Confirmation 9 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 9 mars 2026, n° 26/00208 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00208 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 6 mars 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/209
N° RG 26/00208 – N° Portalis DBVI-V-B7K-RLQR
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT SIX et le le 09 mars à 16h30
Nous M. NORGUET, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 06 mars 2026 à 13H53 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
X se disant [A] [T]
alias [A] [Q]
alias [A] [Q]
né le 22 Décembre 1994 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 06 mars 2026 à14h00
Vu l’appel formé le 09 mars 2026 à 09 h 45 par courriel, par Me Amandine RUIZ, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 9 mars 2026 à 14h15, assisté de A. TOUGGANE, greffier, avons entendu :
X se disant [A] [T] alias [A] [Q] alias [A] [Q]
Représenté par Me Amandine RUIZ, avocat au barreau de TOULOUSE
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de L. MALAURIE représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et des articles L. 740-1 à L744-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le placement en rétention administrative par la préfecture de la Haute-Garonne le 5 février 2026, de M. X se disant [T] [A], né le 22 décembre 1994 à Oran (Algérie), de nationalité algérienne, sur le fondement d’une peine complémentaire d’interdiction du territoire français d’une durée de 2 ans prononcée à son encontre par le Tribunal correctionnel de Toulouse le 28 octobre 2025 et d’un arrêté fixant le pays de renvoi de la même préfecture du 5 février 2026, régulièrement notifié ;
Vu l’ordonnance du 9 février 2026 autorisant la première prolongation de la mesure de rétention administrative rendue par le magistrat délégué du Tribunal judiciaire de Toulouse, confirmée par la Cour d’appel de Toulouse le 11 février 2026 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 5 mars 2026 à 10h09 sollicitant une deuxième prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 6 mars 2026 à 13h53, et notifiée, pour le dispositif, à l’intéressé le même jour à 14h, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [T] [A] pour une durée de 30 jours ;
Vu l’appel interjeté par M. X se disant [T] [A] par mémoire de son conseil reçu au greffe de la cour le 9 mars 2026 à 9h45, aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance frappée d’appel et sa remise en liberté, en soutenant les éléments suivants:
— l’irrecevabilité de la requête de la préfecture pour défaut de jonction de pièces utiles et en l’espèce la notification au retenu de l’ordonnance statuant sur la première prolongation rendue par la Cour d’appel,
— l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement ;
Les parties convoquées à l’audience du 9 mars 2026 ;
Entendues les explications fournies par le conseil de l’appelant, Me RUIZ, lequel a soutenu oralement à l’audience les moyens exposés dans son mémoire auquel il est renvoyé pour le détail de son argumentation en application de l’article 455 du code de procédure civile;
En l’absence de l’appelant, qui a refusé l’extraction ;
Entendues les observations du représentant du préfet de la Haute-Garonne, qui a sollicité la confirmation de l’ordonnance frappée d’appel en contestant l’irrecevabilité de la requête et en rappelant la reprise des auditions consulaires et des délivrance de laissez-passer consulaire par les autorités algériennes ;
Vu l’absence du ministère public qui, avisé de la date d’audience, n’a pas formulé d’observations.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, en application de l’article R743-10 du CESEDA, l’appel fait dans les termes et délais légaux est recevable.
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes de l’article R.743-2 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
La requête en prolongation doit être motivée en droit et en fait.
Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir et de vérifier qu’aucun des droits accordés au retenu n’a été méconnu au cours de la procédure.
M. X se disant [T] [A] soutient l’irrecevabilité de la requête en deuxième prolongation de la préfecture pour défaut de jonction des pièces utiles et en l’espèce, la preuve de la notification de l’ordonnance statuant en appel sur la première prolongation. Il soutient que l’accusé de réception joint ne comporte ni son nom, ni sa signature et que la mention « refuse de signer » ne permet pas d’assurer que la notification lui en a valablement été faite.
Il est de jurisprudence constante, réaffirmée par la Cour de cassation (Cf, 1re Civ., 4 septembre 2024, n° 23-13.180), que l’ordonnance statuant sur l’appel dirigé contre l’ordonnance autorisant la première prolongation de la mesure de rétention, en ce qu’elle permet la vérification de son existence et son caractère exécutoire, constitue une pièce justificative utile au sens de l’article R.743-2 du CESEDA et doit donc être jointe à la requête de la préfecture à peine d’irrecevabilité.
En matière civile, le caractère exécutoire des ordonnances est attaché à leur notification aux personnes qu’elles concernent.
Il est rappelé que s’agissant des moyens relatifs à la validité de la requête de l’administration et susceptibles d’entrainer non la nullité mais l’irrecevabilité de l’acte, la preuve d’un grief par le retenu n’est pas nécessaire.
En l’espèce, le dossier comprend bien la copie de l’ordonnance rendue le 11 février 2026 par la première présidence statuant en appel sur l’ordonnance ayant autorisé la première prolongation de la mesure de rétention. Y figure également copie de l’accusé de réception de notification d’ordonnance par mail renvoyé par le CRA et portant les mentions manuscrites suivantes " [pris connaissance le] 11.02.2026 à 11h40 – [Nom du signataire] Refuse de signer ".
Cet accusé de réception porte le nom dactylographié de [T] [A] ainsi que le numéro de minute de l’ordonnance le concernant rendue le jour même à 11h30. Ces éléments, rapprochés des mentions manuscrites susmentionnées, permettent de conclure que la notification a régulièrement été faite au retenu.
La fin de non-recevoir est donc écartée et la requête de la préfecture jugée recevable.
L’ordonnance frappée d’appel est confirmée sur ce point.
Sur la prolongation de la rétention, les diligences de l’administration et les perspectives d’éloignement
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-4 du CESEDA prévoit qu’une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1 du même code, dans les cas suivants : 1°) urgence absolue ou menace pour l’ordre public ; 2°) impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3°) impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’étranger ou délivrance tardive des documents de voyage ne permettant pas de procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyen de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L.742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention soit 90 jours.
Les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
En l’espèce, la préfecture de la Haute-Garonne fonde sa requête en deuxième prolongation du 5 mars 2026 sur l’alinéa 3 de l’article L742-4 du CESEDA soit l’absence de délivrance de documents de voyage par les autorités consulaires saisies dans le temps de la première prolongation.
Il ressort des pièces produites que la préfecture a saisi les autorités consulaires algériennes d’une demande d’identification et de délivrance de laissez-passer consulaire le 30 janvier 2026, en leur adressant les pièces utiles. Une relance a été faite le 12 février 2026.
M. X se disant [T] [A] conteste la suffisance de ces diligences en affirmant que la saisine des autorités algériennes n’a donné à ce jour aucun résultat malgré la relance et que dans ces conditions, il n’existe aucune perspective d’éloignement le concernant compte tenu de l’état des relations diplomatiques entre la France et l’Algérie.
La préfecture, qui souligne que les auditions consulaires algériennes ont repris depuis le début de l’année 2026, produit une jurisprudence du juge délégué du Tribunal judiciaire de Toulouse pour attester de ce que Consulat d’Algérie à Montpellier serait sur le point de délivrer un laissez-passer consulaire dans le dossier d’un autre retenu.
Il est de jurisprudence constante que l’administration, n’ayant aucun pouvoir coercitif sur les autorités consulaires pour les forcer à lui répondre ou accélérer le délai de traitement des demandes d’identification, ne peut être tenue responsable du délai de réponse observé par celles-ci ou de leur absence de réponse à partir du moment où elles ont été effectivement et valablement saisies, ce qui est le cas en l’espèce.
Dès lors, les diligences de l’administration présentent un caractère suffisant et l’absence de délivrance d’un laissez-passer à ce jour est bien imputable au défaut de réponse des autorités saisies à cette fin. La demande de deuxième prolongation est justifiée au regard des dispositions de l’alinéa 3 de l’article L742-4 du CESEDA.
Par ailleurs, il apparait que la prolongation de la rétention se justifie toujours à ce stade, étant le seul moyen de prévenir un risque de soustraction de de M. X se disant [T] [A] à l’exécution de la décision d’éloignement et de garantir efficacement son exécution effective, en raison du défaut de documents d’identité et de voyage valides et du défaut de garanties de représentation sur le territoire national. M. X se disant [T] [A] a déclaré dans son audition par la SIPAF le 28 janvier 2026 être SDF mais " [dormir] chez sa femme et sa belle-mère à [Localité 2] ". S’il indique que sa femme est enceinte, il ne peut justifier ni de leur mariage, ni de leur communauté de vie, ni de son état de femme enceinte. Il ne produit pas plus de documents à l’audience pour attester des garanties de représentation qu’il avance. Le reste de sa famille vit toujours en Algérie.
M. X se disant [T] [A] a été incarcéré sans interruption entre le 25 octobre 2025 et le 5 février 2026 en exécution d’une condamnation prononcée par le Tribunal correctionnel de Toulouse, le 28 octobre 2025, en comparution immédiate, à la peine de 6 mois d’emprisonnement ferme et interdiction du territoire français d’une durée de de 2 ans en répression de faits de vol, vol par effraction et vol avec destruction ou dégradation, commis le 24 octobre 2025.
M. X se disant [T] [A] a pu indiquer qu’il ne souhaitait pas rentrer dans son pays d’origine. Il est connu sous deux autres alias, ce qui complique sa reconnaissance par les autorités consulaires.
L’ensemble de ces éléments caractérise de manière objective un risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement. Il convient donc de permettre l’exécution de la mesure en maintenant l’intéressé dans un cadre contraint. Aucune ingérence disproportionnée dans le droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressée n’étant, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, mis en balance les uns par rapport aux autres, caractérisée.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée et l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par M. X se disant [T] [A] à l’encontre de l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 6 mars 2026,
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 6 mars 2026 à 13h53 en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à X se disant [A] [T] alias [A] [Q] alias [A] [Q] , ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Expertise ·
- Contestation sérieuse ·
- Juge des référés ·
- In solidum ·
- Compteur ·
- Non contradictoire ·
- Juge
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Adresses ·
- Caducité ·
- Audit ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Avocat ·
- Siège ·
- Ordonnance ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Crédit agricole ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Déclaration ·
- Observation ·
- Mise en état ·
- Date ·
- Conseil ·
- Homme ·
- Appel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit ·
- Électronique ·
- Irrecevabilité ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Erreur matérielle ·
- Intimé ·
- Intermédiaire ·
- Qualités ·
- Cour d'appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Droit de retrait ·
- Salarié ·
- Transport ·
- Gel ·
- Employeur ·
- Droit d'alerte ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Prévention ·
- Représentant du personnel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Transport urbain ·
- Agglomération ·
- Licenciement ·
- Régie ·
- Propos ·
- Liberté d'expression ·
- Réseau social ·
- Commentaire ·
- Employeur ·
- Fumier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Représentation ·
- Ordonnance ·
- Contestation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Courriel ·
- Prolongation
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Cession de créance ·
- Signification ·
- Successions ·
- Saisie des rémunérations ·
- Acte ·
- Héritier ·
- Sociétés ·
- Nullité ·
- Saisie ·
- Sommation
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Véhicule agricole ·
- Consorts ·
- Servitude de passage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Astreinte ·
- Usage ·
- Enclave ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Désistement ·
- Surendettement ·
- Rééchelonnement ·
- Lettre simple ·
- Procédure ·
- Partie ·
- Contentieux
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incident ·
- Consignation ·
- Construction ·
- Péremption ·
- Partie ·
- Demande de radiation ·
- Radiation du rôle ·
- État
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Exonérations ·
- Centre hospitalier ·
- Sécurité sociale ·
- Contrat de travail ·
- Fonction publique ·
- Agent public ·
- Cotisations ·
- Salarié ·
- Rémunération ·
- Lorraine
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.