Irrecevabilité 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2e ch. civ., 10 juin 2025, n° 24/01255 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 24/01255 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Dijon, 29 août 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE, S.A. BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE société coopérative de banque à forme anonyme et capital var |
Texte intégral
[T] [V]
C/
S.A. BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE société coopérative de banque à forme anonyme et capital var
iable prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social
Copies délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
MISE EN ETAT – 2 E CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE D’INCIDENT DU 10 JUIN 2025
N°
N° RG 24/01255 – N° Portalis DBVF-V-B7I-GQX5
APPELANT :
défendeur à l’incident
Monsieur [T] [V]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Arthur SPINA de la SCP JANIER & SPINA, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 131
INTIMEE :
demanderesse à l’incident
S.A. BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126
assistée de Me Laurent DAMY, avocat au barreau de DIJON
*****
Nous, Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre, agissant en qualité de magistrat de la mise en état, assisté de Maud DETANG, Greffier,
Vu le jugement du tribunal de commerce de Dijon en date du 29 août 2024 qui a notamment condamné M. [T] [V] à payer à la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté :
— la somme de 19.939, 66 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2023 ;
— celle de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
ainsi qu’à supporter la charge des dépens
Vu la déclaration d’appel de M.[V] en date du 9 octobre 2024,
Vu les premières conclusions déposées et notifiées par l’appelant le 20 décembre 2024,
Vu les premières conclusions déposées et notifiées le 26 février 2025 par l’intimé,
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 février 2025, la Banque Populaire a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident aux fins de voir :
— juger l’appel irrecevable,
— subsidiairement, ordonner la radiation pour défaut d’exécution,
— condamner M. [T] [V] à payer à la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [V] n’a déposé aucune conclusion en réplique à l’incident.
MOTIFS DE LA DECISION :
1°) sur la recevabilté de l’appel :
L’intimée soulève l’irrecevabilité de l’appel au motif qu’après avoir visé toutes les dispositions du jugement dans sa déclaration d’appel, M.[V] sollicite l’infirmation de la décision dans le dispositif de ses premières conclusions, sans énoncer aucun chef du dispositif, et n’articule aucun moyen de réformation se contentant de solliciter des délais de paiement.
L’article 954 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret du 29 décembre 2023 et applicable aux instances d’appel introduites à compter du 1er septembre 2024, dispose notamment que :
« Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties reprennent, dans leurs dernières conclusions, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance. »
Enfin, en vertu de l’article 915-2 du code de procédure civile dans sa nouvelle rédaction issue du décret du 29 décembre 2023, l’appelant est autorisé à compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions, les chefs du dispositif du jugement qu’il entend critiquer et la cour se trouve saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés.
Si en application de l’article 542 du code de procédure civile, l’appel a pour finalité exclusive la réformation ou l’annulation du jugement de première instance par la critique qui en est faite et s’il résulte de la combinaison des articles 915-2 et 954 du code de procédure civile que l’objet de l’appel n’est plus délimité par la seule déclaration d’appel, mais par le dispositif des premières conclusions déposées par l’appelant dans les délais de l’article 908, la question de l’absence de critique d’aucun chef du dispositif du jugement comme de moyen de réformation touche à l’effet dévolutif de l’appel, constituant une question de fond relevant des seuls pouvoirs juridictionnels de la cour et non de ceux du conseiller de la mise en état.
Par ailleurs, si l’incident soulevé par l’intimée s’examine sous l’angle de la seule conformité aux prescriptions de l’article 954 du code de procédure civile, des conclusions que l’appelant devait déposer dans le délai de l’article 908, la sanction encourue en vertu de ce texte est la caducité et non l’irrecevabilité de l’appel.
En conséquence, il ne pourra être fait droit à la fin de non-recevoir présentée par la Banque Populaire.
2°) sur la radiation :
Selon l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Malgré signification, le 10 septembre 2024, de la décision de première instance qui l’a condamné au paiement, M. [V] ne justifie pas l’avoir exécutée et ne soutient pas être dans l’impossibilité de le faire, ni que cette exécution entrainerait des conséquences manifestement excessives.
Par conséquent, la radiation de l’affaire du rôle de la cour sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
Dit que l’examen de l’effet dévolutif de l’appel formé par M. [T] [V] excède les pouvoirs du conseiller de la mise en état ;
Rejette la demande de la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté tendant à voir déclarer l’appel irrecevable ;
Ordonne le radiation du rôle de la cour de l’affaire RG n° 24/1255 ;
Rappelle que sa réinscription au rôle pourra être autorisée sur justification de l’exécution de la décision attaquée,
Condamne M. [T] [V] aux dépens de l’incident,
Rejette la demande de la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président de chambre chargé de la mise en état,
Maud DETANG Marie-Pascale BLANCHARD
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