Confirmation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 26 juin 2025, n° 24/00610 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 24/00610 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 22 mars 2022, N° 18/472 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
S.A.S. [5]
C/
[Adresse 7] ([8])
CCC délivrée
le :
à :
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 26 JUIN 2025
MINUTE N°
N° RG 24/00610 – N° Portalis DBVF-V-B7I-GRB5
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 10], décision attaquée en date du 22 Mars 2022, enregistrée sous le n° 18/472
APPELANTE :
S.A.S. [5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Maître Pierre HAMOUMOU, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
[Adresse 7] ([8])
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 4]
représenté par Mme [F] [N] (Chargée d’audiences) en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Janvier 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme RAYON, Présidente de chambre chargée d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Olivier MANSION, président de chambre,
Katherine DIJOUX, conseillère,
GREFFIER : Jennifer VAL, lors des débats et Juliette GUILLOTIN, lors de la mise à disposition
DÉBATS: l’affaire a été mise en délibéré au 27 Mars 2025 pour être prorogée au 24 Avril 2025 et 26 Juin 2025
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société [5] (la société) a adressé à la [Adresse 6] (la caisse) une déclaration d’accident du travail datée du 16 novembre 2017, portant sur un accident survenu le même jour à son salarié, M. [M], sur un chantier à [Localité 10], sans formulation de réserve.
Par lettre du 21 décembre 2017, la caisse a informé la société qu’une décision relative au caractère professionnel de cet accident ne pouvait être arrêtée dans le délai réglementaire de trente jours prévu à l’article R. 441-10 du code de la sécurité sociale et qu’en conséquence, un délai complémentaire d’instruction était nécessaire qui ne pouvait excéder deux mois, à compter de l’envoi de ladite lettre, conformément à l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale.
Par lettre du 31 janvier 2018, la caisse a informé la société de la clôture de l’instruction et de l’intervention de la décision sur le caractère professionnel de l’accident susvisé le 19 février 2018, ainsi que de sa possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier avant cette prise de décision.
Par lettre du 19 février 2018, la caisse a notifié à la société sa décision de reconnaître le caractère professionnel de l’accident susvisé.
Considérant que le principe du contradictoire avait été violé, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse en inopposabilité de cette décision, laquelle commission a rejeté ce recours, dont la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon qui, par jugement du 22 mars 2022, a :
— déclaré le recours recevable,
— dit que la notification du 19 février 2018 et l’avis rendu par la commission de recours amiable le 31 octobre 2018, emportant prise en charge de l’accident du travail dont a été victime M. [M] le 16 novembre 2017, est opposable à la société [5],
— mis les dépens à la charge de la société [5].
Par déclaration enregistrée le 29 mars 2022 sous le n° RG 22/00238, la société a relevé appel de cette décision.
Par arrêt du 15 février 2024, la Cour de céans a prononcé la radiation de l’affaire, laquelle a été réinscrite le 28 octobre 2024 sous le n° RG 24/00610.
Aux termes de ses conclusions « n° 2 » adressées le 25 avril 2024 à la cour, la société demande d’infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau, de :
— juger que l’instruction menée par la caisse n’a occasionné ni questionnaire, ni enquête auprès d’elle,
— juger que la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire dans le cadre de la procédure d’instruction,
— en conséquence, juger que la décision de prise en charge de l’accident du 16 novembre 2017, déclaré par M. [M] lui soit inopposable.
En substance, la société soutient que la caisse avait l’obligation, dès lors qu’elle prenait l’initiative de diligenter une instruction dans le dossier litigieux, et même en l’absence de réserve, d’adresser un questionnaire à l’employeur ou de diligenter une enquête, l’article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ne lui laissant plus le choix, et que la caisse, en s’en abstenant, a procédé à une instruction en méconnaissance du principe du contradictoire, entraînant, peu importe que la caisse n’ait également envoyé aucun questionnaire au salarié, l’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du 16 novembre 2017.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience du 21 janvier 2025, la caisse demande de :
— confirmer purement et simplement le jugement déféré,
— confirmer l’opposabilité à l’égard de la société de la décision de prise en charge de l’accident dont a été victime M. [M] le 16 novembre 2017,
— rejeter l’intégralité des demandes formulées par l’employeur et condamner la société aux entiers dépens.
En substance, la caisse, précisant n’avoir interrogé aucune des parties, dès lors que l’instruction diligentée portait, non pas sur la survenance de l’accident au temps et lieu du travail, faisant observer sur ce point que la société n’a émis aucune réserve, mais sur le possible rattachement des lésions constatées par le certificat médical du 27 novembre 2017 aux circonstances de l’accident survenu le 16 novembre 2017, seul son médecin conseil ayant par conséquent été questionné, dont le caractère tardif de l’avis, qui s’impose à la caisse, a nécessité une prorogation du délai d’instruction, sans que l’employeur, invité le 31 janvier 2018 à consulter les pièces du dossier pour une décision fixée le 19 février 2018, n’ait apporté le moindre élément médical permettant de remettre en cause cet avis, soutient qu’aucun manquement au principe du contradictoire ne peut, dans ces conditions, lui être reproché, et conclut donc au rejet de l’argumentation de la société dont elle souligne qu’elle s’appuie sur des arrêts rendus par la cour de cassation dans des espèces différentes, où les caisses avait envoyé des questionnaires à l’assuré sans procédé de même auprès de l’employeur.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS
Sur le respect du contradictoire
Aux termes de l’article R.441-11 III du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret 2009-939 du 29 juillet 2009, en cas de réserves motivées de la part de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l’employeur et à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.
L’article R. 441-14 du même code, dans la même version, dispose que, lorsqu’il y a nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l’employeur avant l’expiration du délai prévu au premier alinéa de l’article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A l’expiration d’un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d’accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l’absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie est reconnu.
Il résulte de la combinaison de ces textes que, lorsque la décision de la caisse de prolonger le délai pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie ne résulte pas de la nécessité de l’envoi d’un questionnaire ou de la réalisation d’une enquête, la caisse est seulement tenue d’informer les parties en temps utile du report de sa décision et de les informer, une fois l’examen de la déclaration achevé, de la faculté pour elles de consulter le dossier (2ème Civ., 25 novembre 2021, n° 20-14.152, P).
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats d’abord, que la déclaration d’accident du travail du 16 novembre 2017 n’était assortie d’aucune réserve, que la société a été régulièrement informée, par un courrier du 21 décembre 2017, qu’un délai complémentaire d’instruction d’une durée maximale de deux mois était nécessaire et, qu’hormis la consultation du médecin conseil, la caisse n’a procédé à aucun acte d’investigation au cours de cette période.
Ensuite, la caisse a informé la société par lettre du 31 janvier 2018 que l’instruction était terminée et qu’elle pouvait, préalablement à la décision relative à la prise en charge de l’accident prévue le 19 février 2018, venir consulter les pièces constitutives du dossier, la décision de prise en charge lui ayant été notifiée à cette date sans qu’elle ne soit venue consulter le dossier.
L’employeur ayant ainsi été tenu informé des différentes étapes de la procédure d’instruction de la déclaration d’accident du travail du salarié, les premiers juges en ont donc déduit à bon droit que la caisse n’avait pas méconnu le principe du contradictoire.
La décision de la caisse du 19 février 2018, de prise en charge de l’accident survenu le 16 novembre 2017 sera donc déclarée opposable à la société par voie de confirmation du jugement.
La société supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant en audience publique, par décision contradictoire,
Confirme le jugement du 22 mars 2022 en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne la société [5] aux dépens d’appel ;
Le greffier La présidente
Juliette GUILLOTIN Fabienne RAYON
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2009-939 du 29 juillet 2009
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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