Confirmation 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 24 sept. 2025, n° 25/05692 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/05692 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 25/05692 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XNZM
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[T] [P] ccc
ARS- ANTENNE DES HAUTS DE SEINE
E.P.S [9] D’ [Localité 5]
Ministère Public
ORDONNANCE
Le 24 Septembre 2025
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Monsieur David ALLONSIUS, Président, à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d’hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame Maëva VEFOUR, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [T] [P]
[Adresse 1]
[Localité 6]
en programme de soin
Non comparant, représenté par
Me Stéphanie NOIROT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 335, choisi, présent
APPELANT
ET :
ARS- ANTENNE DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 3]
[Localité 4]
non représentée
E.P.S [9] D’ [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non représentée
INTIMES
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES
représenté par monsieur Michel SAVINAS, avocat général, non présent à l’audience, ayant rendu un avis écrit
à l’audience publique du 24 Septembre 2025 où nous étions Monsieur David ALLONSIUS, Président assisté de Madame Maëva VEFOUR, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[T] [P], né le 27 juillet 1987 à [Localité 11] (34), fait l’objet depuis le 19 mai 2022 d’une mesure de soins psychiatriques sans consentement d’abord sur décision du maire de la commune de [Localité 13] puis sur décision du représentant de l’Etat de l’Essonne en application de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, pour risque grave d’atteinte à la sûreté des personnes ou de troubles graves à l’ordre public.
Après avoir bénéficié d’un programme de soins, [T] [P] a été à nouveau admis en hospitalisation complète au centre hospitalier [7] le 7 mai 2024.
Par décision du 27 juin 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’EVRY a ordonné la mainlevée de la mesure de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète avec effet différé en vue de la mise en place d’un programme de soins.
Par requête en date du 3 septembre 2025, [T] [P] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de NANTERRE aux fins de mainlevée de son programme de soins.
Par ordonnance du 10 septembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de NANTERRE a rejeté la requête en mainlevée du programme de soins contraints en date du 3 septembre 2025 formée par [T] [P].
Appel a été interjeté le 18 septembre 2025 par courriel par Maître NOIROT, conseil de [T] [P].
Le 22 septembre 2025, [T] [P], le préfet des Hauts-de-Seine et l’établissement public de santé [9] ont été convoqués en vue de l’audience.
Le procureur général représenté par Michel SAVINAS, avocat général, a visé cette procédure par écrit le 22 septembre 2025, avis versé aux débats. Il est d’avis de confirmer l’ordonnance querellée.
L’audience s’est tenue le 24 septembre 2025 en audience publique.
A l’audience, bien que régulièrement convoqués, [T] [P], le préfet des Hauts-de-Seine et l’établissement public de santé [9] n’ont pas comparu.
Maître NOIROT indique que [T] [P] travaille en sorte qu’il n’est pas présent à l’audience.
Le conseil de [T] [P] a sollicité l’infirmation de l’ordonnance querellée. Se référant à ses conclusions, il a soulevé les irrégularités suivantes :
Irrégularité tirée de la notification tardive de deux arrêtés : l’arrêté de transfert du 22 octobre 2024 et l’arrêté de maintien en soins du 18 novembre 2024 : la notification a été faite, pour ces deux arrêtés, le 3 décembre 2024 ce qui fait grief. Il a été privé de ses droits, il aurait pu saisir plus tôt le juge judiciaire.
Irrégularité tirée de l’absence de notification de deux arrêtés : l’arrêt du 26 juin 2024 au motif que M. [P] « a quitté l’hôpital » (levée par le JLD d'[Localité 10]), une LRAR était possible, ou une notification lors d’un rendez-vous au CMP et l’arrêté de maintien du 19 mars 2025 sur lequel il est écrit « impossibilité de signer » sans que ne soit mentionnée la raison de cette impossibilité, une LRAR étant toujours possible ; cette absence de notification fait grief.
Irrégularité tirée de l’absence de transmission à la CDSP des certificats médicaux mensuels et des arrêtés de maintien : la preuve de l’envoi des certificats mensuels ne figure pas au dossier. Or, c’est essentiel car la CDSP peut demander une levée de la mesure.
Le conseil a renoncé à l’irrégularité tirée de l’absence d’envoi des arrêtés de mars et septembre 2025 à l’ARS d’Ile-de-France, compte tenu de l’envoi de pièces justificatives, versées au dossier, par celle-ci.
Sur le fond, il n’y a aucune caractérisation du trouble à l’ordre public ou de la dangerosité à l’encontre de la sûreté des personnes de [T] [P] dans les derniers certificats médicaux mensuels et dans l’avis médical motivé. Il y est indiqué que Monsieur [P] est « calme » ou « de bon contact ».
L’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [T] [P] a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.
Sur l’irrégularité tirée de la notification tardive de l’arrêté de transfert du 22 octobre 2024 et de l’arrêté de maintien en soins du 18 novembre 2024
L’article L. 3211-3 du code de la santé publique dispose qu’ ' avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
En outre, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1. (…) '.
Les dispositions combinées des articles L. 3211-3 et L. 3216-1 du code de la santé publique imposent une information du patient sur la décision le concernant, les raisons qui motivent cette décision, le plus rapidement possible, d’une manière appropriée à son état et dans la mesure où son état le permet. Le défaut d’information du patient sur sa situation affecte la régularité de la procédure et peut, si l’irrégularité constatée porte atteinte à ses droits, entraîner la mainlevée de la mesure.
Par ailleurs, l’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet, conformément aux dispositions de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique, cette atteinte devant être appréciée in concreto.
Le délai de notification de l’arrêté de transfert du 22 octobre 2024 est tardif comme ayant eu lieu le 3 décembre 2024. Cependant, s’agissant d’un transfert avant tout administratif de CMP à CMP, afin de respecter les règles relatives à la sectorisation du service public de la santé, laquelle fonctionne dans le respect de l’adresse des patients, il n’en résulte aucune atteinte aux droits de [T] [P], qui, il convient de le rappeler, ainsi que le fait un courrier du Docteur [N] du 5 juin 2024 « a été perdu de vue depuis août 2023 avec un arrêt de traitement et de suivi. Entre temps, il a changé de domicile ['] ».
Le rejet du moyen sera confirmé.
Le délai de notification de l’arrêté du 18 novembre 2024 est tardif comme ayant eu lieu le 3 décembre 2024. Pour autant, il ressort des termes de l’examen médical du Docteur [V] [R] du 15 novembre 2024 à 16h, auquel se réfère ledit arrêté que [T] [P] a été informé par ce médecin de la poursuite de la mesure de soins sous contrainte, le médecin relevant notamment que son adhésion au suivi restait fragile et que les « multiples réhospitalisations » intervenaient à chaque fois dans un contexte de « rupture de suivi et de traitement ». Le patient a donc été dûment informé de sa situation.
Le rejet du moyen sera confirmé.
Sur l’irrégularité tirée de l’absence de notification de l’arrêté du 26 juin 2024 et l’arrêté du 19 mars 2025
La preuve de la notification de l’arrêté du 26 juin 2024 qui a décidé de la prise en charge sous une autre forme qu’une hospitalisation complète, à savoir un programme de soins, ferait défaut selon le conseil du patient. Or, il a été indiqué sur le récépissé du même jour « patient sorti ». Ce 26 juin 2024, [T] [P] était vu par le Docteur [F] [K] qui, au cours de l’entretien, lui a présenté le programme de soins, lui a précisé qu’il continuerait à recevoir l’injection retard et qu’il devait se rendre au rendez-vous mensuel au CMP de [Localité 8] et respecter le maintien de la contrainte. Il apparaît donc que [T] [P], qui a bénéficié de la levée de la modalité de soins en hospitalisation complète, n’a aucun grief à rapporter.
Le rejet du moyen sera confirmé.
S’agissant de l’arrêté portant maintien de la mesure de soins contraints pour une durée de six mois en date du 19 mars 2025, il a été présenté à [T] [P] par le Docteur [W] [O], psychiatre, qui a indiqué qu’il était dans l’impossibilité de signer. Or, le 13 mars 2025, au cours de l’entretien mensuel, réalisé par le Docteur [V] [R], il apparaît que ce praticien a relevé que le patient trouvait que ses soins étaient injustifiés et précisait qu’il avait été informé du projet de maintien de soins psychiatriques sous la forme du programme de soins. [T] [P] était donc pleinement informé de la décision de poursuivre les soins sous la forme d’un programme de soins de sorte qu’il ne peut valablement faire valoir de grief.
Le rejet du moyen sera confirmé.
Sur l’irrégularité tirée de l’absence de transmission à la CDSP des certificats médicaux mensuels et des arrêtés de maintien
Aux termes de l’article L. 3212-5 du code de la santé publique, le directeur de l’établissement d’accueil transmet sans délai au représentant de l’Etat dans le département ou, à [Localité 12], au préfet de police, et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5 toute décision d’admission d’une personne en soins psychiatriques en application du présent chapitre. Il transmet également sans délai à cette commission une copie du certificat médical d’admission, du bulletin d’entrée et de chacun des certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2.
L’article L. 3223-1 du même code dispose que « la commission prévue à l’article L. 3222-5 :
1° Est informée, dans les conditions prévues aux chapitres II et III du titre Ier du présent livre, de toute décision d’admission en soins psychiatriques, de tout renouvellement de cette décision et de toute décision mettant fin à ces soins ».
L’article R. 3211-24 du même code dispose que « la saisine est accompagnée des pièces prévues à l’article R. 3211-12 ainsi que de l’avis motivé prévu au II de l’article L. 3211-12-1. Cet avis décrit avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui fait l’objet de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par les articles L. 3212-1 et L. 3213-1. »
L’article R. 3211-12 du même code dispose que « sont communiqués au magistrat du tribunal judiciaire afin qu’il statue :
1° Quand l’admission en soins psychiatriques a été effectuée à la demande d’un tiers ou en cas de péril imminent, une copie de la décision d’admission motivée et, le cas échéant, une copie de la décision la plus récente ayant maintenu la mesure de soins, les nom, prénoms et adresse du tiers qui a demandé l’admission en soins ainsi qu’une copie de sa demande d’admission ;
2° Quand l’admission en soins psychiatriques a été ordonnée par le préfet, une copie de l’arrêté d’admission en soins psychiatriques et, le cas échéant, une copie de l’arrêté le plus récent ayant maintenu la mesure de soins ;
3° Quand l’admission en soins psychiatriques a été ordonnée par une juridiction, une copie de la décision et de l’expertise mentionnées à l’article 706-135 du code de procédure pénale ;
4° Une copie des certificats et avis médicaux prévus aux chapitres II à IV du titre Ier du livre II de la troisième partie de la partie législative du présent code, au vu desquels la mesure de soins a été décidée et de tout autre certificat ou avis médical utile, dont ceux sur lesquels se fonde la décision la plus récente de maintien des soins ».
La preuve de l’envoi à la CDSP de tous les certificats mensuels et arrêtés de maintien ne figure pas au dossier. Dès lors que l’ARS d’Ile-de-France a été destinataire de l’arrêté de maintien des soins du 19 mars 2025 et de celui du 18 septembre 2025, qui prévoit notamment en son article 6 la possibilité pour [T] [P] de saisir cette commission, aucun grief n’est établi étant observé que depuis le 28 juin 2024 le suivi de celui-ci sous la forme d’un programme de soins n’a cessé d’être justifié sur le plan médical.
Le rejet du moyen sera donc confirmé.
SUR LE FOND
L’article L.3213-1 du code de la santé publique dispose que le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Les certificats médicaux les plus récents notamment ceux des 10 juillet et 11 août 2025 détaillent avec précision les troubles dont souffre toujours [T] [P].
Il est exact que le certificat mensuel du 11 août 2025 du Docteur [R] indique que [T] [P] est de « bon contact ». Mais cet élément doit nécessairement être apprécié dans le continuum de sa prise en charge et dans le cadre l’appréciation globale portée par les médecins. A cet égard, dans le certificat du même jour le médecin indique qu’il persiste des idées délirantes de persécution quand bien même elles sont moins présentes. En outre, l’intéressé est « totalement anosognosique » et « refuse les soins ». Face à des constats très proches le certificat mensuel du 10 juillet 2025 relève que les soins sous contrainte doit être poursuivi « devant l’instabilité psychosociale et le risque majeur de rechute ». Aussi, contrairement à ce que soutient l’intéressé et son conseil, la persistance d’idées délirantes combinée avec la négation de la maladie et le risque de rechute sont autant d’éléments qui caractérisent le risque grave d’atteinte à la sûreté des personnes ou de troubles grave à l’ordre public.
De même, l’avis du 22 septembre 2025 du docteur [S] [H] indique : « Patient vu le 10/09/2025 en présence d’une IDE du CMP, contact de qualité médiocre, substhénicité et tension interne maitrisée, une méconnaissance totale du caractère morbide de ses troubles et de la nécessité des soins pour le maintien de la stabilité clinique (dit que depuis sa naissance il n’a pris aucun traitement jusqu’à l’âge de trente ans), selon ses dires l’observance des soins reste tributaire de la mesure de contrainte et que son avocate va faire appel pour que cette contrainte soit levée et qu’il retrouvera sa liberté '.
Maintien de la mesure de contrainte pour mise à 1'abri du patient et la continuité des soins qui selon ses dires reste tributaire de cette mesure ».
Ce médecin conclut donc que les soins psychiatriques contraints, en l’état sous la forme d’un programme de soins, doivent être maintenus.
Cet avis médical est suffisamment précis et circonstancié pour justifier les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de [T] [P], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, les troubles mentaux dont souffre [T] [P] nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. L’ordonnance sera donc confirmée en ce qu’elle a rejeté la requête en mainlevée du programme de soins contraints en date du 3 septembre 2025 formée par [T] [P] lequel continue de se justifier.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l’appel de [T] [P] recevable,
Confirmons l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, tant sur les irrégularités que sur le fond,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Fait à VERSAILLES le mercredi 24 septembre 2025
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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