Confirmation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 23 oct. 2025, n° 21/14102 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/14102 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, Mutuelle MSA DE LA CORSE, SARL ATORI AVOCATS, Mutuelle MSA |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 23 OCTOBRE 2025
N° 2025/470
Rôle N° RG 21/14102 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIFWK
[F] [W]
C/
S.A. AXA FRANCE IARD
Organisme CPCAM DU [Localité 10]
Mutuelle MSA
Mutuelle MUTAME
Organisme CPAM DES HAUTES ALPES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Yves SOULAS
— Me Fabrice ANDRAC
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 9] en date du 28 Septembre 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 18/13616.
APPELANT
Monsieur [F] [W]
né le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 9]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 8][Adresse 7]
représenté par Me Fabrice ANDRAC, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
S.A. AXA FRANCE IARD
signification en date du 22/11/2021 à personne habilitée
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Yves SOULAS de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Sarah LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
LA CPCAM DU [Localité 10]
signification en date du 03/12/2021 à personne habilitée. Signification de conclusions en date du 30/12/2021
demeurant [Adresse 5]
défaillante
Mutuelle MSA DE LA CORSE
signification en date du 03/12/2021 à personne habilitée.Signification de conclusions en date du 28/12/2021
demeurant [Adresse 11]
défaillante
Mutuelle MUTAME
signification en date du 19/11/2021 à personne habilitée. Signification de conclusions en date du 29/12/2021
demeurant [Adresse 4]
défaillante
Organisme CPAM DES HAUTES ALPES
signification en date du 03/12/2021 à personne habilitée. Signification de conclusions en date du 28/12/2021
demeurant [Adresse 1]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 10 Septembre 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2025.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2025,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Le 22 septembre 2012, M. [F] [W] au guidon de sa motocyclette a été victime d’un accident de la circulation sur une voie à double sens de circulation séparée par une ligne discontinue avec un véhicule automobile conduit par M. [N] et assuré auprès de la SA Axa France Iard.
Il est constant que l’accident a eu lieu alors que M. [N] s’apprêtait à tourner à gauche en coupant la voie de circulation du motard.
Par jugement du 28 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Marseille a :
dit:
que M. [F] [W] a commis une faute à l’origine du dommage causé par l’accident dont il a été victime le 22 septembre 2012 à [Localité 6] (20),
et que cette faute excluait le droit à indemnisation du dommage corporel de M. [F] [W] résultant du dit accident ;
débouté:
en conséquence, M. [F] [W] de l’intégralité de ses demandes,
et de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [F] [W] aux entiers dépens de la présente instance et autorisé Maître Yves Soulas à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision,
déclaré le présent jugement commun à la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Hautes Alpes, à la Caisse primaire centrale d’assurance maladie (CPCAM) du [Localité 10], à la MSA et à la Mutuelle des Municipaux de [Localité 9] Mutame Provence,
et dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration en date du 6 octobre 2021, M. [F] [W] a interjeté appel du jugement en ce qu’il a été débouté de toutes ses demandes.
La mise en état a été clôturée le 26 août 2025 et l’affaire débattue à l’audience le 10 septembre 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions intitulées conclusions d’appelant n° 2 notifiées par voie électronique en date du 15 juillet 2025, M. [F] [W] sollicite de la cour d’appel de :
réformer la décision dont appel.
à titre principal :
faire droit à sa demande d’indemnisation et dire n’y avoir lieu à limitation de son droit à indemnisation,
condamner la SA Axa France Iard au paiement des sommes mentionnées dans le tableau du présent arrêt,
à titre subsidiaire si une faute était retenue à son encontre,
limiter son droit à indemnisation à hauteur de 10 % sur le total des sommes réclamées
en conséquence l’indemniser à hauteur de 90 %,
en tout état de cause condamner la SA Axa France Iard
à payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
et à supporter les dépens,
et déclarer la décision opposable aux organismes sociaux appelés en la cause afin de faire valoir leur créance.
Par dernières conclusions intitulées conclusions d’intimé n°2 signifiées par voie électronique en date du 11 mars 2022, la SA Axa France Iard sollicite de la cour d’appel :
à titre principal, confirmer la décision en toutes ses dispositions,
subsidiairement :
juger:
que les fautes commises par M. [W], eu égard à leur nature et leur gravité, sont de nature à réduire son droit à indemnisation dans une mesure qu’il conviendra de fixer à 90%.
que M. [W] sera indemnisé de son préjudice corporel à concurrence de 10% de l’offre comme mentionné dans le tableau du présent arrêt,
et que sont satisfactoires, les offres d’indemnisation formulées dans le tableau du présent arrêt, sous réserve de la créance des organismes sociaux,
débouter M. [W] du surplus de ses demandes, et notamment de celles formulées au titre des frais irrépétibles et des dépens.
et condamner M. [W] aux entiers dépens distraits au profit de Maître Yves Soulas, sous son affirmation de droit.
Récapitulatif des sommes allouées et sollicitées et proposées par les parties :
Sommes allouées par jugement
Sommes sollicitées par M. [F] [W]
Sommes proposées par la SA Axa France Iard
Préjudices patrimoniaux temporaires
Perte de gains professionnels actuels
rejet
70 836
+ 1500/mois à compter de décembre 2016
0
préjudice scolaire
9000 x 10%
Assistance d’une tierce personne à titre temporaire
607 757
205 878 x 10%
Frais divers
4680
3000 x 10%
Préjudices patrimoniaux définitifs
Perte de gains professionnels futurs
1 201 318
sur une base de 900 euros/mois
en rente mensuelle
x 10%
subsidiairement, pour les arrérages à échoir, multiplication de la rente annuelle par le prix de l’euro du BRIV 2018
Assistance d’une tierce personne
13 654 530
sans objet
Préjudices extra patrimoniaux temporaires :
Déficit fonctionnel temporaire
6300
+26 928
26 562,5 x 10%
Souffrances endurées
50 000
40 000 x 10%
Préjudice esthétique temporaire
3500
2500 x 10%
Préjudices extra patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent
518 500
518 500 x 10%
Préjudice esthétique permanent
10 000
10 000 x 10%
Préjudice sexuel
20 000
20 000 x 10%
Préjudice d’établissement
30 000
30 000 x 10%
Préjudice d’agrément
40 000
25 000 x 10%
La Caisse Primaire d’assurance maladie des Hautes Alpes, assignée à personne en date du 3 décembre 2021, n’a pas constitué avocat.
La Caisse Primaire centrale d’assurance maladie du [Localité 10], à laquelle la déclaration d’appel était signifiée à personne en date du 3 décembre 2021, n’a pas constitué avocat.
La Mutuelle des Municipaux de [Localité 9] Mutame Provence, à laquelle la déclaration d’appel était signifiée à personne en date du 19 novembre 2021, n’a pas constitué avocat.
La Mutuelle MSA, à laquelle la déclaration d’appel était signifiée à étude en date du 3 décembre 2021, n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 473 alinéa 1 du code de procédure civile, l’arrêt sera rendu par défaut.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I ' SUR LE DROIT A RÉPARATION
Pour débouter M. [F] [W] de sa demande en réparation de son préjudice, le juge a considéré qu’il avait commis des fautes de nature à exclure son droit à indemnisation, en l’espèce une circulation sans le permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule utilisé (article L 221-2 du code de la route) et la conduite à une vitesse excessive (article R 413-3 du code de la route : limitation à 50 km/h en agglomération), ce qui caractérise un manque de prudence en violation des articles R 412-6 (obligation de prudence) et R 413-17 (défaut de maîtrise) du code de la route.
Il s’est notamment fondé sur le rapport d’expertise en accidentologie indiquant que la vitesse de M. [F] [W] était au moins de 70 km/h.
M. [F] [W] sollicite l’infirmation du jugement et un droit entier à indemnisation ou à tout le moins à 90%.
Il se prévaut tout d’abord de la déclaration de M. [N] et du croquis effectué par ce dernier qui montrent que M. [N] était positionné sur la voie de circulation de la motocyclette. Il ajoute que l’expert en accidentologie a bien indiqué que le véhicule de M. [N] avait surpris M. [W].
Il ajoute que l’expert a également retenu qu’il lui restait l’espace d’un mètre pour se déporter sur la droite, ce qui est totalement insuffisant et contribue nécessairement à l’effet de surprise.
Il critique ensuite l’expertise au motif que l’expert emploie le conditionnel et n’a pas effectué d’analyse scientifique pour déterminer la vitesse exacte de la moto, de sorte qu’il n’y a aucune certitude quant à cette vitesse alors en outre que celle-ci doit être la cause exclusive de l’accident.
Il en déduit également que, les circonstances de l’accident sont partiellement indéterminées, ce qui s’oppose à une limitation de son droit à indemnisation.
Il soutient qu’aussi bien la présence de stupéfiants dans son sang que l’absence de permis de conduire sont indifférentes puisque seule compte pour la Cour de cassation la faute de conduite. Il cite notamment une jurisprudence de 2007.
Il précise enfin que bien que non titulaire du permis de conduire pour cette catégorie de véhicule, il pratiquait le motocross depuis des années, de sorte qu’il n’était pas novice, connaissait les dangers de la moto, savait qu’il pouvait être surpris par un obstacle de dernière minute et pouvait donc réagir plus efficacement qu’un conducteur novice. Il n’est donc pas démontré qu’il a commis une faute de conduite.
La SA Axa France Iard soutient la confirmation du jugement et à titre subsidiaire l’indemnisation à hauteur de 10 % de son préjudice.
Elle fait valoir qu’il est classiquement admis que la faute du conducteur doit être appréciée indépendamment de celle des autres conducteurs impliqués, et que la faute du conducteur victime n’a pas à être la cause exclusive du dommage.
Elle s’appuie sur le rapport d’expertise ayant retenu la vitesse excessive suite à l’examen des déformations du véhicule et aux traces de freinage et ayant retenu une absence de contact entre les deux véhicules.
Elle rappelle que M. [F] [W] avait emprunté cette motocyclette de grosse cylindrée sans autorisation de son propriétaire et alors qu’elle était dépourvue d’assurance.
Elle fait valoir que la seule vue du véhicule de M. [N] a fait perdre à M. [W] le contrôle de sa moto, ce qui démontre l’influence du cannabis sur sa conduite, l’absence de connaissance de la pratique des freinages d’urgence et une vitesse excessive non seulement par rapport à la vitesse autorisée mais également compte tenu de la présence d’un chemin, de trois passages piétons, d’arrêts de bus et de la présence de la zone commerciale, de surcroît un jour d’affluence le samedi après-midi.
Réponse de la cour d’appel
Sur le rejet de la faute du conducteur impliqué – L’article 4 de la loi n° 85 ' 677 5185, tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation à l’accélération des procédures d’indemnisation énonce que « la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis. »
Compte tenu de la clarté de ce texte, seule la faute du conducteur victime a un impact sur l’indemnisation des dommages qu’il a subis. Il en résulte que le comportement de M. [N] est donc indifférent pour limiter ou exclure le droit à indemnisation de M. [F] [W]. La jurisprudence de la Cour de cassation est désormais classique en la matière (Civ, 2ème, 7 juillet 2011, RCA 2011, n°357 ; Civ, 2ème, 22 nov. 2012, D. 2013, chron. 599 ; Crim, 16 février 2016, 15-80705).
Dès lors les moyens de M. [F] [W] sur la faute de M. [N] ayant entrepris un changement vif de direction ou ayant franchi partiellement la ligne médiane sur sa gauche, sont inopérants.
Bien que la loi de 1985 précitée repose sur l’implication du véhicule terrestre à moteur et non sur la causalité, la causalité est cependant présente pour apprécier la faute du conducteur victime, tel que cela est désormais classiquement retenu depuis deux arrêts de l’assemblée plénière de la Cour de cassation du 6 avril 2007 (Cass, AP, 6 avril 2007, n° 05 81350 et n° 05 15950), qui énoncent la nécessité d’un lien de causalité entre la faute du conducteur victime et la réalisation de son dommage.
Il ne s’agit pas de déterminer si la faute du conducteur a causé l’accident, puisque la loi de 1985 repose sur un principe d’implication des véhicules, mais uniquement si sa faute en lien avec son dommage est suffisamment grave pour limiter ou exclure son indemnisation.
Ainsi, contrairement à ce que soutient M. [F] [W], il ne résulte pas de l’article 4 précité que sa faute doive être la cause exclusive du dommage pour entraîner une exclusion ou une limitation d’indemnisation, puisque cela ajoute à la loi une condition non prévue.
Cela est classiquement jugé par la jurisprudence (Cass., civ., 2ème, 9 oct. 2003, n° 01 17109 – Cass., civ., 2ème, 10 juin 2004, n° 03 13345 – Cass., civ., 2ème 18 mars 2004, n° 02 12 679).
Il suffit que la faute ait contribué à la réalisation du dommage. Ce moyen de M.[F] [W] sera donc rejeté.
Sur l’expertise et la vitesse – L’expert a indiqué qu’il y a des traces de freinage et/ou ripage présentes sur 15,80 m (rapport page 2) consistant en une trace de freinage de 10,75 effectuée par le pneu arrière de la moto, et deux autres traces de 3,45 m effectuées par la roue avant de la moto, ces deux autres traces étant situées à 1,60 m des premières traces.
Il ajoute que la trace de ripage du pneu avant de la moto est bien visible sur le pneu, et que la jante s’est légèrement pliée sous l’action de la force latérale de sorte que cela montre une grande force d’inertie emmagasinée par la moto et donc une grande vitesse (rapport page 3).
Il précise que:
si la moto roulait à 50 km/h elle se serait arrêtée après un freinage de 12,10 m c’est-à-dire avant la fin des traces de freinage et/ou ripage de 15,8 m,
et si elle roulait à 70 km/h dans les mêmes conditions elle se serait arrêtée après 23,65 m (rapport page 4).
Compte tenu qu’il résulte du croquis effectué par les gendarmes (annexe 3 du rapport d’expertise) que le véhicule de M. [N] était situé 18,30 m après la fin des premières traces de freinage de 10,75 m, il se déduit que le véhicule de M. [N] était placé à 10,75 + 18,30 = 29,05 m du début du freinage. L’expert en a donc conclu que la vitesse de M. [W] était au minimum de 70 km/h (rapport page 5).
Au vu de ses constatations sur les véhicules, l’expert écrit que ni le pilote ni la motocyclette n’ont percuté le véhicule de M. [N] (rapport page 4), mais que le véhicule de ce dernier pouvait avoir franchi partiellement la ligne médiane vers sa gauche ou avec la roue avant gauche ou avec ses deux roues gauches, ce qui laissait au minimum 1 m libre à M. [F] [W] depuis l’axe de la chaussée dans la largeur de la voie de ce dernier.
Il conclut que d’après la violence du freinage et la distance à laquelle le freinage a débuté, le véhicule de M. [N] a surpris M. [F] [W],
soit en amorçant un début de changement vif de direction, tout en laissant le passage à la moto,
soit en franchissant partiellement la ligne médiane vers sa gauche avec sa roue avant gauche ou ses deux roues avant gauche d’une valeur évaluée à moins de 0,8 m (rapport page 5).
Ainsi, contrairement à ce que prétend M. [F] [W], au vu de la démonstration effectuée par l’expert étayant la vitesse par les distances de freinage, la preuve d’une vitesse supérieure à celle de 50 km/h en agglomération est bien présente. Cela est d’ailleurs corroboré par les trois déclarations de M. [N] qui indique que le motard roulait vite et qu’il était même penché dans le virage. Le moyen sur l’absence de certitude quant à la vitesse sera donc rejeté.
En conséquence, en roulant à une vitesse supérieure à celle autorisée sur cette portion de route, M. [F] [W] a violé l’article R413 ' 3 du code de la route, et a commis une infraction, ce qui est donc constitutif d’une faute civile.
Cette vitesse trop importante a nécessairement contribué à son dommage puisqu’en rendant nécessaire une augmentation de la distance de freinage sans risque, elle ne lui a pas permis d’éviter de heurter les trottoirs avec son propre corps.
Sur la conduite en ayant fait usage de cannabis ' Il résulte du dossier et il n’est pas contesté que M. [F] [W] avait consommé du cannabis. Il a donc méconnu l’article L235 ' 1 du code de la route réprimant la conduite en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, ce qui est également constitutif d’une faute civile.
En outre, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, il résulte du PV 2012/61 du 26 septembre 2012 à 17h10, que M. [F] [W] avait non seulement consommé des stupéfiants mais était bien sous l’influence de cannabis comme mentionné sur la fiche F annexée à ce PV.
Cette faute a également contribué à son dommage puisqu’il n’est pas contesté que les stupéfiants influent sur la qualité des réflexes.
Sur le défaut de permis de conduire pour cette catégorie de véhicules ' L’article L221-2 du code de la route énonce qu’est une infraction le fait de conduire un véhicule sans être titulaire du permis de conduire.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [F] [W] n’est pas titulaire du permis de conduire pour cette catégorie de véhicules, s’agissant d’une motocyclette de 600 cm³ (carte grise : PV 2012/61 du 24 septembre 2012 à 17h25).
Sa mère indique qu’il avait une expérience de la moto et qu’il conduisait bien car il pratiquait le motocross et était titulaire d’une licence dont il est justifié en 2011 (pièce 23).
Or, comme l’a justement relevé le premier juge, l’attestation de licence indiquant que M. [F] [W] possédait une « licence annuelle entraînement net » ne permet pas de déterminer la discipline que cette licence autorisait à pratiquer et ne permet pas de s’assurer que M. [F] [W] bénéficiait des aptitudes suffisantes pour piloter une motocyclette de 600 cm³ sans être titulaire du permis de conduire correspondant.
En conséquence, cette licence ne permet pas d’écarter la faute de M. [F] [W] ayant conduit une motocyclette sans être titulaire du permis de conduire correspondant et ne permet pas non plus de considérer qu’il savait conduire une motocyclette sur une route comportant d’autres usagers circulant en sens inverse et soumise au code de la route. Le moyen selon lequel même sans être titulaire du permis de conduire, il savait conduire une motocyclette sur une route, sera donc rejeté.
Cette faute de conduite sans permis a contribué à son dommage en ce qu’elle ne lui a pas permis de savoir comment maîtriser son véhicule en cas de survenance d’obstacles ou de surprises, ce qu’il aurait appris s’il avait passé le permis de conduire pour une motocyclette.
Sur l’exclusion de l’indemnisation – La gravité de ces trois fautes à savoir la conduite sous l’influence de cannabis, la conduite sans permis de conduire, et la vitesse excessive ont contribué à ce que M. [F] [W] subisse des blessures importantes en ne réussissant pas à contrôler son véhicule face à celui de M. [N] dont la preuve n’est pas rapportée qu’il aurait empiété sur la voie de circulation de M. [W]. L’addition de toutes ses fautes particulièrement graves exclut l’indemnisation du dommage qu’il a subi.
Il sera donc débouté de l’intégralité de ses demandes. Le jugement sera confirmé.
II – SUR LES DEMANDES ANNEXES
Le juge a débouté M. [F] [W] de sa demande au titre des frais irrépétibles et la condamner aux dépens de l’instance avec distraction.
M. [F] [W] sollicite la réformation de la décision, et la condamnation de la SA Axa France Iard à lui payer la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles et à supporter les dépens.
La SA Axa France Iard sollicite:
la confirmation du jugement l’ayant débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles et l’ayant condamné aux dépens,
le rejet des demandes de M. [F] [W] au titre des frais irrépétibles et des dépens,
et sa condamnation aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Soulas.
Réponse de la cour d’appel
M. [F] [W] est la partie perdante. Le jugement l’ayant débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles et l’ayant condamné aux dépens avec distraction sera donc confirmé.
M. [W], partie perdante, qui sera condamné aux dépens avec distraction au profit de Maître Yves Soulas, sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
L’arrêt sera déclaré commun à la Caisse Primaire d’assurance maladie des Hautes alpes, la caisse primaire centrale d’assurance maladie du [Localité 10], la Mutuelle des municipaux de [Localité 9] Mutame Provence, et à la Mutuelle MSA en application de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe et par arrêt par défaut
Statuant dans les limites de sa saisine,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Marseille en date du 28 septembre 2021, en toutes ses dispositions dont un appel,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE M. [F] [W] aux dépens avec distractions au profit de Me Yves Soulas,
DÉBOUTE M. [F] [W] et la SA Axa France Iard du surplus de leurs demandes,
DÉCLARE le présent arrêt commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Hautes alpes, la caisse primaire centrale d’assurance maladie du [Localité 10], la Mutuelle des municipaux de [Localité 9] Mutame Provence et la Mutuelle MSA.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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