Confirmation 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 24 mars 2026, n° 26/00255 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00255 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 20 mars 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/257
N° RG 26/00255 – N° Portalis DBVI-V-B7K-RMCH
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT SIX et le 24 mars à 10h00
Nous M. NORGUET, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 20 mars 2026 à 16H45 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
X se disant, [G], [B]
né le 27 Décembre 2005 à, [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 20 mars 2026 à 16h50,
Vu l’appel formé le 23 mars 2026 à 10 h 29 par courriel, par Me Doro GUEYE, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 23 mars 2026 à 14h30, assisté de S. VERT-PRE, greffier, avons entendu :
X se disant, [G], [B]
assisté de Me Doro GUEYE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de, [V], [H], interprète en langue arabe, assermenté
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de, [M], [T] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et des articles L. 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté de placement de rétention administrative pris par la préfecture de la Haute-Garonne en date du 13 mars 2026, à l’encontre de M. X se disant, [G], [B], né le 27 décembre 2005 à, [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, notifié le 16 mars 2026 à 16h05, à sa levée d’écrou du centre pénitentiaire de, [Etablissement 1], sur le fondement d’une interdiction du territoire français d’une durée de 3 ans prononcée à son encontre par le Tribunal correctionnel de Toulouse le 6 janvier 2026 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 19 mars 2026, enregistrée au greffe à 8h23, sollicitant la première prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 20 mars 2026 à 16h45, et notifiée à l’intéressé, pour le dispositif, le même jour à 16h50, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant, [G], [B] pour une durée de 26 jours ;
Vu l’appel interjeté par M. X se disant, [G], [B] par mémoire de son conseil reçu au greffe de la cour le 23 mars 2026 à 10h29, aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance frappée d’appel et sa remise en liberté, en soutenant les moyens suivants :
— in limine litis, l’irrégularité de la procédure antérieure, pour absence de pièces utiles et information tardive du procureur de la République de son placement en rétention administrative,
— l’irrégularité de l’arrêté de placement en rétention administrative pour erreur manifeste d’appréciation et motivation insuffisante, notamment des éléments de sa vie en Espagne,
— l’insuffisance des diligences de l’administration, notamment l’absence de saisine des autorités espagnoles et l’absence de perspectives d’éloignement ;
Les parties convoquées à l’audience du 23 mars 2026 ;
Entendues les explications fournies par le conseil de l’appelant, Me GUEYE, lequel a soutenu oralement à l’audience les moyens exposés dans son mémoire, en commençant par les exceptions de procédure, auquel il est renvoyé pour le détail de son argumentation en application de l’article 455 du code de procédure civile,
Entendues les explications de l’appelant qui a bénéficié de l’assistance d’un interprète et a eu la parole en dernier ;
Entendues les observations du représentant du préfet de la Haute-Garonne, qui a sollicité la confirmation de l’ordonnance frappée d’appel ;
Vu l’absence du ministère public qui, avisé de la date d’audience, n’a pas formulé d’observations.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
In limine litis, sur la régularité de la procédure antérieure au placement en rétention administrative
L’article L.743-12 du CESEDA dispose qu’en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
L’article L741-6 du CESEDA prévoit que la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification.
M. X se disant, [G], [B] soutient l’irrégularité de la procédure antérieure à son placement en rétention administrative pour absence de pièces utiles, en l’espèce les condamnations correctionnelles mentionnées dans la requête de la préfecture, et information tardive du procureur de la République de son placement en rétention administrative.
Il est de jurisprudence constante qu’en vertu des dispositions de l’article 563 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont recevables en cause d’appel sauf s’ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l’article 74 du même code. Ces exceptions, à peine d’irrecevabilité, doivent être soulevées simultanément et avant toute défense au fond. Elles ne peuvent donc être soulevées pour la première fois en cause d’appel.
A la lecture conjointe de la note d’audience devant le magistrat délégué du Tribunal judiciaire de Toulouse et de l’ordonnance rendue par ce dernier, il apparait que M. X se disant, [G], [B] avait soulevé en première instance uniquement le moyen tiré de l’information tardive du procureur de la République de son placement en rétention administrative.
Il convient de constater que si ce premier moyen est soutenu à nouveau en cause d’appel, l’appelant soulève également un second moyen tiré de l’absence de production des condamnations pénales antérieures. Or, ce dernier moyen est nouveau en appel.
Cette dernière exception de procédure, soulevée par le retenu pour la première fois en appel, est donc irrecevable.
S’agissant de l’information tardive du procureur de la République de son placement en rétention administrative, comme l’a justement relevé le premier juge par des motifs pertinents que la première présidence adopte, un délai de 23 minutes dans l’information du procureur de la République compétent ne peut pas être considéré comme tardif.
L’exception de procédure est écartée et la procédure antérieure est déclarée régulière. L’ordonnance frappée d’appel est confirmée de ce chef.
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative,
En application de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Selon l’article L741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification.
Le contrôle opéré par le juge judiciaire ne porte pas sur la pertinence de la motivation, mais simplement sur son existence. Pour satisfaire à l’exigence de motivation, la décision attaquée doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision étant rappelé que l’autorité préfectorale est libre de choisir les arguments qu’elle retient et qu’elle n’est pas obligée de présenter les arguments de façon exhaustive dès lors que ceux retenus lui paraissent pertinents et utiles.
L’article L. 741-4 dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
M. X se disant, [G], [B] soutient que l’arrêté de placement en rétention administrative est irrégulier en ce que la motivation de l’acte est insuffisante quant à sa situation personnelle, ne relevant pas qu’il vit et travaille en Espagne où il a une compagne et qu’il n’est venu en France en novembre 2025 que pour rendre visite à de la famille. Il affirme que de ce fait, ledit acte procède d’une erreur manifeste d’appréciation de la préfecture qui aurait dû le renvoyer vers l’Espagne. M., [R] se disant, [G], [B] indique disposer d’un passeport algérien en cours de validité ainsi que d’un titre de séjour espagnol.
Néanmoins, l’arrêté de placement en rétention administrative doit présenter les éléments qui justifient de la situation administrative d’un étranger sur le territoire et du choix de l’administration entre les diverses mesures de mise à exécution des décisions d’éloignement sur le territoire français de sorte qu’il ne peut être reproché à la préfecture de ne pas lister dans sa décision des éléments relatifs à la vie d’un étranger en dehors du territoire national.
Au demeurant, il est relevé que, contrairement à ce que soutient le retenu, les documents par lui transmis ne sont pas des justificatifs de domicile en Espagne mais seulement d’emploi et qu’ils se rapportent uniquement à un apprentissage obtenu en 2023 ainsi qu’à un CDD de 176 jours achevé en aout 2025. Si le récapitulatif de paye relatif au CDD mentionne que le retenu se domiciliait à, [Localité 2] courant 2025, rien ne permet d’affirmer qu’il dispose toujours de cette adresse en mars 2026 alors qu’il a été incarcéré en France depuis le mois de janvier 2026.
La réalité d’une compagne sur le territoire espagnol n’est pas plus avérée, ni non plus le début de démarches visant à pérenniser le titre de séjour produit qui n’est en réalité qu’un titre temporaire accordé sous réserve d’un emploi dans le bâtiment, ce qui correspond au récapitulatif d’emploi du CDD achevé en août 2025. En l’état, il n’est donc pas possible de déterminer avec les pièces produites par le retenu la réalité de sa situation sur le territoire espagnol.
Enfin, il est rappelé que M. X se disant, [G], [B] a refusé de se rendre à une convocation aux fins d’audition administrative, de sorte qu’il ne peut être reproché à la préfecture de ne pas avoir examiné plus avant les détails de sa vie personnelle.
L’arrêté de placement querellé indique les raisons pour lesquelles la préfecture a jugé le placement en rétention administrative plus opportun que l’assignation à résidence et qui tiennent à l’absence de ressources licites, l’absence de garanties de représentation, l’absence de situation de handicap ou de vulnérabilité et l’absence d’enfant à sa charge.
L’arrêté vise également les texte de lois applicables et la décision d’interdiction du territoire français fondant la mesure.
Dès lors, l’arrêté apparaît suffisamment motivé au sens des dispositions de l’article L.741-6 du CESEDA. Il est déclaré régulier.
Sur la prolongation de la rétention et les diligences de l’administration
En application des articles L741-1, L741-3 et L742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
En l’espèce, l’administration a saisi les autorités consulaires algériennes aux fins d’identification et de délivrance d’un laissez-passer consulaire le 19 février 2026 soit avant la levée d’écrou. Une relance a été faite le 12 mars 2026.
Dans la mesure où la réalité et l’actualité de la situation personnelle dont se prévaut le retenu en Espagne ne peut être établie avec les pièves produites, dont la préfecture ne disposait d’ailleurs pas, il ne peut être reproché à l’administration de ne pas avoir saisi les autorités espagnoles dans le cadre des diligences nécessaires.
Dans le court délai séparant le placement de M. X se disant, [G], [B] en rétention administrative et le présent jour d’examen de sa situation, les diligences requises de l’administration ont bien été entreprises puisqu’elles ont même précédé la levée d’écrou.
Par ailleurs, il apparait que la prolongation de la rétention se justifie toujours à ce stade, étant le seul moyen de prévenir un risque de soustraction de de M. X se disant, [G], [B] à l’exécution de la décision d’éloignement et de garantir efficacement son exécution effective, en raison du défaut de garanties réelles de représentation. M. X se disant, [G], [B] est sans domicile fixe sur le territoire, célibataire et sans enfants.
Il a été condamné en comparution immédiate le 6 janvier 2026 à la peine de 8 mois d’emprisonnement dont 4 mois assortis d’un sursis simple, outre sa peine complémentaire d’interdiction du territoire français, en répression de faits de trafic de stupéfiants commis entre le 19 décembre 2025 et le 6 janvier 2026, matérialisant une présence prolongée sur le territoire qui contredit les propos du retenu sur la stabilité de sa vie en Espagne.
L’ensemble de ces éléments caractérise de manière objective un risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement. Il convient donc de permettre l’exécution de la mesure en maintenant l’intéressé dans un cadre contraint. Aucune ingérence disproportionnée dans le droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressée n’étant, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, mis en balance les uns par rapport aux autres, caractérisée.
La prolongation de la rétention administrative est justifiée et l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
DECLARONS recevable l’appel interjeté par M. X se disant, [G], [B] à l’encontre de l’ordonnance du juge délégué du Tribunal Judiciaire de Toulouse,
REJETONS l’exception de procédure relative à la production des précédentes condamnations pénales reconnue irrecevable,
DECLARONS régulier l’arrêté de placement en rétention administrative,
CONFIRMONS l’ordonnance rendue le 20 mars 2026 à 16h45 en toutes ses dispositions,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, à M. X se disant, [G], [B] ainsi qu’à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
.
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