Confirmation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 15 janv. 2026, n° 22/08551 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/08551 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 23 mai 2022, N° 19/04154 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT MIXTE
(Expertise)
DU 15 JANVIER 2026
mm
N° 2026/ 8
Rôle N° RG 22/08551 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJSCJ
[H] [C]
[AE] [C]
C/
[VO] [OO]
[DS] [LO]
S.C.I. LES DEUX LYS
[CB] [L] [T] veuve [C]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SELARL [YA]-GOIRAND & ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal judiciaire de TOULON en date du 23 Mai 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 19/04154.
APPELANTS
Monsieur [H] [C]
demeurant [Adresse 11]
représenté par Me Patrick LOPASSO de la SELARL LOPASSO-GOIRAND & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON, plaidant
Monsieur [AE] [C] décédé et demeurant de son vivant [Adresse 11]
INTIMEES
Madame [VO] [OO]
demeurant [Adresse 17]
représentée par Me Elsa PONCELET, avocat au barreau de TOULON
Madame [DS] [LO]
demeurant [Adresse 13]
représentée par Me Elsa PONCELET, avocat au barreau de TOULON
S.C.I. LES DEUX LYS, dont le siège social est [Adresse 17], prise en la personne de son gérant en exercice
représentée par Me Elsa PONCELET, avocat au barreau de TOULON
PARTIE INTERVENANTE
Madame [CB] [L] [T] veuve de feu [AE] [C], intervenante volontaire par conclusions du 28 novembre 2023
demeurant [Adresse 36]
représentée par Me Patrick LOPASSO de la SELARL LOPASSO-GOIRAND & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 13 Novembre 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur Marc MAGNON, Président , a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame [VO] HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026,
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Mme Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur [H] [C] est nu-propriétaire et Monsieur [AE] [C], usufruitier, de parcelles cadastrées sous les références [Cadastre 27], [Cadastre 30] et [Cadastre 3], sises [Adresse 9] sur la commune de [Localité 21], la parcelle [Cadastre 3] étant un chemin.
Madame [DS] [LO] est propriétaire d’une parcelle voisine cadastrée sous les références HH [Cadastre 4], [Adresse 8] sur la commune de [Localité 21].
Madame [VO] [OO] et la SCI LES DEUX LYS sont copropriétaires d’une parcelle voisine cadastrée sous les références [Cadastre 25], sise [Adresse 11] sur la commune de [Localité 21] ainsi que des parcelles référencées [Cadastre 28] et [Cadastre 29].
Monsieur [H] [C] et Monsieur [AE] [C] (les consorts [C]) ont fait assigner le 26 septembre 2017 Madame [LO], Madame [OO] et la SCI LES DEUX LYS devant le juge des référés du Tribunal de grande instance de Toulon aux fins de voir ordonner une expertise sur les modes d’ occupation des lieux de la parcelle [Cadastre 3] et l’ absence d’ enc1ave des parcelles HH n°s [Cadastre 25] et [Cadastre 4].
La demande d’ expertise a été rejetée par ordonnance du 20 février 2018.
Par exploits d’ huissier en date des 6 et 10 septembre 2019, les consorts [C] ont fait assigner Madame [DS] [LO], Madame [VO] [OO] et la SCI LES DEUX LYS devant le tribunal de grande instance de Toulon en réparation des préjudices subis du fait de violations de leur droit de propriété.
Ils ont sollicité
A titre principal, de
Constater que la parcelle HH [Cadastre 3] leur appartenant n’ est grevée d’ aucune servitude de passage au bénéfice des parcelles [Cadastre 26] et [Cadastre 25], appartenant respectivement à Madame [LO] et à Madame [OO] et la SCI LES DEUX LYS;
Condamner Madame [LO] ainsi que Madame [OO] et la SCI LES DEUX LYS ou tout autre personne de leur chef depuis les parcelles [Cadastre 26] et [Cadastre 25], à ne plus emprunter d’ accès quelconque à la parcelle cadastrée [Cadastre 3] et ce sous astreinte de 1500 euros par infraction constatée';
Autoriser à compter de la date de signification de la décision à intervenir la mise en 'uvre d’une interdiction de passage de tout tiers, gens, bêtes et véhicules, réseau aérien ou souterrain, au travers de leur propriété cadastrée [Cadastre 3] sise [Adresse 9] à [Localité 21], par tout moyen technique de leur choix sauf dans les limites des servitudes conventionnellement établies;
Condamner Mme [LO] à obturer définitivement l’ accès à la parcelle [Cadastre 3] par tout moyen à sa convenance;
Condamner in solidum Madame [OO] et la SCI LES DEUX LYS,
— à fixer une balustrade fixe de 1,60 mètre de long au deux portes fenêtres vitrées du rez-de-chaussée, côté Nord de la propriété des requises, soit sur le chemin cadastré [Cadastre 3],
— Changer les volets battants des deux portes fenêtres vitrées en installant des volets roulants d’ intérieur afin d’ empêcher tout empiétement, sur le chemin, desdits volets battants lorsqu’ ils sont entrebâillés ou semi-ouverts,
— Condamner la porte pleine en bois central, située entre ces deux porte-fenêtres côté Nord de sa parcelle s’ ouvrant sur le chemin propriété des requérants cadastré [Cadastre 3],
— Condamner Madame [LO] à payer aux consorts [C] une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral et de jouissance,
— Condamner in solidum Madame [OO] et la SCI les deux lys à payer aux consorts [C] une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral et de jouissance,
A titre subsidiaire, ordonner une expertise,
En tout état de cause,
Débouter les parties adverses de l’ ensemble de leurs demandes,
Condamner au paiement des sommes susvisées au taux légal à compter de la signification de l’ acte introductif d’ instance avec capitalisation annuelle dans les conditions de l’ article 1343-2 du code civil,
Condamner in solidum Madame [LO], Madame [OO] et la SCI LES DEUX LYS à payer aux consorts [C] une somme de 5000 euros au titre des dispositions de 1'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’ aux dépens.
Ils ont fait valoir au visa des articles 544, 545, 688 et 691 du code civil, une atteinte à leurs droits de propriété expliquant que les locataires saisonniers des biens appartenant aux défenderesses utilisent le chemin situé sur la parcelle [Cadastre 3] à la fois pour accéder aux biens loués mais aussi pour y déposer du matériel et organiser des jeux et, ce sans détenir de droit de circulation.
Ils invoquent des troubles anormaux du voisinage alors que selon eux ni les parcelles [Cadastre 25] et [Cadastre 26], ne sont enclavées, ni ne bénéficient d’une servitude sur le chemin [Cadastre 3].
Les consorts [C] ont ainsi fait valoir que la servitude de passage est une servitude discontinue dont les défenderesses ne peuvent justifier par un titre quelconque. Répondant aux demandes reconventionnelles formulées à leur encontre, les consorts [C] ont soutenu qu’ ils étaient légitimes à saisir le tribunal pour défendre leur droit de propriété et ont contesté la dangerosité des cailloux entreposés sur le chemin.
Subsidiairement, ils ont sollicité une expertise aux fins notamment de déterminer les droits de propriété, évaluer le coût et la durée des travaux nécessaires à la préservation des éventuels droits sur ledit chemin, dire si les propriétés des défendeurs sont enclavées, évaluer les préjudices subis par les consorts [C]. Ils se sont opposés en outre aux demandes d’ expertise complémentaire formulées par les défenderesses.
Madame [LO] a demandé au Tribunal de:
— Débouter les consorts [C] de 1'ensemble de leurs demandes,
A titre reconventionnel,
— Condamner les consorts [C] à payer à Madame [LO] la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral,
— Condamner les consorts [C] à une amende civile pour procédure abusive,
A titre subsidiaire, '
— ordonner des missions d’ expertise complémentaires,
En tout état de cause,
— Condamner les consorts [C] à payer à Madame [LO] la somme de 2500 euros au titre des dispositions de 1'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’ aux dépens;
Madame [LO] n’a pas contesté l’ absence de droit de passage à son profit sur la parcelle [Cadastre 3], objet de la servitude, mais a soutenu ne pas utiliser la parcelle litigieuse et qu’ ainsi, aucun trouble de jouissance des consorts [C] ne saurait lui être reproché. S’ opposant à la demande d’ obturation définitive, elle affirme qu’ aucun empiétement de sa propriété n’ est susceptible d’ être relevé et qu’ elle bénéficie au surplus d’ une servitude passive apparente attachée à la parcelle [Cadastre 3] ainsi que d’ une prescription acquisitive trentenaire. Reconventionnellement, elle entend voir condamner les consorts [C] en réparation de son préjudice moral résultant des procédures abusives initiées à son encontre ainsi qu’ à une amende civile sur le fondement des articles 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civi1e.
Subsidiairement, Madame [LO] a demandé, dans le cadre de 1' expertise éventuellement ordonnée, que soient recueillis auprès du cadastre les documents justifiant que dans le passé tous les logements disposaient des ouvertures et d’ accès sur le chemin en question servant d’accès au port de [32], et de dire si les modifications de façades et notamment l’ apposition de volets électriques roulants sont autorisés par le service de l’ urbanisme de la mairie d'[Localité 21] et de qualifier la servitude de passage sur la parcelle [Cadastre 3].
Madame [OO] et la SCI LES DEUX LYS ont demandé au Tribunal de:
Débouter les consorts [C] de 1'ensemble de leurs demandes;
Constater que Madame [OO] et la SCI LES DEUX LYS sont bénéficiaires d’ une servitude de passage sur la parcelle [Cadastre 3]';
Condamner les consorts [C] à remettre à Madame [OO] et la SCI LES DEUX LYS la clé du sabot métallique sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à venir;
Condamner les consorts [C] à remettre la parcelle [Cadastre 3] en état, en remplaçant les cailloux dangereux par du gravillon fin, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à venir;
Condamner les consorts [C] à payer à Madame [OO] et la SCI LES DEUX LYS la somme de 10000 euros de dommages et intérêts au titre de leur préjudice de jouissance;
Condamner les consorts [C] à payer à Madame [OO] et la SCI LES DEUX LYS la somme de 10000,00 euros de dommages et intérêts au titre de leur préjudice moral;
Condamner les consorts [C] à payer à Madame [OO] et la SCI LES DEUX LYS la somme de 308 euros de dommages et intérêts au titre de la réparation du lampadaire;
Condamner les consorts [C] à une amende civile pour procédure abusive;
A titre subsidiaire, ordonner des missions d’ expertise complémentaires,
En tout état de cause,
Condamner les consorts [C] à payer à Madame [OO] et la SCI LES DEUX LYS la somme de 2500 euros, chacune, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’ aux dépens;
Écarter l’ exécution provisoire.
Au soutien de leurs prétentions, Madame [OO] et la SCI LES DEUX LYS ont fait valoir 1' existence d’ un droit de passage sur le chemin cadastre [Cadastre 3] servant les parcelles [Cadastre 28] et [Cadastre 29] dont elles sont propriétaires; se prévalant d’ un droit conféré par plusieurs titres et de l’ état d’ enclave de ces parcelles en application de l’artic1e 682 du code civil. Madame [OO] et la SCI LES DEUX LYS ont contesté, par ailleurs, leur responsabilité dans les troubles de jouissance allégués ainsi que sur les violations du droit de propriété résultant d’ un éventuel empiétement des volets battants.
A 1' appui de leur demande reconventionnelle de remise en état du chemin, elles ont exposé subir une limitation de leur droit de passage du fait de la pose d’ un sabot métallique, par les consorts [C], à l’entrée du chemin et en raison du revêtement du passage fait de gros cailloux particulièrement dangereux rendant le chemin impraticable à pieds ou en voiture, les privant ainsi de l’ accès paisible à leur propriété, ce qui est à l’ origine d’ un préjudice de jouissance. Enfin, elle ont fait état de comportements constitutifs d’ abus de droit de la part des consorts [C] à l’origine d’ un préjudice moral en résultant, d’ où la demande du prononcé d’ une amende civile.
Subsidiairement, elles ont demandé, dans le cadre de l’ expertise éventuellement ordonnée, à ce que soit constatée l’ existence d’ un droit de passage sur la parcelle [Cadastre 3] au bénéfice de Madame [OO], l’ entrave du droit de passage de Madame [OO] par Messieurs [C], 1' existence d’une porte d’ entrée côte Nord depuis 1911 n’ entravant pas le droit de propriété des consorts [C]. Elles ont sollicité également que soit vérifié si les volets roulants en façade sont autorisés par les services de l’ urbanisme de la ville de [Localité 21].
Par jugement du 23 mais 2022, le tribunal judiciaire de Toulon a :
DÉBOUTÉ Monsieur [AE], [MK], [XT] [C] et Monsieur [H], [VH], [U] [C] de l’intégralité de leurs demandes ;
CONDAMNÉ Monsieur [AE], [MK], [XT] [C] et Monsieur [H], [VH], [U] à remettre les clés du sabot métallique installé à1' entrée du chemin cadastré [Cadastre 3] et à remplacer le revêtement existant par un revêtement en gravillon dans un délai de quatre mois à compter de la signification de la présente décision;
CONDAMNÉ Monsieur [AE], [MK], [XT] [C] et Monsieur [H], [VH], [U] [C] au paiement d’une astreinte d’un montant de 30 euros (TRENTE EUROS) par jour de retard à défaut d’exécution de la condamnation dans le délai prescrit;
CONDAMNÉ Monsieur [AE], [MK], [XT] [C] et Monsieur [H], [VH], [U] [C] à payer à Madame [VO] [OO] et la SCI LES DEUX LYS, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 1.000,00 euros en réparation de leur trouble de jouissance ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens ;
DIT que chaque partie conserve la charge des frais engagés au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
ORDONNÉ l’ exécution provisoire.
AUX MOTIFS SUIVANTS:
Sur la demande d’interdiction d’accès à la parcelle [Cadastre 3]':
S’ agissant de Madame [LO]':
Madame [LO] ne réclame aucun droit de passage sur le chemin litigieux et ne conteste pas l’ absence de servitude au bénéfice de sa parcelle ([Cadastre 26]).
S’agissant de Madame [OO] et de la SCI LES DEUX LYS':
Madame [OO] et la SCI LES DEUX LYS invoquent l’existence d’ une servitude profitant au fonds cadastré [Cadastre 25], ce que les demandeurs contestent.
Aucun litige n’ est constaté concernant les servitudes établies au bénéfice des parcelles [Cadastre 28] et [Cadastre 29].
Des pièces du dossiers, il est établi par l’acte de vente du 12 septembre 1994 que Madame [OO] a acquis les parcelles formant le lot n° 2 de la parcelle G2852, aujourd’hui cadastrée [Cadastre 25], et la parcelle [Cadastre 24], aujourd’ hui cadastrée [Cadastre 29] rappelant dans un paragraphe intitulé «'rappel de servitude», en page 12, qu’ i1 résulte d’ un acte reçu par Me [E] [SH] notaire, du 15 juillet 1924, « que l ' acquéreur aura le droit de passage sur un chemin de trois mètres qui part de l 'angle sud-est de la parcelle vendue pour aller rejoindre le chemin communal en passant sur le restant de la propriété des vendeurs, à l’ est de la parcelle vendue »
Il résulte de l’ acte de vente du 21 février 2009 que la SCI LES DEUX LYS a acquis le lot n° 1 de la parcelle G2852 aujourd’ hui cadastrée [Cadastre 25] et la parcelle [Cadastre 28] rappelant cette même mention dans un paragraphe intitulé «'sur les servitudes» en page 19 et résultant du même acte du 15 juillet 1924.
Les demandeurs produisent une attestation établie par Maître [D] [B], notaire, en date du 24 août 2018 affirmant que les rappels de servitudes tel que mentionnés supra figurent par erreur dans les actes d’ acquisition successifs de la parcelle [Cadastre 25] et ce, dès le 19 août 1981. Ces rappels auraient ainsi été repris par la suite dans les actes des 12 septembre 1994 (acquisition du lot n° 2 par Mme [OO]) et du 21 février 2009 (acquisition du lot n° 1 par la SCI des deux Lys).
Me [B] explique que ces rappels de servitudes procèdent d’un «'défaut d’ analyse'» de l’acte du 15 juillet 1924. Cependant son analyse se fonde sur l’examen des titres d’ acquisition de la parcelle [Cadastre 25] soit les titres du fonds dominant allégué, et non sur les titres du fonds servant, seuls à même de supporter la création ou la mention de l’existence d’une charge le grevant.
De plus, l’examen de l’acte d’ acquisition par Monsieur [AE] [C] en date du 1er octobre 2001 concernant le chemin cadastré [Cadastre 3], fonds servant, fait mention en page 4 dans un paragraphe «'rappel de servitudes» de l’ existence d’ une servitude issue de « l’ acte du 22 décembre 2000 '' devant être annexé à l’acte du 1er octobre 2001. Cette pièce faisant défaut ainsi que la copie des actes d’ acquisition antérieurs de la parcelle [Cadastre 3].
Ainsi il convient de constater l’ existence d’ une servitude de passage au profit de Madame [OO] et de la SCI LES DEUX LYS, copropriétaires des parcelles [Cadastre 25], [Cadastre 28] et [Cadastre 29].
Sur l’ utilisation de la servitude de passage:
Les consorts [C] allèguent que Madame [LO], Madame [OO] et la SCI LES DEUX LYS utilisent le chemin cadastré [Cadastre 3], objet de la servitude et sollicitent du Tribunal de les condamner à ne pas l’ utiliser. Si le constat d’ huissier en date du 22 avril 2018 acte la présence d’ une table de jardin, par la suite récupérée par un locataire du bien appartenant à Madame [OO] et la SCI LES DEUX LYS, cette seule constatation non corroborée par d’ autres éléments de preuve, ne suffit pas à établir une utilisation régulière inappropriée du chemin.
Il sera en outre observé que l’ indication selon laquelle les défenderesses useraient du chemin pour accéder aux biens situés en parcelle HH [Cadastre 4] et [Cadastre 25] n’ est démontrée par aucune constatation de l’ huissier de justice autre que celle d’un digicode à l’ entrée du bien de Mme [OO] et la SCI LES DEUX LYS donnant sur le chemin.
Enfin, aucun élément ne permet de démontrer 1'utilisation par Madame [LO] de ce chemin alors qu’ elle justifie d’ une entrée indépendante de son habitation sur la [Adresse 35], à l’ instar de ses voisines propriétaires de la parcelle cadastrée [Cadastre 25].
Faute d’élément venant confirmer une utilisation illégitime de la servitude, les consorts [C] seront déboutés de leur demande de condamnation à ne plus emprunter d’ accès quelconque à la parcelle cadastrée [Cadastre 3] sous astreinte de 1500 euros par infraction constatée,
Sur l’ empiétement allégué par les consorts [C]':
Selon l’article 544 du code civil, « la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois et par les règlements. ''
Il résulte des dispositions de l’article 545 du code civil que «'nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité».
Tout empiétement d’un ouvrage sur la propriété d’autrui, aussi minime soit-il, justifie la démolition de tout ou partie de l’ouvrage à la mesure de l’empiétement.
Les consorts [C] affirment que Madame [LO] a créé un accès direct à la parcelle [Cadastre 26] dont elle est propriétaire via le chemin litigieux et allèguent que la marche dallée et la porte en bois seraient situées dans l’ alignement de la propriété mitoyenne, la porte empiétant nécessairement sur le chemin dès lors qu’ elle est ouverte ou simplement fixée. Or, il ressort des différentes photographies prises, depuis le chemin, de l’ immeuble de Madame [LO], que si une porte a bien été installée de ce côté de la parcelle, elle permet l’ accès à un appentis et ne s’ ouvre que sur la longueur des marches dallées elles-mêmes construites dans l’ alignement des murs de la propriété dont l’ assiette n’ est pas contestée. Dans ces conditions, aucun empiétement n’ est observé de sorte que Madame [LO] ne saurait être condamnée à obturer cette ouverture.
S’ agissant de la propriété de Madame [OO] et de la SCI LES DEUX LYS, il ressort du corps des écritures des consorts [C] que ces derniers ne font valoir aucun moyen de fait tiré d’un éventuel empiétement de la propriété cadastrée [Cadastre 25] en dehors des volets battants lorsqu’ ils sont entrebâillés ou semi-ouverts. Néanmoins, cette seule indication ne peut à elle seule permettre de constater un quelconque empiétement En effet, les consorts [C] ne démontrent pas la persistance de cet empiétement en surplomb notamment lorsque ces volets sont fermés ou correctement alignés au mur de la propriété. Dès lors, leurs demandes tendant à les voir condamner à fixer une balustrade, à changer les volets et à condamner la porte apparaissent infondées. En conséquence, ces demandes seront rejetées.
Sur la demande d’ autorisation de mise en 'uvre d’ une interdiction de passage par tout moyen technique':
La servitude au profit de la parcelle [Cadastre 25] étant reconnue, il n’ y a pas lieu d’ autoriser la mise en 'uvre d’ une interdiction de passage par tout moyen technique.
Sur les demandes reconventionnelles:
— Sur la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive et d’ amende civile formulées par Madame [LO]':
En application de l’article 1240 du code civil, «'tout fait quelconque de l ' homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.'»
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, «'Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.'»
L’exercice de ses droits ne constitue pas en soi une faute.
L’exercice d’une action en justice ne dégénère en abus pouvant donner naissance à des dommages-intérêts que dans le cas de malice, d’intention de nuire, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’ espèce, il résulte des pièces du dossier que les consorts [C] ont formulé plusieurs demandes aux motifs de la violation de leur droit de propriété. S’ ils échouent à en rapporter la preuve, il n’ est nullement démontré par Madame [LO] l’ existence d’ un abus d’ ester en justice manifesté par une intention de nuire des consorts [C] à son égard.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts et d’ amende civile formulée à 1' encontre des consorts [C] sera rejetée.
Sur les demandes formulées par Madame [OO] et la SCI LES DEUX LYS':
— Sur la demande de remise des clés de l’ arceau métallique et de remise en état du chemin':
L’article 701 du code civil énonce que « le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l’usage, ou à le rendre plus incommode.'»
Madame [OO] et la SCI LES DEUX LYS sollicitent la remise de la clé du sabot métallique installé par les consorts [C] à l’ entrée du chemin litigieux et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à venir.
En l’ espèce, il ressort du procès-verbal de constat d’ huissier rédigé par Me [DK] [Z], le 7 février 2013, qu’ un sabot a été placé à 1' entrée du chemin [Cadastre 3] de sorte qu’ il empêche son accès pour les véhicules. Les consorts [C] ne contestent pas être à l’ initiative de cette pose de sabot et ne pas avoir remis les clés aux bénéficiaires du droit de passage. Ils n’ apportent pas davantage d’ explications alors qu’ une telle installation diminue manifestement l’ usage du chemin ainsi qu’ il ressort des attestations produites par Madame [OO] et la SCI LES DEUX LYS notamment de Monsieur [MD] [F] du 18 juin 2018.
En outre, Madame [OO] et la SCI LES DEUX LYS se plaignent de la pose de cailloux dangereux sur le chemin le rendant impraticable notamment à pieds. Elles sollicitent la remise en état du chemin en remplaçant les cailloux dangereux par du gravillon fin, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à venir.
En l’ espèce, tant le constat d’ huissier ci-dessus cité, que les photographies du chemin permettent de constater l’existence de cailloux de gros calibre sur le chemin. En outre, il ressort des différentes attestations produites par les défenderesses et notamment celle de Madame [O] [AH] en date du 26 juillet 2018, locataire, de Monsieur [Y] [IW] en date du 25 juillet 2018 et de Madame [J] [S] en date du 17 janvier 2022, tous deux voisins, que le revêtement actuel du chemin rend celui-ci sinon impraticable à pieds du moins particulièrement incommode pour ses usagers.
En conséquence, les consorts [C] seront condamnés à remettre les clés du sabot à Madame [OO] et la SCI LES DEUX LYS et à remettre en état le chemin et ce, sous astreinte de 30 euros par jour de retard passé le délai de quatre mois à compter de la date de signification du présent jugement, en raison de l’ ancienneté de ces désordres et des relations conflictuelles de voisinage.
— Sur la demande de dommages et intérêts au titre du trouble de jouissance:
Madame [OO] et la SCI LES DEUX LYS réclament la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts en raison d’ un important préjudice de jouissance depuis plus de 7 années résultant de la privation de l’ accès-paisible à sa propriété.
En l’ espèce, il résulte des précédentes constatations que les consorts [C] n’ont pas remis les clés de l’ arceau métallique qu’ ils ont installé depuis 2013 et ce malgré les demandes formulées par Madame [OO] et les tentatives de conciliation menées en ce sens. Ainsi, qu’ il s’ agisse de la pose d’ un revêtement inadapté ou d’ un sabot métallique, les consorts [C] n’ ont pas observé et ce, de manière volontaire et revendiquée, le droit d’ usage du chemin de Madame [OO]. Ce comportement fautif a alors engendré de manière directe et certaine un trouble de jouissance qu’ il convient de réparer.
— Sur la demande de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice moral:
En application de l’ article 1240 du code civil, précité, Madame [OO] et la SCI LES DEUX LYS réclament la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral et matériel reprochant aux consorts [C] d’ avoir commis des abus de droit notamment par la surveillance au moyen d’ une caméra derrière leur fenêtre, le stationnement d’ un camion sur le passage empêchant d’ ouvrir les volets et la dégradation d’ un lampadaire privatif par des artisans travaillant pour leur compte outre les comportements agressifs de leur voisine.
Toutefois, l’ existence d’une faute personnelle de Messieurs [AE] et [H] [C] dans l’ utilisation de la parcelle des défenderesses, la dégradation du luminaire, le stationnement du camion sur le chemin ou leur comportement agressif ne sont pas démontrés. Par ailleurs, les faits relatifs à la surveillance ne sont corroborés par aucun élément de preuve permettant de constater un abus de droit;
Sur la demande d’amende civile':
Aux termes de l’ article 32-1 du code de procédure civile, «'Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.'»
L’exercice de ses droits ne constitue pas en soi une faute.
L’exercice d’une action en justice ne dégénère en abus pouvant donner naissance à des dommages-intérêts que dans le cas de malice, d’ intention de nuire, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
A l’ instar de ce qui a été jugé précédemment, il n’ est pas davantage démontré par les défenderesses que les consorts [C] ont agi avec l’ intention de nuire. La demande de prononcé d’ une amende civile sera donc rejetée.
Sur la demande d’expertise':
Il résulte des constatations précédentes et du rejet des demandes des consorts [C] qu’ une mesure d’ expertise judiciaire n’ est pas nécessaire. En conséquence, 1' ensemble des demandes d’ expertises seront rejetées.
Par déclaration du'14 juin 2022, les consorts [C] ont interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions du 28 novembre 2023, Madame [L] [T] veuve [C] est intervenue volontairement à l’instance aux côtés de Monsieur [H] [C], suite au décès de [AE] [C].
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 28 octobre 2025.
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessous.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES':
Vu les conclusions notifiées le 28 novembre 2023 par Monsieur [H] [C] et Mme [CB] [T] veuve [C], tendant à':
Vu les articles 544, 545, 688 et 691 du code civil,
Vu les articles 370 et 373 du code de procédure civile,
Vu le principe « Nul ne doit causer à autrui un trouble de voisinage »,
Vu les pièces annexées,
Vu le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Toulon le 23 mai 2022,
DÉCLARER Madame [CB] [C] recevable en son intervention volontaire ;
JUGER recevables les pièces notifiées dans le cadre de la présente instance par Madame [CB] [C] et Monsieur [H] [C];
INFIRMER le jugement rendu entre les parties le 23 mai 2022 en toutes ses dispositions;
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
— DIRE ET JUGER que la parcelle [Cadastre 3] sise [Adresse 9] n’est grevée d’aucune servitude de passage au bénéfice des parcelles [Cadastre 26] et [Cadastre 25] appartenant actuellement de manière respective à Madame [LO] ainsi qu’ à Madame [OO] et la SCI LES DEUX LYS ;
— CONDAMNER Madame [LO] ainsi que Madame [OO] et la SCI LES DEUX LYS ou toute autre personne de leur chef depuis les parcelles [Cadastre 26] et [Cadastre 25], à ne plus emprunter d’accès quelconque à la parcelle cadastrée [Cadastre 3], et ce sous astreinte de 1.500 euros par infraction constatée.
— DIRE ET JUGER qu’à compter de la date de signification de la décision à intervenir Madame [CB] [C] et Monsieur [H] [C] pourront interdire par tout moyen technique de leur choix le passage de tout tiers, gens, bêtes et véhicules, réseau aérien ou souterrain, au travers de leur propriété cadastrée [Cadastre 3] sise [Adresse 9], sauf dans les limites des servitudes conventionnellement établies ;
— CONDAMNER Madame [LO] à obturer définitivement l’accès à la parcelle [Cadastre 3] par tout moyen à sa convenance ;
— CONDAMNER in solidum Madame [OO] et la SCI LES DEUX LYS à:
— fixer une balustrade fixe de 1,60 mètre de long aux deux portes fenêtres vitrées du rez-de-chaussée, côté Nord de la propriété des requises soit sur le chemin propriété des requérants cadastré [Cadastre 3] ;
— changer les volets battants des deux portes fenêtres vitrées en installant des volets roulants d’intérieur ou tout autre moyen de fermeture se situant à l’intérieur de l’habitation, afin d’empêcher tout empiétement sur le chemin desdits volets battants lorsqu’ils sont entrebâillés ou semi-ouverts ;
— Condamner la porte pleine en bois central, située entre ces deux portes fenêtres côté Nord de sa parcelle s’ouvrant sur le chemin propriété des requérants cadastré [Cadastre 3].
— CONDAMNER in solidum Madame [LO], Madame [OO] et la SCI LES DEUX LYS à payer à Madame [CB] [C] et Monsieur [H] [C] la somme de 20.100 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;
— CONDAMNER Madame [LO] à payer à Madame [CB] [C] et Monsieur [H] [C] la somme de 10.000 euros au titre du préjudice moral que leur a causé la violation de propriété manifeste ;
— CONDAMNER in solidum Madame [OO] et la SCI LES DEUX LYS à payer à Madame [CB] [C] et Monsieur [H] [C] la somme de 10.000 euros au titre du préjudice moral que leur a causé la violation de propriété manifeste.
A titre subsidiaire et avant dire-droit,
— DESIGNER tel expert qu’il plaira de commettre avec pour mission :
— de se rendre sur les lieux litigieux soit sur les parcelles [Cadastre 27], [Cadastre 30] et [Cadastre 3] sises [Adresse 9] ;
— de se faire remettre par les parties toutes les pièces nécessaires à sa mission (titre de propriété, plan, courriers de Maître [B] Notaire à [Localité 21] …) ;
— de décrire les lieux et les modes d’occupation et d’usage du chemin en cause ;
— de donner au «'tribunal'» (SIC) éventuellement saisi tout élément permettant de déterminer les droits de propriété, de passage, d’usage de chacune des parties sur le chemin litigieux;
— de décrire les travaux, d’en évaluer le coût et la durée, nécessaires à la préservation des éventuels droits sur ledit chemin appartenant à Madame [CB] [C] et Monsieur [H] [C] ;
— dire si les propriétés de Madame [LO], de la S C I LES DEUX LYS et de Madame [OO] sont enclavées au sens de l’article 682 du Code Civil ;
— de décrire et évaluer plus généralement les préjudices subis par Madame [CB] [C] et Monsieur [H] [C] ;
— de dresser un plan de la situation des lieux.
— SURSEOIR à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise
En tout état de cause,
— DÉBOUTER les parties adverses de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions
— DIRE ET JUGER que l’ensemble des condamnations prononcées porteront intérêt au taux légal à compter de la signification de l’acte introductif d’instance avec capitalisation annuelle dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
— CONDAMNER in solidum Madame [LO], Madame [OO] et la SCI LES DEUX LYS à payer à Madame [CB] [C] et Monsieur [H] [C] la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
— DIRE que dans l’hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier par application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996 n° 96/1080 (tarif des huissiers) devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— AUTORISER Maître [GD] [YA], associé de la SELARL MAUDUIT [YA] GOIRAND & Associés à recouvrer ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provision ;
— ORDONNER «'l’ exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel ou constitution de garantie» (SIC).
Les consorts [C] font valoir les moyens et arguments SUIVANTS:
— Il résulte des articles 370 et 373 du code de procédure civile qu’ après le décès d’une partie, l’ instance est interrompue dans les cas où l’action est transmissible et qu’elle peut être volontairement reprise par les ayants droit du défunt dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense.
— Le 23 août 2023, feu [AE] [C] est décédé. Suivant acte de donation en date du 23 juin 2011, une réversion d’ usufruit était prévue au profit du conjoint survivant, Mme [CB] [C]. En conséquence, son intervention volontaire est recevable.
— Les intimés concluent au rejet des écritures et pièces des concluants aux motifs d’une production tardive des pièces. Toutefois si l’article 906 du code de procédure civile (dans sa rédaction applicable au litige) dispose que les pièces doivent être communiquées «'simultanément avec les conclusions'» aux avocats de chacune des parties constituées, cet article ne prévoit pas de sanction. Seul le défaut de production des conclusions est susceptible d’entraîner la caducité de l’appel, et non le défaut de communication des pièces. Il suffit que les pièces soient communiquées en temps utile, avant l’ordonnance de clôture et avec un délai suffisant pour permettre à chaque partie de les examiner et, le cas échéant, les contester ou y répondre. En l’espèce les appelants ont signifié l’ensemble de leurs pièces en même temps que leurs conclusions notifiées le 28 novembre 2023.
Sur l’atteinte au droit de propriété des consorts [C]':
La violation de propriété par Mme [OO] et la SCI LES DEUX LYS':
— Contrairement à ce que les premiers juges ont relevé, il ne ressort d’aucun acte authentique qu’ un droit de passage sur le chemin cadastré HH n° [Cadastre 3] est attachée à la propriété bâtie actuellement cadastrée HH n° [Cadastre 25], propriété de Mme [OO] et de la SCI LES DEUX LYS.
— Cette parcelle HH n° [Cadastre 25] n’est pas enclavée et dispose d’un accès direct via la voie publique de la [Adresse 35].
— Mme [OO] et la SCI LES DEUX LYS donnent à bail saisonnier ou annuel ledit bien et usent d’une porte en bois devant laquelle a été installé un volet roulant électrique donnant sur le chemin des consorts [C] à titre de porte d’entrée principale.
— Il s’ensuit que les locataires usent dudit chemin et créent différents troubles entravant la jouissance paisible des consorts [C] ( dépôt de matériel, étendoir, jeux de ballon, chiens et activités de tous ordres générant du bruit).
— Les maisons en cause qui datent des 18ème et 19 ème siècles étaient ouvertes côté terre et munies de simple fenestrons côté mer.
— Les ouvertures litigieuses n’ ont été créées qu’ à une époque récente.
Sur la violation de propriété par Mme [LO]':
— Celle-ci est propriétaire de la parcelle bâtie figurant au cadastre de la commune de [Localité 31] sous la référence HH n° [Cadastre 4], [Adresse 8].
— Il ressort de l’acte authentique dressé par Maître [B] , notaire à [Localité 21] , le 1er octobre 2001 qu’aucun droit de passage sur le chemin des consorts [C] n’est attaché à la propriété cadastrée HH n° [Cadastre 4] de Madame [LO].
— Cette parcelle n’est pas enclavée et dispose d’un accès via la voie publique dénommée «'[Adresse 35]'».
— Madame [LO] donne également à bail saisonnier ledit bien qui dispose d’un appentis donnant directement sur le chemin référencé HH n° [Cadastre 3]. Un appentis/débarras a été réalisé et ce après 2000, sans autorisation, qui modifie de facto la configuration de l’arrière de la maison construite et l’accès à la parcelle HH n° [Cadastre 3].
— Les locataires du bien usent dudit chemin générant différents troubles entravant la jouissance paisible de la propriété des consorts [C].
— Une marche et une porte d’entrée qui empiètent nécessairement sur la parcelle HH n° [Cadastre 3], la porte pleine s’ouvrant et ne pouvant être utilisée comme puits de lumière comme l’affirme Mme [LO].
— Mme [LO] affirme que la priver elle et ses locataires de l’accès à la parcelle HH [Cadastre 3] reviendrait à les emprisonner. Or elle n’a aucun droit sur le chemin.
— Selon l’attestation notariée établie par Me [B], notaire, les actes successifs de vente de la propriété actuellement cadastrée HH [Cadastre 25] ne comportent aucune création de servitude, mais le rappel d’une servitude créée dans un acte du 15 juillet 1924; il s’agit d’un défaut d’analyse de cet ancien acte et des confronts de l’époque.
— La propriété bénéficiaire de la constitution de la servitude du 15 juillet 1924 correspond uniquement à l’ancienne parcelle [Cadastre 5] devenue [Cadastre 15] et [Cadastre 16] actuellement HH [Cadastre 14] et HH [Cadastre 29].
— L’acte du 11 avril 1934, le premier en date translatif de la propriété G [Cadastre 7]( actuelle HH n° [Cadastre 25]) après les créations des servitudes de 1924 ne mentionne en aucun cas un rappel de servitude, ce qui se comprend en analysant les confronts et l’absence d’enclave.
— Le tribunal a créé et imposé une servitude sans justification d’enclave quelconque, portant une atteinte manifeste au droit de propriété des appelants.
— Selon la nouvelle attestation établie par Maître [B], après jugement:
— la parcelle HH [Cadastre 25], anciennement G [Cadastre 7] n’a jamais appartenu à la famille [A] [YH] mais à la famille [I] [M]. Les descendants de cette famille ont disposé de cette propriété pour la première fois le 11 avril 1934';
— la parcelle HH [Cadastre 3], propriété de la famille [A] [YH], ainsi que des actuelles parcelles HH [Cadastre 12], [Cadastre 14], [Cadastre 29], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 22] a été grevée de servitudes de passage au moment des ventes successives de ces propriétés par M [A] en tant que seul propriétaire du fonds servant'; ces servitudes étant rappelée dans l’acte de vente du 22 décembre 2000 [JD]/[VA].
— l’acte de vente du chemin au profit de Monsieur [AE] [C] en date du 1er octobre 2001 relate le rappel de servitude contenu dans l’acte de vente [JD]/[VA] du 22 décembre 2000.
— L’ immeuble bâti sur la parcelle HH n° [Cadastre 25] a été divisé en quatre appartements saisonniers , deux étant accessibles par la [Adresse 35] et deux , ceux du premier étage, n’étant accessibles que par le chemin créé sur la parcelle HH n° [Cadastre 3].
— Une servitude de passage, servitude discontinue, ne peut s’établir que par titre. En l’absence de titre , la possession trentenaire ne peut se substituer au titre.
— Mme [OO] bénéficie d’un droit de passage sur la parcelle HH [Cadastre 3] uniquement pour se rendre sur les parcelles HH n°s [Cadastre 14] et [Cadastre 29] , non bâties, côté mer, et en aucun cas pour se rendre sur la parcelle HH n° [Cadastre 25]. Elle ne peut donc rejoindre les terrasses aménagées sur les parcelles HH n°s [Cadastre 14] et [Cadastre 29] depuis la parcelle HH [Cadastre 25] qui n’est pas le fonds dominant de la servitude créée au bénéfice des parcelles HH n°s [Cadastre 14] et [Cadastre 29].
— Il n’est dès lors pas possible de créer des ouvertures sur cette servitude depuis la parcelle HH n° [Cadastre 25].
— Sur le trouble anormal de voisinage et le préjudice de jouissance: les concluants subissent un trouble anormal de voisinage depuis plusieurs années du fait du passage sur le chemin litigieux, constitutif d’ un préjudice de jouissance qui doit être indemnisé à raison de 20% de la valeur locative de leur bien sur 67 mois depuis mars 2017.
— Ils subissent également un préjudice moral du fait de l’atteinte portée à leur droit de propriété.
— La procédure initiée par les appelants n’est pas abusive , les consorts [C] étant légitimes à défendre leur droit de propriété.
Les demandes indemnitaires exorbitantes de Mme [OO] et de la SCI LES DEUX LYS sont injustifiées dans leur principe et leur quantum, de sorte qu’elles ne peuvent être que déboutées de leurs demandes.
Les travaux de remplacement du revêtement du chemin par un revêtement en gravillon ont été exécutés le 20 septembre 2022. Toute demande à ce titre est infondée.
— A titre subsidiaire,, si la cour ne s’estimait pas suffisamment informée, il conviendrait d’ ordonner une expertise avec la mission proposée.
Vu les conclusions notifiées le 12 décembre 2022 par Mme [OO] et la SCI LES DEUX LYS et tendant à':
Vu les actes notariés,
Vu les articles 688 et suivants du Code civil,
Vu l’article 544 du code civil,
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
A TITRE PRINCIPAL
DÉBOUTER Messieurs [C] de leurs demandes, fins et conclusions contraires au
présent dispositif,
ECARTER les pièces et conclusions des consorts [C] non communiquées simultanément,
INFIRMER le jugement rendu le 23 mai 2022 par le tribunal judiciaire de TOULON en ce qu’il a :
CONDAMNÉ Monsieur [AE], [MK], [XT] [C] et Monsieur [H], [VH],
[U] [C] à payer à Madame [VO] [OO] et la SCI LES DEUX LYS, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 1.000 euros en réparation de leur trouble de jouissance ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens ;
DIT que chaque partie conserve la charge des frais engagés au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
STATUANT A NOUVEAU :
A TITRE PRINCIPAL
CONDAMNER Messieurs [C] à payer à Madame [OO] et la SCI LES DEUX LYS La somme de 10.000 € de dommages et intérêts au titre de leur préjudice de jouissance,
CONDAMNER Messieurs [C] à payer à Madame [OO] et la SCI LES DEUX LYS la somme de 10.000 € de dommages et intérêts au titre de leur préjudice moral,
CONDAMNER Messieurs [C] à payer à Madame [OO] et la SCI LES DEUX LYS La somme de 308€ au titre du préjudice matériel,
CONDAMNER Messieurs [C] à une amende civile pour procédure abusive,
A TITRE SUBSIDIAIRE
DONNER ACTE à Madame [OO] et à la SCI LES DEUX LYS de leurs protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire,
COMPLÉTER la mission de l’Expert en ce qu’il devra :
— constater que Madame [OO] bénéficie d’un droit de passage sur la parcelle HH [Cadastre 3] appartenant aux consorts [C],
— constater que Messieurs [C] entravent le droit de passage de Madame [OO],
— constater que la porte d’entrée côté NORD existe depuis 1911 et n’entrave pas le droit de propriété des consorts [C],
— dire si les volets roulants en façade sont autorisés par les services de l’urbanisme de la ville d'[Localité 21],
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER les consorts [C] à payer à Madame [OO] et la SCI les 2 LYS la somme de 3.500 €, chacune, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en première instance,
CONDAMNER les consorts [C] à payer à Madame [OO] et la SCI les 2 LYS la somme de 3.500 €, chacune, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel,
CONDAMNER les consorts [C] aux entiers dépens, dont distraction au
profit de Me PONCELET,
Mme [OO] et la SCI LES DEUX LYS font valoir, en substance, les moyens et arguments SUIVANTS:
Sur la communication des pièces':
Les consorts [C] ont communiqué des écritures le 13 septembre 2022 sans aucune pièce, considérant que les pièces avaient déjà été communiquées en première instance.
L’ article 906 du Code de procédure civile impose de communiquer les pièces et de notifier les conclusions « simultanément ». La Cour de cassation, saisie le 21 mars 2012 pour avis par la cour d’appel de Paris a, le 25 juin 2012, était d’avis que devaient « être écartées les pièces , invoquées au soutien des prétentions, qui (n’étaient) pas communiquées simultanément à la notification des conclusions » (Cass., avis, 25 juin 2012, n° 12-00.005…).
Sur l’existence de la servitude:
Le 12 septembre 1994, Mme [OO] a acquis :
— Un appartement, un petit jardin de 16 m2 sis au sud de l’immeuble en façade sur la [Adresse 35],
— Un terrain en façade sur la mer cadastré [Cadastre 29] séparé de l’immeuble ci-dessus par un chemin [Cadastre 3] (acte de vente de 1994) (anciennement cadastré section G [Cadastre 16].
Cet acte précisait en page 12, s’agissant de la clause relative aux servitudes, l’existence d’un acte du 15 juillet 1924 , contenant vente par M. et Mme [A] à M. [M] [I], l’une des précédents propriétaires, ce qui suit littéralement transcrit': « L’acquéreur aura le droit de passage sur un chemin de trois mètres qui part de l’angle sud-est de la parcelle vendue pour aller rejoindre le chemin communal en passant sur le restant de la propriété des vendeurs, à l’est de la parcelle vendue.
Les vendeurs auront un droit de passage analogue sur la parcelle présentement vendue et au midi de celle-ci pour se rendre à la parcelle de terre et à la maison restant appartenir aux vendeurs à l’Ouest de la parcelle présentement vendue'».
Dans un nouvel acte sous seing privé passé devant Maître [G] [V], notaire, le 21 février 2009, la SCI les deux Lys acquérait :
— Un lot n°1 constitué d’un appartement avec un étage et un petit jardin de 20 m2 sis au sud de l’immeuble en façade sur la [Adresse 35], cadastré HH [Cadastre 25].
— Un lot n° 2 constitué d’un terrain en façade sur la mer cadastré [Cadastre 28] et [Cadastre 29] séparé de l’immeuble ci-dessus par un chemin ( [Cadastre 3] )
Cet acte contient le rappel de la même servitude en page 19, dans la clause relative aux « déclarations générales du vendeur », sur les servitudes.
Par acte notarié passé le 1er octobre 2001, devant Maître [B], Notaire, Monsieur [C], a acquis la parcelle de terrain en nature de chemin sise [Adresse 34], cadastrée [Cadastre 3]
Les consorts [C] sont propriétaires des parcelles HH [Cadastre 6], [Cadastre 12] et [Cadastre 22] et de la parcelle [Cadastre 3] en nature de chemin situées à l’arrière de la propriété de Madame [OO].
Les consorts [C] remettent en cause l’existence d’une servitude de passage, tout en admettant dans leur acte introductif d’instance que les parcelles HH [Cadastre 14] et [Cadastre 29] (propriétés de Madame [OO]) bénéficient d’un droit de passage, et alors même que la lecture du courrier du 10 septembre 2013 rédigé par Maître [B], Notaire indique que les parcelles HH [Cadastre 14] et [Cadastre 29] bénéficient du droit de passage sur ce chemin.
En application des articles 686 et suivants du code civil, l’usage et l’étendue des servitudes ainsi établies se règlent par le titre qui les constitue, à défaut de titre, par les règles ci-après …
La propriété de Madame [OO] est telle qu’elle n’a pas le choix que d’user de la servitude de passage pour rejoindre sa terrasse.
L’ accès de la propriété de Madame [OO] se faisait, en son temps, depuis la parcelle [Cadastre 3] comme le démontre la carte postale de 1911 versée au débat
La terrasse de Madame [OO] cadastrée [Cadastre 28] est enclavée de sorte qu’elle ne dispose d’aucun autre accès pour accéder à ladite terrasse.
Madame [OO] bénéficiait d’un droit de passage sur le chemin litigieux afin de se rendre sur ses deux parcelles cadastrées HH [Cadastre 14] et [Cadastre 29], enclavées et accessibles depuis la maison HH [Cadastre 25].
Cela n’a d’ailleurs jamais posé de difficulté durant 20 ans soit jusqu’en 2013, date à laquelle Messieurs [C] ont commencé à remettre en cause, et ce sans aucune raison particulière, le droit de passage de la concluante.
Courant 2013, Messieurs [C] avaient déjà élevé le débat relatif à l’utilisation du chemin [Cadastre 3].
Monsieur [C], tout en reconnaissant le bénéfice de la servitude à Madame [OO], s’était d’ailleurs engagé le 7 février 2013, devant le conciliateur de justice à :
— lui confier une clé lui permettant d’ouvrir et de fermer l’arceau métallique, et donc de jouir de la servitude de passage,
— à supprimer le ballast (cailloux) qui recouvrait le chemin,
— à enlever la caméra située au-dessus du chemin litigieux,
La partie adverse a toujours refusé , en réalité, d’exécuter le protocole d’accord préférant attraire la concluante à trois reprises devant les tribunaux.
Les consorts [C], fondent leur demande de condamnation des concluantes, sur le trouble anormal du voisinage, et sur les articles 544 et 545 du code civil relatifs à la propriété ainsi que 688 et 691 du code civil relatifs aux diverses espèces de servitudes qui peuvent s’établir sur les biens.
Dès lors qu’il y a enclave au sens de l’article 682 du code civil, la servitude de passage existe de plein droit, comme elle ne survit pas à la disparition de l’état d’enclave.
L’article 710 du Code civil qui envisage l’extinction des servitudes de quatre façons :
1. par l’impossibilité de les utiliser ;
2. par la confusion des fonds ;
3. par le non usage pendant 30 ans ;
4. par modification conventionnelle ou renonciation du propriétaire du fonds dominant, n’est pas applicable en l’espèce
Les demandeurs produisent une attestation établie par Maître [D] [B], notaire, en date du 24 août 2018 affirmant que les rappels de servitudes tels que mentionnés supra figurent par erreur dans les actes d’acquisition successifs de la parcelle HH [Cadastre 25] et ce, dès le 19 août 1981. Ces rappels auraient ainsi été repris par la suite dans les actes des 12 septembre 1994 (acquisition du lot n° 2 par Mme [OO]) et du 21 février 2009 (acquisition du lot n°1 par la SCI des deux Lys).
Me [B] explique que ces rappels de servitudes procèdent d’un défaut d’analyse de l’acte du 15 juillet 1924. Cependant son analyse se fonde sur l’examen des titres d’acquisition de la parcelle HH [Cadastre 25] soit les titres du fonds dominant allégué, et non sur les titres du fonds servant, seuls à même de supporter la création ou la mention de l’existence d’une charge le grevant.
L’acte d’acquisition par Monsieur [AE] [C] en date du 1er octobre 2001 concernant le chemin cadastré HH [Cadastre 3], fonds servant, fait mention en page 4 dans un paragraphe «'rappel de servitudes » de l’existence d’une servitude issue de « l’acte du 22 décembre 2000 » devant être annexé à l’acte du 1er octobre 2001. Cette pièce faisant défaut, ainsi que la copie des actes d’acquisition antérieurs de la parcelle HH [Cadastre 3].
La Cour ne pourra que constater l’existence d’une servitude de passage au profit de Madame [OO] et de la SCI LES DEUX LYS, copropriétaires des parcelles HH [Cadastre 25], [Cadastre 28] et [Cadastre 29] et donc confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de TOULON le 23 mai 2022 en ce qu’il a débouté les consorts [C] de leurs demandes
Sur l’utilisation de la servitude de passage
C’est à tort que les consorts [C] soutiennent que les locataires de Madame [OO] usent du chemin litigieux et génèrent différents troubles entravant leur jouissance paisible puisqu’ils observeraient le dépôt de matériels, d’étendoir, l’organisation de jeux de ballons, la présence de chiens et d’activité de tous ordres générant du bruit.
Les consorts [C] procèdent par simples allégations mais ne prouvent absolument pas l’abus de droit.
Aucune photographie, courriers rédigés par les consorts [C] à Madame [OO] pour se plaindre des locataires, éventuelles mains courantes ou de plus fort attestations sur l’honneur ne sont versées au débat par la partie adverse.
Si le constat d’huissier en date du 22 avril 2018 acte la présence d’une table de jardin,
par la suite récupérée par un locataire du bien appartenant à Madame [OO]
et la SCI LES DEUX LYS, cette seule constatation non corroborée par d’autres éléments de preuve, ne suffit pas à établir une utilisation régulière inappropriée du chemin.
L’apposition d’un simple digicode à l’entrée du bien de Madame [OO] ne suffit pas à justifier l’utilisation de la servitude étant rappelé que la concluante possède une entrée indépendante coté [Adresse 35] qu’elle emprunte systématiquement.
Le chemin litigieux se trouve à l’arrière de la propriété des consorts [C]. Ceux-ci disposent de leur entrée principale depuis la [Adresse 35].
La porte fenêtre située à l’arrière de la maison de la concluante lui permet d’accéder à sa terrasse enclavée, conformément au droit de passage qui lui a été conféré par acte notarié.
S’agissant des changements des volets battants, le volet existant est apposé en limite de propriété même lorsqu’il est entrebâillé.
Qu’en sus, la demande de changement de volets au profit de volets roulants avait été
refusé, en son temps, par le service de l’ urbanisme de la mairie d'[Localité 21]
Les entrées des maisons ont toujours été situées sur les façades arrières, côté NORD.
C’ est d’ailleurs pour cette raison que toutes les maisons, voisines des concluants, ouvrent sur le chemin litigieux, en direction de la mer.
La seule modification apportée par Madame [OO], il y a plusieurs années est la réduction de la porte initiale (ancienne porte de grange) en des portes-fenêtres plus étroites à l’étage.
Les dimensions de la porte d’entrée n’ont jamais été modifiées par la concluante. Cette porte d’entrée en bois existe depuis l’origine, et au surplus n’empiète pas sur le chemin litigieux.
Madame [OO] a également bâti un mur (avec autorisation) entre la
maison et la terrasse afin d’éviter tout débordement sur le chemin litigieux.
Les photographies versées au débat démontrent que la porte et les fenêtres de la propriété de Madame [OO] se trouvent dans l’alignement de la propriété mitoyenne, et ne débordent absolument pas sur le fonds voisin.
Madame [OO] est très attentive au respect des règles de voisinage et prend le soin d’émettre une note à ses locataires dans laquelle il est précisé notamment que la concluante ne bénéficie que d’ un droit de passage sur le chemin , qu’il doit rester libre d’accès et ne peut servir de terrain de jeu.
les consorts [C] ne font valoir dans leurs écritures aucun moyen de fait tiré d’un éventuel empiétement de la propriété cadastrée HH [Cadastre 25] en dehors des volets battants lorsqu’ils sont entrebâillés ou semi-ouverts.
Cette seule indication ne peut à elle seule permettre de constater un quelconque empiétement, faute de démontrer la persistance de cet empiétement en surplomb notamment lorsque ces volets sont fermés ou correctement alignés au mur de la propriété.
Leurs demandes tendant à les voir condamner à fixer une balustrade, à changer les volets et à condamner la porte apparaissent infondées.
La servitude au profit de la parcelle HH [Cadastre 25] étant reconnue, il n’y a pas lieu à autoriser la mise en 'uvre d’ une interdiction de passage par tout moyen technique.
Les concluantes s’opposent à la demande subsidiaire, dans la mesure où aucune circonstance ne vient caractériser un motif légitime d’organiser une mesure d’expertise judiciaire afin de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige,
Sur les demandes reconventionnelles de Madame [OO] et la SCI les 2 LYS':
Les pièces versées démontrent efficacement que les consorts [C] entravent le droit de passage de la concluante, en rendant la parcelle [Cadastre 3] impraticable voir dangereuse': enlèvement de gravier au profit de gros cailloux particulièrement dangereux, blocage de l’accès en apposant unilatéralement un sabot métallique sans remise d’ une clé d’ouverture.
Les locataires subissent la surveillance constante et le harcèlement de Madame [C].
Le 22 mai 2022, les consorts [C] se sont exécutés dans le délai imparti et ont réalisé des travaux sur le chemin litigieux, de sorte que désormais et depuis l’été 2022, le chemin est redevenu praticable.
Toutefois, Madame [OO] a été privée jusqu’en juillet 2022, date de communication des clés par le biais de courrier officiel, d’un accès paisible à la servitude de passage dont elle bénéficie.
Madame [OO] a donc subi un important préjudice de jouissance depuis plus de 7 années.
En application de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l 'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Les consorts [C] ont adopté un comportement fautif depuis 2013, lequel engendre de manière directe et certaine un trouble de jouissance qu’ il conviendra de réparer.
Madame [OO] et la SCI LES 2 LYS sollicitent la réformation du jugement sur ce point, et la condamnation de Messieurs à leur payer une somme de 10.000 € au titre de leur préjudice de jouissance, subi depuis 7 ans.
Encore aujourd’hui, les consorts [C] épient constamment Madame [OO] ainsi que ses locataires, soit au moyen d’une caméra, soit directement derrière leur fenêtre.
Plus récemment, les consorts [C] entre le 10 et le 18 décembre 2019, ont effectué des travaux de ravalement de façade, et se sont arrogés le droit, d’investir la terrasse privative de Madame [OO], en ouvrant son portail privatif pourtant fermé, et en entreposant du matériel de chantier (dépôt d’échafaudage) et ce sans jamais avoir informé au préalable ni Madame [OO], ni ses locataires
Messieurs [C] ont laissé, pendant plus d’une semaine, les artisans stationner leur camion, devant la fenêtre de Monsieur [IW], ne permettant plus à celui-ci d’ouvrir ses volets.
Les artisans travaillant pour le compte des consorts [C] ont dégradé un lampadaire privatif, propriété de Madame [OO], lequel n’a jamais été remplacé en dépit de la demande officielle formulée par le Conseil de Madame [OO].
Madame [OO] a été contrainte de régler une facture de réparation du lampadaire de 308 €.
Que les locataires, et voisin de Madame [OO], à savoir Madame [R], Monsieur [N], et Monsieur [IW], n’hésitent pas à attester de manière générale, avoir été gênés, importunés, voir choqués par l’attitude des consorts [C].
Madame [OO], éreintée par l’attitude de Messieurs [C] souhaiterait vendre sa propriété, mais ne le peut, en raison de la procédure existante.
Madame [OO] subit un important préjudice moral puisque ces derniers locataires ont rompu le bail d’habitation annuel car ils ne supportaient plus les égarements des consorts [C].
Sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, Madame [OO] et la SCI LES 2 LYS sollicitent la condamnation des consorts [C] à lui verser une somme de 10.000 € de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral, outre une somme de 308 € au titre du préjudice économique.
En outre, l’article 32-1 du code civil dispose « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ».
Madame [OO] sollicite la condamnation des consorts [C] à une amende civile.
Subsidiairement, les concluantes émettent les plus grandes protestations et réserves, étant précisé que si la juridiction de céans faisait droit à la demande de désignation d’un expert judiciaire, Madame [OO] sollicite un complément de mission
Vu les conclusions notifiées le 12 décembre 2022 par Madame [LO] tendant à':
Vu les pièces versées au débat,
Vu la configuration géographique des parcelles,
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu l’article 700 du CPC,
Vu l’article 901-5 du CPC,
A TITRE PRINCIPAL,
DÉBOUTER Messieurs [C] de leurs demandes, fins et conclusions contraires au
présent dispositif,
ECARTER les pièces et conclusions des consorts [C] non communiquées simultanément,
INFIRMER le jugement rendu le 23 mai 2022 par le tribunal judiciaire de TOULON en ce qu’il a :
CONDAMNÉ Monsieur [AE], [MK], [XT] [C] et Monsieur [H], [VH],
[U] [C] à payer à Madame «'[VO] [OO] et la SCI LES DEUX LYS'», prise en la personne de son représentant légal la somme de 1.000 euros en réparation de leur trouble de jouissance ;
DIT chaque partie conserve la charge de ses propres dépens ;
DIT chaque partie conserve la charge des frais engagés au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
STATUANT A NOUVEAU :
A TITRE PRINCIPAL
CONDAMNER Messieurs [C] à payer à Madame [LO] la somme de 10.000€ de dommages et intérêts au titre de leur préjudice moral,
CONDAMNER Messieurs [C] à une amende civile pour procédure abusive,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
DONNER ACTE à Madame [LO] de ses protestations et réserves sur la demande
d’expertise judiciaire,
COMPLÉTER la mission de l’Expert en ce qu’il devra :
— recueillir auprès du cadastre les documents justifiant que dans le passé tous les logements disposaient des ouvertures et d’accès sur le chemin en question, servant d’accès au port de [32],
— dire si les modifications de façades et notamment l’apposition de volets électriques roulants sont autorisés par le service de l’urbanisme de la mairie d'[Localité 21],
— qualifier la servitude de passage sur la parcelle HH [Cadastre 3],
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER les consorts [C] à payer à Madame [LO] la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, sur le fondement de l’article 700 du CPC, en première instance,
CONDAMNER les consorts [C] à payer à Madame [LO] la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, sur le fondement de l’article 700 du CPC, en cause d’appel,
CONDAMNER les consorts [C] aux entiers dépens dont distraction au
profit de Me PONCELET,
Mme [LO] fait valoir les moyens et arguments SUIVANTS:
Sur le rejet des écritures et pièces des consorts [C], elle soutient les mêmes moyens et arguments que Mme [OO] et la SCI DES DEUX LYS.
Sur l’utilisation du chemin cadastré [Cadastre 3] et le défaut d’empiétement':
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention »
Madame [LO] vient quelques semaines par an puisqu’elle réside dans les Bouches du Rhône, et qu’en tout et pour tout ce logement est occupé entre 8 et 10 semaines par an.
Madame [LO] ne réclame aucun droit de passage sur le chemin litigieux et ne conteste pas l’absence de servitude de passage à son bénéfice.
En dépit du courrier datant de 2016, Madame [LO] n’a jamais reçu de courrier lui demandant que ses occupants respectent le droit de propriété attaché à la parcelle [Cadastre 3].
Messieurs [C] versent un constat d’huissier de justice dressé le 21 mars 2017 déjà versé devant le juge des référés, pièce qui n’a pas emporté la conviction de cette juridiction.
Les demandeurs produisent un second constat d’Huissier de justice réalisé le 22 avril 2018 par Maître [W]. Celui-ci constatait la présence de mobilier de jardin sur la parcelle litigieuse au pied notamment de la parcelle cadastrée [Cadastre 25], de sorte qu’il n’est pas prouvé que le mobilier appartient à Madame [LO], propriétaire de la parcelle HH [Cadastre 4].
Dans le cadre de la présente action intentée, les consorts [C] ne justifient pas davantage ni de l’empiétement ni des prétendus troubles entravant leur jouissance paisible.
L’unique courrier adressé par Messieurs [C] est celui du 9 juin 2016, au terme duquel il demandait l’apposition d’un dispositif fixe (balustrade, clôture) sans pour autant évoquer avec précision le trouble de jouissance subi.
La cour de céans constatera qu’aucun témoignage ne vient soutenir la position des consorts [C].
Aucune photographie n’est versée au débat par la partie adverse démontrant la véracité des troubles allégués.
Madame [LO] verse différentes photographies, réalisées à différentes périodes, sur lesquelles le chemin litigieux n’est jamais encombré.
Qu’en tout état de cause, le chemin litigieux [Cadastre 3] est impraticable en raison du gravier posé par Messieurs [C] qui empêche toute pratique de jeu de ballons, ou encore de l’arceau qui empêche toute circulation de véhicule.
La concluante n’a jamais empiété sur le fonds des consorts [C] dans la mesure où celle-ci dispose, devant sa porte fenêtre et en limite de propriété, d’une avancée en béton.
Les photographies prouvent que contrairement à ce qui est soutenu par la partie adverse, l’ouverture du volet devant la porte fenêtre vitrée permet d’accéder à une dalle de béton, propriété de la défenderesse.
La porte arrière de la maison sert à faire entrer la lumière, à accéder à un cabanon ( appentis débarras), situé en limite de sa propriété, et à profiter de la vue mer, mais en aucun cas à accéder au chemin privé appartenant aux consorts [C].
La marche ainsi que la porte se situent dans l’alignement de la propriété mitoyenne, lesquelles ne débordent absolument pas de l’alignement de la maison même lorsque la porte en bois est ouverte comme l’atteste la photographie n° 20
L’ huissier de justice instrumentaire ne démontre pas l’empiétement faute de précision sur la dimension.
Le procès-verbal de constat dressé par Maître [W], Huissier de Justice, le 21 mars ne démontre pas davantage que Madame [LO] utilise sa porte fenêtre côté Nord afin d’accéder à la parcelle HH n° [Cadastre 3].
Il est impossible en pratique d’organiser des jeux de ballons sur le chemin dit privé (apposition d’un arceau métallique + ballast), Madame [LO] conteste avoir entreposé des planches à voile et autres encombrants.
Elle ne saurait être tenue pour responsable de la présence de chiens errants du quartier sur le chemin litigieux ou encore des enfants qui pourraient venir chercher un ballon sur le chemin.
La seule constatation non corroborée par d’autres éléments de preuve, de la présence d’un digicode devant la porte de Madame [OO], ou encore la présence d’une table de jardin constatée le 22 avril 2018 ne permet pas de démontrer l’utilisation par Madame [LO] de ce chemin alors qu’elle justifie d’une entrée indépendante de son habitation sur la [Adresse 35], à l’ instar de ses voisines propriétaires de la parcelle cadastrée HH [Cadastre 25].
Si la Cour devait faire droit à la demande des consorts [C] à savoir, condamner Madame [LO] ou ses locataires à ne plus emprunter la parcelle [Cadastre 3], sous astreinte de 1500 € par infraction constatée et à obturer définitivement l’accès à la parcelle [Cadastre 3], cela reviendrait à emprisonner la concluante et ce sans aucun motif légitime puisqu’elle pourrait très bien continuer à venir entreposer du matériel en passant par l’entrée du chemin litigieux.
La photographie réalisée après l’été 2022 démontre un parfait alignement des propriétés et aucun empiétement sur la parcelle litigieuse.
Les consorts [C] affirment que Madame [LO] a créé un accès direct à la parcelle [Cadastre 26] dont elle est propriétaire via le chemin litigieux et allèguent que la marche dallée et la porte en bois empiètent nécessairement sur le chemin.
Messieurs [C] n’hésitent pas à solliciter désormais une somme de 20.100 € au titre de leur préjudice de jouissance alors même que devant le Juge de première instance ils réclamaient une somme de 10.000 €.
Dans la mesure où il s’agit d’une nouvelle demande en cause d’appel, ils seront déboutés de cette demande.
A défaut d’empiétement imputable à Madame [LO], elle ne saurait être condamnée à obturer cette ouverture.
L’existence d’une servitude passive attachée à la parcelle [Cadastre 3]
La prescription trentenaire': Le chemin cadastrée [Cadastre 3] ne dessert pas le logement parcelle HH [Cadastre 6] appartenant aux consorts [C] mais permet de séparer les maisons des terrasses et des jardinets situées côté mer.
Toutes les maisons situées aux abords du chemin cadastré [Cadastre 3] ont toujours bénéficié d’une ouverture côté mer, sur le chemin litigieux comme le démontre la photographie de 1911(carte postale) versée au débat.
Contrairement à ce que tente de développer les consorts [C], il s’agit bien des entrées des maisons de pêcheurs et non de fenestrons'
Madame [LO] n’a procédé à aucune modification depuis l’acquisition de sa parcelle soit depuis 34 ans
Depuis 1986, date d’achat du bien immobilier par Madame [LO], la façade arrière (situé côté mer) de la maison n’a subi aucuns travaux ni modification des ouvertures et système de fermeture existants.
Qu’avant 2017, les consorts [C] n’ont d’ailleurs jamais demandé à Madame [LO] d’obturer l’accès à la parcelle [Cadastre 3] '
Pour autant, et alors même que Madame [LO], ni les occupants n’utilisent la parcelle litigieuse [Cadastre 3] en guise d’entrée de sa maison, elle pourrait revendiquer un droit tiré de la prescription acquisitive dans la mesure où les entrées de maison ont toujours été situées côté mer et donc au niveau de la parcelle litigieuse [Cadastre 3].
Dans la mesure où le trouble de jouissance n’est pas justifié, la demande tendant à autoriser les appelants à interdire par tout moyen technique le passage de tout tiers, gens, au travers de leur propriété, est superfétatoire.
Messieurs [C] louent un appartement cadastré [Cadastre 27], à chaque saison estivale, de sorte qu’il n’y aucune perte. Si préjudice de jouissance il doit y avoir, il appartient à Messieurs [C] de verser un bilan des locations.
Madame [LO] sollicite le débouté de la demande subsidiaire d’expertise et émet des protestations et réserves d’usage, s’agissant de cette demande qui si il y était fait droit devrait s’accompagner d’un complément de mission donné à l’expert.
Reconventionnellement, Madame [LO] qui subit constamment les multitudes de procédures initiées par les consorts [C] sollicite leur condamnation à lui payer des dommages et intérêts.
Madame [LO] qui subît un important préjudice moral puisqu’elle doit régulièrement préparer sa défense et faire valoir ses droits en justice depuis 4 ans, sollicite la condamnation des consorts [C] à lui verser une somme de 10.000 € de dommages et intérêts.
En outre, l’article 32-1 du code civil dispose « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ». Madame [LO] sollicite la condamnation des consorts [C] à une amende civile.
MOTIVATION':
Sur l’intervention de Mme [L] [T] Veuve [C]':
A la suite du décès de M. [AE] [C], sa veuve , Mme [L] [T] épouse [C] est intervenue volontairement à l’instance , par conclusions du 28 novembre 2023, en qualité de bénéficiaire d’ une reversion d’usufruit portant notamment sur la parcelle cadastrée HH n° [Cadastre 3], selon acte notarié du 23 juin 2011.
Il convient de la recevoir en son intervention.
Sur la saisine de la cour:
Selon l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
Aux termes de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au présent litige, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Il est admis au visa de ces deux articles, que lorsque les parties ne demandent dans le dispositif des conclusions, ni l’infirmation ni l’annulation des dispositions concernées du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer lesdites dispositions du jugement. Il en est de même, lorsque les parties demandent l’infirmation d’une disposition du jugement, sans formuler de prétention au titre de la disposition à infirmer ou sans développer de moyen au soutien de ladite prétention.
En l’espèce , dans le dispositif de ses conclusions, Mme [LO] conclut à l’infirmation du jugement en ce qu’ il a':
— condamné Monsieur [AE] [C] et Monsieur [H] [C] à payer à Madame [VO] [OO] et à la SCI LES DEUX LYS prise en la personne de son représentant légal la somme de 1000,00 euros en réparation de leur trouble de jouissance,
— dit que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens,
— dit que chaque partie conserve la charge des frais engagés au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle ne conclut pas à l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté ses demandes de dommages-intérêts et d’amende civile. Toutefois, la cour constate que si dans la motivation du jugement, le tribunal a écarté la demande de dommages et intérêts de Madame [LO] et sa demande d’amende civile, il a en revanche omis, dans le dispositif de sa décision, de statuer sur ces demandes, de sorte que la cour s’estime saisie de ces prétentions, Mme [LO] n’ayant pas été mise en mesure, du fait de cette omission, de critiquer un chef décisoire inexistant.
Il convient par ailleurs de rappeler que les demandes de «constater» ou «dire et juger» ou même « juger» lorsqu’elles s’analysent en rappels de moyens ne constituent pas de telles prétentions et ne saisissent pas la cour qui examinera en revanche les seuls moyens invoqués dans la discussion au soutien des prétentions figurant au dispositif des conclusions. Les demandes de donner acte ne constituent pas non plus des prétentions auxquelles la cour est tenue de répondre.
Sur la communication de leurs pièces par les consorts [C]:
Selon l’ article 906 du code de procédure civile dans sa version en vigueur du 01 septembre 2017 au 01 septembre 2024':
«'Les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l’avocat de chacune des parties à celui de l’autre partie ; en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent l’être à tous les avocats constitués.
Copie des conclusions est remise au greffe avec la justification de leur notification.
Les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables sont elles-mêmes irrecevables.'»
Cet article n’édicte pas de sanction en cas de défaut de communication des pièces simultanément à la notification des conclusions, même lorsque l’affaire est fixée à bref délai en application de l’article 905-1 précité. Il appartient, toutefois, au juge de rechercher si ces pièces ont été communiquées en temps utile ( Cassation Civ. 2ème, 19 mai 2022, pourvoi n° 21-14.616 ).
En l’espèce, les consorts [C] ont communiqué leurs pièces selon bordereau notifié par message sur le RPVA le 28 novembre 2023, en même temps que leurs conclusions numéro 3. Quand bien même ils ne l’avaient pas fait en même temps que leurs premières conclusions d’appel, la cour constate que les intimés ont été mis en mesure de prendre connaissance de ces pièces, de les discuter et au besoin de conclure utilement au fond en réplique, bien avant l’avis de fixation de l’affaire et l’ordonnance de clôture de l’instruction rendue le 28 octobre 2025.
Il n’ y a pas lieu dans ces conditions d’écarter les pièces en question . Cette demande sera rejetée.
Sur les demandes des consorts [C] dirigées contre Mme [LO]':
Les demandes formées par les consorts [C] contre Mme [DS] [LO] sont fondées sur les articles 544 et 545 du code civil et sur la théorie du trouble anormal de voisinage.
Aux termes du premier de ces textes, « La propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’ on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements».
Selon l’article 545 du même code , «'Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique , et moyennant une juste et préalable indemnité».
La limite de ce droit est que nul ne doit causer à autrui de trouble anormal de voisinage, et qu’à défaut, il en devra réparation, même en l’absence de faute.
L’anormalité du trouble doit s’apprécier au regard des circonstances locales, et doit présenter un caractère grave et/ou répété, dépassant les inconvénients normaux de voisinage, sans qu’il soit nécessaire de caractériser une faute de son auteur.
Les appelants reprochent aux locataires de Madame [LO] propriétaire de la parcelle HH n° [Cadastre 4] laquelle ne dispose d’aucune servitude de passage sur la parcelle HH [Cadastre 3] , à usage de chemin, d’ user dudit chemin, générant différents troubles entravant la jouissance paisible de leur propriété par les consorts [C].
Ils reprochent également à Mme [LO] un empiétement sur la parcelle HH n° [Cadastre 3], en raison de la présence d’un appentis/débarras réalisé après 2000, travaux non autorisés qui modifient de facto la configuration de l’arrière de la maison et l’accès à la parcelle HH n° [Cadastre 3]. Ils considèrent, contrairement à ce que soutient Mme [LO], que la marche et la porte, dès lors qu’elle est ouverte ou simplement fixée empiètent nécessairement sur la parcelle HH n° [Cadastre 3]. Ils contestent le fait que cette porte arrière soit utilisée comme puits de lumière, dans la mesure où il s’agit d’une porte en bois et donc occultante .
Cependant, il ressort des photographies et du procès-verbal de constat d’ huissier du 21 mars 2017 produits par les appelants que l’appentis et la marche se situent dans l’ alignement de la terrasse située à l’ Est de l’appentis et de la maison mitoyenne propriété de Mme [OO] et de la SCI LES DEUX LYS située à l’ Ouest. Ces pièces ne permettent pas d’établir, en l’absence de relevés topographiques et de bornage, que la porte en bois qui s’ ouvre vers l’extérieur et constitue en réalité un volet masquant une porte vitrée à «'petits bois'» ouvrant, elle, vers l’intérieur de l’ habitation, empiéterait sur le chemin lorsqu’elle est ouverte, étant précisé que ces deux portes sont aménagées dans un renfoncement et qu’il ne ressort pas des photographies produites de part et d’autre que le volet déborderait sur la parcelle HH n° [Cadastre 3] une fois ouvert.
S’agissant de l’usage ou de l’ occupation du chemin par les locataires de Mme [LO], force est de constater que les consorts [C] ne produisent aucune pièce de nature à établir ce grief, étant rappelé que Mme [LO] admet ne pas bénéficier d’une servitude de passage attachée à son fonds, sur la parcelle HH n° [Cadastre 3] et ne réclame aucun passage sur le chemin litigieux , son fonds n’étant pas enclavé. Les consorts [C] n’établissent pas non plus que la porte litigieuse aurait été aménagée après 2000
Dès lors, les consorts [C] étant défaillants dans l’administration de la preuve, le jugement sera confirmé en ce qu’il les a déboutés de leurs prétentions contre Mme [LO].
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts de Mme [LO]':
Madame [LO] sollicite la condamnation des consorts [C] à lui payer une somme de 10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive; que messieurs [C], particulièrement procéduriers, agissent de manière dilatoire , sans démontrer un quelconque empiétement, préjudice , violation d’ un droit de propriété ou trouble du voisinage; qu’ ils ont été déboutés à deux reprises par le juge des référés et une fois par la cour d’ appel'; que déjà en 2015 , ils avaient assigné un autre voisin , M. [P], propriétaire de la parcelle [Cadastre 33], lui reprochant d’avoir modifié des ouvertures et d’avoir créé un balcon, au motif que ces travaux auraient eu pour effet de créer un accès direct sur la parcelle cadastrée HH n° [Cadastre 3], alors que le défendeur ne bénéficiait d’aucune servitude de passage sur ladite parcelle.
Elle ajoute que par ordonnance du 14 août 2015, le juge des référés de Toulon a débouté Messieurs [C] de leurs prétentions au motif que les demandeurs ne démontraient pas l’existence d’un trouble manifestement illicite .
Elle soutient qu’elle subit un important préjudice moral puisqu’elle doit régulièrement préparer sa défense et faire valoir ses droits en justice depuis quatre ans.
Cependant, Il est constant que l’exercice d’une action en justice constitue un droit, qui ne peut dégénérer en abus que s’il est démontré une volonté de nuire de la partie adverse ou sa mauvaise foi ou une erreur ou négligence blâmable équipollente au dol, ce qui suppose de rapporter la preuve de ce type de faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux, dans les conditions prévues par l’article 1240 du code civil.
En l’espèce, il n’est pas démontré que les appelants ont abusé de leur droit d’agir en justice comme de leur droit d’interjeter appel, dans une intention de nuire à Mme [LO], ou de mauvaise foi ou par une légèreté particulièrement blâmable, Le fait qu’il aient été déboutés de demandes soumises à la juridiction des référés en réclamant des mesures urgentes de cessation du trouble allégué, dont une contre un autre voisin n’étant pas de nature à caractériser un abus du droit d’ester en justice.
Mme [LO] sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes des consorts [C] dirigées contre Madame [OO] et la SCI LES DEUX LYS.
Les parties s’accordent pour reconnaître que les parcelles HH n°s [Cadastre 14] et [Cadastre 29], propriété de la SCI LES DEUX LYS et de Mme [OO], bénéficient d’une servitude de passage dont le fonds servant est la parcelle HH n° [Cadastre 3].
Toutefois , les consorts [C] considèrent que cette servitude profite aux parcelles HH n°s [Cadastre 14] et [Cadastre 29] à usage de terrasse de bord de mer , depuis la [Adresse 35] et non depuis la parcelle HH n° [Cadastre 25] qui n’est pas fonds dominant de cette servitude. Les consorts [C] s’estiment ainsi en droit de’demander la condamnation de Mme [OO] et de la SCI LES DEUX LYS ou de toute personne de leur chef à ne plus emprunter la parcelle HH n° [Cadastre 3] depuis la parcelle HH n° [Cadastre 25] et ce , sous astreinte de 1500 euros par infraction constatée, d’interdire par tout moyen technique de leur choix le passage de tout tiers, gens , bêtes et véhicules , réseau aérien ou souterrain , au travers de leur propriété cadastrée HH n° [Cadastre 3], sauf dans les limites des servitudes conventionnellement établies outre d’obtenir la condamnation de Mme [OO] et de la SCI LES DEUX LYS à condamner les deux portes vitrées du rez de chaussée donnant sur le passage, par une balustrade, et à condamner la porte d’entrée en bois située entre les deux portes fenêtres.
Les consorts [C] se plaignent également de l’usage abusif du passage par les locataires de Mme [OO] et de la SCI LES DEUX LYS par l’entreposage de matériel et l’organisation de jeux bruyants sur le passage, à l’origine d’un trouble anormal du voisinage et d’un préjudice de jouissance de leur propriété .
Enfin , ils invoquent l’empiétement, sur le passage, des volets battants des deux portes fenêtres du rez-de-chaussée côté Nord de la maison construite sur la parcelle HH n° [Cadastre 25], lorsqu’ils sont ouverts ou entrebâillés ou semi-ouverts et demandent leur remplacement par des volets roulants
Aux termes de l’ article 686 du code civil, «'il est permis aux propriétaires d’ établir sur leurs propriétés, ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ni à la personne, ni en faveur de la personne, mais seulement à un fonds et pour un fonds, et pourvu que ces services n’aient d’ailleurs rien de contraire à l’ordre public.
L’usage et l’ étendue des servitudes ainsi établies se règlent par le titre qui les constitue ; à défaut de titre, par les règles ci-après;'»
Selon l’article 691 du code civil : « Les servitudes continues non apparentes, et les servitudes discontinues apparentes ou non apparentes, ne peuvent s’établir que par titres.
La possession même immémoriale ne suffit pas pour les établir, sans cependant qu’on
puisse attaquer aujourd’hui les servitudes de cette nature déjà acquises par la possession, dans les pays où elles pouvaient s’acquérir de cette manière. »
Une servitude de passage, servitude discontinue apparente, ne peut donc être établie que par titre.
Elle ne peut s’acquérir par prescription. Seuls l’assiette de la servitude et le mode de passage pour cause d’enclave peuvent être déterminés par trente ans d’usage continu (Civ 3ème, 27 octobre 2004, Bull 185, pourvoi 03-14.603) ;
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
La preuve de la servitude doit résulter du titre du propriétaire du fonds servant (Civ. 3ème, 9 avril 2013, pourvoi 12-15.164).
Toutefois, la preuve de la servitude peut être recherchée dans le titre du fonds
dominant lorsque le propriétaire du fonds servant ou son auteur était partie à l’acte constitutif de la servitude, ce qui est le cas notamment lorsque la servitude résulte d’un acte de partage ou lorsque les deux fonds étaient auparavant réunis entre les mains d’un auteur commun (Civ. 3ème, 1er juin 1992, Bull 202, pourvoi 90-16.308).
Une servitude conventionnelle n’est opposable à l’acquéreur du bien grevé que si elle est mentionnée dans son titre de propriété ou si elle fait l’objet de la publicité foncière.
Elle est également opposable à l’acquéreur qui en connaissait l’existence au moment de son acquisition.
En l’espèce les parties sont en désaccord sur l’usage et l’étendue de la servitude invoquée. Les consorts [C] s 'appuient sur une note de leur notaire, Maître [B], dont il ressort que':
— la parcelle HH [Cadastre 25], anciennement G [Cadastre 7] n’a jamais appartenu à la famille [A] [YH] mais à la famille [I] [M]. Les descendants de cette famille ont disposé de cette propriété pour la première fois le 11 avril 1934';
— l’ actuelle parcelle HH [Cadastre 3], propriété de la famille [A] [YH], ainsi que des actuelles parcelles HH [Cadastre 12], [Cadastre 14], [Cadastre 29], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 22] ont été grevées de servitudes de passage au moment des ventes successives de ces propriétés par M [A] en tant que seul propriétaire du fonds servant'; ces servitudes étant rappelées dans l’acte de vente du 22 décembre 2000 [JD]/[VA].
— l’acte de vente du chemin au profit de Monsieur [AE] [C] en date du 1er octobre 2001 relate le rappel de servitude contenu dans l’acte de vente [JD]/[VA] du 22 décembre 2000.
Les appelants soutiennent également que immeuble bâti sur la parcelle HH n° [Cadastre 25] a été divisé en quatre appartements saisonniers , deux étant accessibles par la [Adresse 35] et deux, ceux du premier étage n’étant accessibles que par le chemin créé sur la parcelle HH n° [Cadastre 3], ce que conteste Mme [OO].
Mme [OO] et la SCI LES DEUX LYS considèrent au contraire que le mode d’usage de la parcelle litigieuse grevée de la servitude de passage est clairement établi, puisque suivant l’ acte de vente reçu en l’étude de Maître [SH], notaire , le 12 septembre 1994, repris dans l’ acte de vente du 21 février 2009, reçu par Maître [V], notaire, il est selon elles clairement précisé que les acquéreurs , en l’occurrence Mme [OO] et la SCI LES DEUX LYS, bénéficient d’un droit de passage sur le chemin litigieux afin de ce rendre sur les deux parcelles HH [Cadastre 14] et [Cadastre 29], enclavées et accessibles depuis la maison HH n° [Cadastre 25].
Cependant force est de constater que cette servitude est rappelée de façon laconique dans les actes en question, titres de propriété de la SCI LES DEUX LYS et de Mme [OO] , sous le rappel suivant «'qu’ i1 résulte d’ un acte reçu par Me [E] [SH] notaire, du 15 juillet 1924, « que l ' acquéreur aura le droit de passage sur un chemin de trois mètres qui part de l 'angle sud-est de la parcelle vendue pour aller rejoindre le chemin communal en passant sur le restant de la propriété des vendeurs, à l’ est de la parcelle vendue », sans indication des références du ou des fonds servants et dominants.
De même le rappel de la servitude grevant la parcelle HH n° [Cadastre 3] devait figurer dans un document annexe à l’acte d’acquisition de ce bien par [AE] [C], ce document n’étant pas versé aux débats.
Dès lors si les parties s’accordent sur l’existence d’une servitude de passage grevant l’actuelle parcelle HH n° [Cadastre 3] au bénéfice des parcelles HH n° [Cadastre 14] et [Cadastre 29], leur désaccord sur l’étendue de cette servitude, notamment sur le fait de savoir si elle bénéficie également à la parcelle HH n° [Cadastre 25] pour permettre de rejoindre les parcelles HH n°s [Cadastre 14] et [Cadastre 29] depuis cette parcelle, ne peut être tranché en l’état du caractère lacunaire des titres versés aux débats.
En l’état , la cour ne peut qu’ ordonner une expertise afin de rechercher les éléments qui permettront de préciser l’ origine des parcelles en cause, et , à à partir des actes constitutifs ou récognitifs de servitude, notamment l’acte de Me [E] [SH] notaire, du 15 juillet 1924, et de la chaîne des actes intermédiaires, de préciser l’ assiette et le tracé de la servitude en cause et les fonds bénéficiaires de cette servitude. Il convient également, afin de trancher la question de l’empiétement des volets, de préciser la limite entre la parcelle HH n° [Cadastre 25] et la parcelle HH n° [Cadastre 3].
Dans l’attente , il sera sursis sur les prétentions des consorts [C] et sur les demandes reconventionnelles de Mme [OO] et de la SCI LES DEUX LYS.
Sur la demande d’amende civile’de Mme [LO]:
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, «'celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés'». Par ailleurs, l’amende civile bénéficie au trésor public et ne s’analyse pas en une prétention qu’ une partie est en droit de formuler.
En l’espèce, la cour ayant écarté le caractère abusif de l’action diligentée par les consorts [C] contre Mme [LO] , il n’ y a pas lieu de prononcer une amende civile à l’encontre d’ [H] et [CB] [C].
Sur les demandes accessoires':
Compte tenu du rejet des prétentions dirigées contre Mme [LO], [H] et [CB] [C] seront condamnés aux dépens et frais irrépétibles exposés par cette dernière dont distraction au bénéfice de Maître Elsa PONCELET, avocat, de ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans recevoir provision.
Il sera sursis sur le surplus des dépens et frais irrépétibles jusqu’en fin d’instance à l’égard des consorts [C] , de [VO] [OO] et de la SCI LES DEUX LYS.
PAR CES MOTIFS':
La cour statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Reçoit Mme [CB] [L] [T] veuve [C] en son intervention volontaire,
Rejette la demande de Mme [DS] [LO], de Mme [VO] [OO] et de la SCI LES DEUX LYS de voir écarter les pièces communiquées par les consorts [C],
Confirme le jugement en ce qu’ il a débouté [H] [C] et [AE] [C], aux droits duquel vient [CB] [T] veuve [C], de leurs demandes dirigées contre [DS] [LO],
Complétant le jugement ,
Déboute [DS] [LO] de ses demandes de dommages et intérêts et d’amende civile,
Avant dire droit sur les prétentions de [CB] [T] veuve [C] et d'[H] [C], et sur les demandes reconventionnelles de [VO] [OO] et de la SCI LES DEUX LYS,
Ordonne une expertise judiciaire et commet pour y procéder':
Monsieur [X] [K]
[Adresse 20]
[Localité 21]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 23]
Expert inscrit sur la liste des experts près la cour d’appel d’Aix en Provence , avec pour mission de:
— se rendre sur les lieux cadastrés section HH [Cadastre 12], [Cadastre 28], HH [Cadastre 29], HH [Cadastre 22], HH [Cadastre 3] et HH [Cadastre 25], [Cadastre 10], [Adresse 36], en présence des parties ( les consorts [C], Mme [OO] et la SCI LES DEUX LYS) ou celles-ci dûment convoquées,
— Se faire remettre tous documents, ( titres de propriété, plans, courriers, fiches parcellaires, relevés de formalités, etc.)
— Procéder à toutes constatations,
— Rechercher l’origine des fonds’ et des parcelles concernées, à travers les actes,
— Décrire les lieux et les modes d’occupation et d’usage du passage aménagé sur la parcelle HH n° [Cadastre 3],
— En application des titres des parties, par référence aux limites ou à défaut aux contenances mentionnées, en répartissant éventuellement et après arpentage les excédents ou manquants proportionnellement aux contenances, à défaut, conformément à la possession susceptible de faire apparaître une prescription, en indiquant les caractères et la durée de la possession éventuellement invoquée, compte tenu de tous autres indices relevés, notamment ceux résultant de la configuration des lieux ou du cadastre, fixer la limite séparative entre la parcelle HH n° [Cadastre 25] et la parcelle HH [Cadastre 3] de façon à déterminer s’il existe un empiétement d’un élément quelconque de l’habitation construite sur la parcelle HH n° [Cadastre 25], sur la parcelle HH n° [Cadastre 3],
— A partir de tous les actes constitutifs et /ou récognitifs de servitude ou droit de passage, positionner sur un plan l’ assiette et le tracé de tout passage grevant l’une ou l’autre des parcelles précitées, en précisant le ou les fonds servants et le ou les fonds dominants,
— Etablir un tableau des concordances cadastrales entre les actes d’origine et les titres de propriété des parties,
— Recueillir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer et d’évaluer le préjudice éventuel résultant d’ un empiétement, d’un obstacle à l’exercice du droit de passage ou d’ un usage abusif de l’assiette du passage,
— apporter tous les éléments essentiels à la résolution du litige,
Dit qu’au terme de ses investigations, il notifiera aux parties un pré-rapport en leur impartissant un délai pour faire valoir leurs observations sous forme de dires, auxquels il répondra avant de déposer son rapport définitif au greffe de la cour (chambre 1-5),
Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du Code de Procédure Civile, en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s’adjoindre tout spécialiste de son choix, après y avoir été autorisé par décision du conseiller chargé du contrôle des expertises de la cour ( chambre 1-5), désigné pour suivre la mesure d’instruction,
Dit qu’en cas de difficulté, l’expert saisira le conseiller chargé du contrôle des expertises de la cour ( chambre 1-5),
Fixe à la somme de 3 000 euros ( trois mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par les consorts [C], au greffe de la cour (régie) dans le délai de DEUX MOIS à compter de la présente décision, sans autre avis ;
Dit que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque, à moins que le conseiller chargé du contrôle des expertises, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité. L’instance sera poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner,
Dit que lors de la première réunion, ou au plus tard de la seconde réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours,
Dit qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au conseiller chargé du contrôle des expertises, la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
Dit que l’expert devra déposer au greffe rapport de ses opérations dans le délai de SIX MOIS à dater de la consignation, sauf prorogation dûment autorisée, et qu’il en délivrera copie à chacune des parties en cause,
Dit qu’au cas où les parties viendraient à se concilier, il devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport,
Dit qu’en cas d’empêchement, refus ou négligence, l’expert commis pourra être remplacé par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente,
Désigne le conseiller de la mise en état de la chambre 1-5 pour contrôler les opérations d’expertise ;
Infirme le jugement sur les dépens et frais irrépétibles de première instance exposés par [DS] [LO],
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne [H] [C] et [CB] [T] veuve [C] aux dépens exposés par [DS] [LO] au cours de l’entière procédure, dont distraction au bénéfice de Maître Elsa PONCELET, avocat, de ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans recevoir provision,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne [H] [C] et [CB] [T] veuve [C] à payer à [DS] [LO] une somme de 4000,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens de première instance et d’appel,
Sursoit à statuer sur le surplus des dépens et des frais irrépétibles jusqu’en fin d’instance,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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