Confirmation 12 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, juridic premier prés., 12 nov. 2024, n° 23/02456 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/02456 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 25 avril 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
RECOURS EN MATIÈRE DE VISITES ET SAISIES DOMICILIAIRES
— --------------------------
[O] [P]
société O.M. UNIVERS SLU
C/
DIRECTION NATIONALE D’ENQUETES FISCALES
— -------------------------
N° RG 23/02456 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NIYP
— -------------------------
DU 12 NOVEMBRE 2024
— -------------------------
JONCTION DES PROCEDURES N°23/02632, 23/02642, N°23/02646, N°23/02647 A LA PROCEDURE N°23/02456
Notifications
le :
ORDONNANCE
— -------------
Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 12 NOVEMBRE 2024
Nous, Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d’appel de Bordeaux, désignée en l’empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance du 09 juillet 2024, assistée de Séverine ROMA, Greffier,
ENTRE :
Société O.M. UNIVERS SLU agissant en la personne de son représentant légal [O] [P] domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 6]
Monsieur [O] [P]
né le 13 février 1963 à [Localité 4] (15), demeurant [Adresse 6]
absents
représentés par Me Pierre MOT, avocat au barreau de TOULOUSE
Demandeurs au recours contre une décision rendue le 25 avril 2023 par le juge des libertés et de la détention de BORDEAUX, et contre le déroulement des opérations de visite et de saisie en date du 16 mai 2023,
ET :
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES, représentée par l’administrateur général des Finances Publiques, chargée de la Direction Nationale d’Enquêtes Fiscales, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jean DI FRANCESCO de la SELARL URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Alix NICOLI, avocat au barreau de PARIS
Défenderesse,
Avons rendu publiquement l’ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assistée de Séverine ROMA, Greffier, en audience publique, le 16 Septembre 2024 ;
EXPOSE DU LITIGE
Sur requête présentée le 19 avril 2023 par l’inspecteur principal des Finances publiques, par ordonnance du 25 avril 2023, le juge des libertés de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux a autorisé, conformément aux dispositions de l’article L16 B du livre des procédures fiscales, les agents de la direction générale des finances publiques et spécialement habilités par le directeur général des finances publiques en application des dispositions des articles L16 B et R16 B-1 du livre des procédures fiscales à procéder aux visites et saisies nécessitées par la recherche de la preuve des agissements présumés dans les lieux désignés ci-après ou des documents et des supports d’information illustrant la fraude présumée sont susceptibles de se trouver à savoir :
locaux et dépendances sis [Adresse 1] susceptibles d’être occupés par M. [O] [P] et/ou la société de droit andorran OM Univers SLU.
En exécution de cette décision le 16 mai 2023 les opérations de visite et de saisie au [Adresse 1] se sont déroulées et ont fait l’objet d’un procès-verbal dressé le même jour.
Au cours de cette visite, ont été saisis :
* divers documents juridiques concernant la société de droit andorran OM Univers SLU
* un tampon humide de la société de droit andorran OM Univers SLU
* divers documents sociaux concernant la société de droit andorran OM Univers SLU
* des documents concernant la location d’un local à [Localité 3]
* des documents bancaires concernant la société de droit andorran OM Univers SLU
* des bilans comptables (2018,2019,2020,2021), extraits de comptes (2022), déclarations fiscales (2019,2020) de la société OM Univers SLU
* des factures de frais généraux (hôtels, Boulanger, 2MS) au nom de la société de droit andorran OM Univers SLU
* des contrats conclus entre la société de droit andorran OM Univers SLU et divers prestataires, factures de location de salle au nom de la société de droit andorran OM Univers SLU
* documents divers concernant la société de droit andorran OM Univers SLU
* diverses données accessibles sur des ordinateurs, clefs USB, tablette et téléphone portable, et constituant des fichiers enregistrés dans un dossier crée et identifié à cet effet et deux CD ROM.
Par déclaration du 26 mai 2023, la société de droit andorran OM Univers SLU et M. [O] [P] ont interjeté appel de l’ordonnance rendue par le juge des libertés de la détention près le tribunal judiciaire de Bordeaux le 25 avril 2023 portant autorisation de cette opération de visite et de saisie. Les dossiers ont été enregistrés sous les n° de rôle suivants 23-2456, 23-2632 et 23-2646.
Par déclaration du 26 mai 2023, la société de droit andorran OM Univers SLU et M. [O] [P] ont interjeté appel à l’encontre du déroulement des opérations de visite et de saisies du 16 mai 2023 autorisées par l’ordonnance rendue le 25 avril 2023 par le juge des libertés de la détention près le tribunal judiciaire de Bordeaux.
Les dossiers ont été enregistrés sous les n° de rôle suivants 23-2642, 23-2647.
Par conclusions en date du 12 septembre 2024, soutenues à l’audience la société de droit andorran OM Univers SLU et M. [O] [P], demandent à la juridiction du premier président de :
Concernant le recours dirigé contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du 25 avril 2023
1- sur la nullité de l’ordonnance du 25 avril 2023
écarter la demande de sursis à statuer
juger que M. [N] [I] n’était pas habilité à présenter la requête en autorisation du 19 avril 2023 visée à l’article L16 B du LPF devant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux
prononcer la nullité de la requête en autorisation du 19 avril 2023
annuler l’ordonnance du 25 avril 2023 par laquelle le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Bordeaux a autorisé les visites et saisies sur le fondement de l’article L16B du livre des procédures fiscales des locaux et dépendances situés [Adresse 1]
annuler l’ensemble des opérations de visite et de saisies domiciliaires effectuées le 16 mai 2023 dans les locaux et dépendances sis [Adresse 1], en exécution de l’ordonnance d’autorisation du 25 avril 2023
prononcer la nullité totale du procès-verbal de saisie et de visite du 16 mai 2023
ordonner la restitution de l’ensemble des pièces et documents saisis sans support papier lors de la visite du 16 mai 2023
ordonner la destruction de toute copie, sous quelque forme que ce soit, des documents à charge pour la DNEF d’en justifier dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir
assortir cette injonction d’une astreinte de 200 euros par jour de retard jusqu’à la justification effective de la destruction de copies
interdire à l’Administration fiscale d’utiliser les pièces saisies au cours des opérations de visite domiciliaire dans le cadre d’une quelconque procédure de contrôle et de rectification ou, plus généralement, pour quelque usage que ce soit
2- sur l’absence de bien fondé de l’ordonnance du 25 avril 2023
infirmer l’ordonnance du 25 avril 2023 par lequel le Juge des libertés et de la détention près le Tribunal judiciaire de Bordeaux a autorisé les visites et saisies sur le fondement de l’article 1. 16 B du Livre des procédures fiscales des locaux et dépendances situés au [Adresse 1] en toutes ses dispositions
et statuant à nouveau, annuler l’ensemble des opérations de visite et de saisies domiciliaires effectués le 16 mai 2023 dans les locaux et dépendances sis au [Adresse 1], découlant de l’ordonnance d’autorisation du 25 avril 2023
prononcer la nullité totale du procès-verbal de saisie et de visite du 16 mai 2023
ordonner la restitution de l’ensemble des pièces et documents sur support papier saisies lors de la visite du 16 mai 2023
ordonner la destruction de toute copie, sous quelque forme que ce soit, des documents saisis lors des opérations de visite du 16 mai 2023, à charge pour la DNEF d’en justifier dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir
assortir cette injonction d’une astreinte de 200 € par jour de retard jusqu’à la justification effective de la destruction des copies
interdire à l’Administration fiscale d’utiliser les pièces saisies au cours des opérations de visite domiciliaire dans le cadre d’une quelconque procédure de contrôle et de rectification ou, plus généralement, pour quelque usage que ce soit
Concernant le recours dirigé contre le déroulement des opérations de visite et de saisie
à titre principal,
prononcer la nullité totale du procès-verbal de saisie et de visite du 16 mai 2023
ordonner la restitution de l’ensemble des pièces et documents sur support papier saisis lors de la visite du 16 mai 2023
ordonner la restitution de l’ensemble des pièces et documents saisis sur support papier lors de la visite du 16 mai 2023
ordonner la destruction de toute copie, sous quelque forme que ce soit, des documents saisis lors des opérations de visite du 16 mai 2023, à charge pour la DNEF d’en justifier dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir
assortir cette injonction d’une astreinte de 200 € par jour de retard jusqu’à la justification effective de la destruction des copies
interdire à l’Administration fiscale d’utiliser les pièces saisies au cours des opérations de visite domiciliaire dans le cadre d’une quelconque procédure de contrôle et de rectification, plus généralement, pour quelque usage que ce soit
ordonner à l’Administration fiscale de détruire l’ensemble des copies des pièces et documents saisis lors de la visite du 16 mai 2023.
à titre subsidiaire,
prononcer la nullité des opérations de saisie concernant les trois fichiers au format PDF relatifs aux mouvements bancaires du compte n°AD88 007 0059 0001 4795 7013 pour la période du 05/01/2021 au 15/05/2023, issus du site internet de la banque andorrane MAROBANC
ordonner la destruction de toute copie, sous quelque forme que ce soit, des documents susvisés saisis lors des opérations de visite du 16 mai 2023, à charge pour la DNEF d’en justifier dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir
assortir cette injonction d’une astreinte de 200 € par jour de retard jusqu’à la justification effective de la destruction des copies
interdire à l’Administration fiscale d’utiliser les pièces saisies au cours des opérations de visite domiciliaire dans le cadre d’une quelconque procédure de contrôle et de rectification, plus généralement, pour quelque usage que ce soit
prononcer la nullité des opérations de saisie concernant les quarant-huit fichiers au format PDF correspondant à des factures, issus du compte en ligne sur la plateforme LEARNYBOX
ordonner la destruction de toute copie, sous quelque forme que ce soit, des documents susvisés saisis lors des opérations de visite du 16 mai 2023, à charge pour la DNEF d’en justifier dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir
assortir cette injonction d’une astreinte de 200 € par jour de retard jusqu’à la justification effective de la destruction des copies
interdire à l’Administration fiscale d’utiliser les pièces saisies au cours des opérations de visite domiciliaire dans le cadre d’une quelconque procédure de contrôle et de rectification, plus généralement, pour quelque usage que ce soit
En tout état de cause,
condamner la Direction Nationale d’Enquêtes Fiscales aux entiers dépens de l’instance
condamner la Direction Nationale d’Enquêtes Fiscales à verser la somme de 2 000 € à la société de droit andorran OM UNIVERS au titre des frais irrépétibles, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
condamner la Direction Nationale d’Enquêtes Fiscales à verser la somme de 2 000 € à Monsieur [O] [P] au titre des frais irrépétibles, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ils font valoir, concernant le recours dirigé contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du 25 avril 2023, que M. [N] [I] n’était pas compétent pour présenter une requête auprès du juge des libertés et de la détention, étant inspecteur principal des finances publiques et ne disposant pas d’un mandat spécial pour présenter une requête, puisqu’il était seulement habilité pour effectuer des visites et procéder aux suivis des saisies, le défaut de pouvoir étant sanctionné par une nullité de fond.
Ils ajoutent que l’habilitation était caduque puisqu’elle a été faite le 8 décembre 2016 par l’administratrice des finances publiques de la Direction Nationale d’Enquêtes Fiscales (DNEF) agissant sur la délégation de signature du directeur des Finances Publiques, qui a changé par décret du 24 avril 2019, de sorte qu’il appartenait aux nouvelles autorités de renouveler cette habilitation.
Ils exposent au surplus que la décision d’habilitation de M. [N] [I] repose sur un arrêté illégal du Directeur Général des Finances Publiques, lequel ne pouvait déléguer le pouvoir d’habilitation uniquement au directeur ou à un directeur adjoint de la DNEF, conformément aux dispositions de l’article R16B-1 du LPF, et non à l’administratrice des finances publiques, qui n’en avait pas le titre, même si elle avait le grade lui permettant d’exercer les fonctions de directeur adjoint, ce qui constitue une formalité substantielle.
Ils reprochent en outre au juge des libertés et de la détention un défaut de vérification sérieuse et effective de l’habilitation des agents de l’administration fiscale, un défaut de contrôle effectif de l’origine des pièces produites par l’administration fiscale et une insuffisance de motivation à défaut de caractériser la présomption ayant justifié l’autorisation.
S’agissant du bien-fondé de l’ordonnance, ils soutiennent que le juge s’est appuyé sur les éléments apportés par l’administration fiscale qui ne suffisent pas à caractériser la présomption de l’exercice d’une activité sans souscrire les déclarations fiscales y afférentes et font valoir à cet égard que la société dispose de moyens matériels (un local loué et une salariée) nécessaires à son activité, que l’hébergement et la maintenance des sites par des sociétés françaises ne démontrent pas que l’activité est exercée en France et que la résidence permanente de M. [O] [P] en France n’est pas établie.
Ils font valoir, concernant le recours contre le déroulement des opérations de saisie, que les agents de la DNEF étaient titulaires d’habilitations irrégulières en ce qu’elles n’ont pas été renouvelées au changement du directeur général des finances publiques ou en ce qu’elles reposent sur une délégation de signature illégale.
En outre, ils exposent que l’officier de police judiciaire étant intervenu n’a pas pu justifier de sa nomination par un des chefs de service régulièrement désignés par l’ordonnance d’autorisation et qu’il ne pouvait intervenir que sur l’antenne SPND de [Localité 5].
Ils ajoutent qu’ils n’ont pas été mis en mesure d’exercer un recours effectif au cours de la saisie auprès du juge des libertés et de la détention.
Enfin, ils expliquent que l’inventaire des documents dématérialisés a été effectué sur un fichier Excel ce qui n’offre aucune garantie de traçabilité.
A titre subsidiaire ils exposent que la saisie de certaines pièces qui ne pouvait être réalisée qu’avec leur consentement comme étant des données stockées sur un support informatique qui n’est pas situé dans les lieux visités.
Par conclusions en date du 9 septembre 2024, soutenues à l’audience, le directeur général des finances publiques sollicite qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la décision de la juridiction administrative sur les questions préjudicielles transmises par le premier président de la Cour d’appel de Versailles et à défaut, que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du 25 avril 2023 soit confirmée, que toutes les demandes soient rejetées et que la société de droit andorran OM Univers SLU et M. [O] [P] soient condamnés aux dépens et à lui payer la somme de 2000 € de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir, sur le recours à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du 25 avril 2023, que les agents de la Direction générale des impôts ayant au moins le grade d’inspecteur habilités par le directeur général des impôts à effectuer des visites ont la qualité pour saisir l’autorité judiciaire compétente et en demander l’autorisation et que le changement du directeur général des finances publiques n’entraîne pas la caducité de ses habilitations.
Concernant la légalité des arrêtés portant délégation de signature, elle précise que l’arrêté par lequel le directeur général des finances publiques délègue sa signature à une administratrice des finances publiques affectée à la DNEF est conforme aux dispositions de l’article 16 B-1 du livre des procédures fiscales autorisant une délégation à un adjoint du directeur, cette mention étant purement fonctionnelle et le statut de l’intéressée lui permettant d’exercer la fonction d’adjoint , de sorte qu’elle pouvait recevoir la délégation de signature et que les habilitations sont régulières. Elle précise qu’une question préjudicielle sur la légalité des actes administratifs critiqués a été transmise à la juridiction administrative par la cour d’appel de Versailles par une ordonnance du 26 mars 2024.
Il expose que le juge des libertés et de la détention doit mentionner l’origine de la pièce produite, les appelants ne contestant pas la licéité des pièces produites et que le premier juge a suffisamment motivé sa décision sur la présomption.
Il ajoute sur le bien-fondé de l’ordonnance que les appelants ne produisent aucun élément venant contredire la présomption établie par les pièces analysées par le premier juge.
Il fait valoir, sur le recours contre les opérations de visite, que l’officier de police judiciaire était compétent matériellement et territorialement pour intervenir lors de la visite domiciliaire et des opérations de saisies, qu’aucun formalisme n’est exigé pour la nomination d’un officier de police judiciaire par son chef de service et qu’il était identifiable par les parties au moment des opérations.
Il ajoute que M. [P] n’a pas été privé de faire valoir ses droits et qu’il a été informé de son droit d’être assisté d’un conseil.
Enfin, il expose que l’inventaire des saisies informatiques est régulier, l’inventaire n’étant soumis à aucun formalisme particulier.
Par note en délibéré en date du 25 octobre 2024, le directeur général des finances publiques transmet la décision du tribunal administratif de Paris, en date du 10 octobre 2024 statuant sur la question préjudicielle relative à la légalité des arrêtés des 21 octobre 2009, 15 juillet 2013 et 7 juillet 20214 par lesquels le directeur général des finances publiques a donné délégation à M. [U] et Mme [J] à l’effet de signer au nom du directeur général des finances publiques les décisions habilitant les agents à effectuer les visites et à procéder aux saisies prévues à l’article L16B du LPF et la fiche du pourvoi exercé à l’encontre de cette décision le 24 octobre 2024, et précise que la demande de sursis à statuer précédemment soutenue s’entendait d’un sursis à statuer jusqu’à ce que la juridiction administrative se soit définitivement prononcée sur la légalité des actes litigieux.
Par note en délibéré responsive en date du 29 octobre 2024, la société de droit andorran OM Univers SLU et M. [O] [P], exposent qu’ainsi qu’ils l’avaient précédemment soutenu, les deux arrêtés de délégation du 15 juillet 2013 et du 17 juillet 2014 au profit de Mme [J] sont illégaux et qu’il appartient à la juridiction du premier président d’en tirer les conséquences. Ils ajoutent que la DNEF n’a pas demandé dans ses dernières écritures qu’il soit sursis à statuer jusqu’à décision définitive de la juridiction administrative, qu’en statuant en ce sens le juge du fond statuerait ultra petita et repousserait l’examen de l’affaire à une date trop lointaine, alors que l’administration fiscale a déjà engagé des procédures de vérification de comptabilité et notifié des propositions de rectifications.
MOTIFS DE LA DECISION
sur la jonction
Les parties ne s’opposent pas à la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 23-2632, 23-2642, 23-2646, 23-2647 et 23-2456, qui concernent la même ordonnance et les mêmes opérations de visite et de saisie.
Il y a donc lieu d’ordonner la jonction de ces procédures sous le numéro RG 23-2456, car il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de les juger ensemble.
sur la nullité de la requête en autorisation du 19 avril 2023, et subséquemment de l’ordonnance dont appel et des opérations de visite et de saisie, tenant au défaut de pouvoir de M. [N] [I] en raison d’un défaut de mandat spécial et en raison de la caducité de l’habilitation
Selon l’article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte : Le défaut de capacité d’ester en justice ; Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ; Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
En application de l’article L16 B I du livre des procédures fiscales, lorsque l’autorité judiciaire, saisie par l’administration fiscale, estime qu’il existe des présomptions qu’un contribuable se soustrait à l’établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d’affaires, elle peut, autoriser les agents de l’administration des impôts, ayant au moins le grade d’inspecteur et habilités à cet effet par le directeur général des finances publiques, à rechercher la preuve de ces agissements, en effectuant des visites en tous lieux, même privés, où les pièces et documents s’y rapportant sont susceptibles d’être détenus ou d’être accessibles ou disponibles et procéder à leur saisie, quel qu’en soit le support.
En l’espèce les appelants ne peuvent utilement soutenir que M. [N] [I], inspecteur principal des finances publiques ayant présenté la requête litigieuse au juge des libertés et de la détention était seulement habilité pour effectuer les visites et procéder aux saisies, mais ne l’était pas pour soutenir une requête devant le juge compétent, alors qu’il est admis que les agents de la direction générale des impôts ayant au moins le grade d’inspecteur habilités par le directeur général des Impôts à effectuer les visites et saisies prévues à l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales, ont, comme le directeur des services fiscaux, qualité pour saisir l’autorité judiciaire de la demande d’autorisation exigée par la loi.
Par conséquent le moyen de nullité tenant au défaut de pouvoir de l’intéressé de ce chef est inopérant.
Par ailleurs, en application de l’article R16 B-1 du livre des procédures fiscales, pour l’habilitation des agents de la direction générale des finances publiques, mentionnée aux I et III de l’article L. 16 B, le directeur général des finances publiques peut déléguer sa signature à un ou plusieurs fonctionnaires de l’administration centrale de la direction générale des finances publiques ayant au moins le grade d’administrateur civil ou un grade équivalent ou au directeur de la direction nationale d’enquêtes fiscales ou son adjoint.
En l’espèce, il n’est pas discuté que M. [N] [I] avait été habilité le 8 décembre 2016 par Mme [W] [J], administratrice des finances publiques, qui agissait elle-même sur délégation de signature découlant d’un arrêté du 7 mai 2014, le directeur général des finances publiques ayant changé entre-temps pour avoir été nommé par décret du 24 avril 2019.
Il est admis que cette habilitation constituant une délégation de pouvoir, elle demeure valable jusqu’à ce que l’agent quitte ses fonctions au sein de l’administration fiscale ou jusqu’à ce qu’il y soit mis fin par le directeur général des finances publiques ou son délégataire. Tel n’est pas le cas en l’espèce, de sorte que les appelants ne peuvent pas plus utilement soutenir que l’habilitation de M. [N] [I] étant caduque, il était dépourvu du pouvoir d’agir au nom de l’administration.
Par conséquent de ce chef le moyen de nullité tenant au défaut de pouvoir de l’intéressé est également inopérant.
sur la nullité de la requête en autorisation du 19 avril 2023, et subséquemment de l’ordonnance dont appel et des opérations de visite et de saisie, tenant à l’illégalité des arrêtés de délégation de signature en vertu desquels les décisions d’habilitation ont été prises
Les appelants soutiennent pour l’essentiel que l’habilitation de M. [N] [I] est irrégulière en ce qu’elle repose sur une délégation de signature illégale, en l’occurrence celle dont bénéficiait Mme [W] [J] suivant arrêté du 7 juillet 2014.
Il est constant que par décision du 10 octobre 2024, le tribunal administratif de Paris, se prononçant sur une question préjudicielle relative à la légalité des arrêtés de délégation de signature au profit de M. [U] et de Mme [J] posée par la cour d’appel de Versailles a déclaré, notamment, que les arrêtés des 15 juillet 2013 et du 7 juillet 2014 par lesquels le directeur général des finances publiques a donné délégation à Mme [J] à l’effet de signer, au nom du directeur général des finances publiques, les décisions habilitant des agents placés sous leur autorité à mettre en 'uvre des procédures prévues à l’article L16B du livre des procédures fiscales est entaché d’illégalité.
Le 24 octobre 2024, un pourvoi ayant été formé contre cette décision par l’administration fiscale, la décision déclarant illégale l’arrêté de délégation de signature sur la base de laquelle l’habilitation de M. [N] [I] a été prise n’est donc pas définitive, pas plus au demeurant que l’arrêté de délégation de signature sur la base de laquelle les habilitations de Ms. [Z] [Y] et [B] [F], ayant aussi procédé aux opérations de visite et de saisie contestées, ont été prises.
Or, l’examen du moyen de nullité soulevé par les appelants de ce chef, comme celui relatif à la nullité des opérations elles-même, est subordonné à celui de la légalité des arrêtés de délégation de signature qui relève de la compétence de la juridiction administrative, de sorte que, quel que soit l’exposé des motifs des écritures de l’administration fiscale, sa demande qu’il soit sursis à statuer, telle que formulée dans le dispositif de ses conclusions, à savoir « dans l’attente de la décision de la juridiction administrative sur les questions préjudicielles transmises par madame la première présidente de la cour d’appel de Versailles », est suffisamment large pour que la suspension de l’instance soit ordonnée jusqu’à ce que la juridiction administrative se soit définitivement prononcée sur la légalité des deux arrêtés intéressant la présente procédure, d’autant que la décision de sursis à statuer relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
Il s’en déduit qu’il doit être sursis à statuer, conformément aux dispositions de l’article 378 du code de procédure civile, sur les exceptions de procédure dépendant de cette question, tant pour le recours dirigé contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du 25 avril 2023 que pour le recours dirigé contre le déroulement des opérations de visite et de saisie, et sur le surplus des prétentions au fond, principales et subsidiaires, qui ne devront être examinées que dans l’hypothèse d’un rejet intégral des exceptions de procédure, jusqu’au terme énoncé dans le paragraphe qui précède.
Il convient également de surseoir à statuer sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la jonction entre les procédures enrôlées sous les numéros RG 23-2632, 23-2642, 23-2646, 23-2647 et 23-2456 sous le numéro RG 23-2456,
Rejette les exceptions de procédure tendant à voir ordonner la nullité de la requête en autorisation du 19 avril 2023, et subséquemment de l’ordonnance dont appel et des opérations de visite et de saisie, tenant au défaut de pouvoir de M. [N] [I] en raison d’un défaut de mandat spécial et en raison de la caducité de l’habilitation,
Pour le surplus,
Sursoit à statuer jusqu’à ce que la juridiction administrative se soit définitivement prononcée sur la légalité des deux arrêtés en date des 15 juillet 2013 et 7 juillet 2014 intéressant la présente procédure,
Réserve les dépens.
La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Séverine ROMA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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