Infirmation partielle 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. 1 6 surendettement, 21 nov. 2025, n° 23/03315 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/03315 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Asnières-sur-Seine, 6 avril 2023, N° 11-22-158 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Mutuelle [ 24 ], Service surendettement, Mutuelle M COMME MUTUELLE, Service Clients, Société [ 18 ] |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
Ch 1-6 Surendettement
ARRET N°
DEFAUT
DU 21 NOVEMBRE 2025
N° RG 23/03315 – N° Portalis DBV3-V-B7H-V3WT
AFFAIRE :
[H] [C]
C/
Mutuelle [24]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Avril 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’ASNIERES-SUR-SEINE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 11-22-158
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [H] [C]
[Adresse 3]
[Localité 11]
APPELANTE – non comparante, non représentée
****************
Mutuelle M COMME MUTUELLE
[Adresse 9]
[Localité 6]
SIP [Localité 26]
[Adresse 1]
[Adresse 15]
[Localité 12]
Société [18]
[Adresse 7]
[Localité 13]
[25]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Société [21]
[Adresse 8]
[Localité 11]
Société [20]
Chez [23]
Service surendettement
[Adresse 2]
[Localité 5]
Société [Adresse 16]
Service Clients
[Localité 14]
INTIMES – non comparants, non représentés
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 Octobre 2025, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l’instruction de l’affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Florence MICHON, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSE DU LITIGE :
Par arrêt mixte rendu le 5 septembre 2025, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, la présente cour d’appel a :
— fixé, après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la société [22] à la somme de 278,86 euros,
— fixé, après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance du [27] [Localité 26] à 0 euro,
— confirmé en intégralité les autres créances déclarées au plan d’apurement,
— fixé le passif admis à la procédure à la somme de 10 454,24 euros,
— ordonné la réouverture des débats à l’audience de la 1re chambre-6 de la cour d’appel de Versailles, en date du 17 octobre 2025 à 13h30, salle n° 6 – escalier J, pour permettre un débat contradictoire sur l’ouverture-clôture d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Mme [H] [C],
— dit que la notification de la présente décision aux parties vaut convocation à l’audience de renvoi et dit que l’affaire sera retenue à la date indiquée sans renvoi possible,
— autorisé Mme [H] [C] et toutes les autres parties à comparaître par écrit sous réserve, le cas échéant, de justifier auprès de la cour de l’envoi de leur argumentation et de leurs pièces à la partie adverse,
— dit que Mme [H] [C] devra adresser à la cour, s’il y en a, tous éléments nouveaux concernant sa situation personnelle et financière,
— réservé les dépens.
L’arrêt a été notifié à toutes les parties qui en ont accusé réception à l’exception de la société [24] dont le courrier a été retourné au greffe de la cour portant la mention 'destinataire inconnu à l’adresse'.
* * *
A l’audience devant la cour,
Aucune des parties ne comparaît ou n’est représentée.
La société [22], par courrier reçu à la cour le 8 octobre 2025, actualise sa créance et demande la mise en place d’un plan de rééchelonnement de sa créance.
Toutefois, celle-ci ne justifiant pas auprès de la cour avoir adressé à Mme [C] son argumentation et ses pièces, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, elle ne peut être considérée comme étant comparante et il ne peut être tenu compte de son courrier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. L’article L. 741-7 du même code lui permet aussi de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
En application des dispositions de l’article L. 724-1 du même code, le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisé par l’impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8, est éligible à la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’il est constaté qu’il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle ou que l’actif est constitué de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Il y a lieu de rappeler que pour faire application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, aux termes des articles R. 731-1 à R. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
La part des ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L. 731-2.
Le budget 'vie courante’ est déterminé selon trois modalités : le montant réel (sur la base de justificatifs) pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées), le montant réel dans la limite d’un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel, et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, chauffage, autres dépenses ménagères, assurances).
Le reste à vivre s’impose à la commission, comme au juge en cas de contestation, qui doit vérifier, même d’office, que le débiteur dispose de la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage au jour où il statue.
En l’espèce, Mme [C] ayant été mise d’office à la retraite en raison de son état de santé en mai 2025, ses ressources et ses charges n’ont pas évolué depuis l’arrêt de cette cour du 5 septembre 2025 qui, en conséquence de pensions de retraite fixées à 729,95 € et de charges d’un montant de 1 307,73 €, avait constaté l’absence de toute capacité de remboursement.
Sa situation doit être qualifiée d’irrémédiablement compromise dès lors qu’elle est retraitée, que son budget ne comporte pas de charges excessives et que même si elle faisait valoir ses droits à l’ASPA, à supposer les conditions réunies, ce budget resterait fortement déficitaire.
Par ailleurs, il ressort des pièces aux débats que son patrimoine n’est constitué que de biens meublants ou dépourvus de valeur marchande, dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
En conséquence, il convient de prononcer au bénéfice de Mme [C] une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire par infirmation du jugement dont appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,
Infirme le jugement rendu par le 6 avril 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Asnières-sur-Seine sauf en ce qu’il a déclaré le recours recevable ;
Statuant de nouveau sur les chefs infirmés,
Ordonne l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Mme [H] [C],
Clôture immédiatement cette procédure,
Dit que cette procédure entraîne l’effacement total des dettes professionnelles et non professionnelles de Mme [H] [C] à la date du présent arrêt, à l’exception:
— des dettes découlant d’une obligation alimentaire,
— des amendes pénales,
— des dettes ayant pour origine des manoeuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés par l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale,
— des réparations pécuniaires allouées à une victime dans le cadre d’une condamnation pénale,
— des dettes dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par une caution ou un co-obligé,
— des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de [19] en application de l’article L. 541-1 du code monétaire et financier,
Ordonne la publication du présent arrêt au BODACC pour permettre aux éventuels créanciers qui n’auraient pas été convoqués dans le cadre de la présente procédure de pouvoir le cas échéant former tierce opposition, à peine d’extinction de leurs créances, à l’issue de l’expiration du délai de deux mois qui suivra la date de cette publication,
Dit que cette décision emporte l’inscription de Mme [H] [C] au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (fichier dit F.I.C.P), inscription pour une période de 5 ans en application de l’article L. 752-3 alinéa 4 du code de la consommation,
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Dit que l’arrêt sera notifié par lettre simple à la [17], et par lettre recommandée avec accusé de réception à la débitrice et à ses créanciers.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Fabienne PAGES, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,
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