Confirmation 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, premier prés., 10 oct. 2025, n° 25/00173 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 25/00173 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MONSIEUR LE PREFET DE SAONE ET LOIRE
C/
[X] [S]
[L] [I]
[U] [S]
Expédition délivrées par télécopie le 10 Octobre 2025
COUR D’APPEL DE DIJON
Premier Président
ORDONNANCE DU 10 OCTOBRE 2025
N°
N° RG 25/00173 – N° Portalis DBVF-V-B7J-GXDG
APPELANTE :
MONSIEUR LE PREFET DE SAONE ET LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, non représenté
INTIMES :
Monsieur [X] [S]
[Adresse 1]
[Localité 5]
comparant, assisté de Me Eloïse ROCHARD, avocat au barreau de DIJON, intervenant au titre de la permanence
Madame [L] [I]
[Adresse 1]
[Localité 5]
comparante en personne
Monsieur [U] [S]
[Adresse 1]
[Localité 5]
comparante en personne
COMPOSITION :
Président :
Anne SEMELET-DENISSE, Conseiller, désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente de la cour d’appel de Dijon en date du 20 décemre 2024 pour statuer à l’occasion des procédures ouvertes en application des articles L 3211-12 et suivants du code de la santé publique.
Greffier : Sandrine COLOMBO, Greffier
L’affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur Dominique Mirkovic, substitut général,
DÉBATS : audience publique du 09 Octobre 2025
ORDONNANCE : réputé contradictoire,
PRONONCÉE publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
SIGNÉE par Anne SEMELET-DENISSE, Conseiller et par Sandrine COLOMBO, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE :
M. [X] [S] a été admis en soins psychiatrique à l’EPSM [3] de [Localité 6] sur arrêté du Préfet de la Saône et Loire du 23 septembre 2025 sur le fondement de l’article L3213-1 du code de la santé publique, suite à une garde à vue pour avoir causé de multiples violences sur ses ascendants dont certaines avec utilisation d’objets (raquette, couteau) et au vu d’une expertise du 23 septembre 2025 du docteur [Z] qui a observé, chez M. [S], sur le plan clinique, une désorganisation de la pensée sous la forme d’une discordance idéo affective, une froideur majeure et constante, une absence totale de modulation affective, une étrangeté du contact et un vécu de persécution dans les relations interpersonnelles essentiellement dans les relations avec ses parents. Il a été relevé que sur le plan des relations interpersonnelles, il est très solitaire, n’ayant que deux amis avec qui il entretient des contacts virtuels et ayant eu des difficultés d’intégration récurrentes durant sa scolarité ; qu’au niveau des antécédents psychiatriques, il aurait consulté à plusieurs reprises un psychologue qui aurait expliqué aux parents qu’un suivi par un psychiatre était nécessaire, sans suite donnée. Le médecin a estimé devant le tableau de trouble sévère de l’organisation de la série psychotique constatée chez M. [S], l’hospitalisation était indiquée au regard de sa dangerosité psychiatrique puisque ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et portent atteinte à l’ordre public. L’expert a conclu que l’infraction qui lui était reprochée était en relation directe unique et exclusive avec ses troubles psychotiques et que ses troubles ont aboli son discernement au moment de ses actes.
Conformément aux articles L.3211-2-2 du code de la santé publique, des certificats médicaux ont été établis, dans les 24 h, dans les 72 heures puis entre le cinquième et le huitième jour suivant l’admission.
En application de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique, le Préfet de Saône et Loire a, le 25 septembre 2025, saisi le magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté en matière de soins psychiatriques sans consentement du tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône en vue de statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission.
Par ordonnance du 2 octobre 2025, le magistrat a ordonné la mainlevée de l’hospitalisation complète de M. [X] [S], estimant qu’au vu des éléments médicaux produits, les critères de l’article L.3213-1 du code de la santé publique n’étaient plus réunies.
Par courrier transmis par mail le 6 octobre 2025, le Préfet de Saône-et-Loire a interjeté appel de cette décision, en faisant état d’une erreur matérielle manifeste quant aux dates mentionnées aux certificats médicaux de 24 h et 72 h.
Le Préfet de Saône et Loire, le patient, son avocat, ses représentants légaux, le directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 6], ainsi que le ministère public, ont été convoqués à l’audience du 9 octobre 2025.
Par mémoire du 8 octobre 2025, le Préfet de Saône et Loire demande à la cour d’infirmer l’ordonnance, de dire n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète, et d’ordonner la réintégration en hospitalisation complète de M. [X] [S].
Il soutient que l’ensemble des éléments médicaux établis par les psychiatres en charge du suivi médical du patient concordaient sur la nécessité du maintien des soins ; que le juge n’a avant d’ordonner la mainlevée de la mesure, pas pris en considération la gravité de la pathologie et le risque de récidive d’actes violents ; qu’il devait rechercher si les certificats médicaux étaient suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement, sans pour autant se substituer à l’autorité médicale notamment pour l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins, et ne pouvait décider de la mainlevée qu’avec le constat que les conditions ayant conduit à l’admission en soins psychiatriques ne sont plus réunies ; qu’en l’espèce, aucun médecin n’a indiqué qu’il paraissait opportun de lever la mesure et n’a certifié que les conditions ayant présidées à l’admission du patient n’étaient plus réunies. Il conclut que la levée de la mesure de soins sous contrainte était prématurée.
A l’audience du 9 octobre 2025, M. [X] [S] a indiqué que son hospitalisation se déroule plutôt bien, que c’est sa première hospitalisation, qu’il n’avait jamais été suivi par un psychiatre ou un psychologue ni pris de traitement médicamenteux. Il a précisé qu’il n’en prend pas actuellement, que son hospitalisation était destinée à éviter les conflits à domicile. Il a exprimé son accord pour que l’hospitalisation perdure dans les conditions actuelles, admis que cela lui permet d’aller mieux, tout en trouvant que cette hospitalisation est longue.
Le conseil de M. [S] a sollicité la confirmation de l’ordonnance en soutenant qu’il n’existe pas de troubles de M. [S] établis dans les certificats médicaux, qu’il ne présente pas de troubles du comportement. Elle a fait valoir que la situation est celle d’un fort conflit familial, et que M. [S] doit pouvoir reprendre le cours d’une vie normale. Elle a conclu que l’hospitalisation sous contrainte n’est pas la solution et les critères, à l’avoir le risque d’atteinte à l’ordre public ou sureté des personnes ne sont pas réunis pour permettre de justifier une hospitalisation sous contrainte.
Le représentant du Ministère Public a insisté sur nécessité pour ce jeune homme de poursuivre des soins, s’est étonné que les médecins attestent qu’il va mieux alors qu’il n’y a pas de médication. Il a fait état d’une impossibilité d’ordonner une hospitalisation en ambulatoire et fait le constat que l’hospitalisation maintenue alors qu’il n’y a plus de contrainte. Il s’est interrogé sur des éléments contradictoires dans les certificats médicaux et sur la nécessité d’organiser une expertise psychiatrique.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article L.3213-1 du code de la santé publique : «le représentant de l’état dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire. Ils désignent l’établissement mentionné à l’article L.3222-1 qui assure la prise en charge de la personne morale.»
L’examen des pièces produites permet d’estimer que le premier juge a retenu a bon droit que les certificats médicaux de 24 h et 72 h mentionnaient expressément l’absence de troubles du comportement et d’éléments en faveur d’une décompensation psychotique ; qu’ils préconisaient le maintien de l’hospitalisation complète uniquement pour observation ; que dans son avis motivé du 30 septembre 2025 joint à la saisine du magistrat, le docteur [K] concluait que : «la poursuite d’un espace de soin apparaît tout à fait indiquée afin de soutenir l’émergence d’un travail concernant les liens intrafamiliaux qui pourrait, après l’hospitalisation, et au moyen de l’investissement de M. [S], se poursuivre sur des modalités de prise en charge ambulatoire», sans conclure à la nécessité de poursuivre les soins sous le mode de l’hospitalisation complète.
Il résulte de l’avis motivé du docteur [K] du 8 octobre 2025 que suite à la levée du 2 octobre, l’hospitalisation a été maintenue avec pour objectif principal de travailler sur les dysfonctionnements du système familial, car les éléments amenés y compris comportementaux s’inscrivent dans une problématique familiale ; que depuis le 2 octobre 2025, il s’est montré adapté avec les soignants et avec ses pairs, a repris sa scolarité en présentiel dans son lycée depuis le 6 octobre 2025, aucun élément d’inquiétude n’ayant été rapporté par le milieu scolaire ; que s’il est nécessaire de poursuivre un travail thérapeutique, l’observation clinique durant l’hospitalisation n’identifie pas de trouble psychiatrique sous-jacent.
Il doit être retenu qu’il ne résulte pas de ces éléments médicaux et de ceux recueillis à l’audience que M. [S] souffrirait actuellement de troubles nécessitant des soins en hospitalisation complète. Des soins apparaissent certes nécessaires, et sont acceptés par le patient, en particulier pour travailler sur les liens intrafamiliaux. Le dernier certificat médical du 8 octobre 2025 ne permet de considérer que le comportement de M. [S] est de nature à compromettre la sûreté des personnes ou à porter atteinte, de façon grave, à l’ordre public, et que des soins contraints sous la forme d’une hospitalisation serait aujourd’hui nécessaire pour poursuivre le travail thérapeutique indispensable autour de la problématique familiale, parce que M. [S] y serait opposé ou risquerait de s’y soustraire, d’autant qu’il ne lui a pas été prescrit de traitement médicamenteux.
L’ordonnance sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Le magistrat délégué par le Premier Président,
Confirme l’ordonnance déférée,
Laisse les dépens à la charge du trésor public
Le Greffier Le Président
Sandrine COLOMBO Anne SEMELET-DENISSE
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