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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 6 mai 2025, n° 24/11707 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/11707 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-2
N° RG 24/11707 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNXJQ
Ordonnance n° 2025/M109
Madame [G] [V]
représentée par Me Sarah BAYE, avocat au barreau de GRASSE
Appelante
Madame [F] [R]
représentée par Me Karine LIWERANT SARRAZIN, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Intimée
copie exécutoire délivrée
le:
à:
Me Sarah BAYE
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Gilles PACAUD, Président de la Chambre 1-2 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assisté de Julie DESHAYE, greffière,après débats à l’audience du 1er avril 2025, les parties ayant été informées que l’incident était mis en délibéré au 06 mai suivant et que la décison serait rendue par mise à disposition au greffe, avons rendu ce jour, l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance, en date du 7 août 2024, par laquelle le juge des référés du tribunal de proximité de Cannes a :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire prévue au contrat et donc la résiliation de plein droit, à compter du 27 mars 2024, du bail conclu le 28 juillet 2014 entre Mme [F] [R] et Mme [G] [V] concernant un logement, situé [Adresse 3], à la suite de la délivrance d’un commandement de payer le 13 février 2024 ;
— condamné Mme [G] [V] à payer à Mme [F] [R] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer courant, révisable comme lui, majoré des charges récupérables, à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux ;
— condamné Mme [G] [V] à payer à Mme [F] [R], en deniers ou quittances, la somme de 4 150,90 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation dus jusqu’au mois d’avril 2024 inclus avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2024 sur la somme de 2 890,90 euros et à compter de sa décision pour le surplus ;
— dit que l’indemnité d’occupation devrait être réglée à terme et au plus tard le 5 du mois suivant et au prorata temporis jusqu’à la libération effective et intégrale des lieux ;
— dit que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produirait des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois ;
— dit n’y avoir lieu d’accorder des délais de paiement ;
— dit n’y avoir lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire ;
— ordonné que Mme [G] [V] libère les lieux loués situés, [Adresse 3], de sa personne, de ses biens, et de toute occupation de son chef, en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment la remise des clés, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de sa décision ;
— dit qu’à défaut par Mme [G] [V] d’avoir volontairement quitté les lieux loués deux mois après la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il serait procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son fait, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin était, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais des personnes expulsées dans tel garde-meuble désigné par celles-ci ou, à défaut, par Mme [F] [R] ;
— condamné Mme [G] [V] à payer à Mme [F] [R] la somme de 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [G] [V] aux entiers dépens comme visés dans la
motivation, y compris les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire, les frais d’assignation, le droit de plaidoirie et les frais de signification de sa décision ;
— rejeté les autres demandes des parties.
Vu les déclarations, transmises au greffe le 25 septembre 2024, par lesquelles Mme [G] [V] a interjeté appel de cette décision ;
Vu l’ordonnance, en date du 27 septembre 2024, par laquelle les procédures enregistrées au répertoire général sous les numéros 24/11726 et 24/11707 ont été jointes, l’instruction de l’affaire se poursuivant sous la référence la plus ancienne ;
Vu l’ordonnance, en date du 30 septembre 2024, par laquelle l’affaire a été fixée à l’audience du 2 juin 2025, l’instruction devant être déclarée close le 19 mai précédent ;
Vu l’avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l’appelant ;
Vu le premier jeu de conclusions transmis et notifié par Mme [G] [V] le 14 novembre 2024 ;
Vu les conclusions d’incident, transmises le 12 décembre 2024, par lesquelles Mme [F] [R] demande au président de chambre ou au conseiller délégué, au visa de l’article 524 du code de procédure civile de :
— prononcer la radiation du rôle de l’affaire ;
— condamner l’appelante à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
Vu l’avis en date du 13 décembre 2024, par lequel les conseils des parties ont été informés que l’incident était fixé à l’audience du 19 février suivant ;
Vu le renvoi de l’affaire de l’audience du 19 février à celle du 1er avril 2025 ;
Vu les conclusions d’incident en réplique, transmises le 13 février 2025, par lesquelles Mme [G] [V] sollicite du président de chambre qu’il :
— juge Mme [R] irrecevable en sa demande de radiation de l’appel ;
— dise n’y avoir lieu à radiation ;
— déboute Mme [R] de sa demande de radiation de l’appel ;
— condamne Mme [R] à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne Mme [R] aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de Maître Sarah Baye, avocat aux offres de droit ;
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 524 alinéa 1 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. L’alinéa 2 du même texte dispose que la demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
L’objet du présent incident n’est pas de rejuger l’affaire mais simplement de s’assurer que l’ordonnance entreprise, revêtue de l’exécution provisoire, a bien été exécutée ou, qu’à défaut, l’appelante justifie des causes exonératoires précitées. Il n’appartient pas au président de chambre, statuant dans ce cadre, d’apprécier le sérieux des moyens d’annulation ou de réformation soulevés, comme doit le faire le premier président saisi sur le fondement des dispositions de l’article 514-3 du même code.
Enfin, la notion de conséquences manifestement excessives, visée par l’article 524 précité du code de procédure civile, s’entend comme la création, du fait de l’exécution de la décision entreprise, d’une situation irréversible pour le débiteur.
Sur la compétence du président de chambre pour connaître du présent incident
Mme [V] soulève l’irrecevabilité de l’incident au motif qu’en application des dispositions précitées de l’article 524 du code de procédure civile, la demande de radiation aurait due être formulée devant le premier président, par voie d’assignation, la procédure à bref délai, dont relève de droit les appels interjetés à l’encontre des ordonnances de référé, ne connaissant pas de mise en état.
Cependant, l’ordonnance (n° 2025/01) portant organisation des services, signée par le premier président le 3 janvier 2025, attribue expressement compétence au président de la chambre à laquelle l’affaire est distribuée et à défaut au conseiller non empêché le plus ancien de la chambre pour connaître des incidents fondés sur les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile et ancien article 526.
Ce faisant, elle établit une similitude de traitement entre la procédure dite à 'bref délai’ (circuit court) et la procédure ordinaire (circuit long), s’agissant d’affaires d’ores et déjà attribuées à des chambres au moment où l’incident est soulevé. C’est donc bien par voie de conclusions d’incident et non par assignation, comme soutenu par l’appelante, que ce type d’incident doit être élevé.
En vertu de cette délégation, le président de la chambre 1-2 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, à laquelle la présente affaire est attribuée, est compétent pour connaître du présent incident.
L’incident soulevé par Mme [R] auprès du président de la chambre 1-2, sur le fondement des dispositions de l’article 524, précité, du code de procédure civile, est donc recevable.
Sur la demande de radiation de l’affaire
En l’espèce, malgré de longues conclusions, Mme [V] ne justifie pas de son incapacité à régler les condamnations financières prononcées à son encontre par l’ordonnance entreprise, soit 4 650,90 euros au total, alors qu’elle a retrouvé un emploi à temps complet en CDI depuis le 1er août 2024.
Elle n’a même pas tenté d’attester de sa bonne foi en réglant ne serait-ce qu’une partie de son arriéré de charges locatives et/ou la condamnation prononcée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle ne justifie enfin d’aucune démarche pour tenter de se reloger.
Il convient, dans ces conditions, de prononcer la radiation de la présente procédure du rang des affaires en cours, ladite radiation ne constituant pas, au vu des considérations sus-exposées, une atteinte excessive au droit d’appel de Mme [V] et étant justifiée par la nécessité de sauvegarder le principe de l’exécution provision de droit des ordonnances de référé, principe nécessaire à une bonne administration de la justice et à la sauvegarde effective des droits de l’intimée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Mme [G] [V], qui succombe au présent incident, sera déboutée de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’intimée les frais non compris dans les dépens, qu’elle a exposés pour rechercher, par le truchement de l’article 524 du code de procédure civile, l’exécution de la décision déférée. Il lui sera alloué une somme de 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [G] [V] supportera, en outre, les dépens du présent incident.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire,
Prononçons la radiation de l’affaire enrôlée sous le n° 24/11707 ;
Disons qu’elle ne sera réinscrite au répertoire général que sur justification de l’exécution de la décision attaquée ;
Condamnons Mme [G] [V] à verser à Mme [F] [R] la somme de 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons Mme [G] [V] de sa demande sur ce même fondement ;
Condamnons Mme [G] [V] aux dépens du présent incident ;
Rappelons que, par application des dispositions de l’article 386 du code de procédure civile, l’instance sera périmée si aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans à compter de la notification de la présente ordonnance
Fait à [Localité 4], le 06 mai 2025
La greffière Le président
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