Confirmation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 3, 30 avr. 2026, n° 24/01889 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01889 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lens, 2 septembre 2024, N° 23/00143 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
30 Avril 2026
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 24/01889 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VZTC
GG/VM
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Lens
en date du
02 Septembre 2024
(RG 23/00143 -section 2 )
GROSSE :
aux avocats
le 30 Avril 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [O] [D]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Ioannis KAPPOPOULOS, avocat au barreau de VALENCIENNES
INTIMÉE :
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Arnaud LEBIGRE, avocat au barreau de ROUEN
DÉBATS : à l’audience publique du 07 Janvier 2026
Tenue par Gilles GUTIERREZ
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Angélique AZZOLINI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
'Le prononcé de l’arrêt a été prorogé du 27 mars 2026 au 30 avril 2026 pour plus ample délibéré.'
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Angélique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 17 décembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
La SAS [1] emploie plus de 10 salariés et applique la convention collective des activités du déchet. Elle a engagé M. [O] [D], né en 1968, par contrat à durée indéterminée à compter du 1er décembre 2019 en qualité de gardien de déchetterie, statut ouvrier, niveau II, position 2 coefficient 107.
Après convocation à un entretien préalable fixé au 17 novembre 2022, M. [O] [D] a été licencié pour faute grave par lettre du 30 novembre 2022, ainsi libellée':
«'['] Le 3 octobre 2022 nous avons été alertés par des usagers sur le fait qu’un gardien s’était adonné à du chiffonnage à plusieurs reprises sur la déchetterie d'[Localité 3].
Au regard du faisceau d’éléments et de leur récurrence, nous avons mené des investigations. Après enquête interne, il s’avère que vous étiez le seul gardien affecté sur la déchetterie d'[Localité 3] au moment des faits. Vous avez ainsi été identifié comme l’auteur de ces vols.
Notre enquête a notamment permis de mettre à jour l’organisation que vous aviez mise en place afin de détourner les matières illégalement. Il a en effet été constaté que vous chargiez dans votre véhicule personnel et même dans un camping-car des matières et objets déposés en déchetterie et ceci parfois à la vue même des usagers.
C’est dans ce contexte que, compte tenu de la gravité de la situation, nous avons envisagé une mesure de licenciement pour faute grave à votre encontre.
Lors de l’entretien, nous vous avons rappelé que l’activité essentielle de l’entreprise consistait à récupérer les matières afin de les valoriser et qu’en conséquence et comme déjà évoqué, leur récupération est strictement interdite, elle constitue par ailleurs un acte de vol.
De plus, vous n’êtes pas sans savoir que le règlement intérieur applicable à la déchetterie prévoit qu’aucune récupération n’est autorisée sur le site.
Comme évoqué lors de l’entretien, cette situation qui perdure dans le temps a fortement dégradé notre image, auprès de notre client et des usagers de ce service.
Nous avons également insisté sur votre devoir d’exemplarité, compte tenu de vos contacts réguliers avec les usagers et les clients de la déchetterie. Un tel comportement est inacceptable dans une entreprise telle que la nôtre.
Lors de l’entretien vous avez reconnu les faits sans apporter plus d’explications.
Aussi, les explications recueillies lors de notre entretien ne nous ayant pas permis de modifier notre appréciation des faits, nous n’avons désormais que d’autre choix que vous vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave en raison des manquements à vos obligations contractuelles et aux consignes de travail, au règlement intérieur et aux règles élémentaires d’exemplarité applicables au sein de l’entreprise compte tenu des comportements fautifs repris ci-dessus […].
M. [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Lens le 23/05/2023 pour contester la légitimité du licenciement.
Par jugement du 2 septembre 2024, le conseil de prud’hommes a':
— jugé que le licenciement pour faute grave est fondé,
— débouté M. [O] [D] de l’intégralité de ses demandes,
— débouté la SASU [1] de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
M. [O] [D] a régulièrement interjeté appel du jugement le 01/10/2024.
Par ses conclusions d’appelant reçues le 23/12/2024, M. [O] [D] demande à la cour d’infirmer le jugement, et statuant à nouveau de':
— juger que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse,
— condamner la SASU [1] à lui verser les sommes suivantes':
— 4.053,88 € bruts au titre de l’indemnité de préavis, outre 405,39 € au titre des droits aux congés payés y afférents,
— 1.520,20 € au titre de l’indemnité de licenciement,
— à titre principal la somme de 12.000 € au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ou subsidiairement, la somme de 8.107 € sur le fondement des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail,
— condamner la SASU [1] à rembourser à Pôle Emploi les indemnités chômage versées dans la limite de six mois de salaire,
— condamner la SASU [1] à lui verser 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger qu’en application de l’article 1231-7 du code civil, les sommes dues porteront intérêts à compter du jour de la demande,
— juger que les intérêts judiciaires seront capitalisés en application de l’article 1343-2 du code civil.
Par ses dernières conclusions la SA [1] demande à la cour, à titre principal, de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, de débouter M. [D] de toutes ses demandes et de le condamner à verser la somme de 1.500 euros pour ses frais';
A titre subsidiaire de':
— dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
— fixer l’indemnité compensatrice de préavis à la somme de 4.053,88 euros outre la somme de 405,39 euros au titre des congés payés afférents,
— fixer l’indemnité conventionnelle de licenciement à la somme de 1.520,20 euros,
— débouter M. [D] du surplus de ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire,
— déclarer irrecevable la demande formulée pour le compte de Pôle Emploi,
— fixer le quantum des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 6.080,82 euros.
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère, en vertu de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions écrites transmises par RPVA et dont un exemplaire a été déposé à l’audience de plaidoirie.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur la contestation du licenciement
L’appelant fait valoir que l’avis donné sur un moteur de recherche par Mme [J] n’est pas probant, cette dernière n’ayant pas accès à la déchetterie puisque résidant à [Localité 4], qu’en outre elle connaît M. [S] qui convoitait son poste, que les extraits de vidéos du 01/10/2022 ne concernent pas du chiffonnage, un témoin indiquant que les objets lui étaient destinés, que s’agissant de la vidéo du 05/10, rien ne démontre que les objets ne lui étaient pas destinés, qu’il n’a jamais été sanctionné, que le doute doit lui profiter.
L’intimée explique que le salarié connaissait le règlement intérieur prohibant le chiffonnage, que deux salariés attestent que M. [D] récupérait des objets, que les extraits vidéos montrent qu’il a chargé des vélos, que la récupération est formellement interdite, que la déchetterie a été reprise en régie en 2023, qu’il n’y avait donc pas d’intérêt à licencier le salarié au profit de M. [S].
L’article L.1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l’existence d’une cause réelle et sérieuse. La cause doit ainsi être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail.
La faute grave privative du préavis prévu à l’article L.1234-1 du même code résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée limitée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l’employeur.
Il appartient à ce dernier de rapporter la preuve de l’existence d’une faute grave, à défaut de quoi le juge doit rechercher si les faits reprochés sont constitutifs d’une faute pouvant elle-même constituer une cause réelle et sérieuse.
La lettre de licenciement reproche au salarié d’avoir procédé à du chiffonnage à plusieurs reprises, une organisation ayant été mise en place pour la récupération d’objets déposés en déchetterie.
Pour preuve des faits, l’employeur invoque plusieurs éléments. Un avis «'google'» de Mme [J] indique qu’un nouveau gardien à la déchetterie de [Localité 5] s’est servi dans son véhicule sans lui demander son accord, son époux s’y étant rendu à nouveau le 1er octobre et ayant vu l’intéressé charger «'tranquillement son camping car de vélo et de bricole en tout genre'» concluant que la gestion est «'honteuse'».
M.[S], dont l’attestation est examinée avec circonspection compte-tenu du lien de subordination, indique que M. [D] a récupéré vélos, brouettes, robinets, cuivre et jantes, chargés dans la voiture de sa femme «'devant tout le monde en toute impunité'». Il est vrai que l’attestation reprend à la fin le fait de «'charger des vélos et bricoles en tout genre'», l’attestation étant toutefois suffisamment circonstanciée et précise. M. [B] dont l’attestation est examinée avec les mêmes
précautions, indique que M. [D] avait stocké des cagettes, que le responsable M. [N] lui a rappelé que la récupération était interdite et lui a demandé de les jeter dans la benne, qu’il en a finalement apporté une partie dans son camping-car, et s’est ensuite livré à de la récupération.
Ces attestations sont corroborées par l’exploitation des vidéos et photographies aux conclusions, qui montrent': le 28/09/2022 et le 05/10/2022 que M. [D] dépose des objets dans le coffre d’un véhicule orange, conduite par une femme'; le 01/10/2022 à 7h16 et 14h44, deux vélos sont apportés par M. [D] dans son camping-car.
Il est vrai que pour contredire ces éléments M. [D] verse une attestation de M. [G] atteste passer de façon régulière à la déchetterie d'[Localité 5] [E], et avoir donné plusieurs vélos et objets le 01/10/2022 qu’il lui destinait.
Cependant, cette attestation est insuffisante à expliquer la récupération d’objets à plusieurs reprises, en septembre et en octobre 2022, ou encore le fait que M. [D] apporte avant l’ouverture de la déchetterie puis dans la journée, deux vélos dans son camping-car. De plus, avisé que toute récupération était interdite, la cour observe que M. [D] n’a jamais avisé son employeur que des objets devaient lui être remis, à supposer que tel était le cas, ce qui pose de toutes façons difficultés, puisque les objets déposés deviennent propriété de la communauté d’agglomération. L’attestation produite est insuffisante à priver de pertinence les éléments versés par l’employeur. Aucun doute ne peut donc être retenu.
Le grief est matériellement établi, et a empêché la poursuite du contrat de travail même durant le temps du préavis. Il s’agit en effet d’une violation grave du règlement intérieur, au vu d’usagers. La faute grave est démontrée, la demande est rejetée, et le jugement est confirmé.
Sur les autres demandes
Il serait inéquitable de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [D] supportera toutefois les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en l’ensemble de ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [O] [D] aux dépens d’appel,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la dite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER
LE CONSEILLER DÉSIGNÉ POUR EXERCER LES FONCTIONS DE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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