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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 4 oct. 2024, n° 24/00552 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00552 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 18 septembre 2024, N° /00552;24/04170 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2024 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 04 OCTOBRE 2024
(n°552, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 24/00552 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKCOY
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Septembre 2024 -Tribunal Judiciaire de CRETEIL (Juge des Libertés et de la Détention) – RG n° 24/04170
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en chambre du conseil, le 03 Octobre 2024
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Pascal LATOURNALD, conseiller à la cour d’appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d’appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [S] [V] (Personne faisant l’objet de soins)
né le 19 février 1988 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 3]
Actuellement hospitalisé aux Hopitaux de [Localité 5]
non comparant en personne, représenté par Me Ghizlen MEKARBECH, avocat commis d’office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DES HÔPITAUX DE [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
TIERS
M. [C] [V]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Chantal BERGER, avocate générale,
Comparante,
DÉCISION
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE,
Monsieur [S] [V] fait l’objet d’une admission en hospitalisation complète par décision du 10 septembre 2024.
Par requête du 16 septembre 2024 le directeur de l’établissement saisissait la juridiction judiciaire aux fins de poursuite de cette mesure.
Par ordonnance du juge judiciaire du tribunal de Créteil du 18 septembre 2024 la poursuite de l’hospitalisation était ordonnée.
La mesure d’hospitalisation était levée le 20 septembre 2024.
Par acte du 30 septembre 2024, il était interjeté appel de l’ordonnance du juge judiciaire du tribunal de Créteil.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 3 octobre 2024.
L’audience s’est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
Malgré son appel 10 jours après la levée de la mesure Monsieur [S] [V] ne comparaissait pas à l’audience organisée devant la Cour d’appel.
L’avocat de Monsieur [S] [V] demande de prendre acte de la levée de cette hospitalisation.
L’avocat général demande de conster les conséquences de cette levée.
MOTIVATION,
Aux termes de l’article R. 3211-18 du code de la santé publique, le délai d’appel est de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance.
Selon l’article R. 3211-19, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure.
En l’espèce, Monsieur [S] [V] a formé le 30 juillet 2024 un appel de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de CRETEIL du 18 septembre 2024, soit dans les délais puisque la computation des délais lui permettait de faire appel jusqu’au premier jour ouvré de la semaine, en l’espèce le lundi 30 septembre 2024.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Le 20 septembre 2024, l’hôpital procédait à une levée de la mesure.
L’appel de Monsieur [S] [V] est devenu sans objet par suite de la levée de la mesure d’hospitalisation complète.
Il n’y aura donc pas lieu à statuer.
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Pascal LATOURNALD, vice-président délégué, statuant publiquement de manière réputé contradictoire, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
RECEVONS Monsieur [S] [V] en son appel,
CONSTATONS que l’appel de Monsieur [S] [V] est devenu sans objet,
DISONS n’y avoir lieu à statuer,
LAISSONS les dépens à la charge du trésor public.
Ordonnance rendue le 04 OCTOBRE 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 04/10/2024 par fax / courriel à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
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