Infirmation partielle 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 4 sept. 2025, n° 23/03274 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/03274 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 17 mars 2023, N° 22/02398 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/03274 -
N° Portalis DBVH-V-B7H-I7DN
MPF
TJ DE [Localité 24]
17 mars 2023
RG :22/02398
[U]
C/
[U]
[U]
[G]
Copie exécutoire délivrée
le 04 septembre 2025
à :
Me Nathalie Laplane
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 04 SEPTEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 17 mars 2023, N°22/02398
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Marie-Pierre Fournier, magistrate à titre honoraire, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre,
Mme Alexandra Berger, conseillère,
Mme Marie-Pierre Fournier, magistrate à titre honoraire
GREFFIER :
Mme Nadège Rodrigues, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 mai 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 04 septembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
M. [M] [T] [A] [U]
né le [Date naissance 7] 1939 à [Localité 26]
[Adresse 18]
[Localité 12]
Représenté par Me Mireille Brun, plaidante/postulante, avocate au barreau de Nîmes
INTIMÉS :
Mme [F] [U] épouse [G]
née le [Date naissance 3] 1944 à [Localité 26]
[Adresse 4]
[Localité 13]
Mme [I] [U] épouse [P]
née le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 26]
[Adresse 16]
[Localité 11]
M. [N] [G]
né le [Date naissance 9] 1960 à [Localité 21]
[Adresse 15]
[Localité 11]
Représentés par Me Sébastien Neant, plaidant, avocat au barreau de Montpellier
Représentés par Me Nathalie Laplane, postulante, avocate au barreau de Nîmes
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 04 septembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
FAITS ET PROCÉDURE
Par testament olographe du 10 avril 1993, Mme [X] [Y] veuve [U] a légué à son petit-fils [N] [G] la quotité disponible de tous ses biens.
Décédée le [Date décès 8] 2018, elle a laissé pour lui succéder ses trois enfants, [M], [F] et [I].
Par acte du 23 mai 2022, Mmes et M. [F] [U] épouse [G], [I] [U] épouse [P] et [N] [G] ont assigné M. [M] [U] aux fins d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [X] [Y] devant le tribunal judiciaire de Nîmes qui par jugement du 17 mars 2023 :
— a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de sa succession et commis Me [Z] [W], notaire, pour y procéder,
— a ordonné la résolution de la convention du 21 novembre 2018,
— a ordonné à M.[M] [U] de restituer à la succession la somme de 20 000 euros,
— a ordonné le rapport à la succession de la donation du 6 juillet 1983 d’un immeuble d’une valeur de 28 000 euros situé [Adresse 14] à [Adresse 25] au profit de Mme [F] [U] épouse [G]
— a rejeté la demande d’expertise formée par M.[M] [U],
— a rejeté la demande d’autorisation de la vente de l’immeuble indivis sis [Adresse 5] à [Adresse 25],
— a rejeté les demandes de dommages-intérêts pour préjudice moral formées par toutes les parties,
— a ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage,
— a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
M.[M] [U] a interjeté appel du jugement par déclaration au greffe du 18 octobre 2023.
Par ordonnance du 28 janvier 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 26 mai 2025 et la procédure clôturée à effet différé au 12 mai 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES':
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement signifiées le 12 mai 2025, l’appelant demande à la cour
— d’infirmer le jugement sauf en ce qu’il a ordonné l’ouverture des opérations de partage de la succession de [X] [Y]
et, statuant à nouveau
— de commettre un notaire établi à [Localité 24] ou à proximité de [Localité 22],
— de dire parfaite la convention du 21 novembre 2018,
— de dire n’y avoir lieu à restitution de la somme de 20 000 euros,
— de fixer à la somme de 60 000 euros le montant du rapport dû par sa soeur [F] [U] épouse [G] au titre de la donation du 6 juillet 1983,
— de condamner solidairement les intimés à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
— de déclarer irrecevable comme nouvelle la demande tendant au rapport de la somme de 30 143,39 euros et subsidiairement au fond, débouter les intimés de leurs demandes,
— de les condamner solidairement aux entiers dépens d’appel et à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose que l’étude notariale du notaire commis par le premier juge est trop éloignée de son domicile et fait grief au premier juge d’avoir ordonné la résolution de l’intégralité de la convention signée le 21 novembre 2018 alors qu’elle n’était pas indivisible et que le règlement de sommes à son profit par les intimés n’était pas conditionné par les stipulations relatives au sort des immeubles dépendant de la succession mais représentait le remboursement de la plus-value apportée à l’immeuble sis à [Adresse 25] [Adresse 34] par les travaux importants de maçonnerie qu’il y avait réalisés du vivant de ses parents.
Il allègue que le bien donné à sa s’ur [F] est d’une valeur de 60 000 euros en raison de la présence de nombreux oliviers centenaires sur la parcelle sur laquelle il est édifié.
Il demande enfin réparation du préjudice moral causé par l’attitude de ses copartageants qui ont refusé l’ouverture d’un compte d’indivision dans une autre banque que celle dans laquelle M. [N] [G] est salarié et l’ont privé d’informations sur les comptes de gestion et de sa part annuelle dans les revenus locatifs.
Les intimés concluent à la confirmation du jugement sauf en ce qu’il les a déboutés de leurs demandes
— d’autorisation de la vente du bien immobilier situé [Adresse 37] à [Adresse 25],
— de dommages-intérêts pour préjudice moral
— et au titre des frais irrépétibles.
Et statuant à nouveau
— d’autoriser la vente du bien immobilier situé [Adresse 37] à [Localité 24],
— de condamner l’appelant
— à rapporter à la succession la somme de 30 143,39 euros au titre de la dette dont il est redevable,
— à leur payer la somme de 2 000 euros à chacun en réparation de leur préjudice moral,
— à leur payer les sommes de 2000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et de 3000 euros au titre de ceux exposés en appel,
— aux entiers dépens.
Ils allèguent que l’appelant a bloqué le partage en revenant sur les termes de la convention du 21 novembre 2018 et en s’opposant à l’attribution à sa s’ur [I] de l’immeuble situé à [Adresse 25] [Adresse 33] estimé à la somme de 82 500 euros.
Ils concluent donc à la confirmation de la résolution de cette convention à leur avis indivisible et jugent injustifiée l’évaluation à la somme de 80 000 euros de l’immeuble donné en 1983 à [F] [U], s’agissant d’un terrain non constructible sur lequel est implanté un mazet de 28 m².
Ils sollicitent l’autorisation de vendre le bien immobilier sis [Adresse 37] à [Adresse 25] en rappelant qu’un mandat de vente au prix de 210 000 euros avait été signé par tous les copartageants, et une offre d’achat été adressée mais que le compromis de vente n’a finalement pas pu être passé en l’absence de M.[M] [U] à la date prévue par le notaire pour sa signature. Celui-ci s’étant reconnu redevable à l’égard de ses parents de la somme de 100 000 francs aux termes d’un acte notarié du 20 octobre 1986 et ne justifiant pas du remboursement de cette dette, ils soutiennent que la succession est créancière à son égard de la somme de 30 143,39 euros.
Il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
*demande de désignation d’un autre notaire
M.[M] [U] qui expose être âgé de 84 ans et domicilié à [Adresse 23] et que l’étude du notaire désigné en première instance est distante de 60 km de son domicile sollicite la désignation d’un notaire exerçant à [Localité 22] ou au plus loin à [Localité 24].
Les intimés ne s’opposent pas à cette demande.
La cour commet donc Me [K] [J] dont l’office notarial est situé à [Localité 22] pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage.
*demande de résolution de la convention du 21 novembre 2018
L’acte sous seing privé du 21 novembre 2018 a prévu
— le règlement de la somme de 20 000 euros à M.[M] [U] par ses trois copartageants
— la mise en vente des immeubles indivis situés à [Localité 24] [Adresse 31] et [Adresse 37],
— l’attribution pour une valeur de 82 500 euros à Mme [I] [U] de l’immeuble situé [Adresse 35],
— l’attribution pour une valeur de 70 000 euros de l’immeuble sis [Adresse 38] à M. [N] [G].
Cette convention a été en partie exécutée par la vente des immeubles [Adresse 30] et [Adresse 36] à [Adresse 25] et le règlement de la somme de 20 000 euros à M.[M] [U] par ses trois copartageants.
Celui-ci a refusé de signer l’acte de partage établi par Me [V] selon ses termes au motif que le bien immobilier [Adresse 33] attribué à sa s’ur [I] était d’une valeur supérieure à celle prévue dans la convention.
Le premier juge a considéré que la convention du 21 novembre 2018 n’était pas divisible, prévoyait certaines dispositions destinées à aboutir à un partage amiable et qu’en contrepartie du réglement de la somme de 20 000 euros par ses copartageants, M. [M] [U] devait s’abstenir de toute nouvelle réclamation.
L’appelant soutient que le contrat litigieux contient deux parties divisibles et indépendantes entre elles, la première relative aux dispositions financières en sa faveur et la seconde relative au sort des immeubles dépendant de la succession.
Il soutient que le sort des immeubles ne conditionnait nullement les dispositions financières en sa faveur et fait observer que la convention litigieuse n’a pas été signée par l’un des copartageants alors que le sort des immeubles indivis ne peut être décidé qu’à l’unanimité des indivisaires. Il en déduit que la seconde partie de la convention relative au sort des immeubles indivis est privée de ce fait d’efficacité juridique et que seule est parfaite sa première partie dont les termes ont été expressément acceptées par M. [N] [G] par courriel du 5 novembre 2018.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
La cour relève que la convention litigieuse même non signée par l’un des copartageants engage néanmoins M.[M] [U] et ses deux s’urs qui l’ont signée.
M. [M] [U] a ainsi consenti à l’attribution à sa s’ur [I] de l’immeuble [Adresse 33] à [Localité 24] pour une valeur de 82 500 euros.
Chaque partie signataire de cette convention en a en effet accepté toutes les dispositions et s’est engagée implicitement à signer un acte de partage conforme à celles-ci arrêtées d’un commun accord pour aboutir à la liquidation de la succession.
En refusant de signer le premier projet de partage conforme à cette convention établi par Me [V] (page 8 du procès-verbal de dires établi par Me [R] [O] le 25 novembre 2019), M. [M] [U] a donc failli à son engagement.
En ne respectant pas ses obligations résultant de l’acte du 21 novembre 2018, il a commis un manquement suffisamment grave pour en justifier la résolution.
En effet, la question de la valorisation et du sort du bien indivis qui avait été réglée entre lui et ses deux s’urs demeure sept ans après la signature de la convention litigieuse un des principaux points du litige l’opposant à ses copartageants.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a prononcé la résolution de cette convention et M. [M] [U] tenu en conséquence de restituer les sommes réglées en exécution de celle-ci soit 5 000 euros à Mme [F] [U] épouse [G] et 5 000 euros à Mme [I] [U] épouse [P].
M. [N] [G] qui n’a pas signé la convention litigieuse a adressé au notaire le 5 novembre 2018 le courriel suivant : « Nous accepterions la retenue sur nos parts de 5 000 euros permettant ainsi à [M] de recouvrer la créance sur ses parents (travaux 50 000 [Localité 20] actualisés pour 15 000 euros). Première exigence satisfaite. En complément, j’accepterai une retenue sur ma part de 5 000 euros au profit d'[M] pour mettre un terme à son soupçon de vente déguisée de ma résidence [Adresse 32]. Deuxième exigence satisfaite.».
L’appelant soutient à juste titre que la résolution de la convention que M. [N] [G] n’a pas signée ne peut avoir pour effet de l’obliger à restituer à celui-ci la somme de 10 000 euros versée le 22 novembre 2018.
En effet, la résolution de la convention litigieuse à laquelle il n’a pas été partie est sans effet sur le paiement de la somme de 10 000 euros consenti à son oncle par courriel du 5 novembre 2018 dans le cadre d’un arrangement amiable.
Le jugement est donc infirmé en ce qu’il a ordonné à M. [M] [U] de restituer à la succession la somme de 20 000 euros.
*demande de rapport à la succession de la donation du 6 juillet 1983 au profit de Mme [F] [D] épouse [G]
Le 6 juillet 1983, Mme [X] [Y] épouse [U] a fait donation à sa fille [F] d’une « parcelle de terre olivette sur laquelle est édifié un petit mazet d’une contenance de 28 m² sis à [Adresse 27] d’une contenance de 43 ares 50 centiares» évalué à la somme de 50 000 francs en page 4 de l’acte notarié.
Lors d’une réunion chez le notaire le 25 novembre 2019, les copartageants se sont accordés sur l’évaluation du bien donné à la somme de 28 000 euros et en page 11 du procès-verbal de dires établi, le notaire a mentionné :
«'..Après une longue discussion, les requérants conviennent d’appliquer les accords suivants :
— L’olivette située à [Adresse 28] donnée par Mme [X] [U] à Mme [F] [G] … sera rapportée dans les opérations de liquidation de la succession pour une valeur en pleine propriété de 28 000 euros'..».
Ce procès-verbal a été signé par le notaire et tous les copartageants.
Pour débouter M. [M] [U] de sa demande d’évaluation à la somme de 60 000 euros du montant rapport dû à la succession au titre de la donation faite à sa s’ur [F], le premier juge a relevé que l’avis de valeur qu’il produisait n’était pas crédible dès lors que l’agent immobilier qui l’avait établi avait précisé qu’il ignorait si le terrain était constructible ou non alors que les parties adverses produisaient un avis de valeur dans lequel la non-constructibilité du terrain avait été prise en compte.
L’appelant expose qu’en raison de la procédure engagée à son encontre par ses copartageants, il revient sur l’accord du 25 novembre 2019 et réclame une évaluation du bien qu’il fixe à 60 000 euros à la date la plus proche du partage .
A titre subsidiaire, il sollicite la désignation d’un expert pour évaluer ce bien.
Les intimés contestent l’évaluation proposée et ne s’opposent pas à l’expertise sollicitée.
Compte-tenu du caractère conflictuel de la succession, et en l’état d’avis de valeur très éloignés produits respectivement par les parties, une expertise est ordonnée pour déterminer la somme que Mme [F] [U] épouse [G] devra rapporter à la succession au titre de la donation dont elle a bénéficié.
M.[M] [U] supportera la consignation due à l’expert désigné pour procéder à l’expertise immobilière ordonnée à sa demande.
*demande d’autorisation de la vente de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 24]
Aux termes de l’article 815-5-1 du code civil l’aliénation d’un bien indivis peut être autorisée par le tribunal judiciaire à la demande d’un ou des indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis’ Le ou les indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis expriment devant le notaire leur intention de procéder à l’aliénation du bien indivis. Dans le délai d’un mois, le notaire fait signifier cette intention aux autres indivisaires.
Si l’un ou plusieurs des indivisaires s’opposent à l’aliénation du bien indivis ou ne se manifestent pas dans le délai de trois mois à compter de la signification, le notaire le constate par procès-verbal.
Mmes [I] [U] épouse [P] et [F] [U] épouse [G] et M. [N] [G], titulaires de 3/4 des droits indivis demandent l’autorisation de vendre le bien situé [Adresse 5] à [Localité 24].
Ils produisent la signification à M. [M] [U] de leur intention de procéder à la vente de ce bien par acte de commissaire de justice du 13 juillet 2021.
Comme justement relevé le premier juge, ils ne produisent pas le procès-verbal du notaire constatant que leur co-indivisaire se serait opposé à l’aliénation du bien indivis ou ne se serait pas manifesté dans le délai de trois mois à compter de la signification de cet acte d’intention.
Or, ce n’est qu’à la suite de la rédaction d’un tel procès-verbal que le juge peut autoriser l’aliénation d’un bien indivis si celle-ci ne porte pas une atteinte excessive aux droits des autres indivisaires.
Les conditions exigées par la disposition précitée pour permettre à des indivisaires d’obtenir l’autorisation judiciaire d’aliéner un bien n’étant pas réunies, le jugement est confirmé sur ce point.
*demande de rapport à la succession de la somme de 30 143,39 euros par M.[M] [U]
Les intimés qui ont formé un appel incident demandent à la cour d’ordonner à M.[M] [U] de rapporter à la succession la somme de 31 143,39 euros au titre d’une créance de ses parents à son égard.
En matière de partage de succession, les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses quant à l’établissement de l’actif et du passif, toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse. Les demandes nouvelles étant recevables dès lors qu’elles sont destinées à faire écarter les prétentions adverses conformément aux dispositions de l’article 564 du code de procédure civile, la demande relative à la créance de 31 143,39 euros détenue par la succession à l’égar de M. [M] [U] quoique formée pour la première fois en appel est recevable contrairement à ce que soutient l’appelant.
Les parties justifient de l’existence de cette créance par la production de l’acte de liquidation de communauté ayant existé entre M.[M] [U] et Mme [E] [L] établi par acte notarié du 20 octobre 1986 à la suite d’un jugement de divorce du 18 juillet 1986.
En page 10 de cet acte en effet, est mentionné que les parents de M.[M] [H] y sont intervenus et se sont engagés à payer pour compte de leur fils la somme de 100 000 francs représentant une partie de la soulte due par ce dernier à son ex-épouse dans le cadre du partage de leur communauté.
L’acte énonce: « M. [M] [U] s’oblige à rembourser ladite somme de 100 000 francs aux époux [U]/[Y], ses père et mère, dans le délai de cinq ans à compter de ce jour… en cas de prédécès de M. et Mme [U] ou de l’un d’eux avant complète libération, M. [M] [U] devra faire le rapport en moins-prenant de la somme revenant à chaque succession tel que ce rapport est prévu par l’article 860 du code civil».
L’appelant ne conteste pas la créance mais soutient s’être acquitté de son remboursement en industrie en réalisant de nombreux travaux sur les biens immobiliers appartenant à ses parents.
Conformément à l’article 1353 du code civil, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. Or les éléments que M. [M] [U] verse aux débats ne lui permettent pas de justifier du remboursement de sa créance.
En application de l’article 860-1 du code civil, il est tenu de rapporter à la succession de sa mère la somme de 50 000 francs soit, après conversion en euros, la somme de 7 622,45 euros (50 000/ 6,55957).
*demande de dommages-intérêts pour préjudice moral
C’est à bon droit que le premier juge a débouté les parties de leurs demandes respectives d’indemnisation de leur préjudice moral et le jugement est confirmé sur ce point.
Aucun partage n’a été possible et une mésentente grave et durable oppose depuis plusieurs années les copartageants.
Les griefs de M. [M] [U] à l’égard de ses deux s’urs et de son neveu ne sont que la manifestation du climat de méfiance régnant entre les héritiers et ne suffisent pas à caractériser des fautes susceptibles d’engager leur responsabilité.
S’il est vrai par ailleurs que le règlement amiable de la succession a été entravé par les atermoiements et les revirements de celui-ci, les intimés qui ont usé de la faculté de demander un partage judiciaire pour obtenir le règlement de la succession ne justifient pas qu’il a commis une faute engageant sa responsabilité.
*dépens et article 700 du code de procédure civile
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Il n’est pas inéquitable de laisser la charge des frais irrépétibles à la charge des parties dont les demandes respectives ont été partiellement rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ce qu’il
— a ordonné
— l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [X] [Y] veuve [U],
— la résolution de la convention du 21 novembre 2018,
— la restitution à la succession par M. [M] [U] de la somme de 20 000 euros,
— a rejeté la demande d’autorisation de vente de l’ensemble immobilier situé [Adresse 6] [Localité 24],
— a débouté les parties de leurs demandes de dommages-intérêts pour préjudice moral,
— a ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Commet pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [X] [Y] veuve [U]
Me [K] [J], notaire exerçant à l’adresse suivante :
[Adresse 10]
Courriel : [Courriel 19]
Condamne M. [M] [U] à restituer à Mme [I] [U] épouse [P] et à Mme [F] [U] épouse [G] la somme de 5 000 euros chacune,
Avant-dire droit sur l’évaluation du bien situé [Adresse 14] à [Localité 24] cadastré section LA n°[Cadastre 1] pour une contenance de 43 ares 50 centiares,
Ordonne une expertise immobilière
Désigne pour y procéder
M. [C] [B], expert près la cour d’appel de Nîmes,
[Adresse 17]
Port. : 06.14.13.84.70
Mèl : [Courriel 29]
avec pour mission
— de visiter et décrire le bien immobilier situé [Adresse 14] à [Localité 24] cadastré section LA n°[Cadastre 1] pour une contenance de 43 ares 50 centiares
— de déterminer sa valeur actuelle en tenant compte toutefois de son état au jour de la donation le 5 juillet 1983,
Dit que l’original du rapport définitif (un exemplaire) sera adressé au président de la troisième chambre civile du tribunal judiciaire de Nîmes commis pour surveiller les opérations de partage de la succession de [X] [Y] veuve [U],
Dit que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le'30 janvier 2026 sauf prorogation expresse ;
Fixe à la somme de 1 500 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [M] [U] à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Nîmes avant le 15 octobre 2025 ;
Dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Y ajoutant,
Condamne M.[M] [U] à rapporter à la succession la somme de la somme de 7 622,45 euros en exécution des dispositions de l’acte notarié du 20 octobre 1986,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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