Confirmation 19 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect. civ., 19 nov. 2024, n° 23/01242 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 23/01242 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Reims, 7 juillet 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
du 19 novembre 2024
N° RG 23/01242 – N° Portalis DBVQ-V-B7H-FLYI
[T]
c/
[P]
[R] ÉPOUSE [P]
S.A.R.L. DE [7]
Formule exécutoire le :
à :
la SELAS BDB & ASSOCIÉS
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 19 NOVEMBRE 2024
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 7 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de REIMS
Madame [N] [V] [T]
née le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Lorraine DE BRUYN de la SELAS BDB & ASSOCIÉS, avocat au barreau de REIMS
INTIMES :
Maître [H] [P], notaire exerçant dans la SARL DE [7], inscrite au RCS de REIMS sous le numéro 819 776 469n ayant son siège social [Adresse 4]
Représenté par Me Jessica RONDOT de la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, par la SCP KUHN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Maître [L] [R] [P] exerçant dans la SARL DE [7] inscrite au RCS de REIMS sous le numéro [N° SIREN/SIRET 5], ayant son siège social [Adresse 4]
Représentée par Me Jessica RONDOT de la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, par la SCP KUHN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
La S.A.R.L. DE [7], Office notarial, immatriculé au RCS de REIMS sous le n° [N° SIREN/SIRET 5], ayant son siège social [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié de droit audit siège social
Représenté par Me Jessica RONDOT de la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, par la SCP KUHN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre et Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de la chambre, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées. Elles en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Madame Sandrine PILON, conseillère
GREFFIER :
Madame Jocelyne DRAPIER, greffière lors des débats
Monsieur Rémy VANDAME, greffier lors de la mise à disposition
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été communiquée
DEBATS :
A l’audience publique du 7 octobre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2024
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024 et signé par Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, et Monsieur Rémy VANDAME, greffier placé, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
[U] [T] est décédé le [Date décès 2] 2016 laissant pour lui succéder son épouse Mme [V] [Z] et ses deux enfants Mme [N] [T] et M. [M] [T]. Me [P], notaire à [Localité 8] a été chargé de régler sa succession.
Par acte reçu par Me [P], notaire, le 28 mars 2017 Mme [V] [Z] a opté, au titre de la donation entre époux, pour l’usufruit de l’universalité des biens composant la succession.
Les 2 et 3 novembre 2017, Me [P] a dressé une convention de quasi-usufruit au bénéfice des héritiers.
Après régularisation des actes et déclaration de succession, il est apparu qu’un compte de titres [6] avait été omis. Une déclaration complémentaire de succession a été déposée le 18 juin 2018.
Suivant exploit délivré le 23 novembre 2021, Mme [N] [T] a fait assigner Me [H] [P], Me [L] [R]-[P] et la SARL de [7] aux fins de voir engager la responsabilité des notaires et obtenir l’indemnisation de son préjudice.
Par jugement du 7 juillet 2023 le tribunal judiciaire de Reims a :
— débouté Mme [T] de toutes ses demandes,
— condamné Mme [T] à payer aux défendeurs la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Par déclaration du 20 juillet 2024 Mme [T] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 23 septembre 2024 elle demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
— statuant à nouveau,
— condamner Me [H] [P], Me [L] [R]-[P] et la SARL de [7] à lui verser solidairement la somme de 9 852 euros au titre de son préjudice fiscal et celle de 5 000 euros au titre de son préjudice moral,
— condamner Me [H] [P], Me [L] [R]-[P] et la SARL de [7] à lui verser solidairement la somme de 3 000 euros compte tenu de la résistance abusive et injustifiée,
— débouter Me [H] [P], Me [L] [R]-[P] et la SARL de [7] de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner solidairement Me [H] [P], Me [L] [R]-[P] et la SARL de [7] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens sous le bénéfice de la distraction.
Elle fait valoir que le notaire a commis de multiples fautes professionnelles ; qu’il a tardé dans le dépôt de la déclaration de succession et n’a pas avisé les héritiers du délai de rigueur applicable en la matière ; qu’il n’a pas examiné le relevé FICOBA des époux [T] lui permettant d’être informé de l’ensemble des comptes bancaires à déclarer ; qu’il n’a pas déclaré les comptes titres [6] alors qu’il avait connaissance de leur existence.
Elle invoque également des fautes relatives à la convention de quasi-usufruit arguant d’une discordance entre le montant total des comptes figurant dans la convention et les déclarations de succession et du fait que la convention ne prend pas en compte le second compte titre [6] pour un montant de 98 521,95 euros ; qu’elle a dressé une convention de quasi-usufruit inapplicable du fait de la mention dans cette convention d’un compte titre PEA qui ne pouvait pas y figurer; que le notaire a donné des ordres aux banques en contradiction avec la convention de quasi-usufruit puis proposé une donation-partage non conforme à la loi et irréalisable.
Aux termes de leurs conclusions communiquées par voie électronique le 26 mars 2024 Me [P], Me [R] [P] et la SARL de [7], office notarial, demandent à la cour de :
— débouter Mme [T] de son appel et de toutes ses demandes,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— y ajoutant la condamner au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens sous le bénéfice de la distraction.
Ils font valoir qu’il appartient à Mme [T], conformément à l’article 1240 du code civil, de démontrer les fautes commises et le préjudice certain qui en serait directement résulté ; que cette preuve n’est pas rapportée.
Ils expliquent qu’ils n’avaient pas connaissance des titres [6] ; que ce n’est que postérieurement à la convention de quasi-usufruit que l’autorité de tutelle du conjoint survivant leur a délivré les codes FICOBA et rien ne démontre que la consultation de ce fichier aurait permis de découvrir l’existence de ces titres.
Ils soutiennent que les deux erreurs matérielles commises dans la déclaration de succession, qui ont été corrigées, n’ont eu aucune incidence sur les droits de Mme [T] et ne lui ont causé aucun dommage : que les arguments concernant l’inapplicabilité de la convention de quasi-usufruit sont fantaisistes puisqu’aucun texte n’interdit d’inclure un PEA dans une telle convention.
Ils plaident encore qu’ils ne peuvent être tenus pour responsables du fait que Mme veuve [T] n’a pas voulu que les titres [6] soient inclus dans la convention complémentaire d’usufruit compte tenu de la dégradation de ses rapports avec sa fille.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 septembre 2024 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 7 octobre suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 1240 du code civil dispose que 'Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.'
En sa qualité d’officier ministériel le notaire est tenu d’un devoir d’information dans le cadre de sa mission et il est responsable, même vis-à-vis des tiers, de toute faute préjudiciable par lui commise dans l’exercice de ses fonctions. Il est tenu d’éclairer les parties et de s’assurer de la validité et de l’efficacité des actes qu’il rédige.
Il incombe à celui qui souhaite mettre en jeu la responsabilité délictuelle d’autrui de rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.
En l’espèce les fautes reprochés au notaire par Mme [T] sont les suivantes :
— l’exclusion d’un compte titre [6] de la convention de quasi-usufruit,
— des incohérences, omissions et imprécisions des déclarations de succession,
— une absence d’information de la 3ème et dernière déclaration de succession,
— une impossibilité d’inclure un PEA en l’état dans la convention de quasi-usufruit,
— des ordres contradictoires à la convention de quasi-usufruit donnés aux banques,
— une proposition de donation-partage contra legem et impossible.
S’agissant des fautes déclaratives invoquées les éléments produits aux débats démontrent que les erreurs matérielles commises dans la déclaration de succession ont été corrigées et n’ont eu aucune incidence sur les droits de Mme [T] ou des autres héritiers. L’envoi tardif de la déclaration rectificative de succession n’a pas non plus causé le moindre préjudice à cette dernière.
Mme [T] ne justifie pas d’un préjudice subi qui serait lié à l’insertion dans la convention de quasi-usufruit d’un PEA, échouant à prouver son affirmation selon laquelle l’étude notariale aurait donné aux banques des informations contradictoires de nature à léser de quelque manière que ce soit ses intérêts. Il n’est pas plus prouvé que la proposition de donation-partage proposée par le notaire serait illégale ni même qu’elle lui aurait causé un quelconque préjudice.
Ainsi que l’indique à juste titre le notaire, une convention de quasi-usufruit peut porter sur une partie ou la totalité des biens composant l’actif successoral selon la volonté exprimée par les héritiers. Aucune faute ne peut être reprochée au notaire pour n’avoir pas intégré le compte [6] dans la convention de quasi-usufruit dès lors que le conjoint survivant, usufruitier de ce compte, a refusé une telle intégration dans l’acte.
Au demeurant Mme [T] ne subit aucun préjudice en raison du défaut d’intégration du compte [6] dans une convention de quasi-usufruit puisque les opérations de compte liquidation partage de la succession de [U] [T] sont toujours en cours et peuvent encore se résoudre notamment par un accord entre héritiers sur ce point de sorte que la créance de restitution alléguée, qui en tout état de cause n’existerait qu’au décès du conjoint survivant, est purement hypothétique.
C’est dès lors à bon droit que le premier juge a rejeté les demandes de Mme [T], le jugement étant confirmé en toutes ses dispositions.
Mme [T] qui succombe, doit supporter les dépens d’appel et sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile est nécessairement mal fondée. Elle versera aux intimés une indemnité de procédure selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement dont appel ;
Y ajoutant ;
Condamne Mme [T] aux dépens d’appel recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [T] à payer à Me [P], Me [R] [P] et la SARL de [7] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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