Infirmation 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 24 avr. 2025, n° 23/00378 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00378 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dijon, 30 mai 2023, N° 2022-1509 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Texte intégral
[L] [N]
C/
S.A.R.L. JNW
Copie certifiée conforme le : 24/04/2025
à :
Copie exécutoire délivrée le : 24/04/2025
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 24 AVRIL 2025
MINUTE N°
N° RG 23/00378 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GGZJ
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DIJON, section CO, décision attaquée en date du 30 Mai 2023, enregistrée sous le n° 2022-1509
APPELANTE :
[L] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C212312023003905 du 24/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Dijon)
représentée par Maître Jean-philippe SCHMITT, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
S.A.R.L. JNW
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Pascal PONELLE CHACHUAT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Mars 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur MANSION, Président de chambre chargé d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Fabienne RAYON, Présidente de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 24 Avril 2025
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige :
Mme [N] (la salariée) a été engagée le 7 août 2013 par contrat à durée indéterminée en qualité de vendeuse par la société JNW (l’employeur).
Elle a été licenciée le 15 novembre 2021, pour faute grave.
Estimant ce licenciement infondé, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes qui, par jugement du 30 mai 2023, a rejeté toutes ses demandes.
La salariée a interjeté appel le 27 juin 2023.
Elle demande l’infirmation du jugement et le paiement des sommes de :
— 3 784,26 euros d’indemnité de préavis,
— 378,43 euros de congés payés afférents,
— 3 784,26 euros d’indemnité de licenciement,
— 15 037,04 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— les intérêts au taux légal,
et réclame la délivrance des bulletins de paie, d’un certificat de travail et de l’attestation destinée à Pôle emploi.
L’employeur conclut à la confirmation du jugement et sollicite le paiement de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties remises par RPVA les 20 septembre et 18 décembre 2023.
MOTIFS :
Sur le licenciement :
Il appartient à l’employeur qui s’en prévaut à l’appui du licenciement de démontrer la faute grave alléguée.
En l’espèce, la lettre de licenciement reproche à la salariée une faute grave consistant en une altercation, le 28 octobre 2021, avec M. [T], co-gérant, après refus de quitter la salle de réunion, alors utilisée par la salariée pour déjeuner, se traduisant par une colère démesurée, un doigt d’honneur, un coup de genou ainsi que des hurlements et des cris qualifiés de gigantesques avant de finir par quitter la salle.
Ce comportement injurieux et violent démontre, selon la lettre, une insubordination.
La salariée conteste ces faits et soutient être la victime du comportement de M. [T], ce 28 octobre, celui-ci lui ayant déclaré alors qu’elle se trouvait dans la salle de réunion : 'Tu sors, tu n’as rien à faire là, tu sors’ puis : 'oui, je suis sérieux, sors, dégage, va manger au sous-sol. Qu’est-ce que tu n’as pas compris ''.
M. [T] aurait, ensuite, collé son front et son corps contre la salariée et elle aurait dû crier pour tenter de lui échapper.
L’employeur se reporte aux attestations de Messieurs [T], [G], co-gérants, témoins directs des faits dont ils peuvent valablement faire état, et de Mme [C]. Cette dernière indique qu’elle se trouvait avec la salariée dans la salle de réunion quand Messieurs. [T] et [G] sont entrés et leur ont demandé de ne pas déjeuner à cet endroit. Elle a quitté les lieux mais non la salariée qui est restée et a commencé à crier à l’encontre de M. [T] et pendant un long moment.
Messieurs. [T] et [G] reprennent la description des faits telles que retracée dans la lettre de licenciement, M. [G], toutefois, ne fait pas état du coup de genou.
La salariée rappelle une absence d’antécédents disciplinaires, précise que la salle de pause était déjà prise, d’où son idée d’aller déjeuner dans la salle de réunion.
Elle se reporte aux attestations de M. [W], de Mme [A] [D], qui affirment que M. [T] étaient en train de hurler contre la salariée, que celle-ci avait du mal à respirer et que M. [T] était comme fou et à cinq autres attestations sur le comportement violent de M. [T].
La cour relève que les attestations transmises par la salariée ne concerne pas les faits décrits dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige et que le comportement de M. [T] ne concerne que les témoins et non la salariée, seule Mme [K] indiquant dans un message et non une attestation, que M. [T] parlait souvent mal au personnel et à la salariée, en haussant le ton, ce qui ne sera pas pris en considération.
Il résulte des éléments communiqués par les parties, que la salariée a décidé, peu important la raison, de déjeuner dans la salle de réunion et qu’elle a refusé de partir lorsque les co-gérants lui ont demandé de le faire.
Sa réaction excessive est fautive, mais le coup de genou allégué par M. [T] n’est pas démontré avec certitude.
La faute grave ne peut donc être retenue mais le licenciement, sanction proportionnée à la faute commise, est fondée sur une cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il rejette la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et infirmé sur le surplus.
La salariée est fondée à obtenir paiement d’une indemnité compensatrice de préavis de deux mois de salaire soit 3 784,26 euros et les congés payés afférents.
L’indemnité de licenciement est définie ainsi à l’article 4 du chapitre VI de la convention collective des commerces de détail non alimentaires du 9 mai 2012 : 'Tout salarié licencié, que le motif soit personnel (sauf en cas de faute grave ou lourde) ou économique, perçoit après 8 mois d’ancienneté une indemnité de licenciement calculée comme suit en fonction de son ancienneté. Cette ancienneté s’apprécie à la date de fin du contrat (c’est-à-dire à l’expiration du préavis, même si celui-ci n’est pas effectué).
L’indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
' 1/4 de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à 10 ans ;
' 1/3 de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de 10 ans;
auxquels s’ajoute 1/ 15e de mois de salaire par année d’ancienneté à partir de 10 ans'.
En l’espèce, la salariée a une ancienneté de 8 ans auprès de même employeur.
L’indemnité s’élève donc à 3 784,26 euros.
Ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt étant de nature indemnitaire.
Sur les autres demandes :
1°) L’employeur remettra à la salariée un bulletin de paie, l’attestation destinée à Pôle emploi et un certificat de travail conformes au présent arrêt.
2°) Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l’employeur et le condamne à payer à la salariée la somme de 1 500 euros.
L’employeur supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :
Infirme le jugement du 30 mai 2023 ;
Statuant à nouveau :
Dit que le licenciement de Mme [N] repose sur une cause réelle et sérieuse;
Condamne la société JNW à payer à Mme [N] les sommes de :
*3 784,26 euros d’indemnité de préavis,
*378,43 euros de congés payés afférents,
*3 784,26 euros d’indemnité de licenciement ;
Dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt ;
Dit que la société JNW remettra à Mme [N] un bulletin de paie, l’attestation destinée à Pôle emploi et un certificat de travail conformes au présent arrêt ;
Y ajoutant :
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société JNW et la condamne à payer à Mme [N] la somme de 1 500 euros ;
Condamne la société JNW aux dépens de première instance et d’appel ;
Le greffier Le président
Juliette GUILLOTIN Olivier MANSION
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