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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 4 sept. 2025, n° 25/04919 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04919 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 9 décembre 2024, N° 24/03342 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
N° RG 25/04919 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK74O
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 06 Mars 2025
Date de saisine : 20 Mars 2025
Nature de l’affaire : Demande tendant à contester l’agrément ou le refus d’agrément de cessionnaires de parts sociales ou d’actions
Décision attaquée : n° 24/03342 rendue par le Président du TJ de [Localité 1] le 09 Décembre 2024
Appelants :
Madame [E] [O], représentée par Me Honoré EBELLE, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [S] [V], représenté par Me Honoré EBELLE, avocat au barreau de PARIS
S.C.I. SCI CARRÉ, RCS de Bobigny sous le n°424 496 255, représentée par Me Honoré EBELLE, avocat au barreau de PARIS
Maître [D] [Y] es-qualités d’administrateur provisoire de la SCI CARRE, représentée par Me François DUPUY de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : B0873 – N° du dossier P2502351
Intimée :
Madame [C] [H] épouse [F]
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Articles 906-1, 906-2 et 915-4 du code de procédure civile)
(n° , 1 page)
Nous, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Assistée de Saveria MAUREL, Greffière,
Vu l’avis de fixation envoyé par le greffe le 31 mars 2025,
Vu l’avis de caducité en date du 12 août 2025, adressé aux appelants, sollicitant leurs observations ;
Vu l’absence d’observations écrites,
Vu les articles 906-1, 906-2 et 915-4 du code de procédure civile,
Attendu que les appelants n’ont pas justifié au greffe avoir procédé à la signification de la déclaration d’appel à l’intimée (non constituée) d’une part, et n’ont pas remis leurs conclusions au greffe, d’autre part, dans les délais impartis ;
PAR CES MOTIFS,
Prononçons la caducité de la déclaration d’appel, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour par application des articles 906-3 et 913-8 du code de procédure civile ;
Condamnons la partie appelante aux dépens de l’instance,
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple.
Paris, le 4 septembre 2025
La greffière La Présidente
Copie au dossier, Copie aux représentants, Copie aux parties
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