Confirmation 10 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 10 janv. 2024, n° 23/01059 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/01059 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Soissons, 24 janvier 2023, N° F22/00034 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.N.C. [Localité 3]
C/
[O]
copie exécutoire
le 10 janvier 2024
à
Me Lhermitte
Me Doré
LDS/MR/SF
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 10 JANVIER 2024
*************************************************************
N° RG 23/01059 – N° Portalis DBV4-V-B7H-IWIW
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE SOISSONS DU 24 JANVIER 2023 (référence dossier N° RG F 22/00034)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.N.C. [Localité 3] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Patrice DUPONCHELLE de la SCP VAN MARIS-DUPONCHELLE, avocat au barreau D’AMIENS, postulant
Concluant et plaidant par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Me Patrice DUPONCHELLE de la SCP VAN MARIS-DUPONCHELLE, avocat au barreau D’AMIENS
ET :
INTIMEE
Madame [T] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Christophe DORE de la SELARL DORE-TANY-BENITAH, avocat au barreau d’AMIENS substituée par Me Anne-Sophie BRUDER, avocat au barreau D’AMIENS
DEBATS :
A l’audience publique du 06 décembre 2023, devant Madame Laurence de SURIREY, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l’affaire a été appelée.
Madame Laurence de SURIREY indique que l’arrêt sera prononcé le 01 février 2024 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Malika RABHI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Laurence de SURIREY en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 12 décembre 2023, les conseils des parties ont été avisés, par le R.P.V.A., que la date de délibéré était avancée au 10 janvier 2024.
Le 10 janvier 2024, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Malika RABHI, Greffière.
*
* *
DECISION :
Mme [O] a été embauchée le 7 octobre 2015 d’abord par contrat à durée déterminée puis par contrat à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2017, par la SARL [Localité 3] devenue la SNC [Localité 3] (la société), exploitant les magasins Noz, en qualité d’employée de magasin polyvalente. Par la suite, elle a été promue au poste d’animateur, puis de coresponsable du rayon bazar, assistante de la responsable du magasin et enfin de responsable de magasin.
Elle a démissionné le 31 décembre 2018.
À compter du 1er janvier 2019, suivant procès-verbal de l’assemblée générale du 31 décembre 2018, elle a été nommée cogérante de la société.
Par lettre du 22 juillet 2021, cette dernière l’informait de sa révocation en tant que cogérante à compter du 5 août 2022, au motif de fautes de gestion.
Revendiquant la qualité de salarié et contestant les conditions et la légitimité de la rupture, Mme [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Soissons.
Par jugement du 24 janvier 2023, le conseil :
— s’est déclaré compétent pour examiner le litige,
— a condamné la société à payer à Mme [O] les sommes suivantes :
— 3 125,50 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 5 320 euros brut au titre de l’indemnité de préavis,
— 532 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
— 2 660 euros de dommages et intérêts au titre du non-respect de la procédure de licenciement,
— 1 841,50 euros brut à titre de congés payés restant sur l’année en cours,
— 5 000 euros de dommages intérêts au titre du préjudice moral et financier,
— 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonné à la société de remettre à Mme [O], dans un délai de neuf jours à compter de la notification du jugement sous peine d’astreinte journalière de 50 euros par jour de retard, les bulletins de paie, le certificat de travail et l’attestation Pôle emploi conformes
— Débouté Mme [O] du surplus de ses demandes,
— Débouté la société de l’intégralité de ses demandes,
— Condamné la société aux entiers dépens.
La SNC [Localité 3], qui est régulièrement appelante de ce jugement, aux termes de ses dernières conclusions remises le 14 novembre 2023, demande à la cour de :
A titre liminaire et principal :
— Dire et juger que Mme [O] n’apporte pas la preuve qu’elle aurait été titulaire d’un
contrat de travail avec elle, à compter du 1 er janvier 2019,
— Se déclarer matériellement incompétente au profit du tribunal de commerce de Soissons,
— Inviter Mme [O] à mieux se pourvoir
— La condamner à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700
du code de procédure civile.
Mme [O], aux termes de ses dernières conclusions remises le 5 juillet 2023, demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement et en conséquence de :
— dire et juger la SNC [Localité 3] mal fondée en son appel ;
En conséquence,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement ;
En conséquence,
— confirmer le jugement en ce qu’il s’était déclaré compétent pour examiner le litige l’opposant à la SNC [Localité 3] ;
En conséquence,
— dire et juger les juridictions sociales compétentes pour connaitre le litige l’opposant à la SNC [Localité 3] ;
En conséquence,
— débouter la SNC [Localité 3] de sa demande tendant à annuler le jugement et de sa demande tendant à renvoyer les parties à mieux se pourvoir devant le tribunal de commerce ;
En conséquence,
— débouter la SNC [Localité 3] de sa demande tendant à voir la juridiction prud’homale se déclarer matériellement incompétente au profit du tribunal de commerce de Soissons, de sa demande tendant à l’inviter à mieux se pourvoir, de sa demande tendant à voir renvoyer l’examen du fond du dossier pour voir statuer ce que de droit sur ses demandes, d’enjoindre à la SNC [Localité 3] de conclure au fond sur ces demandes et de sa demande tendant à sursoir à statuer dans l’attente ;
En conséquence,
— dire et juger la cour d’appel de céans compétente pour statuer sur le litige l’opposant à la SNC [Localité 3] ;
— confirmer également le jugement en ce qu’il a :
ordonné la requalification de son contrat de gérance en contrat de travail à durée indéterminée ;
lui a reconnu la qualité de salariée de la SNC [Localité 3] ;
En conséquence,
— reconnaitre sa qualité de salariée de la SNC [Localité 3] ;
— ordonner la requalification de son contrat de gérance en contrat de travail à durée indéterminée ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SNC [Localité 3] à lui payer les sommes suivantes :
3 125,50 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
5 320 euros en valeur brute à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
532 euros en valeur brute à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
2 660 euros à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ;
1 841,50 euros en valeur brute à titre de congés payés restants sur l’année en cours ;
5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier ;
En conséquence,
— condamner la SNC [Localité 3] à lui payer les sommes suivantes :
3 125,50 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
5 320 euros en valeur brute à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
532 euros en valeur brute à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
2 660 euros à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ;
1 841,50 euros en valeur brute à titre de congés payés restants sur l’année en cours ;
5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier ;
— confirmer encore le jugement en ce qu’il a ordonné à la SNC [Localité 3] d’avoir à lui remettre sous peine d’astreinte journalière de 50 euros par jour de retard les bulletins de paie, le certificat de travail conforme et l’attestation Pôle emploi conforme ;
En conséquence,
— ordonner la SNC [Localité 3] d’avoir à lui remettre les bulletins de paie, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et une attestation Pôle emploi conformes, sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SNC [Localité 3] à lui payer la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau en cause d’appel,
— condamner la SNC [Localité 3] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
EXPOSE DES MOTIFS :
1/ Sur la demande d’annulation du jugement :
La société soutient, en substance, que le conseil de prud’hommes a violé les articles 16 et 78 du code de procédure civile en statuant sur le fond du litige après s’être déclaré compétent sans l’avoir mise préalablement en mesure de conclure sur le fond.
Mme [O] ne répond pas sur ce point.
En application de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
La violation de ce principe est sanctionnée par la nullité du jugement.
L’article 78 du même code précise que le juge peut, dans un même jugement, mais par des dispositions distinctes, ce déclaré compétent et statué sur le fond du litige après avoir, le cas échéant, mis préalablement les parties en mesure de conclure sur le fond.
En l’espèce, l’employeur n’avait pas conclu sur le fond et avait expressément demandé le renvoi de l’affaire à une audience ultérieure pour lui permettre de le faire dans l’hypothèse où le conseil se déclarerait compétent. Le conseil de prud’hommes a donc violé le principe du contradictoire en statuant sur les demandes de Mme [O] après s’être déclaré compétent sans avoir permis à la société de se défendre.
Il y a, par conséquent, lieu d’annuler le jugement et de statuer à nouveau.
2/ Sur la compétence du conseil de prud’hommes et l’existence d’un contrat de travail :
La société conteste la compétence du conseil de prud’hommes au motif que Mme [O] n’avait pas la qualité de salarié mais celle de mandataire social, exclusive de tout lien de subordination.
Elle fait valoir que l’intimée, sur laquelle repose la charge de la preuve, ne prouve pas que dans les faits elle aurait été, à compter de sa nomination de gérante, en réalité sous un rapport de subordination juridique avec elle qui aurait le pouvoir de lui donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de la sanctionner ; que les attestations qu’elle verse aux débats sont dépourvues de valeur probante, celles de Mmes [D] et [Z] devant être écartées comme non conformes aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile et qu’il en est de même notamment des courriers électroniques prétendument échangés.
Elle ajoute que le conseil de prud’hommes ne pouvait trancher la question de la prétendue nullité du mandat social que si au préalable il avait jugé que celui-ci devait être requalifié en contrat de travail, à défaut de quoi c’est au tribunal de commerce de trancher cette question et qu’il ne pouvait se prononcer au regard des seules allégations purement gratuites de Mme [O], corroborées d’aucune preuve.
Cette dernière répond que la société a abusé de sa bonne foi et de son ignorance en la faisant démissionner de ses fonctions précédentes pour la nommer cogérante sans qu’elle ait conscience qu’elle perdait ainsi sa qualité de salarié si bien que son consentement a été vicié et que du fait de son état de subordination elle doit être considérée comme salariée.
En application de l’article L.1411-1 du code du travail, le conseil de prud’hommes est compétent pour régler par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions de même code entre les employeurs ou leurs représentants et les salariés qu’ils emploient. Il juge des litiges lorsque la conciliation n’a pas abouti.
En conséquence, afin de statuer sur la compétence ou l’incompétence de la juridiction prud’homale pour statuer sur les demandes formées par Mme [O], il y a lieu de statuer sur l’existence ou non d’un contrat de travail entre les parties.
Il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d’autrui moyennant rémunération.
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
L’existence d’un contrat de travail dépend, non pas de la volonté manifestée par les parties ou de la dénomination de la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité du travailleur.
En l’absence d’écrit ou d’apparence de contrat, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, la charge de la preuve incombe à Mme [O].
Or, celle-ci se borne à affirmer qu’elle travaillait sous l’autorité d’une supérieure et ne participait en aucune manière aux décisions concernant la SNC [Localité 3] sans plus de précision.
Au soutien de cette allégation, elle ne se prévaut dans ses écritures que de trois attestations qui sont trop générales pour avoir une quelconque valeur probante et qui, au surplus, pour certaines (Mmes [D] et [Z]) ne sont pas conformes aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile à défaut de la mention selon laquelle elles pourront être produites en justice.
Elle ne vise donc pas et ne procède donc pas à une analyse des autres pièces qu’elle produit à savoir quelques échanges de courriers électroniques entre elle-même et M. [X] de la société de franchise Noz, du mois de mai 2020, intéressants la gestion de la crise de la Covid 19 ainsi qu’un document intitulé « l’administratif magasin » qui est, selon l’intimée, non démentie sur ce point, un vade-mecum émanant de l’école de formation Noz.
Au demeurant, aucune de ces pièces n’est de nature à établir l’existence d’un lien de subordination entre Mme [O] et la SNC [Localité 3] caractérisé par le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Par ailleurs, les témoignages sur les réseaux sociaux ou dans les journaux de personnes affirmant s’être senties « piégées » après avoir signé un contrat de cogérance avec la société Noz sont également dépourvues de valeur probante concernant la situation particulière de Mme [O].
L’existence d’un contrat de travail n’est donc pas démontrée et l’appelante ne déduit aucune conséquence juridique du vice de consentement qu’elle invoque susceptible d’avoir une incidence sur la compétence du conseil de prud’hommes.
Il en résulte qu’à défaut de contrat de travail, le conseil de prud’hommes n’est pas compétent pour connaître des demandes de Mme [O]. L’affaire devant être jugée par le tribunal de commerce.
Il n’y a pas lieu d’inviter les parties à conclure sur le fond.
Mme [O], qui perd le procès, doit en supporter les dépens.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’appelante.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Annule le jugement du conseil de prud’hommes de Soissons du 24 janvier 2023,
Statuant à nouveau,
Dit que la juridiction prud’homale n’est pas compétente pour connaître du litige,
Renvoie les parties devant le tribunal de commerce de Soissons,
Dit que le dossier de l’affaire sera transmis au tribunal de commerce par les soins du greffe,
Rejette les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [O] aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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