Infirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 18 déc. 2025, n° 24/04687 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/04687 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 5 septembre 2024, N° 23/00680 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 18 DECEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/04687 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QME7
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 05 Septembre 2024 du Tribunal Judiciaire de PERPIGNAN
N° RG 23/00680
APPELANT :
Monsieur [C] [U], Assisté de l’ATDI, Association Tutélaire de l’Aude, demeurant [Adresse 4] en sa qualité de curateur suivant décision du Juge des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des tutelles du Tribunal judiciaire de Narbonne en date du 22 septembre 2025.
né le 27 Juin 1961 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 3],
[Localité 2] / [7]
Représenté à l’audience par Me Christelle NICOLAU de la SCP GADEL-CAPSIE, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
INTIME :
Monsieur [Z] [J]
né le 29 Juillet 1988 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 1]
non comparant et non représenté
Ordonnance de clôture du 13 Octobre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Novembre 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Philippe BRUEY, Conseiller, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Julie ABEN-MOHA
ARRET :
— par défaut;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Julie ABEN-MOHA, Greffière.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
M. [C] [U] a fait l’acquisition auprès de M. [Z] [J] d’un navire de plaisance dénommé Vallema, modèle Sea Ray de 1991, longueur de 6,45 mètres, moteur MERCRUISER, le 16 avril 2021, moyennant le prix de 6 800 euros (incluant un sondeur de 300 euros).
Constatant des défauts sur le navire, M. [C] [U] a saisi son assureur protection juridique qui a désigné un expert qui a rendu son rapport le 2 novembre 2021.
Par ordonnance du 20 avril 2022, une expertise a été ordonnée par le juge des référés de [Localité 10], à la demande de M. [C] [U].
M. [O] [H], expert judiciaire, a déposé son rapport le 6 novembre 2022.
C’est dans ce contexte que par acte du 24 février 2023, M. [C] [U] a assigné M. [Z] [J] devant le tribunal judiciaire de Perpignan sur le fondement des articles 1643 et 1644 du code civil, pour voir ordonner la résolution de la vente avec demande de restitution de la somme de 6 800 euros.
Par jugement contradictoire du 5 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Perpignan a :
— Débouté M. [C] [U] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamné M. [C] [U] aux entiers dépens et à payer à M. [Z] [J] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [C] [U] a relevé appel de ce jugement le 16 septembre 2024.
Par conclusions signifiées le 3 juillet 2025, M. [C] [U] demande à la cour de :
— Réformer le jugement en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux dépens ainsi qu’à payer à M. [J] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence,
— Ordonner la résolution de la vente conclue le 16 avril 2021 avec M. [Z] [J] du navire de plaisance dénommé Valemma, modèle sea ray de 1991, longueur de 6,45 m, moteur mercruiser, moyennant le prix de 6 500 euros + 300 euros pour sondeur soit au total 6 800 €,
— Condamner M. [Z] [J] à lui régler la somme de 6 800 euros à titre de restitution du prix,
— Dire qu’une fois le prix restitué, M. [Z] [J] aura la charge de récupérer le navire à ses frais sur son lieu de stationnement.
— Condamner M. [Z] [J] au règlement de la somme de 1 113,64 € au titre des cotisations assurances réglées inutilement.
— Condamner M. [Z] [J] à lui régler la somme de 9 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance tel que chiffré par saison d’immobilisation, suivant rapport d’expertise judiciaire du 6 novembre 2022.
— Condamner M. [Z] [J] à lui régler la somme de 5 511.63 euros au titre des frais de gardiennage du navire réglés inutilement depuis le 12 juillet 2021.
— Condamner M. [Z] [J] aux dépens de première instance au fond et en référé en ceux compris les frais d’expertise judiciaire ainsi que le coût du démontage pour les besoins de l’expertise suivant facture [Localité 12] nautic du 15/09/2022, ainsi qu’aux dépens d’appel.
— Condamner M. [Z] [J] à lui régler la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’ordonnance de clôture du 13 octobre 2025.
Par conclusions remises par voie électronique le 29 octobre 2025, M. [C] [U] assisté de l’ATDI, association tutélaire de l’Aude, en sa qualité de curateur demande à la cour d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture et de déclarer recevables ces nouvelles conclusions inchangées sur le reste des demandes, compte tenu de la décision du juge des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des tutelles du tribunal judiciaire de Narbonne du 22 septembre 2025 plaçant M. [U] sous mesure de protection.
M. [Z] [J] n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel et les conclusions lui ont été signifiées suivant actes délivrés les 21 novembre 2024, 30 décembre 2024 et 3 juillet 2025 par remise à étude.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile qu’en appel, si l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Aux termes de l’article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture et la recevabilité des conclusions du 29 octobre 2025
L’article 914-3 du code de procédure civile dispose qu’après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
L’article 914-4 du même code précise que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
En l’espèce, la décision du juge des tutelles de [Localité 9] du 22 septembre 2025, plaçant M. [C] [U] sous le régime de la curatelle renforcée pour une durée de 60 mois et désignant l’ATDI en qualité de curateur est une 'cause grave’ révélée depuis le prononcé de l’ordonnance de clôture qui justifie sa révocation.
Il est noté que les nouvelles conclusions du 29 octobre 2025 ne soulèvent ni moyens nouveaux ni prétentions nouvelles et se contentent de mentionner l’assistance du curateur de M. [U], notifiées le 16 octobre 2025.
Il y a donc lieu de d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture et de déclarer recevables les nouvelles conclusions du 29 octobre 2025 de M. [C] [U], assisté de l’ATDI, association tutélaire de l’Aude.
Sur la garantie des vices cachés
L’article 1641 du code civil dispose que : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ».
En vertu de ce texte, il est de principe que l’acquéreur doit établir la réunion des diverses conditions découlant de cet article :
— l’existence d’un vice (ce qui implique éventuellement d’identifier la cause des défectuosités constatées) ;
— la gravité du vice ;
— le caractère caché du vice ;
— et l’antériorité du vice par rapport à la vente.
L’expert judiciaire, M. [O] [H], a constaté, dans un rapport clair et dépourvu d’ambiguïté dont il convient d’adopter les conclusions et avis techniques, que :
— Le bateau d’occasion a été construit en 1991 ; son état général est 'plutôt satisfaisant'.
— L’embase de propulsion est fortement dégradée par la corrosion différentielle.
— Les désordres majeurs sont de deux types :
— 1. Désordres sur le moteur de propulsion : le moteur est sévèrement endommagé, très oxydé et bloqué par la présence et la stagnation d’eau douce. Il est économiquement irréparable. Les dommages constatés sur le moteur de propulsion ont pour origine l’exposition aux précipitations ; le moteur a été rempli d’eau douce, ainsi que la cale moteur. Puis, le moteur a connu une oxydation et grippage, aucune mesure de sauvegarde n’ayant été effectuée. Il n’est pas possible de dater ces faits, qui, par ailleurs, ont pu se reproduire en fonction des conditions climatiques et de l’entreposage du navire. Cela a dû se réaliser entre le moment de la vente (16 avril 2021) et le constat de [Localité 12] Nautic (20 août 2021). Si l’on observe le moteur et la cale moteur, l’on s’aperçoit immédiatement de l’état d’oxydation. Par ailleurs, le moteur est totalement bloqué, il ne peut pas démarrer.
— 2. Désordres sur l’embase de propulsion : elle est fortement dégradée par une corrosion différentielle. La platine de cette embase est techniquement irréparable (coût du remplacement d’un minimum de 3 000 €). Ce phénomène est connu des professionnels, une corrosion de type corrosion différentielle s’effectue sur la platine de l’embase sous l’étiquette où sont apposés les références du motoriste. La date d’apparition est forcément antérieure à la mise à terre du navire, donc bien avant la vente à M. [U]. Le développement de ce phénomène allant jusqu’à la perforation prend de nombreuses années. Un non professionnel ne peut pas identifier ce problème de corrosion différentielle qui évolue dans le temps.
L’acte de vente du 19 avril 2021 mentionne que M. [C] [U] déclare connaître le navire et l’avoir visité pour l’accepter dans l’état où il se trouve.
M. [J] affirme qu’après l’achat, le navire a été entreposé à compter du 16 avril 2021 dans les locaux de la société Canet Boat Plaisance sous la responsabilité de M. [U] jusqu’à ce qu’il vienne le récupérer le 12 juillet 2021 pour le stationner au port de plaisance de [Localité 8] (Aude).
Toutefois, les SMS échangés entre M. [U] et M. [J] ne sont pas de nature à prouver que le bateau était durant toute la période postérieure à la vente, soit du 19 avril 2021 au 12 juillet 2021, sous la responsabilité de M. [U].
Il n’est produit aucun procès-verbal de livraison faisant état d’une date de livraison différée par rapport au contrat de vente. Le contrat de vente ne comporte aucune réserve ni ne fait mention de travaux à réaliser avant livraison. Dès lors, il n’est pas établi que le vice invoqué concernant le moteur de propulsion était antérieur à la vente.
Toutefois, concernant le désordre sur l’embase de propulsion, l’expert met en avant son antériorité à la vente et l’absence de connaissance de ce vice pour un non professionnel. Si la corrosion de type corrosion différentielle prend de nombreuses années, elle ne saurait s’assimiler à une simple usure, mais correspond à un véritable 'vice’ au sens de l’article 1641 précité.
Le phénomène de corrosion sur la platine de l’embase de propulsion rend le bateau impropre à l’usage auquel on le destine, l’embase étant une pièce qui assure la transmission de puissance nécessaire pour propulser le bateau.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la preuve de l’existence d’un vice caché antérieur à la vente étant suffisamment rapportée, il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [U] de sa demande de résolution de la vente à ce titre.
En conséquence, la cour condamnera M. [Z] [J] à reprendre à ses frais, sur son lieu de stationnement, le navire de plaisance.
Par ailleurs, M. [Z] [J] sera condamné à restituer à M. [C] [U] le prix de vente, soit la somme de 6 800 €.
Sur les demande en réparation de M. [C] [U] de son préjudice et en remboursement de certains frais
Aux termes des dispositions de l’article 1645 du code civil, le vendeur n’est tenu à tous les dommages et intérêts envers l’acheteur que s’il connaissait les vices affectant la chose vendue.
En l’espèce, il n’est pas établi que M. [Z] [J] connaissait l’existence des vices cachés affectant le bateau. L’expert n’a formulé aucune remarque à ce sujet.
Dès lors, dans la mesure où il n’est pas établi que M. [Z] [J], vendeur non professionnel, a connu au moment de la vente l’existence des vices cachés affectant le bateau, il ne peut être condamné à réparer les divers postes de préjudice réclamés par M. [C] [U], à savoir les cotisations d’assurance, le préjudice de jouissance et les frais de gardiennage.
Le débouté s’impose pour ces chefs de demandes.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, M. [Z] [J] supportera les dépens de première instance et d’appel, y compris les frais d’expertise judiciaire (la facture de [Localité 12] Nautic ne faisant pas partie des dépens).
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt par défaut,
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture et déclare recevables les nouvelles conclusions du 29 octobre 2025 de M. [C] [U], assisté de l’ATDI, Association tutélaire de l’Aude,
Infirme partiellement le jugement déféré,
Statuant à nouveau sur le tout pour une meilleure compréhension et y ajoutant,
Ordonne la résolution de la vente conclue entre M. [Z] [J] et M. [C] [U] le 16 avril 2021 du navire de plaisance dénommé Valemma, modèle Sea Ray de 1991, moyennant le prix total de 6 800 €,
Condamne M. [Z] [J] à reprendre à ses frais, sur son lieu de stationnement, ce navire de plaisance,
Condamne M. [Z] [J] à payer à M. [C] [U] la somme de 6 800 euros à titre de restitution du prix de vente,
Déboute M. [C] [U] de ses autres demandes au titre des cotisations d’assurance, du préjudice de jouissance et des frais de gardiennage,
Condamne M. [Z] [J] aux dépens de première instance et d’appel, comprenant les frais d’expertise judiciaire,
Condamne M. [Z] [J] à payer à M. [C] [U] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Le greffier, Le président
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