Confirmation 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2e ch. civ., 18 févr. 2025, n° 24/00647 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 24/00647 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. COFIDIS c/ S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social, S.A.S.U. ECO ENVIRONNEMENT |
Texte intégral
[L] [F]
[U] [T] épouse [F]
C/
S.A.S.U. ECO ENVIRONNEMENT
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
S.A. COFIDIS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
Copies délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
MISE EN ETAT – 2 E CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE D’INCIDENT DU 18 FEVRIER 2025
N° 25 /
N° RG 24/00647 – N° Portalis DBVF-V-B7I-GNXT
APPELANTS :
défendeurs à l’incident
Monsieur [L] [F]
de nationalité française
né le 23 Octobre 1961 à [Localité 9]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Madame [U] [T] épouse [F]
de nationalité française
née le 19 Juillet 1964 à [Localité 8]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Représentés par Me Sylvie COTILLOT de la SCP COTILLOT-MOUGEOT, avocat au barreau de HAUTE-MARNE
INTIMEES :
S.A.S.U. ECO ENVIRONNEMENT
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Damien WILHELEM de la SELARL WILHELEM CHAPUSOT BOURRON, avocat au barreau de HAUTE-MARNE
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Anne-line CUNIN de la SELAS DU PARC – MONNET BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 91
INTIMEE :
demanderesse à l’incident
S.A. COFIDIS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié es qualité audit siège, venant aux droits de la Sa Groupe Sofemo suite une fusion absorption ayant effet au 1er octobre 2015.
[Adresse 11]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126
assistée de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
*****
Nous, Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre, agissant en qualité de magistrat de la mise en état, assisté de Maud DETANG, Greffier,
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Chaumont en date du 10 avril 2024,
Vu la déclaration d’appel de M. et Mme [F] en date du 22 mai 2024, signifiée le 5 août 2024 aux sociétés BNP Paris Personal Finance et Eco Environnement,
Vu les premières conclusions déposées et notifiées par les appelants le 14 août 2024,
Vu les premières conclusions déposées et notifiées le 25 octobre 2024 par la société Cofidis, intimée, et signifiées à la société Eco Environnement le 4 novembre 2024,
Vu les premières conclusions déposées et notifiées le 8 novembre 2024 par la société BNP Paris Personal Finance, intimée, signifiées le 21 novembre 2024 à la société Eco Environnement,
Vu les premières conclusions déposées et notifiées le 8 janvier 2025 par la société Eco Environnement, intimée,
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 25 octobre 2024, la société Cofidis demande au conseiller de la mise en état de :
— ordonner la radiation de l’affaire jusqu’à complet paiement des causes de l’exécution provisoire,
— condamner solidairement M. et Mme [F] à payer à la SA Cofidis la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
à titre subsidiaire :
— laisser à la charge des parties les frais irrépétibles et les dépens.
Par conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 27 novembre 2024, M. et Mme [F] entendent voir :
— juger qu’ils ont satisfait à leur obligation d’exécuter le jugement ;
— débouter la société Cofidis de son incident tendant à obtenir la radiation de l’appel ;
— débouter la société Cofidis de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme [F] se prévalent de la compensation entre les condamnations réciproques prononcées par le tribunal et du règlement du solde.
Les sociétés BNP Paris Personal Finance et Eco Environnement n’ont pas conclu sur l’incident.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à l’instance et antérieure au décret du 29 décembre 2023, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Il résulte des termes du jugement que si M. et Mme [F] ont été condamnés à rembourser à la société Cofidis le capital qu’ils lui ont emprunté à concurrence de 25.000 euros, le prêteur de deniers a été condamné à restituer aux emprunteurs les échéances versées en exécution du contrat de prêt.
Si le tribunal n’a pas chiffré le montant de cette dernière condamnation, la créance de restitution n’en est pas moins parfaitement déterminable ainsi que le permet l’historique d’amortissement arrêté au 6 septembre 2024 et produit par la société Cetelem.
Le décompte établi de ces créances réciproques, intérêts inclus, que la société Cofidis n’a pas discuté démontre que l’obligation de paiement de M.et Mme [F] a été partiellement éteinte par le jeu de la compensation entre ces créances également certaines, liquides et exigibles en vertu de l’exécution provisoire et que les appelants en ont réglé le solde par un chèque de 458, 78 euros du 28 novembre 2024.
La demande de radiation est donc mal fondée et sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Déboute la SA Cofidis de sa demande de radiation de l’appel,
Dit que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance principale,
Rejette la demande de la société Cofidis fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président de chambre chargé
de la mise en état,
Maud DETANG Marie-Pascale BLANCHARD
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