Confirmation 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, premier prés., 31 janv. 2025, n° 25/00016 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 25/00016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
[W] [S]
C/
LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE LA CHARTREUSE
Expéditions délivrées le 31 Janvier 2025
COUR D’APPEL DE DIJON
Premier Président
ORDONNANCE DU 31 JANVIER 2025
N° 25/07
N° RG 25/00016 – N° Portalis DBVF-V-B7J-GS3F
APPELANT :
Monsieur [W] [S]
domicilié :
[Adresse 1]
[Adresse 3]
comparant, assisté de Maître Marine BERTHELON, avocat au barreau de Dijon, intervenant au titre de la permanence,
INTIME :
Monsieur LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE LA CHARTREUSE
domicilié:
[Adresse 2]
non comparant, non représenté,
COMPOSITION :
Président : Anne SEMELET-DENISSE, Conseiller, désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente de la cour d’appel de Dijon en date du 20 décembre 2024 pour statuer à l’occasion des procédures ouvertes en application des articles L 3211-12 et suivants du code de la santé publique.
Greffier : Maud DETANG, Greffier
L’affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Madame Marie-Eugénie AVAZERI, substitut général,
DÉBATS : audience publique du 30 janvier 2025,
ORDONNANCE : réputée contradictoire,
PRONONCÉE publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉE par Anne SEMELET-DENISSE, Conseiller et par Maud DETANG, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE :
M. [W] [S] a été admis en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète au centre hospitalier spécialisé la Chartreuse à [Localité 4] par décision du directeur d’établissement du 13 janvier 2025, selon la procédure de péril imminent, vu l’impossibilité d’obtenir une demande d’un tiers, sur la base d’un certificat médical du docteur [X] du 12 janvier attestant que le patient présentait un syndrome anxiodépressif avec tentative de suicide (par une sortie de route volontaire sur l’autoroute), une excitation psychomotrice et un risque suicidaire avéré et refusait une hospitalisation.
Conformément aux articles L.3211-2-2 du code de la santé publique, des certificats médicaux concluant à l’existence de troubles mentaux rendant impossible le maintien du consentement aux soins dans le temps et à la nécessité de poursuivre des soins sous le régime de l’hospitalisation complète ont été établis, dans les 24 heures, dans les 72 heures puis entre le cinquième et le huitième jours suivant l’admission.
Ils relevaient :
le certificat médical à 24h : un ralentissement idéo moteur, un risque suicidaire toujours présent, des troubles du cours de la pensée avec défaut de concentration et une absence de critiques du geste suicidaire qu’il banalisait complètement, tout en déclarant cet état dépressif présent depuis plusieurs semaine, et être venu se réfugier chez son père à [Localité 4] ;
le certificat de 72h : une tristesse de l’humeur avec une difficulté à expliquer son geste, sauf par un état dépressif décrit avant son passage à l’acte, s’agissant probablement d’une rechute dépressive avec un premier épisode et une hospitalisation en 2021 en Italie ; la reconnaissance des troubles était partielle, le patient n’en mesurait pas la gravité et il existait toujours un risque de récidive suicidaire.
En application de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique, le directeur du CHS de la Chartreuse a, le 20 janvier 2025, saisi le magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté en matière de soins psychiatriques sans consentement du tribunal judiciaire de Dijon en vue de statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission.
L’avis motivé du 20 janvier 2025 joint à la saisine du magistrat faisait état d’une légère amélioration de l’humeur et des contenus de la pensée qui seraient moins négatifs, mais aussi de la persistance d’une étrangeté avec un flou de la pensée, et de l’incapacité du patient de donner une explication rationnelle à son passage à l’acte. Le médecin estimait nécessaire un maintien de l’hospitalisation pour éviter une rechute précoce, l’état psychique de M. [S] ne lui permettant pas de consentir aux soins
Par ordonnance du 23 janvier 2025, le magistrat a constaté la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à son contrôle et dit n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de M. [W] [S].
M. [S] a interjeté appel de la décision par courrier électronique au greffe le 24 janvier 2025, faisant valoir que la décision avait porté atteinte à plusieurs de ses droits fondamentaux garantis par la loi (droit à l’information, droit d’accès au dossier médical, droit à un recours effectif), ainsi que l’absence de respect des procédures contradictoires et des délais légaux.
L’appelant et son avocat, le directeur du centre hospitalier de la Chartreuse, ainsi que le ministère public, ont été convoqués à l’audience du 30 janvier 2025.
M. [W] [S] a comparu assisté de son conseil pour maintenir son appel et demandé la mainlevée de son hospitalisation, souhaitant pouvoir être suivi dans le cadre de soins ambulatoires affirmant qu’il va mieux désormais grâce au traitement, et que son état de santé est suffisamment stabilisé pour permettre sa sortie d’hospitalisation. Il a affirmé ne plus avoir de pensées suicidaires, être d’accord pour continuer un traitement et se soumettre à un suivi médical. Il a indiqué vouloir s’installer avec son père à [Localité 4] qui en est d’accord, et vouloir rechercher une formation pour trouver du travail.
Son conseil est intervenu pour soutenir la demande de M. [W] [S].
Elle a indiqué que la procédure de péril imminent paraît régulière, mais qu’il n’est pas certain que les démarches de recherches d’un tiers aient été réalisées, que M. [S] affirme ne pas avoir reçu les notifications des décisions administratives, alors qu’il ressort des formulaires de notification qu’il aurait refusé de signer.
Elle a également affirmé que les conditions cumulatives d’une hospitalisation sous contrainte, à savoir des troubles rendant impossible un consentement aux soins et un état de santé imposant des soins immédiats dans un cadre hospitalier, ne sont pas réunies. Elle a rappelé la possibilité de différer la levée de l’hospitalisation pour permettre la mise en place d’un programme de soins.
La représentante du Ministère Public a requis la confirmation de l’ordonnance, estimant la procédure parfaitement régulière, dès lors que M. [S] a refusé de communiquer le nom d’un tiers à avertir et que son refus de signer les notifications des décisions administratives est attesté par deux infirmières. Elle a insisté sur l’insuffisance de l’adhésion au soins de M. [S], nécessaire afin de garantir les conditions de sa sortie d’hospitalisation.
MOTIFS DE LA DECISION :
Formé en temps utile auprès du greffe de la cour et contenant une motivation suffisante, l’appel de M. [S] est recevable.
Les dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique disposent qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d’un programme de soins psychiatriques.
Il ressort des dispositions de l’article L 3212-3 du code de la santé publique :
« A titre exceptionnel et en cas de péril imminent pour la santé du malade dûment constaté par le médecin, le directeur de l’établissement peut prononcer l’admission au vu d’un seul certificat
médical émanant éventuellement d’un médecin exerçant dans l’établissement d’accueil. »
Enfin, l’article R 3211-24 du code de la santé publique énonce que :
« La saisine est accompagnée des pièces prévues à l’article R. 3211-12 ainsi que de l’avis motivé prévu au II de l’article L. 3211-12-1. Cet avis décrit avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui fait l’objet de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par les articles L. 3212-1 et L.3213-1. Cet avis indique, le cas échéant, si des motifs médicaux font obstacle à l’audition de la personne qui fait l’objet de soins psychiatriques ».
L’irrégularité de la procédure ne saurait être liée à un simple refus de signer les notifications qui doivent être faites au patient et rien ne permet de remettre en cause la mention du refus par M. [S] de signer la notification des décisions du directeur d’établissement du 13 janvier 2025 d’admission en soins sans consentement et du 15 janvier 2025 de maintien en soins au-delà de 72 heures signée par deux IDE.
De même, une attachée d’administration hospitalière atteste, le 13 janvier, des démarches de recherche et d’information de la famille pour un patient admis en soins psychiatriques en cas de péril imminent, à savoir la vérification qu’il n’est pas sous mesure de protection et l’impossibilité de contacter des tiers au vu du refus du patient d’en communiquer des coordonnées, et cette mention est suffisante pour attester de la réalisation de ces formalités, les circonstances de l’admission de M. [S] en soins sans consentement, à savoir une volonté de suicide en causant un accident sur l’autorité constituant par ailleurs incontestablement les conditions permettant d’engager une procédure sur le fondement du péril imminent.
La procédure est donc régulière et la levée de l’hospitalisation sous contrainte ne sera pas ordonnée pour irrégularité de la procédure.
Le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement a justement relevé que l’existence des troubles psychiques de M. [S] était constatée dans l’ensemble des certificats de la procédure jusqu’à l’avis motivé qui rapportait leur persistance. Les termes de ces certificats rappelés décrivent manifestement suffisamment les troubles dont souffre M. [S], ainsi que la situation de péril imminent par les risques que M. [S] peut faire encourir à sa santé et sa sécurité ou celle d’autrui.
Dans son dernier certificat médical transmis préalablement à l’audience de la cour du 10 octobre 2024, le docteur [C] indique que le cadre contenant de l’hospitalisation et le réajustement thérapeutique en cours permettent une amélioration globale de son état psychique, avec notamment un discours moins désorganisé et un amendement des productions hallucinatoires, mais que persiste une ambivalence par rapport aux soins, et que l’hospitalisation complète est nécessaire encore quelques jours pour continuer la mise en place du traitement à effet prolongé selon le protocole thérapeutique.
La poursuite de l’hospitalisation complète apparaît ainsi encore nécessaire et proportionnée pour parvenir à une stabilisation complète de l’état de santé de M. [S], dont l’amélioration est liée à la thérapeutique mise en place, que compromettrait une sortie précoce, les risques d’arrêt du traitement et de rechute apparaissant très importants. Le consentement aux soins nécessaires de M. [S] n’est pas encore suffisamment garanti.
L’ordonnance sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Le magistrat délégué par le Premier Président,
Déclare l’appel de M. [W] [S] à l’encontre de la décision du magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement du tribunal judiciaire de Dijon du 23 janvier 2025 recevable,
Confirme l’ordonnance déférée,
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Le Greffier Le Magistrat délégataire
Maud DETANG Anne SEMELET-DENISSE
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