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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p11 aud civ. prox 2, 1er avr. 2025, n° 24/05106 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05106 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 01 Avril 2025
Président : Madame MANACH,
Greffier : Madame BERKANI,
Débats en audience publique le : 14 Janvier 2025
GROSSE :
Le 01 Avril 2025
à Me Sylvain DAMAZ
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/05106 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5KDT
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LOIRE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sylvain DAMAZ, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [J] [L]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4]
non comparant
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat signée électroniquement le 29 juin 2017, la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne-Pays de Loire a consenti à M. [J] [L] un prêt personnel d’un montant de 40.000 euros, remboursable en 90 mensualités de 477,39 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 1,91 % et un taux annuel effectif global de 2,06 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne-Pays de Loire a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 avril 2023, mis en demeure M. [J] [L] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de huit jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 avril 2023, la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne-Pays de Loire lui a notifié la déchéance du terme, et l’a mis en demeure de rembourser l’intégralité du solde du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 22 juillet 2024, la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne-Pays de Loire a fait assigner M. [J] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, afin de :
Dire et juger que la déchéance du terme est régulièrement acquise ;A titre subsidiaire, constater qu’il n’a pas respecté ses obligations contractuelles de règlement aux termes convenus et prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt ;Le condamner au paiement de la somme de 14.782,74 euros au titre du dossier n°42345870449003 avec intérêts au taux conventionnel ;Le condamner au paiement de la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
À l’audience du 14 janvier 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office, tout en invitant les parties à faire valoir leurs observations, divers moyens tenant à l’irrecevabilité des demandes tirées de la forclusion, mais également à l’irrégularité de la déchéance du terme résultant notamment de l’existence d’une clause abusive, et les moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts, en application des articles R. 312-35 et R. 632-1 du code de la consommation, ainsi que de l’article 125 du code de procédure civile.
La société Caisse d’Epargne d’Epargne et de Prévoyance Bretagne-Pays de Loire, représentée par son conseil, a demandé le bénéfice de l’acte introductif d’instance.
Cité par acte remis à étude, M. [J] [L] n’a pas comparu et n’était pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
Sur la recevabilité de l’action en paiement (forclusion)
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, à la lecture de l’historique de compte, le point de départ du délai de forclusion est situé le 2 janvier 2023, date du premier incident de paiement non régularisé par application de la règle de l’imputation des versements sur les échéances les plus anciennes, conformément aux dispositions de l’article 1342-10 du code civil. L’assignation ayant été délivrée le 22 juillet 2024, l’action de la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne-Pays de Loire sera déclarée recevable.
Sur l’appréciation du caractère abusif de la clause relative à l’exigibilité anticipée du capital du prêt et sur la régularité de la déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
En outre, en application des articles 1224 et 1225 du code civil, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle et régulariser sa situation. L’exigence d’une stipulation « expresse et non équivoque » est d’interprétation stricte et ne peut être déduite implicitement des termes du contrat.
En l’espèce, le contrat de crédit comporte une clause intitulée « Exigibilité anticipée, déchéance du terme » prévoyant que « le crédit sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles sans qu’il soit besoin d’autre formalité qu’une simple notification préalable faite à l’emprunteur dans l’un ou l’autre des cas suivants : défaut de paiement des sommes exigibles en capital, intérêts et acessoires, quinze jours après mise en demeure (…) ».
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 avril 2023, la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne-Pays de Loire a mis en demeure M. [J] [L] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de huit jours, sous peine de déchéance du terme et d’obligation de rembourser l’intégralité du solde du crédit. A la date de la mise en demeure, il était dû à la banque la somme de 1.059,66 euros.
En ne respectant pas le délai de préavis prévu au contrat de crédit, la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne-Pays de Loire n’a pu valablement prononcer la déchéance du terme.
Il convient ainsi d’examiner la demande subsidiaire en prononcé de résolution judiciaire.
Sur la demande subsidiaire de résiliation judiciaire du contrat
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat. L’article 1224 du même code prévoit que la résolution résulte, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
La stipulation d’une clause résolutoire de plein droit ne fait pas obstacle à ce que l’un des co-contractants puisse demander la résolution judiciaire du contrat, en application de l’article 1227 du code civil, en cas d’inexécution par le débiteur de ses obligations. Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit, le juge ne prononçant la résolution du contrat qu’après s’être assuré de la réalité du manquement évoqué et uniquement si la gravité dudit manquement justifie une telle résolution.
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats que M. [J] [L] n’a pas respecté ses engagements contractuels en ce qu’il a cessé d’honorer les échéances à compter du mois de janvier 2023. Il sera relevé que des incidents de paiement avaient eu lieu régulièrement en octobre et novembre 2021 puis à compter de février 2022 et que les paiements partiels n’ont pas suffi à régulariser la dette. Il sera relevé qu’au moment de la mise en demeure du 4 avril 2023, il était dû la somme de 1.059,66 euros, correspondant à deux mensualités impayées.
Au regard de la durée et du montant du prêt, il y a lieu de considérer que les défauts de paiement doivent être considérés comme des manquements suffisamment graves pour justifier la résolution judiciaire du contrat de crédit à compter de la présente décision.
En conséquence, il y a lieu de considérer que M. [J] [L] a manqué gravement à son obligation contractuelle de règlement au terme convenu justifiant que soit prononcée la résolution judiciaire du contrat de crédit à compter de la présente décision.
Sur la créance de la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne-Pays de Loire
La résolution d’un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, à la différence de la résiliation qui n’est pas rétroactive mais ne joue que pour les contrats à exécution successive, ce que n’est pas le prêt.
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre les montants effectivement débloqués au profit de M. [J] [L] (40.000 €) et les règlements effectués (30.242,24 euros), soit la somme de 9.757,76 euros.
M. [J] [L] sera donc condamné au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [J] [L] sera condamné aux dépens.
L’équité commande en revanche d’écarter toute condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort :
DECLARE recevable l’action de la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne-Pays de Loire à l’encontre de M. [J] [L];
DECLARE que la déchéance du terme du contrat de prêt n°42345870449003 du 29 juin 2017 n’est pas acquise;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt n°42345870449003 du 29 juin 2017;
CONDAMNE M. [J] [L] à payer à la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne-Pays de Loire la somme de 9.757,76 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DEBOUTE la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne-Pays de Loire du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE M. [J] [L] aux dépens ;
DEBOUTE la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne-Pays de Loire de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi signé par le juge et la greffière susnommés et mis à disposition des parties le 1er avril 2025.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat signée électroniquement le 29 juin 2017, la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne-Pays de Loire a consenti à M. [J] [L] un prêt personnel d’un montant de 40.000 euros, remboursable en 90 mensualités de 477,39 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 1,91 % et un taux annuel effectif global de 2,06 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne-Pays de Loire a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 avril 2023, mis en demeure M. [J] [L] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de huit jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 avril 2023, la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne-Pays de Loire lui a notifié la déchéance du terme, et l’a mis en demeure de rembourser l’intégralité du solde du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 22 juillet 2024, la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne-Pays de Loire a fait assigner M. [J] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, afin de :
Dire et juger que la déchéance du terme est régulièrement acquise ;A titre subsidiaire, constater qu’il n’a pas respecté ses obligations contractuelles de règlement aux termes convenus et prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt ;Le condamner au paiement de la somme de 14.782,74 euros au titre du dossier n°42345870449003 avec intérêts au taux conventionnel ;Le condamner au paiement de la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
À l’audience du 14 janvier 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office, tout en invitant les parties à faire valoir leurs observations, divers moyens tenant à l’irrecevabilité des demandes tirées de la forclusion, mais également à l’irrégularité de la déchéance du terme résultant notamment de l’existence d’une clause abusive, et les moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts, en application des articles R. 312-35 et R. 632-1 du code de la consommation, ainsi que de l’article 125 du code de procédure civile.
La société Caisse d’Epargne d’Epargne et de Prévoyance Bretagne-Pays de Loire, représentée par son conseil, a demandé le bénéfice de l’acte introductif d’instance.
Cité par acte remis à étude, M. [J] [L] n’a pas comparu et n’était pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
Sur la recevabilité de l’action en paiement (forclusion)
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, à la lecture de l’historique de compte, le point de départ du délai de forclusion est situé le 2 janvier 2023, date du premier incident de paiement non régularisé par application de la règle de l’imputation des versements sur les échéances les plus anciennes, conformément aux dispositions de l’article 1342-10 du code civil. L’assignation ayant été délivrée le 22 juillet 2024, l’action de la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne-Pays de Loire sera déclarée recevable.
Sur l’appréciation du caractère abusif de la clause relative à l’exigibilité anticipée du capital du prêt et sur la régularité de la déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
En outre, en application des articles 1224 et 1225 du code civil, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle et régulariser sa situation. L’exigence d’une stipulation « expresse et non équivoque » est d’interprétation stricte et ne peut être déduite implicitement des termes du contrat.
En l’espèce, le contrat de crédit comporte une clause intitulée « Exigibilité anticipée, déchéance du terme » prévoyant que « le crédit sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles sans qu’il soit besoin d’autre formalité qu’une simple notification préalable faite à l’emprunteur dans l’un ou l’autre des cas suivants : défaut de paiement des sommes exigibles en capital, intérêts et acessoires, quinze jours après mise en demeure (…) ».
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 avril 2023, la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne-Pays de Loire a mis en demeure M. [J] [L] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de huit jours, sous peine de déchéance du terme et d’obligation de rembourser l’intégralité du solde du crédit. A la date de la mise en demeure, il était dû à la banque la somme de 1.059,66 euros.
En ne respectant pas le délai de préavis prévu au contrat de crédit, la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne-Pays de Loire n’a pu valablement prononcer la déchéance du terme.
Il convient ainsi d’examiner la demande subsidiaire en prononcé de résolution judiciaire.
Sur la demande subsidiaire de résiliation judiciaire du contrat
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat. L’article 1224 du même code prévoit que la résolution résulte, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
La stipulation d’une clause résolutoire de plein droit ne fait pas obstacle à ce que l’un des co-contractants puisse demander la résolution judiciaire du contrat, en application de l’article 1227 du code civil, en cas d’inexécution par le débiteur de ses obligations. Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit, le juge ne prononçant la résolution du contrat qu’après s’être assuré de la réalité du manquement évoqué et uniquement si la gravité dudit manquement justifie une telle résolution.
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats que M. [J] [L] n’a pas respecté ses engagements contractuels en ce qu’il a cessé d’honorer les échéances à compter du mois de janvier 2023. Il sera relevé que des incidents de paiement avaient eu lieu régulièrement en octobre et novembre 2021 puis à compter de février 2022 et que les paiements partiels n’ont pas suffi à régulariser la dette. Il sera relevé qu’au moment de la mise en demeure du 4 avril 2023, il était dû la somme de 1.059,66 euros, correspondant à deux mensualités impayées.
Au regard de la durée et du montant du prêt, il y a lieu de considérer que les défauts de paiement doivent être considérés comme des manquements suffisamment graves pour justifier la résolution judiciaire du contrat de crédit à compter de la présente décision.
En conséquence, il y a lieu de considérer que M. [J] [L] a manqué gravement à son obligation contractuelle de règlement au terme convenu justifiant que soit prononcée la résolution judiciaire du contrat de crédit à compter de la présente décision.
Sur la créance de la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne-Pays de Loire
La résolution d’un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, à la différence de la résiliation qui n’est pas rétroactive mais ne joue que pour les contrats à exécution successive, ce que n’est pas le prêt.
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre les montants effectivement débloqués au profit de M. [J] [L] (40.000 €) et les règlements effectués (30.242,24 euros), soit la somme de 9.757,76 euros.
M. [J] [L] sera donc condamné au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [J] [L] sera condamné aux dépens.
L’équité commande en revanche d’écarter toute condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort :
DECLARE recevable l’action de la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne-Pays de Loire à l’encontre de M. [J] [L];
DECLARE que la déchéance du terme du contrat de prêt n°42345870449003 du 29 juin 2017 n’est pas acquise;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt n°42345870449003 du 29 juin 2017;
CONDAMNE M. [J] [L] à payer à la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne-Pays de Loire la somme de 9.757,76 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DEBOUTE la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne-Pays de Loire du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE M. [J] [L] aux dépens ;
DEBOUTE la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne-Pays de Loire de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi signé par le juge et la greffière susnommés et mis à disposition des parties le 1er avril 2025.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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