Infirmation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 16 déc. 2025, n° 24/00150 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 24/00150 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Chaumont, 28 décembre 2023, N° 2023000753 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
S.C.I. CJDS
S.A.R.L. TRANSPORT ET SERVICES DA SILVA
C/
CGPA
expédition et copie exécutoire
délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 16 DECEMBRE 2025
N° RG 24/00150 – N° Portalis DBVF-V-B7I-GLEE
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 28 décembre 2023,
rendu par le tribunal de commerce de Chaumont – RG : 2023 000753
APPELANTES :
S.C.I. CJDS
[Adresse 2]
[Adresse 2]
S.A.R.L. TRANSPORT ET SERVICES DA SILVA
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Assistées de Me Xavier MARCHAND, avocat au barreau de PARIS, plaidant, et représentées par Me Lucie RENOUX, membre de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 45
INTIMÉE :
Compagnie d’assurance CGPA
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Assistée de Me Jean-Michel BONZOM, avocat au barreau de PARIS, plaidant, et représentée par Me Sylvie COTILLOT, membre de la SCP COTILLOT- MOUGEOT, avocat au barreau de HAUTE-MARNE, postulant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 novembre 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Bénédicte KUENTZ, Conseiller, et Cédric SAUNIER, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Cédric SAUNIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 16 Décembre 2025,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Faits, procédure et prétentions des parties
La SARL Transport et Services Da Silva (société Da Silva) a, par l’intermédiaire de M. [I] [H] exploitant une activité de courtier en assurance sous l’enseigne Cabinet [H] Courtage, souscrit le 14 mai 2019 auprès de la société de droit belge MS Amlin Insurance SE une police d’assurance multirisques industrielle n° 2019RIA019176 à effet au 1er avril 2019 dans le cadre de son activité exploitée dans des locaux loués au [Adresse 2].
Le bâtiment ainsi que le matériel qu’il contenait ont été détruits par un incendie le 26 janvier 2021, tandis qu’un bâtiment mitoyen a été endommagé partiellement.
M. [X] [U], expert, a été mandaté par l’assureur tandis que les sociétés CJDS et Da Silva ont mandaté le cabinet d’expertise Galtier.
Le 12 février 2021, la société MS Amlin Insurance a refusé sa garantie au motif de l’absence d’assurance des locaux, dans la mesure où M. [H] avait indiqué lors de la souscription du contrat que les locaux étaient en voie d’acquisition mais n’avait ensuite transmis aucun élément relatif à ladite acquisition effectuée le 22 novembre 2019 par la SCI CJDS ayant le même dirigeant que l’assurée.
Sur assignation, par les sociétés Da Silva et CJDS, de la société MS Amlin Insurance et de M. [H] en indemnisation sur le fondement du contrat d’assurance et subsidiairement de leur responsabilité respective, le tribunal de commerce de Chaumont a, par jugement rendu le 9 janvier 2023 :
— jugé recevable et partiellement bien fondées les demandes des sociétés CJDS et Da Silva ;
— 'jugé’ que le bâtiment n’est pas assuré ;
— 'jugé’ que la garantie 'Recours des voisins et des tiers’ n’est pas mobilisable en l’absence de dommage causé à la société CJDS du fait d’un bien assuré se trouvant dans les lieux assurés ;
— 'jugé’ que la garantie des risques locatifs n’a pas été souscrite ;
— 'jugé’ que la responsabilité de la société MS Amlin Insurance n’est pas engagée ;
— 'dit et jugé’ que le recours en responsabilité des sociétés CJDS et Da Silva à l’encontre de M. [H] est, par principe et par nature, subsidiaire à leur recours principal contre l’assureur ;
— 'jugé’ que la responsabilité civile de M. [H] est établie et qu’il n’y a pas lieu de condamner la société MS Amlin Insurance a relever indemne et garantir ce dernier ;
— condamné M. [H] à indemniser la société CJDS du préjudice qu’elle a subi ;
— 'jugé’ que le quantum du préjudice subi par cette dernière n’est pas valablement prouvé ;
— sursis à statuer sur ce chef de demande et ordonné pour le déterminer une mesure d’expertise judiciaire confiée à M. [Y] [R] ;
— fixé à 3 000 euros le montant de la consignation à la charge des sociétés CJDS et Da Silva ;
— condamné M. [H] à payer la somme de 3 000 euros à la société CJDS ainsi qu’à la société Da Silva, et 6 000 euros à la société MS Amlin Insurance au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— invité 'les parties demanderesses’ à le ressaisir dès le dépôt du rapport définitif d’expertise ;
— réservé les dépens.
Ce jugement a été frappé d’appel le 2 février 2023 par M. [H] et le 22 février suivant par les sociétés CJDS et Da Silva. Après jonction, la procédure est pendante devant la présente cour.
L’expert judiciaire a rendu son rapport le 24 novembre 2023. De nouveau saisi par les sociétés CJDS et Da Silva, le tribunal de commerce de Chaumont a, par jugement rendu le 12 mai 2025, déclaré irrecevables leurs demandes en estimant avoir été totalement dessaisi au profit de la présente cour d’appel.
Enfin, le tribunal de commerce de Chaumont a été de nouveau saisi par les sociétés CJDS et Da Silva d’une demande en intervention forcée dirigée contre la SAM CGPA en sa qualité d’assureur de M. [H], les demanderesses sollicitant la jonction des procédures, que l’expertise soit déclarée commune et opposable à cette dernière et que celle-ci soit condamnée à les indemniser de leur préjudice.
Par jugement rendu le 28 décembre 2023, objet de la présente procédure en appel, le tribunal a, au visa des articles 544 et 561 du code de procédure civile :
— dit les sociétés CJDS et Da Silva irrecevables en leurs demandes ;
— débouté ces dernières de l’ensemble de leurs demandes ;
— condamné les sociétés CJDS et Da Silva à payer solidairement la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile à la société CPGA, outre les entiers dépens ;
— rappelé l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration du 26 janvier 2024, les sociétés CJDS et Da Silva, intimant la société CGPA, ont interjeté appel de ce jugement en sollicitant son annulation ou sa réformation en toutes ses dispositions.
Selon leurs premières et ultimes conclusions transmises le 24 avril 2024, elles concluent à son annulation ou subsidiairement à son infirmation et demandent à la cour :
A titre principal,
— de déclarer recevables leurs demandes ;
— de renvoyer l’affaire devant le tribunal de commerce de Chaumont afin qu’il soit statué sur leur demande visant à voir la société CGPA condamnée à leur verser la somme de 1 260 359 euros, outre celle de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
— d’ordonner la jonction de la présente instance avec l’instance n° RG 23/00243 ;
— de condamner la société CGPA à leur verser la somme de 1 260 359 euros au titre du préjudice subi du fait du défaut de conseil de M. [H], outre intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2023 et anatocisme dans les formes prévues par l’article 1343-2 du code civil ;
— de condamner la société CGPA à leur verser la somme de 25 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elles font valoir :
— que si le jugement rendu le 9 janvier 2023 est un jugement mixte ayant permis un appel sur les seuls points ayant été tranchés, le tribunal de commerce reste saisi des prétentions qu’il n’a pas encore tranché et dont il s’est expressément réservé le sort, à savoir l’indemnité leur étant due au sujet de laquelle il a ordonné une mesure d’instruction et a sursis à statuer ;
— qu’au surplus, le tribunal n’a pas été amené à statuer sur l’action directe formée à l’encontre de la société CGPA sur le fondement de l’article L. 124-3 du code des assurances, de sorte que c’est à tort que le tribunal 's’est jugé incompétent pour statuer’ ;
— que si la cour approuvait l’incompétence retenue en première instance, l’effet dévolutif impose, pour une bonne administration de la justice, la jonction de la présente instance avec celle déjà pendante devant la cour de céans sous le n° RG 23/00157 en application de l’article 367 du code de procédure civile.
La société CGPA a répliqué en premier et dernier lieu par conclusions transmises le 20 juin 2024 pour demander à la cour :
— de confirmer le jugement dont appel ;
— subsidiairement d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive de la cour d’appel à intervenir dans le cadre de l’instance sous n° RG 23/00157 et de débouter les sociétés CJDS et Da Silva l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formulées à son encontre ;
— en toute hypothèse, de condamner les sociétés CJDS et Da Silva à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux entiers dépens.
Elle expose :
— qu’en application des articles 544 et 561 du code de procédure civile, l’appel interjeté à l’encontre du jugement rendu le 9 janvier 2023 est général et non limité, de sorte qu’il concerne aussi la mesure d’instruction ;
— que le caractère mixte de celui-ci est en effet sans incidence sur l’effet dévolutif ;
— que le tribunal ne pouvait donc être saisi d’une demande de jonction avec la procédure objet de l’appel, tandis que les appelantes ne peuvent solliciter le renvoi de la procédure en première instance afin qu’il soit statué sur leur demande indemnitaire formée à son encontre ;
— que l’assignation en intervention forcée a pour objet d’étendre une instance en cours à un tiers, l’instance étant unique en application des articles 331 et 333 du code de procédure civile, de sorte qu’elle ne constitue qu’une demande incidente au sens de l’article 63 du code précité et ne peut consister en une action 'à titre principal’ ;
— que dès lors que l’instance principale a fait l’objet de deux appels, l’assignation en intervention forcée est irrecevable ;
— que la demande de jonction se heurte aux principes ci-avant exposés, ainsi qu’à l’interdiction des demandes nouvelles prévue par l’article 564 du code de procédure civile et au principe du double degré de juridiction ;
— qu’à supposer que les demandes adverses soient déclarées recevables, un sursis à statuer doit être ordonné dans l’attente de l’arrêt à venir concernant le jugement rendu le 9 janvier 2023, en considération du caractère subsidiaire de la demande formée contre son assuré, les demandes formées en son encontre étant en tout état de cause infondées dans la mesure où l’action directe à l’encontre de l’assureur suppose la démonstration préalable de la responsabilité de l’assuré de celui-ci comme étant à l’origine du dommage.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 octobre 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 18 novembre suivant et mise en délibéré au 16 décembre 2025.
En application de l’article 467 du code de procédure civile, le présent arrêt est contradictoire.
Motifs de la décision
A titre liminaire, la cour observe que les sociétés CJDS et Da Silva ne développent aucun moyen au soutien de leur demande tendant à l’annulation du jugement critiqué, de sorte que celle-ci n’est pas soutenue.
Par ailleurs et contrairement aux termes des écritures des appelantes, le juge de première instance ne s’est pas déclaré incompétent pour connaître des demandes formées par celles-ci, mais a au contraire statué sur leur recevabilité, les déclarant irrecevables.
Enfin, le juge de première instance ayant déclaré irrecevables les demandes, il n’a pu valablement rejeter celles-ci dans le même temps.
— Sur la recevabilité des demandes des sociétés CJDS et Da Silva tendant à la jonction de la procédure d’intervention forcée dirigée contre la société CGPA, à la jonction des procédures, à la déclaration des opérations d’expertise communes et opposables à cette dernière et à sa condamnation à les indemniser de leur préjudice,
L’article 122 du code de procédure civile définit les fins de non-recevoir comme les moyens qui tendent à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 123 du même code, les fins de non-recevoir peuvent être soulevées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
Toutefois, lorsque la représentation par avocat est obligatoire, l’article 789 du même code prévoit que les fins de non-recevoir doivent être soulevées avant le dessaisissement du juge de la mise en état.
Sur le fondement de l’article 125, alinéa 1, du code précité, le juge a l’obligation de relever d’office les fins de non-recevoir possédant un caractère d’ordre public'; c’est le cas notamment de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
Si l’article 122 du code de procédure civile ne constitue pas une énumération limitative des fins de non-recevoir, la cour observe d’une part qu’aucune fin de non-recevoir n’était évoquée en première instance par les parties, le tribunal de commerce ayant déclaré irrecevables les demandes formées par les sociétés CJDS et Da Silva sans en caractériser juridiquement le motif.
En appel, la société CGPA sollicite la confirmation du jugement de première instance en faisant désormais valoir à titre principal l’irrecevabilité des demandes formées en son encontre, sans en indiquer précisément le motif et en affirmant que cette irrecevabilité découle de l’appel interjeté par ailleurs à l’encontre du jugement prononcé le 28 décembre 2023 entre des parties différentes.
Ces circonstances, si elles sont éventuellement susceptibles de caractériser une connexité, ne constituent cependant pas une fin de non-recevoir.
Etant rappelé qu’il appartient à celui qui se prévaut d’une fin de non-recevoir d’en établir la réalité, le jugement sera infirmé en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes formées par les sociétés CJDS et Da Silva.
Ces demandes seront donc déclarées recevables.
— Sur la demande de sursis à statuer formée subsidiairement par la société CGPA dans l’attente de l’arrêt à intervenir suite aux appels interjetés à l’encontre du jugement rendu le 9 janvier 2023,
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Le sursis à statuer est une exception de procédure qui doit, à peine d’irrecevabilité, par application des dispositions de l’article 74 du code de procédure civile, être soulevée simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir à moins que la cause de la demande de sursis à statuer ne soit apparue que postérieurement aux fins de non-recevoir et demandes et défenses au fond.
Il est constant qu’à l’exception des cas dans lesquels le sursis est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l’opportunité d’ordonner un sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, sans être tenus de motiver sur ce point leur décision.
L’instance en intervention forcée engagée par les sociétés CJDS et Da Silva à l’encontre de la société CGPA constituant l’accessoire de l’instance principale actuellement pendante en appel, la demande de sursis à statuer sera rejetée.
— Sur la demande formée par les sociétés CJDS et Da Silva tendant au renvoi de l’affaire devant le tribunal de commerce aux fins qu’il soit statué sur l’action directe contre la société CGPA,
La cour d’appel, infirmant le jugement de première instance ayant déclaré irrecevables les demandes, doit en conséquence statuer sur celles-ci sans possibilité d’opérer un renvoi de l’affaire devant le juge de première instance.
Il en résulte que la demande présentée en ce sens par les sociétés CJDS et Da Silva, dont la cour relève qu’elle n’est fondée sur aucune disposition, ne peut qu’être rejetée.
— Sur la demande de jonction avec la procédure d’appel relative au jugement rendu le 9 janvier 2023 formée subsidiairement par les sociétés CJDS et Da Silva,
L’article 367 du code de procédure civile permet au juge, à la demande des parties ou d’office, d’ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs.
L’article 368 du même code dispose que les décisions de jonction ou disjonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire.
La cour observe que si la société CGPA soutient dans les motifs de ses écritures que la demande de jonction se heurte à l’interdiction des demandes nouvelles prévue par l’article 564 du code de procédure civile et au principe du double degré de juridiction, elle ne tire aucune conséquence de ces affirmations dans le dispositif de ses conclusions, de sorte que la cour n’en est pas saisie.
Les sociétés CJDS et Da Silva conditionnent expressément la nécessité d’une jonction à une décision de la cour 'approuv[ant] le tribunal de commerce de s’être déclaré incompétent pour statuer’ sur sa demande, en considération de l’effet dévolutif de l’appel.
Il en résulte qu’en l’état de l’infirmation du jugement en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes formées par les sociétés CJDS et Da Silva, il n’appartient pas à la cour de statuer sur la demande de jonction formée subsidiairement par celles-ci.
— Sur la demande tendant à la condamnation indemnitaire de la société CGPA,
Il résulte des écritures présentées par les sociétés CJDS et Da Silva qu’elle formulent cette demande subsidiairement à celle tendant au renvoi de l’affaire devant le tribunal de commerce afin qu’il soit statué sur leur demande indemnitaire.
Cette dernière demande ayant été rejetée, la cour est donc tenue de statuer sur celle-ci.
Les sociétés CJDS et Da Silva, qui supportent la charge de la preuve, ne produisent aucun élément de nature à établir le bien-fondé de son action directe exercée à l’encontre de la société CGPA.
Leur demande indemnitaire sera donc rejetée.
La cour observe que les appelantes ne formulent en appel aucune autre demande parmi celles initialement présentées en première instance.
Par ces motifs,
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme, dans les limites de l’appel, le jugement rendu entre les parties le 28 décembre 2023 par le tribunal de commerce de Chaumont ;
Statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant :
— Déclare recevables les demandes formées par la SARL Transport et Services Da Silva et le SCI CJDS ;
— Rejette la demande de sursis à statuer ;
— Rejette la demande tendant au renvoi de l’affaire devant le tribunal de commerce aux fins qu’il soit statué sur l’action directe contre la SAM CGPA ;
— Rejette la demande indemnitaire formée par la SARL Transport et Services Da Silva et la SCI CJDS à l’encontre de la SAM CGPA ;
— Condamne la SARL Transport et Services Da Silva et la SCI CJDS aux dépens d’appel ;
— Rejette les demandes formées en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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