Confirmation 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 20 mai 2025, n° 23/01602 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 23/01602 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Poitiers, 12 mai 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°192
N° RG 23/01602 – N° Portalis DBV5-V-B7H-G2YD
Etablissement UNIVERSITE DE [Localité 7]
Mutuelle MAIF (SIEGE SOCIAL)
C/
Syndicat UNION LOCALE SYNDICATS CGT DE [Localité 7]
Syndicat UD CGT DE LA VIENNE
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 20 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/01602 – N° Portalis DBV5-V-B7H-G2YD
Décision déférée à la Cour : jugement du 12 mai 2023 rendu par le Tribunal d’Instance de POITIERS.
APPELANTES :
UNIVERSITE DE [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Mutuelle MAIF (SIEGE SOCIAL)
[Adresse 3]
[Localité 5]
ayant toutes les deux pour avocat Me Cécile LECLER-CHAPERON, avocat au barreau de POITIERS
INTIMEES :
Syndicat UNION LOCALE SYNDICATS CGT DE [Localité 7]
élection de domicile au cabinet de Maître [N] [M] situé au [Adresse 4] [Localité 2]
ayant pour avocat Me Raphaël JOYEUX, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Syndicat UD CGT DE LA VIENNE
[Adresse 8]
[Localité 7]
ayant pour avocat Me Sylvie MARTIN de la SELARL SYLVIE MARTIN, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 Mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller qui a fait le rapport
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 20 février 2020, une coupure générale d’électricité a affecté la ville de [Localité 7].
Cette coupure avait pour cadre un mouvement de protestation contre le projet de réforme des retraites.
Elle a affecté des équipements électriques et électroniques de l’Université de [Localité 7] qui a déclaré le sinistre à la société Maif son assureur. Celui-ci a missionné un expert qui a évalué le préjudice subi à 8.743,27 '. L’indemnisation versée s’est élevée à 8.593,27 ', déduction faite du montant de la franchise.
Par courriers en date des 30 juillet 2020 et 15 septembre 2020, la société Maif a demandé au syndicat Cgt Energie de la Vienne auquel elle imputait le dommage et à son assureur, la société Macif, paiement de la somme de 8.743,27 '.
Par acte des 27 et 31 août 2021, la société Maif et l’Université de [Localité 7] ont assigné l’Union locale des syndicats Cgt de [Localité 7] et son assureur, la société Macif, devant le tribunal judiciaire de Poitiers.
Par acte des 28 avril et 3 mai 2022, la société Maif et l’Université de [Localité 7] ont assigné l’Union départementale des syndicats Cgt de la Vienne et le Syndicat Energies Vienne devant le tribunal judiciaire de Poitiers.
Les demanderesses se sont postérieurement désistées de l’instance engagée à l’encontre du Syndicat Energie Vienne qui y a acquiescé.
Soutenant que les défenderesses avaient engagé leur responsabilité délictuelle du fait de la coupure de courant qu’elles avaient revendiquée, elles ont demandé de les condamner in solidum au paiement des sommes de :
— 150 ' à l’université, montant de la franchise restée à sa charge ;
— 8.593,27 ' à l’assureur, montant de l’indemnisation versée.
L’Union locale des Syndicats Cgt de [Localité 7] a soutenu que l’action était irrecevable, le Syndicat Energie Vienne ayant revendiqué l’action et l’appel à la grève ayant été lancé par l’Union départementale Cgt Vienne et l’Union locale de [Localité 6].
Au fond, elle a conclu au rejet des demandes formées à son encontre aux motifs :
— qu’elle n’avait pas été l’instigatrice de la grève, ni de la coupure d’électricité;
— que la preuve n’était pas rapportée qu’elle avait participé à ce fait fautif.
Elle a rappelé que le droit de grève était constitutionnel et que la responsabilité d’un syndicat n’était pas engagée de plein droit du fait des dommages causés par ses membres lors d’une manifestation.
L’Union Départementale Syndicats Cgt de la Vienne a pour les mêmes motifs conclu au rejet des demandes formées à son encontre.
Par jugement du 12 mai 2023, le tribunal judiciaire de Poitiers a statué en ces termes :
'Prononce la jonction entre la procédure 22/1227 et la procédure 21/2007,
Constate le désistement à l’égard du Syndicat Energies Vienne ;
Déclare l’action de l’Université de [Localité 7] et de son assureur la MAIF recevable,
Déclare l’Union Départementale Syndicats CGT Vienne et l’Union Locale Syndicats CGT de [Localité 7] responsables de la coupure d’électricité du 20 février 2020,
Déboute l’Université de [Localité 7] et son assureur la MAIF de leurs demandes indemnitaires,
Déboute l’Union Départementale Syndicat CGT Vienne et l’Union Locale Syndicats CGT de [Localité 7] de leurs demandes reconventionnelles,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne l’Université de [Localité 7] et son assureur la MAIF aux entiers dépens'.
Il a considéré que :
— l’action à l’encontre de l’Union locale des syndicats CGT de [Localité 7] était recevable, les demandeurs ayant intérêt à agir ;
— les défenderesses avaient revendiqué et accrédité la grève et la coupure d’électricité ;
— la société Macif était fondée à dénier sa garantie des dommages résultant de grèves ou de manifestations revendicatives ;
— l’expertise amiable réalisée à l’initiative de la société Maif, que ne venaient pas corroborer d’autres éléments, était insuffisante à établir le préjudice allégué.
Par déclaration reçue au greffe le 6 juillet 2023 enregistrée sous le numéro 23/1602, la société Maif a interjeté appel de ce jugement.
Par déclaration reçue au greffe le 31 juillet 2023 enregistrée sous le numéro 23/1858, l’Université de [Localité 7] a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 15 septembre 2023, le conseiller de la mise en état a joint ces procédures.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 mars 2024, la société Maif et l’Université de [Localité 7] ont demandé de :
'Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu les articles L124-3 et L121-12 du Code des assurances,
Déclarer recevables et bien fondées la MAIF et L’UNIVERSITE DE [Localité 7] en leur appel partiel,
Réformer la décision du 12 mai 2023 en ce qu’elle a
« Déboute l’Université de [Localité 7] et son assureur la MAIF de leurs demandes indemnitaires
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile
Condamne l’Université de [Localité 7] et son assureur la MAIF aux entiers dépens. »
La confirmer pour le surplus.
Statuant à nouveau,
Condamner in solidum l’UNION LOCALE SYNDICATS CGT DE [Localité 7] et l’UNION DEPARTEMENTALE CGT DE LA VIENNE la MACIF à verser à la MAIF la somme de 8.593,27 ' en remboursement des frais avancés au titre des dégradations subies par l’UNIVERSITE DE [Localité 7]
Condamner in solidum l’UNION LOCALE SYNDICATS CGT DE [Localité 7], et l’UNION DEPARTEMENTALE CGT DE LA VIENNE à verser à l’UNIVERSITE DE [Localité 7] la somme de 150 ' à titre de dommages et intérêts,
Condamner in solidum l’UNION LOCALE SYNDICATS CGT DE [Localité 7], et l’UNION DEPARTEMENTALE CGT DE LA VIENNE à verser à l’UNIVERSITE DE [Localité 7] et la MAIF la somme de 2.000 ' au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner in solidum l’UNION LOCALE SYNDICATS CGT DE [Localité 7], et l’UNION DEPARTEMENTALE CGT DE LA VIENNE aux dépens de première instance.
Y ajoutant,
Condamner in solidum l’UNION LOCALE SYNDICATS CGT DE [Localité 7], et l’UNION DEPARTEMENTALE CGT DE LA VIENNE à verser à l’UNIVERSITE DE [Localité 7] et la MAIF la somme de 2.000 ' au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner in solidum l’UNION LOCALE SYNDICATS CGT DE [Localité 7], et l’UNION DEPARTEMENTALE CGT DE LA VIENNE aux dépens d’appel dont distraction au profit de Maître Cécile LECLER-CHAPERON, Avocat autorisé à les recouvrer directement par application de l’article 699 du Code de procédure civile.
En toute hypothèse,
Débouter l’UNION LOCALE SYNDICATS CGT DE [Localité 7] et l’UNION DEPARTEMENTALE CGT DE LA VIENNE de toutes leurs demandes, fins et conclusions'.
Elles ont maintenu avoir intérêt à agir à l’encontre de l’Union locale des syndicats Cgt de la Vienne ayant revendiqué l’action.
Elles ont maintenu :
— que les intimées, qui avaient revendiqué l’action, avaient engagé leur responsabilité délictuelle ;
— leurs demandes indemnitaires, le préjudice de l’université dans les droits de laquelle l’assureur était subrogé étant établi par les devis de travaux établis et le rapport de l’expert d’assurance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 janvier 2024, l’Union locale des syndicats Cgt de [Localité 7] a demandé de :
'Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu l’article 32-1, 122 à 125 et 700 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence précitée.
[…]
JUGER mal fondé l’appel de l’Université de [Localité 7] et l’en débouter.
JUGER mal fondé l’appel de la MAIF et l’en débouter.
JUGER recevables et bien fondées les demandes de l’Union Locale Syndicats CGT de [Localité 7].
JUGER l’Union Locale Syndicats CGT de [Localité 7] recevable et bien fondée en son appel incident.
CONFIRMER le jugement prononcé le 12 mai 2023 par le Tribunal Judiciaire de Poitiers en ce qu’il a débouté l’Université de [Localité 7] et son assureur la MAIF de leurs demandes indemnitaires.
INFIRMER le jugement prononcé le 12 mai 2023 par le Tribunal Judiciaire de Poitiers en ce qu’il a déclaré l’Union Locale Syndicats CGT de [Localité 7] responsables de la coupure d’électricité du 20 février 2020.
INFIRMER le jugement prononcé le 12 mai 2023 par le Tribunal Judiciaire de Poitiers en ce qu’il a débouté l’Union Locale Syndicats CGT de [Localité 7] de ses demandes reconventionnelles,
Statuant à nouveau et réformant sur ces points la décision entreprise.
IN LIMINE LITIS, JUGER irrecevable l’action intentée conjointement par l’Université de [Localité 7] et par la société MAIF pour défaut d’intérêt à agir à l’encontre de l’Union locale Syndicats CGT de [Localité 7].
SUR LE FOND,
A TITRE PRINCIPAL,
JUGER que la responsabilité civile de l’Union locale Syndicats CGT de [Localité 7] doit être mise hors de cause.
DEBOUTER l’Université de [Localité 7] de toutes ses demandes, fins et prétentions.
DEBOUTER la société MAIF de toutes ses demandes, fins et prétentions.
A TITRE RECONVENTIONNEL,
CONDAMNER in solidum l’Université de [Localité 7] et la société MAIF à payer à l’Union locale Syndicats CGT de [Localité 7] une somme de 1.500 ' nets de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi du fait de cette procédure manifestement abusive.
CONDAMNER in solidum l’Université de [Localité 7] et la société MAIF à payer à l’Union locale Syndicats CGT de [Localité 7] une somme de 3.000 ' nets au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel ainsi que les entiers dépens et les éventuels frais d’exécution de la décision à intervenir en cas d’exécution forcée'.
Elle a soutenu que :
— les appelantes ne justifiaient pas d’un intérêt à agir à son encontre, le Syndicat Energies Vienne et non elle ayant revendiqué la coupure de courant ;
— n’ayant ni pour objet, ni pour mission d’organiser, de diriger et de contrôler l’activité de ses adhérents au cours des mouvements ou manifestations auxquels ces derniers participent, elle ne pouvait pas être déclarée responsable de plein droit des fautes qu’ils pourraient avoir personnellement commises ;
— elle n’avait pas appelé à la grève ;
— l’imputabilité de la coupure d’électricité n’était pas établie.
Elle a reconventionnellement demandé paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 janvier 2024, l’Union départementale de syndicats Cgt de la Vienne a demandé de :
'Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu les références jurisprudentielles précitées,
INFIRMER le jugement prononcé le 12 mai 2023 par le Tribunal Judiciaire de Poitiers en ce qu’il a déclaré l’Union Départementale des Syndicats CGT de la Vienne responsable de la coupure d’électricité du 20 février 2020.
En conséquence,
DÉCLARER irrecevables et mal fondées les demandes formulées par l’Université de [Localité 7] et la MAIF.
DÉBOUTER la MAIF et l’Université de [Localité 7] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
CONFIRMER le jugement du 12 mai 2023 en ce qu’il déboute l’Université de [Localité 7] et son assureur, la MAIF, de leurs demandes indemnitaires.
Y ajoutant,
CONDAMNER la MAIF et l’Université de [Localité 7] au paiement d’une somme de 2.000 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la MAIF et l’Université de [Localité 7] aux entiers dépens'.
Elle a soutenu que :
— sa participation effective aux faits litigieux n’était pas démontrée ;
— les articles de presse produits ne la mettaient pas en cause ;
— elle n’avait manifesté son soutien que postérieurement à l’action à laquelle elle n’avait pas incité ;
— le lien de causalité entre la coupure et les préjudices allégués n’était pas établi.
L’ordonnance de clôture est du 17 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A – SUR LA RECEVABILITE
L’article 122 du code de procédure civile dispose que : 'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'.
1 – sur l’intérêt à agir
L’article 31 du code de procédure civile dispose que : 'L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé'.
L’université demande l’indemnisation du préjudice selon elle subi du fait de la coupure d’électricité, la société Maif le remboursement de l’indemnisation versée à son assurée aux droits de laquelle elle est subrogée.
Les appelantes ont dès lors intérêt à agir.
2 – sur la qualité à défendre
L’article 32 du code de procédure civile dispose que : 'Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir'.
Un article en date du 20 février 2020 mis à jour le 11 juin suivant extrait du site 'franceinfo:' mentionne des déclarations de 'l’Union Départementale CGT de la Vienne’ et un 'Communiqué de la CGT de la Vienne'.
Une page issue d’un site à en-tête de : 'UD CGT 86" et '@udcgt86" expose les raisons de la coupure de courant.
Une publication en date du 21 février 2020 sur un réseau social relative à cette coupure a pour en-tête : 'UL CGT [Localité 7] Futur', figurant à la droite d’un logo comportant les indications suivantes : 'La cgt UNION LOCALE [Localité 7]-FUTUR'.
Il en résulte que les intimées ont qualité à défendre.
Le jugement sera pour ces motifs confirmé en ce qu’il a déclaré recevable l’action de l’Université de [Localité 7] et de la société Maif.
B – SUR LA RESPONSABILITE
L’article 1240 du code civil dispose que : 'Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.
1 – sur le fait fautif
La coupure générale d’électricité pratiquée est un agissement illicite, constitutif d’une faute au sens de l’article 1240 précité.
2 – sur les responsables
a – sur l’union départementale
Les appelantes ont produit un communiqué de presse en date du 20 février 2020 à en-tête de 'Vienne 86 la cgt Union départementale’ et de 'mines – énergie la cgt’ intitulé : 'coupure d’électricité'. Il y est indiqué que :
'OCCUPATION DU POSTE RTE
COUPURE DES ZONES COMMERCIALES DE [Localité 7]
L’Union départementale CGT de la Vienne et les syndicats CGT de l’Énergie revendiquent la coupure en électricité d’une partie des zones commerciales de [Localité 7].
Une fois de plus, nous affirmons par la reprise en main de notre outils de travail et par cette action notre détermination pour le retrait de cette contre réforme des retraites'.
L’un de sens du verbe revendiquer est le suivant selon le dictionnaire Le Robert (https://dictionnaire.lerobert.com) :
'Réclamer comme sien, avec force. Revendiquer un droit.
Assumer pleinement. Revendiquer une responsabilité.
Assumer la responsabilité de (un acte criminel)'.
Le dictionnaire de l’Académie française (www.dictionnaire-academie.fr) en donne la définition suivante : 'Assumer ouvertement, pleinement la responsabilité de quelque chose, la part qu’on a prise dans un évènement'.
Ce verbe a selon le dictionnaire Larousse (www.larousse.fr) les sens suivants :
'4. Demander à être reconnu comme l’auteur, le responsable d’un acte, d’un écrit : Un attentat qu’aucun groupement n’a revendiqué.
5. Déclarer qu’on entend assumer pleinement ce qu’on a fait, en accepter toutes les conséquences : Revendiquer la responsabilité d’une décision'.
L’Union départementale Cgt de la Vienne, en ayant revendiqué la coupure d’électricité, a admis en avoir été l’instigateur.
Elle engage, par ce comportement, sa responsabilité civile.
b – sur l’union locale
L’article 1er des statuts de l’union locale des syndicats Cgt de [Localité 7]-Futur stipule, au paragraphe 'Principes’ que : 'Elle est affiliée à la CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL et à l’UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS CGT DE LA VIENNE'.
Son siège est situé (article 3 des statuts) bis [Adresse 8] à [Localité 7]. Cette adresse est également celle de l’union départementale.
L’article 2 des statuts précise que :
'L’Union Locale de [Localité 7]/Futur, régie par les présents statuts, regroupe en son sein, sans distinction d’opinions politiques, philosophiques ou religieuses, de sexe ou de nationalité, dans le respect des statuts de la Confédération, tous les travailleurs actifs, retraités et privés d’emploi, des communes de la zone qui lui est attribuée par la carte annexée aux présents statuts (annexe 1). Ils sont conscients de la lutte à mener pour défendre leurs intérêts moraux et matériels, économiques et professionnels'.
Aux termes de l’article 4 des statuts : 'L’Union Locale est composée de syndicats professionnels ou multi-professionnels, de sections syndicales d’entreprise ou d’établissement. Elle regroupe les retraités du territoire de l’union Locale affiliés à des syndicats départementaux'.
Dans un 'post’ en date du 21 février 2020 comportant le logo 'la cgt union locale [Localité 7]-Futur', à en tête de : 'UL CGT [Localité 7] Futur', comportant un lien vers un article du site 'lefigaro.fr’ intitulé : 'La CGT revendique une nouvelle coupure de courant à [Localité 7]', cette union locale a indiqué que :
'Plusieurs milliers de foyer précaire et privé d’énergie, cela on parle pas lorsque la CGT énergie remet le courant.
Bravo les camarades et merci'.
L’union locale, qui regroupe les adhérents et militants syndicaux de la la zone de [Localité 7]-Futur, qui est adhérente de l’union départementale instigatrice de la coupure d’électricité, en revendiquant à sa façon cette coupure, a également engagé sa responsabilité civile.
Il sera observé, ainsi que rappelé par le premier juge, que la société Macif, pour dénier sa garantie, avait conclu que :
'Ainsi que cela l’a été rappelé dans l’acte introductif d’instance rédigé par I’UNIVERSITE DE [Localité 7] et son assureur la MAIF, la coupure d’électricité à l’origine du sinistre subi par l’UNIVERSITE DE [Localité 7] a été réalisée volontairement par l’UNION LOCALE SYNDICATS CGT DE [Localité 7] et ce, dans le cadre d’une grève visant à s’opposer à la réforme des retraites envisagées.
Le fait générateur à l’origine du sinistre est donc un acte volontaire s’agissant d’un acte qui s’inscrit dans le cadre d’un contexte de grève'.
Le jugement, en ce qu’il a rejeté les demande formées à l’encontre de la société Macif, n’a pas été frappé d’appel de ce chef.
Le jugement sera pour ces motifs confirmé en ce qu’il a considéré que les intimées avaient engagé leur responsabilité.
C – SUR LE PREJUDICE
L’article 16 du code de procédure civile dispose que : 'Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction’ et qu’il : 'ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement'.
Si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties de manière non contradictoire, peu important que le rapport d’expertise ait été soumis à la libre discussion des parties.
Le procès-verbal de constatations relatives aux causes, circonstances et à l’évaluation des dommages en date du 20 février 2020, dressé en l’absence des intimées, indique que :
'LES CIRCONSTANCES DU SINISTRE
Tous les Experts présents constatent que :
Le 20 février 2020, en milieu de matinée, une coupure générale du réseau public d’électricité a été opérée et revendiquée par SYNDICAT CGT ENERGIE DE LAVIENNE.
Après rétablissement du courant, les agents techniques de l’UNIVERSITE DE [Localité 7] ont constaté divers dysfonctionnements d’équipements électriques et électroniques.
LA CAUSE DU SINISTRE
Tous les Experts présents constatent que :
L’origine du sinistre provient de dommages relevés sur des équipements immobiliers de l’UNIVERSITE DE [Localité 7], après le rétablissement de l’alimentation électrique générale qui a été volontairement coupée par la CGT ENERGIE DE LA VIENNE.
Des dommages ont été constatés sur divers appareils électroniques'.
Le rapport définitif reprend ces observations.
La mention 'suite à coupure électrique’ figurant sur les devis de travaux établis par des sociétés sollicitées par l’université, ne permet pas à elle seule de corroborer les conclusions de l’expert amiable.
Le jugement sera pour ces motifs confirmé en ce qu’il a débouté les appelantes de leurs prétentions.
D – SUR UNE PROCEDURE ABUSIVE
L’article 1240 du code civil dispose que 'tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.
L’article 32-1 du code de procédure civile précise que : 'Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés'.
La charge de la preuve de la faute incombe à l’Union locale syndicats Cgt de [Localité 7].
L’exercice d’une action en justice puis d’une voie de recours, même mal fondées, ne dégénère en abus que si la malice ou la mauvaise foi de son auteur est démontrée.
Cette preuve n’est en l’espèce pas rapportée.
La demande de dommages et intérêts pour procédure abusive n’est pour ces motifs pas fondée. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
E – SUR LES DEPENS
La charge des dépens d’appel incombe aux appelantes.
F – SUR LES DEMANDES PRESENTEES SUR LE FONDEMENT DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le premier juge a équitablement apprécié n’y avoir lieu de faire application de ces dispositions.
Les circonstances de l’espèce ne justifient pas de faire droit aux demandes présentées sur ce fondement devant la cour.
PAR CES MOTIFS
statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du 12 mai 2023 du tribunal judiciaire de Poitiers ;
CONDAMNE la société Maif et l’Université de [Localité 7] aux dépens d’appel ;
REJETTE les demandes présentées devant la cour sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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