Infirmation partielle 19 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 19 juin 2025, n° 22/04124 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04124 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 21 février 2022, N° 20/06957 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 19 JUIN 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04124 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFQI5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Février 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 20/06957
APPELANT
Monsieur [C] [P]
chez Monsieur [B] [M],
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Géraldine SITTINGER, avocat au barreau de PARIS, toque : J083
INTIMEE
SELARL ATHENA prise en la personne de Me [V] [G], ès-qualités de mandataire ad hoc de la S.A.S. TOAST UP
[Adresse 1]
[Localité 3]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Carine SONNOIS, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
— réputé contradictoire
— mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre, et par Madame Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [P] a été embauché le 1er avril 2018 par la société Toast Up en qualité de cuisinier, par contrat à durée déterminée à temps partiel d’un mois (104 heures travaillées).
M. [P] a signé un deuxième contrat à durée déterminée avec la société Toast Up en date du 1er juin 2018, pour une durée de trois mois (104 heures travaillées).
Par avenant du 1er mars 2019, M. [P] a été engagé par contrat à durée indéterminée à temps plein pour une rémunération de 1 521,25 euros.
La société Toast Up compte moins de 11 salariés.
La convention collective applicable est celle des hôtels-cafés-restaurants.
M. [P] dit qu’à compter du 1er novembre 2019, la société Toast Up ne lui a plus fourni de travail.
Le 28 septembre 2020, M. [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris d’une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail. Il formait diverses demandes de nature indemnitaire et salariale.
La société Toast Up ayant été radiée d’office du Registre du Commerce et des Sociétés le 31 mai 2021, le tribunal de commerce de Paris a, par ordonnance du 11 juin 2021, désigné la SAS 4833, en qualité de mandataire ad hoc dans le cadre de l’instance devant le conseil de prud’hommes.
Par ordonnance du 19 octobre 2021 rendue par le tribunal de commerce de Paris, la SELARL Athena prise en la personne de Maître [V] [G], a été désignée en qualité de mandataire ad hoc de la société Toast Up.
Par jugement en date du 21 février 2022, notifié à M. [P] le 28 février 2022, le conseil de prud’hommes de Paris, en formation paritaire, a :
— constaté le désistement d’instance de M. [P] à l’égard de la SAS 4833
— fixé le salaire de M. [P] à la somme de 1 574,90 euros
— requalifié le contrat à durée déterminée de M. [P] en contrat à durée indéterminée à compter du 1er avril 2018
— condamné la société Toast Up, représentée par Maître [V] [G], ès-qualités de mandataire ad hoc, à verser à M. [P] 1 574,90 euros au titre de l’indemnité de requalification
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [P] et dit que celle-ci doit s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 31 août 2020
— condamné la société Toast Up, représentée par Maître [V] [G], ès-qualités de mandataire ad hoc, à verser à M. [P] :
* 3 149,80 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
* 314,98 euros au titre des congés payés afférents
* 944,94 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement
* 4 724,70 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 15 949 euros au titre du rappel de salaire pour la période de novembre 2019 à août 2020
* 1 594,90 euros au titre des congés payés afférents
* 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral
— ordonné à la société Toast Up, représentée par Maître [V] [G], ès-qualités de mandataire ad hoc, de remettre à M. [P] un bulletin de paie rectificatif conforme, un certificat de travail et une attestation pôle emploi, au présent jugement à compter du 15ème jour suivant la notification
— condamné la société Toast Up, représentée par Maître [V] [G], ès-qualités de mandataire ad hoc, à verser à Maître [F] [Z] la somme de 800 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991
— rappelé l’exécution provisoire de droit en application des articles R. 1454-28 et R. 1454-14 du code du travail, dans la limite de neuf mois de salaire, calculée sur la moyenne des trois derniers mois, établie en l’espèce à la somme de 1 574,90 euros
— rappelé que les condamnations de nature contractuelle et / ou conventionnelle produisent intérêts à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et celles de nature indemnitaire à compter de la présente décision
— débouté M. [P] du surplus de ses demandes
— condamné la société Toast Up, représentée par Maître [V] [G], ès-qualités de mandataire ad hoc, aux entiers dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Le 24 mars 2022, M. [P] a interjeté appel de la décision. Par décision du BAJ de [Localité 5] du 30 mai 2022, l’aide juridictionnelle totale lui a été accordée.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 8 juin 2022, M. [P], appelant, demande à la cour de :
— infirmer la décision du conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a :
* fixé le salaire de base à 1 574,90 euros
* condamné la société Toast Up représentée par la SELARL Athena prise en la personne de Maître [V] [G] es-qualités de mandataire ad hoc à lui verser la somme de 1 574,90 euros à titre d’indemnité de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée (violation délai de carence) depuis le 1er avril 2018
* condamné la société Toast Up représentée par la SELARL Athena prise en la personne de Maître [V] [G] ès-qualités de mandataire ad hoc, à lui verser :
— indemnité compensatrice de préavis : 3 149,80 euros
— indemnité compensatrice de préavis sur congés payés : 314,98 euros
— indemnité légale de licenciement : 944,94 euros
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 4 724,70 euros
— rappel de salaire (période novembre 2019 à août 2020) : 15 949 euros
— congés payés afférents : 1 594,90 euros
* l’a débouté de sa demande d’indemnités de congés payés et de dommages et intérêts pour travail dissimulé
— confirmer la décision du conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a condamné la société Toast Up représentée par la SELARL Athena prise en la personne de Maître [V] [G] es-qualités de mandataire ad hoc à lui verser la somme de 2 500 euros au titre du préjudice moral
Et statuant à nouveau de :
— fixer le salaire de M. [P] à 1 830,37 euros
— requalifier le contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
— condamner en conséquence la société Toast Up représentée par la SELARL Athena prise en la personne de Maître [V] [G] ès-qualités de mandataire ad hoc à lui verser la somme de 1 830,87 euros à titre d’indemnité de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée (violation délai de carence) depuis le 1er avril 2018
— constater que la société Toast Up représentée par la SELARL Athena prise en la personne de Maître [V] [G] ès-qualités de mandataire ad hoc a commis de graves manquements
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société Toast Up représentée par la SELARL Athena prise en la personne de Maître [V] [G] ès-qualités de mandataire ad hoc
— dire que la résiliation judiciaire doit s’analyser en licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 31 août 2020
— condamner en conséquence la société Toast Up représentée par la SELARL Athena prise en la personne de Maître [V] [G] ès-qualités de mandataire ad hoc à lui verser les sommes de :
* Indemnité compensatrice de préavis : 3 660 euros
* Indemnité compensatrice de préavis sur congés payés : 366 euros
* Indemnité légale de licenciement : 1 372 euros
* Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 6 408,04 euros
* Indemnités de congés payés (période 2019/2020 et 2018/2019) : 4 200 euros
* Rappel de salaire (période novembre 2019 à août 2020) : 18 308,87 euros
* Congés payés y afférents : 1 830,87 euros
* Dommages et intérêts pour préjudice moral : 2 500 euros
— condamner la société Toast Up représentée par la SELARL Athena prise en la personne de Maître [V] [G] ès-qualités de mandataire ad hoc à lui verser la somme de 1 600 euros à titre d’indemnité faute pour l’appelant d’avoir pu exercer son droit à congé
— condamner la société Toast Up représentée par la SELARL Athena prise en la personne de Maître [V] [G] ès-qualités de mandataire ad hoc à lui verser la somme de 10 985,22 euros pour travail dissimulé
— condamner la société Toast Up représentée par la SELARL Athena prise en la personne de Maître [V] [G] ès-qualités de mandataire ad hoc à lui verser la somme de 5 000 euros pour le préjudice matériel
— ordonner à la société Toast Up représentée par la SELARL Athena prise en la personne de Maître [V] [G] ès-qualités de mandataire ad hoc à lui remettreun bulletin de paie rectificatif conforme, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi au présent arrêt à compter du 15ème jour suivant la signification
— condamner la société Toast Up représentée par la SELARL Athena prise en la personne de Maître [V] [G] ès-qualités de mandataire ad hoc à verser à Maître [Z] la somme de 2 500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et aux entiers dépens
La déclaration d’appel et les conclusions de M. [P] ont été signifiées à la SELARL Athena, par actes d’huissier des 5 mai 2022 et 3 juin 2022.
La SELARL Athena, prise en la personne de Maître [V] [G] ès-qualités de mandataire ad hoc de la société Toast Up, n’a pas constitué avocat en cause d’appel.
Aux termes des articles 472 et 954 du code de procédure civile, lorsque l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés et doit examiner, au vu des moyens d’appel, la pertinence des motifs par lesquels les premiers juges se sont déterminés, motifs que la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 février 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 31 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En l’absence de contestation des parties sur les points suivants, le jugement est définitif en ce qu’il a requalifié le contrat à durée déterminée de M. [P] en contrat à durée indéterminée à compter du 1er avril 2018, prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [P] s’analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 31 août 2020, et condamné la société Toast Up au paiement de la somme de 2 500 euros de dommages-intérêts pour préjudice moral.
1 ' Sur la fixation du salaire
M. [P] soutient que son salaire doit être fixé à la somme de 1 830,37 euros, laquelle correspond à son salaire de base du mois d’octobre 2019.
Les premiers juges ont fixé le salaire moyen à la somme de 1 574,90 euros, au vu des trois derniers bulletins de paie.
Il est de droit que la rémunération contractuelle d’un salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié ni dans son montant ni dans sa structure sans son accord, peu important que le nouveau mode de rémunération soit supérieur au salaire antérieur. Par ailleurs, le bulletin de paie ne constitue pas une preuve d’une modification durable du salaire contractuel ou d’une augmentation, en l’absence de signature d’un avenant ou de versements répétés.
La cour relève que le salaire brut s’élève à 1 777,26 euros, en octobre 2019 uniquement. M. [P] ne pouvant s’en prévaloir comme étant son salaire moyen, il sera retenu que le salaire de référence, sur la base des bulletins de paie des mois d’août à octobre 2020, s’élève à 1 574,90 euros, conformément au jugement entrepris.
2 – Sur l’indemnité de congés payés
M. [P] fait valoir qu’il n’a pas pu bénéficier intégralement de ses congés payés sur les années 2018/2019 et 2019/2020, et demande que les 26,5 jours de congés qu’il n’a pas pu prendre lui soient payés.
Les premiers juges ont relevé que le dernier bulletin de paie du mois d’octobre 2019 mentionnait un solde de congés payés acquis de -2,31 jours et que le salarié ne s’expliquait pas sur cet élément et l’ont débouté de sa demande à ce titre.
La cour retient qu’au titre de la période du 1er juin 2018 au 31 août 2020, M. [P] a acquis 67,5 jours de congés. Il ressort des bulletins de paie qu’il a bénéficié de 20 jours de congés du 1er juin 2018 au 31 mai 2019 et de 21 jours de congés du 1er juin 2019 au 31 mai 2020.
Le salarié est en droit de percevoir une indemnité de congés payés pour le solde, soit 26,5 jours, qui s’élève à :
— 962 euros pour la période du 1er juin 2018 au 31 mai 2019
— 1 277,85 euros pour la période du 1er juin 2019 au 31 mai 2020
— 456,37 euros pour la période du 1er juin 2020 au 31 août 2020.
Il lui sera donc alloué la somme de 2 696,22 euros.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
3 – Sur la violation du droit à congé
La cour relève que la demande n’a pas été formée devant le conseil de prud’hommes mais qu’elle constitue l’accessoire, la conséquence ou le complément de celle formée en première instance au titre de l’indemnité de congés payés. Cette demande nouvelle sera déclarée recevable.
M. [P] fait valoir qu’il a été dans l’impossibilité de pouvoir exercer son droit à congé, puisqu’il n’a pris que 41 jours de congés.
La cour retient que, si le salarié a bénéficié de 20 jours de congés du 1er juin 2018 au 31 mai 2019 et de 21 jours de congés du 1er juin 2019 au 31 mai 2020, il n’a malgré tout pas pu exercer totalement son droit à congé, avec un solde de 26,5 jours, ce qui lui a causé un préjudice.
Il lui sera alloué la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice.
4 ' Sur le travail dissimulé
En application de l’article L. 8221-5 du code du travail est réputé travail dissimulé, par dissimulation d’emploi salarié, le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité de déclaration préalable à l’embauche, de se soustraire à la délivrance de bulletins de paie ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Des articles L. 8221-3, L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail, il résulte que le salarié, en cas de rupture de la relation de travail, a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
M. [P] estime que l’intention de la société Toast Up de frauder les organismes sociaux est démontrée par l’absence de délivrance de bulletins de paie depuis le mois de novembre 2019, la mention sur les bulletins de paie d’un nombre d’heures inférieur à celui réellement réalisé, les nombreuses heures supplémentaire réalisées, la déclaration d’embauche erronée et faite tardivement auprès de l’URSSAF, car fixée au 1er mai 2018 alors que le contrat de travail a débuté le 1er avril 2018, le remboursement de frais intégrés sur les fiches de paie afin de compenser le salaire réellement dû et le relevé de carrière mentionnant des salaires minorés à ceux réellement perçus.
Les premiers juges ont retenu que les dispositions de l’article L.1221-10 du code du travail avaient été satisfaites, qu’aucune heure supplémentaire n’était demandée dans le dispositif et qu’il avait été fait droit à la demande au titre du préjudice moral. Ils ont débouté M. [P] de sa demande.
La cour relève que le salarié, pourtant embauché à compter du 1er avril 2018, n’a reçu aucun bulletin de salaire pour le mois d’avril (pièce 4) et la déclaration préalable à l’embauche mentionne une embauche au 1er mai 2018 (pièce 22). Par ailleurs, alors que le temps de travail était devenu un temps plein à compter du 1er mars 2019 (pièce 3), les bulletins de salaire de mars à juillet 2019 portent toujours mention d’un temps partiel tandis que le salarié a bénéficié en mars, mai et juillet 2019 du versement non justifié de remboursement de frais pour des montants respectifs de 565 euros, 1 009,27 euros et 1 854,54 euros (pièce 5). Enfin, le relevé de carrière mentionne pour 2018 et 2019 des salaires inférieurs à ceux qu’il a perçus (pièce 23).
Ces éléments caractérisent aux yeux de la cour une intention démontrée de l’employeur de dissimuler partiellement l’activité de M. [P]. Il lui sera en conséquence alloué la somme de 9 449,44 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
5 – Sur le préjudice matériel
L’article 564 du code de procédure civile dispose qu'« à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait » et l’article 566 du code de procédure civile précise que « les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire ».
M. [P] fait valoir que son relevé de carrière du 17 juin 2021 mentionne des salaires minorés, ce qui va impacter le montant de sa pension de retraite. Il réclame la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice matériel, qu’il chiffre à la différence entre ce qui est mentionné ce qu’il aurait dû percevoir.
La cour relève que la demande n’a pas été formée devant le conseil de prud’hommes mais qu’elle constitue l’accessoire, la conséquence ou le complément de la demande au titre du travail dissimulé formée en première instance. Cette demande n’est donc pas une demande nouvelle, elle sera déclarée recevable.
Toutefois, la différence entre les salaires perçus et les salaires déclarés ne constitue pas un préjudice matériel direct au titre duquel le salarié peut demander réparation, seul l’impact sur le montant de la pension de retraite calculé sur la base des sommes minorées pouvant en caractériser un. A défaut pour l’appelant d’en justifier et de former une demande au titre de la perte de chance de bénéficier d’une pension de retraite plus élevée, il sera débouté de sa demande.
6 – Sur l’indemnité de requalification
Les premiers juges qui avaient fait droit à la demande de requalification de la relation de travail, ont alloué au salarié une indemnité à ce titre.
L’article L.1245-2 du code du travail dispose que, lorsque le conseil de prud’hommes fait droit à la demande de requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l’employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Le salaire de référence à prendre en compte pour le calcul de cette indemnité est le dernier salaire mensuel perçu.
Il sera en conséquence alloué à M. [P] la somme de 1 777,26 euros. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
7 ' Sur les demandes au titre de la résiliation judiciaire produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
En application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, le juge octroie au salarié une indemnité dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux déterminés selon l’ancienneté du salarié.
M. [P] ayant une ancienneté de 2 années au jour de la résiliation judiciaire, le montant de cette indemnité est compris entre 0,5 mois et trois mois et demi de salaire brut.
Eu égard à l’âge de M. [P] à la date de la résiliation judiciaire, au montant de son salaire, soit 1 574,90 euros, il lui sera alloué, en réparation de son entier préjudice au titre de la rupture abusive, la somme de 4 724,70 euros.
Le salarié peut, également, légitimement prétendre à l’allocation des sommes suivantes :
— 3 149,80 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 314,98 euros au titre des congés payés afférents
— 944,94 euros à titre d’indemnité légale de licenciement.
Il lui sera également alloué la somme de 15 949 euros au titre du rappel de salaire pour la période de novembre 2019 à août 2020, outre 1 594,90 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement entrepris sera confirmé sur l’ensemble de ces points.
8 ' Sur les autres demandes
La cour ordonne à la SELARL Athena, prise en la personne de Maître [V] [G] en qualité de mandataire ad hoc de la société Toast Up, de délivrer à M. [P] dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, un bulletin de paie récapitulatif, une attestation Pôle emploi et un certificat de travail rectifiés.
La cour rappelle que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé de l’arrêt et que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, qu’enfin la capitalisation est de droit conformément à l’article 1343-2 du code civil.
En raison des circonstances de l’espèce, il y a lieu, dans les conditions prévues par l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique, d’allouer à Maître [F] [Z], avocate de M. [P], qui bénéficie de l’aide juridictionnelle totale, la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles que cette dernière aurait exposé si elle n’avait pas été bénéficiaire de cette aide, à charge pour l’avocate, si elle recouvre tout ou partie de cette somme, de renoncer à percevoir tout ou partie de la part contributive de l’État dans les conditions de ce texte.
La société Toast Up représentée par la SELARL Athena, prise en la personne de Maître [V] [G] en qualité de mandataire ad hoc, supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
RAPPELLE que le jugement n’a pas été entrepris et se trouve définitif en ce qu’il a :
— requalifié le contrat à durée déterminée de M. [P] en contrat à durée indéterminée à compter du 1er avril 2018,
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [P] s’analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 31 août 2020,
— condamné la société Toast Up au paiement de la somme de 2 500 euros de dommages-intérêts pour préjudice moral,
CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a débouté M. [C] [P] de ses demandes au titre de l’indemnité de congés payés et du travail dissimulé, et lui a alloué la somme de 1 574,90 euros au titre de l’indemnité de requalification,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT recevables les demandes au titre du préjudice matériel et de la violation du droit à congé,
CONDAMNE la société Toast Up représentée par la SELARL Athena, prise en la personne de Maître [V] [G] en qualité de mandataire ad hoc, à payer à M. [C] [P] les sommes suivantes:
— 2 696,22 euros au titre de l’indemnité de congés payés
— 1 000 euros au titre de la violation du droit à congé
— 9 449,44 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé
— 1 777, 26 euros au titre de l’indemnité de requalification,
DEBOUTE M. [C] [P] de ses demandes au titre du préjudice matériel et de la violation du droit à congé,
ORDONNE à la SELARL Athena, prise en la personne de Maître [V] [G] en qualité de mandataire ad hoc de la société Toast Up, de délivrer à M. [C] [P] dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, un bulletin de paie récapitulatif, une attestation Pôle emploi et un certificat de travail rectifiés,
RAPPELLE que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé de l’arrêt et que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, qu’enfin la capitalisation est de droit conformément à l’article 1343-2 du code civil,
CONDAMNE la société Toast Up représentée par la SELARL Athena, prise en la personne de Maître [V] [G] en qualité de mandataire ad hoc, à payer à Maître [F] [Z], avocate de M. [P], qui bénéficie de l’aide juridictionnelle totale, dans les conditions prévues par l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique, la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles que cette dernière aurait exposé si elle n’avait pas été bénéficiaire de cette aide, à charge pour l’avocate, si elle recouvre tout ou partie de cette somme, de renoncer à percevoir tout ou partie de la part contributive de l’état dans les conditions de ce texte,
CONDAMNE la société Toast Up représentée par la SELARL Athena, prise en la personne de Maître [V] [G] en qualité de mandataire ad hoc, aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Copie ·
- Lettre simple ·
- Adresses ·
- Paiement des loyers ·
- Résiliation du bail ·
- Avis ·
- Observation ·
- Expulsion
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Jonction ·
- Handicap ·
- Avocat ·
- Associations ·
- Procédure ·
- Répertoire ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Instance ·
- Lieu
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Insuffisance d’actif ·
- Interruption ·
- Mise en état ·
- Ad hoc ·
- Clôture ·
- Sociétés ·
- Avocat ·
- Régularisation ·
- Administrateur ·
- Qualités
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Commandement ·
- Saisie immobilière ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chose jugée ·
- Exécution ·
- Créance ·
- Jugement ·
- Vente amiable ·
- Fins de non-recevoir
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Mandat social ·
- Rémunération ·
- Titre ·
- Rupture ·
- Heures supplémentaires ·
- Mandataire social ·
- Cotisations ·
- Salaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Microprocesseur ·
- Compétitivité ·
- Convention de forfait ·
- Marché mondial ·
- Activité ·
- Temps de repos
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Critique ·
- Défaut ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Diligences
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation à résidence ·
- Éloignement ·
- Document d'identité ·
- Prolongation ·
- Risque ·
- Algérie ·
- Résidence
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Label ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caution ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Expulsion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Détention provisoire ·
- L'etat ·
- Action ·
- Désistement d'instance ·
- Accord ·
- Lettre recommandee ·
- Acceptation ·
- Réception ·
- Comparution immédiate ·
- Instance
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Saisine ·
- Désistement ·
- Ordonnance ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Acte ·
- Audit ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Instance
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Congé ·
- Motif légitime ·
- Sérieux ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Immeuble ·
- Bâtiment ·
- Structure ·
- Constat
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.