Infirmation partielle 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 2e ch., 13 nov. 2025, n° 24/02342 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/02342 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 27 septembre 2024, N° 18/03763 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /25 DU 13 NOVEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/02342 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FOUZ
Décision déférée à la cour :
Jugement du tribunal judiciaire de NANCY, R.G. n° 18/03763, en date du 27 septembre 2024,
APPELANT :
Monsieur [C] [Z]
domicilié [Adresse 3]
Représenté par Me Claude BOURGAUX, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉS :
Madame [N] [I]
domiciliée [Adresse 1]
Représentée par Me Anne-laure TAESCH de la SCP SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH LEDERLE, avocat au barreau de NANCY
Monsieur [R] [F]
domicilié [Adresse 4]
Représenté par Me Anne-laure TAESCH de la SCP SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH LEDERLE, avocat au barreau de NANCY
Madame [O] [M]
domiciliée [Adresse 2]
Représentée par Me Frédérique LEMAIRE-VUITTON, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 Octobre 2025, en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, chargé du rapport,
Madame Nathalie ABEL, conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL
A l’issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2025, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 13 Novembre 2025, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [Z] est propriétaire d’une maison à usage d’habitation avec jardin sise [Adresse 3] à [Localité 5].
Mme [N] [I] et M. [R] [F] étaient propriétaires indivis d’une maison d’habitation avec jardin située sur la parcelle contigüe sise [Adresse 2] à [Localité 5], qu’ils ont vendu le 26 février 2019 à Mme [O] [M].
Par courrier du 22 juillet 2015, M. [Z] a demandé à M. [F] et Mme [I] de mettre les arbres et arbrisseaux plantés sur leur parcelle en conformité avec les distances légales, en indiquant s’interroger au sujet d’une éventuelle création de vues par le projet de construction d’une terrasse.
Une déclaration préalable à la réalisation des constructions et travaux non soumis à permis de construire a été déposée le 29 janvier 2016 par Mme [I], suivie d’un arrêté de non opposition du 11 février 2016. Le projet était décrit comme suit : "remplacement d’une fenêtre par 1 porte-fenêtre (…). construction d’un balcon sur pilotis (….). balcon en bois (…), création structure bois sur pilotis + escaliers bois (…), pose claustras côté nord (…) ".
À la suite de la réalisation des travaux en avril 2016, une expertise amiable a été organisée et divers courriers ont été échangés entre les parties, par le biais de leur assureur de protection juridique.
Se plaignant de vues irrégulières et de plantations ne respectant pas les distances légales, M. [Z] a assigné le 13 novembre 2018 Mme [I] devant le tribunal de grande instance de Nancy afin d’obtenir la suppression des vues irrégulières et la mise en conformité des plantations.
Le 21 mai 2019, M. [Z] a assigné en intervention forcée M. [F] et Mme [M], nouvelle propriétaire des lieux litigieux.
Le 15 octobre 2019, la jonction des deux instances a été ordonnée.
Par ordonnance rendue le 22 mars 2022, la juge de la mise en état a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et désigné pour y procéder M. [J] [X].
Le rapport de l’expert judiciaire a été déposé le 30 septembre 2022.
M. [Z] a demandé au tribunal de :
— le déclarer recevable et bien-fondé en sa demande de dédommagement du préjudice subi du fait des vues irrégulières qui n’ont été supprimées qu’au mois de février 2022,
— condamner in solidum Mme [I], M. [F] et Mme [M] à lui verser la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner Mme [M] à mettre ses plantations en conformité avec les articles 671 et suivants du code civil à compter de la signification du présent jugement, et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard,
— débouter Mme [M] de ses demandes,
— condamner in solidum Mme [I], M. [F] et Mme [M] aux dépens, en ce compris les frais de la procédure d’incident et d’expertise judiciaire,
— condamner in solidum Mme [I], M. [F] et Mme [M] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [I] et M. [F] ont demandé au tribunal de :
— débouter M. [Z] de ses demandes,
— condamner M. [Z] à leur payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner M. [Z] à leur payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [Z] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Mme [M] a demandé au tribunal de :
— débouter M. [Z] de ses demandes,
— condamner M. [Z] à lui verser la somme de 1 000 euros à titre d’indemnisation pour procédure abusive,
— condamner M. [Z] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [Z] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Par jugement en date du 27 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Nancy a :
— rejeté la demande de M. [Z] tendant au paiement de la somme de 2 500,00 euros à titre de dommages-intérêts,
— rejeté la demande de M. [Z] de mise en conformité des plantations présentes sur la propriété de Mme [M] aux dispositions des articles 671 et suivants du code civil,
— rejeté la demande de Mme [I] et M. [F] tendant au paiement de la somme de 3 000,00 euros à titre dommages-intérêts pour procédure abusive,
— rejeté la demande de Mme [M] tendant au paiement de la somme de 1 000,00 euros à titre de dommages-intéréts pour procédure abusive,
— rejeté la demande de M. [Z] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [Z] à payer à Mme [I] et M. [F] la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [Z] à payer à Mme [M] la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [Z] aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire.
Par déclaration au greffe en date du 19 novembre 2024, M. [Z] a interjeté appel en sollicitant l’infirmation du jugement du 27 septembre 2024 en ce qu’il a rejeté sa demande tendant au paiement de la somme de 2 500,00 euros à titre de dommages-intérêts, ainsi que sa demande de mise en conformité des plantations présentes sur la propriété de Mme [M] aux dispositions des articles 671 et suivants du code civil, en ce qu’il l’a condamné à à payer à Mme [I] et M. [F] la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la somme de 1 500 euros à Mme [M] au même titre, et en ce qu’il l’a condamné aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire.
Par conclusions déposées le 18 juillet 2025, M. [Z] demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé l’appel qu’il a interjeté à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy le 27 septembre 2024,
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nancy, en ce qu’il a rejeté sa demande tendant au paiement de la somme de 2 500,00 euros de dommages et intérêts, et a rejeté sa demande de mise en conformité des plantations présentes sur la propriété de Mme [M], par rapport aux dispositions des articles 671 et suivants du code civil, et l’a condamné à payer à Mme [I] et à [F] la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et l’a aussi condamné à payer à Mme [M] la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamné aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire,
— condamner, in solidum, Mme [I], M. [F] et Mme [M] à lui payer la somme de 2 500,00 euros de dommages et intérêts,
— condamner Mme [M], sous astreinte de 200,00 euros par jour de retard, à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, à devoir mettre ses plantations en conformité avec la réglementation édictée par les articles 671 et suivants du code civil,
— condamner, in solidum, Mme [I], M. [F] et Mme [M] à lui payer une indemnité de 2 000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner, in solidum, Mme [I], M. [F] et Mme [M] aux entiers dépens, tant de première instance que d’appel et incluant les frais de la procédure d’incident et d’expertise judiciaire, et les débouter de toutes leurs fins et prétentions contraires.
A l’appui de son appel, M. [Z] expose notamment :
— qu’il a dû assigner ses voisins en justice à cause de l’irrégularité de leurs plantations et de la création d’un balcon offrant une vue droite et oblique sur son fonds,
— que l’expertise judiciaire réalisée en 2022 a permis de constater qu’il avait été remédié aux irrégularités affectant les plantations et les vues sur son fonds,
— qu’il a donc sollicité des dommages et intérêts afin d’être indemnisé de ces irrégularités subies par lui pendant 7 ans et que seule son action en justice a permis de régler,
— que depuis lors, les branches d’un lilas et d’un prunier ont repoussé et se sont trouvées à nouveau en position irrégulière, jusqu’à ce qu’elles soient sévèrement élaguées à la suite de
la présente déclaration d’appel, même si certaines branches viennent encore surplomber son terrain.
Par conclusions déposées le 14 mars 2025, Mme [I] et M. [F] demandent à la cour de :
— juger l’appel formé par M. [Z] recevable mais mal fondé,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy le 27 septembre 2024 à l’exception du débouté de la demande présentée par Mme [I] et M. [F] au titre des dommages-intérêts sollicités compte tenu du caractère abusif de la procédure initiée par M. [Z],
— débouter M. [Z] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [Z] à payer à Mme [I] et M. [F] une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de la procédure manifestement abusive,
— confirmer le jugement rendu en ce qu’il a condamné M. [Z] à payer à Mme [I] et M. [F] une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, s’agissant de la procédure de première instance,
— condamner M. [Z] à payer à Mme [I] et M. [F] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile s’agissant de la procédure devant la cour d’appel ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Par conclusions déposées le 28 août 2025, Mme [M] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy, le 27 septembre 2024, en ce qu’il a débouté M. [Z] de l’intégralité de ses demandes, l’a condamné à payer à Mme [M] la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamné aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy le 27 septembre 2024 en ce qu’il a rejeté la demande de Mme [M] tendant au paiement de la somme de 1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner M. [Z] à verser à Mme [M] la somme de 1 000 euros à titre d’indemnisation pour procédure abusive et injustifiée,
— condamner M. [Z] à verser à Mme [M] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [Z] aux dépens de la procédure d’appel.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les plantations litigieuses
L’article 671 du code civil dispose :
'Il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations'.
En l’espèce, l’expert judiciaire, M. [X], qui s’est rendu sur place le 16 juin 2022 a fait les constatations suivantes sur la propriété de Mme [M] :
— aucune plantation permanente n’est présente à moins de 50 cm de la limite de propriété,
— aucune plantation de plus de deux mètres n’est présente dans la zone entre 50 cm et 200 cm de la limite de propriété,
— l’arbre fruitier est distant de plus de deux mètres de la limite de propriété.
M. [Z] ne saurait contredire valablement, par des attestations de témoins approximatives, ces constatations claires, précises et contradictoirement réalisées par l’expert judiciaire.
M. [Z] soutient que la situation se serait dégradée depuis lors et il se prévaut d’un cliché photographique qui aurait été pris le 15 décembre 2024 (sa pièce n°48) pour illustrer le fait que des plantations de son voisin surplomberaient le grillage séparatif. Toutefois, rien ne permet de savoir quand cette photo a été prise et, surtout, elle ne montre pas de façon manifeste une quelconque irrégularité. En effet, si l’on y distingue quelques tiges plus hautes que le grillage, il n’est pas évident, suivant l’angle de la prise de vue, de distinguer si l’une de ces tiges surplombe vraiment le grillage pour empiéter sur le terrain de M. [Z]. Rien ne permet non plus de savoir si ces tiges dépassent les deux mètres puisqu’aucun outil de mesure n’est posé en regard de ces plantations, dont il n’est dès lors pas possible de mesurer la hauteur.
En l’absence de toute preuve de la persistance de violations des dispositions des articles 671 et suivants du code civil relatifs aux plantations, M. [Z] sera débouté de sa demande tendant à voir condamner Mme [M] à mettre ses plantations en conformité sous peine d’astreinte. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par M. [Z]
M. [Z] sollicite des dommages et intérêts pour le préjudice que lui auraient causé les plantations irrégulières de ses voisins et la création de vues sur son fonds.
Concernant les plantations irrégulières, il apparaît à la lecture des pièces produites que certaines plantes du fonds des intimés ont pu, au cours de leur croissance annuelle, dépasser la hauteur de deux mètres alors qu’elles étaient plantées à moins de deux mètres de la clôture et même que quelques brindilles ont pu traverser légèrement le grillage séparatif. Toutefois, il ressort de la relation de ces circonstances faite par M. [Z] lui-même que ces irrégularités ont été fugaces et, surtout, il apparaît à la lecture de l’expertise amiable de 2016 que ces non-conformités aux dispositions des articles 671 et suivants du code civil ont pu être relevées des deux côtés de la clôture. En effet, en page 6 du rapport de l’expertise amiable réalisée à l’initiative de l’assureur protection juridique de M. [Z] il est indiqué :
'Concernant les arbres de de hautes tiges :
M. [F] a précisé qu’il a prévu de les entretenir régulièrement de façon à ce qu’ils ne dépassent pas la hauteur de 2 mètres.
Mme [I] et M. [F] font remarquer que, sur la partie avant, un arbuste fleuri donne chez eux alors que le pied appartient à M. et Mme [Z], mais qu’en aucun cas cela ne pose problème.
Par ailleurs, je constate à l’arrière de la maison de M. et Mme [Z] un laurier situé en limite de propriété, planté à moins de deux mètres et dépassant une hauteur de deux mètres.'
Ainsi, M. [Z] reproche à ses voisins des violations légères et ponctuelles des règles sur les plantations, alors qu’il a lui-même pu laisser se produire de telles violations avec ses propres plantations. Aussi ne peut-il, sans faire preuve de mauvaise foi, se montrer plus intransigeant avec autrui qu’il ne l’est avec lui-même. En outre, les violations invoquées par lui sont si légères et si fugaces, qu’aucun préjudice de jouissance ne peut être caractérisé ; en tous cas, M. [Z] ne caractérise aucun préjudice précis quant aux plantations de ses voisins, se bornant à invoquer le non-respect formel de règles qu’il ne respecte pas lui-même. Aucune indemnité ne peut donc lui être accordée à ce titre.
Concernant les vues créées sur son fonds par la construction d’une terrasse sur le terrain de ses voisins, M. [Z] reproche à ces derniers la violation des dispositions des article 678, 679 et 680 du code civil.
Suivant ces dispositions du code civil, on ne peut avoir de vues droites sur l’héritage de son voisin s’il n’y a 1,90 mètre de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage ; on ne peut pas non plus avoir des vues par côté ou obliques sur le même héritage s’il n’y a 60 cm de distance ; cette distance se compte depuis le parement extérieur du mur où l’ouverture se fait et, s’il y a balcons ou autres semblables saillies, depuis leur ligne extérieure jusqu’à la ligne de séparation des deux propriétés.
En l’occurrence, il est constant que Mme [I] a fait édifier en avril 2016, à l’arrière de sa maison, une terrasse accolée à sa maison et contiguë à la propriété de M. [Z] sur 2,50 mètres de long. En construisant cette terrasse, elle a fait installer un pare-vue (claustra en bois) sur le côté de la terrasse donnant directement sur le fonds de M. [Z], ce qui interdit toute vue droite sur ledit fonds, mais laisse subsister une vue oblique sans que soit respectée la marge de 60 cm prévue par le code civil. Afin de pallier à cette irrégularité, Mme [M], devenue propriétaire en février 2019 en lieu et place de Mme [I] et M. [F], a sollicité en juillet 2020 l’autorisation du maire afin de rehausser le pare-vue situé sur la terrasse ainsi que le pare-vue situé entre la terrasse et l’appentis afin d’interdire toute vue oblique. Or, cette initiative a aussitôt provoqué l’ire de M. [Z] qui a immédiatement (le 2 septembre 2020) fait écrire par son avocat à l’avocat de Mme [M]:
'Votre cliente a dorénavant le projet de procéder à la mise en place d’un pare-vue qui pourrait avoir une hauteur maximale de 4,30 mètres. Si tel était le cas, cela pourrait être de nature à créer un trouble manifestement anormal de voisinage en privant de tout ensoleillement ou de luminosité la propriété de M. et Mme [Z]. Je formule par conséquent les plus expresses réserves sur les suites qui pourront être données…'.
Mme [M] a néanmoins procédé aux travaux de rehaussement des claustras et l’expert judiciaire a pu constater, dans son rapport du 29 septembre 2022, 'qu’un brise-vue a été ajouté récemment en supprimant ainsi la vue droite et oblique'.
Il résulte de l’ensemble de ces circonstances que Mme [M] a tout mis en oeuvre pour mettre fin aux vues qu’elle pouvait avoir depuis sa terrasse sur le fonds de M. [Z]. Ce dernier ne pourra donc qu’être débouté de sa demande de dommages et intérêts formée contre elle et fondée sur l’existence de ces vues irrégulières. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
En ce qui concerne Mme [I] et M. [F], ils ont pris l’initiative de construire la terrasse litigieuse et, s’ils ont pris la précaution d’ériger un claustra empêchant les vues droites, ils ont incontestablement créé une vue oblique sur le fonds de leur voisin. Le préjudice de jouissance ainsi causé est toutefois très limité, car la vue oblique créée ne débouche que sur une courette située à l’arrière de sa maison de M. [Z] et sur le toit de son appentis. Dès lors, ce préjudice de jouissance ne saurait être évalué à plus de 500 euros. Mme[I] et M. [F] seront condamnés à payer cette indemnité à M. [Z] et le jugement déféré sera infirmé à cet égard.
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive
Agir en justice est un droit, lequel ne dégénère en abus que s’il est prouvé que l’auteur de l’action a agi de mauvaise foi ou a commis une erreur grossière équipollente au dol.
M. [Z] obtenant, même très partiellement, raison en son action indemnitaire contre Mme [I] et M. [F], ces derniers ne peuvent qualifier son action d’abusive et ils seront donc déboutés de leur demande de dommages et intérêts. Le jugement déféré sera confirmé à cet égard.
Concernant Mme [M], il a été démontré qu’aucune faute ne peut lui être reprochée et qu’elle a engagé les travaux nécessaires pour faire cesser les irrégularités découlant des vues obliques crées par ses vendeurs, rencontrant même à cette occasion le reproche paradoxal de M. [Z]. Le comportement exagérément vétilleux et procédurier de M. [Z] à son égard caractérise un préjudice dont elle est bien fondée à demander la réparation. Il sera donc condamné à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts. Le jugement déféré sera réformé sur ce point.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [Z], qui est la partie perdante envers Mme [M], supportera les dépens de première instance et d’appel exposés par elle et pour sa mise en cause et il sera débouté de sa demande formée contre elle au titre du remboursement de ses frais de justice irrépétibles. En outre, il est équitable qu’il soit condamné à payer à Mme [M] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile (en sus de celle de 1 500 euros déjà allouée par le tribunal).
Concernant l’action formée contre Mme [I] et M. [F], tant en première instance qu’en cause d’appel, M. [Z] n’obtient que très partiellement gain de cause, il est dès lors équitable de juger que chacun conservera la charge de ses frais de justice répétibles (dépens) et irrépétibles (article 700 du code de procédure civile). Le jugement déféré sera donc réformé sur ce point.
Concernant les frais occasionnés par l’expertise judiciaire, il convient de relever que celle-ci a été ordonnée en 2022, soit à une époque où Mme [M] avait déjà réalisé les travaux (effectués en 2020) qui mettaient fin aux vues sur le fonds de M. [Z], ce que l’expert judiciaire a constaté, de même qu’il a constaté qu’aucun grief ne pouvait être fait à Mme [M] sur ses plantations. Cette expertise n’a donc été ordonnée que par la faute de l’obstination procédurière de M. [Z], de sorte qu’il est équitable qu’il en supporte seul la charge financière : le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [Z] de sa demande de dommages et intérêts formée contre Mme [I] et M. [F] et en ce qu’il a condamné M. [Z] aux dépens et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [I] et M. [F] et, statuant à nouveau sur ces seuls points :
Condamne in solidum Mme [N] [I] et M. [R] [F] à payer à M. [C] [Z] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts,
Déboute Mme [N] [I] et M. [R] [F] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que M. [C] [Z] d’une part, Mme [N] [I] et M. [R] [F] d’autre part, conserveront la charge de leurs propres dépens de première instance,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses autres dispositions et y ajoutant :
CONDAMNE M. [C] [Z] à payer à Mme [O] [M] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts,
DEBOUTE M. [C] [Z] d’une part, Mme [N] [I] et M. [R] [F] d’autre part, de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [C] [Z] à payer à Mme [O] [M] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [C] [Z] aux dépens d’appel, sauf ceux exposés par Mme [N] [I] et M. [R] [F] qui resteront à la charge de ces derniers.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la cour d’appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en dix pages.
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