Infirmation partielle 18 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 18 avr. 2025, n° 22/08680 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/08680 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 15 novembre 2022, N° 22/1706 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 5 ] c/ CPAM DE HAUTE-SAVOIE |
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/08680 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OV7R
Société [5]
C/
CPAM DE HAUTE-SAVOIE
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de LYON
du 15 Novembre 2022
RG : 22/1706
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE D – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 18 AVRIL 2025
APPELANTE :
Société [5]
AT: [X] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Guy DE FORESTA de la SELAS DE FORESTA AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Jonathan MARTI-BONVENTRE, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
CPAM DE HAUTE-SAVOIE
[Adresse 2]
[Localité 4]
dispensée de comparution
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 14 Mars 2025
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Antoine-Pierre D’USSEL, conseiller
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 18 Avril 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 29 juillet 2017, M. [B], salarié de la société [5] (la société, l’employeur) en qualité d’ouvrier qualifié, a été victime d’un accident sur son lieu de travail et pour lequel son employeur a établi une déclaration d’accident du travail le 31 juillet suivant indiquant que 'lors d’une mise en route, M. [B] déchirait du papier sur l’enrouleuse et chargeait les paquets déchirés dans le sydrapulpeur', sur la base d’un certificat médical initial du 31 juillet 2017 faisant état d’un lumbago et d’une sciatalgie gauche.
La caisse primaire d’assurance maladie de Haute Savoie (la caisse, la CPAM) a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de l’assuré a été déclaré consolidé à la date du 25 mai 2018 et son incapacité permanente partielle a été fixée à 10 % par le médecin-conseil, ses conclusions étant motivées comme suit : 'lombalgies avec raideur limitée, mais surtout intermittente avec sciatique gauche'.
Cette décision a été notifiée le 20 août 2018 à l’employeur qui l’a contestée en saisissant le tribunal du contentieux de l’incapacité, devenu le pôle social du tribunal judiciaire.
Lors de l’audience du 11 octobre 2022, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au professeur [U].
Par jugement du 15 novembre 2022, le tribunal :
— déclare recevable en la forme le recours forme par Ia société,
— rejette le recours forme par la société,
— maintient la décision du 20 août 2018,
— rappelle, en application de l’article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et a la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie,
— dit n’y avoir lieu a dépens.
La société a relevé appel de cette décision le 21 décembre 2022.
Dans le dernier état de ses conclusions adressées au greffe le 21 janvier 2025 et reprises à l’audience sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable et réformer le jugement,
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— déclarer inopposable la décision fixant le taux d’incapacité permanente attribué à M. [B] au titre de son accident du travail du 29 juillet 2017,
A titre subsidiaire,
— juger que le taux attribué à M. [B] doit être ramené à 2 % maximum dans ses rapports avec la CPAM,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
A défaut et avant dire droit,
— ordonner une expertise médicale judiciaire, le litige intéressant les seuls rapports caisse/employeur, afin de se prononcer sur le taux d’IPP attribué à M. [B] au titre de son accident du travail du 29 juillet 2017,
— nommer tel expert avec pour mission :
1°) convoquer les parties aux opérations d’expertise,
2°) prendre connaissance de l’entier dossier médical de M. [B], établi par la caisse qui lui aura été préalablement transmis à la demande du greffe,
3°) fixer le taux d’IPP attribué à M. [B] au titre de son accident du travail du 29 juillet 2017,
4°) notifier au médecin-conseil de la société, le docteur [P], le rapport d’expertise sous pli fermé avec la mention 'confidentiel', après avoir établi un pré-rapport et recueilli les dires des parties,
En tout état de cause,
— renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu sur l’appréciation du taux d’IPP,
— réduire à de plus justes proportions le taux d’IPP attribué à M. [B] au titre de son accident du travail du 29 juillet 2017,
— débouter la caisse de toutes ses demandes, fins et prétentions.
— condamner la caisse aux entiers dépens.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues à la cour le 20 janvier 2025, la caisse, dispensée de comparution, demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de débouter la société de l’intégralité de ses demandes.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE D’INOPPOSABILITÉ DU TAUX D’IPP
L’employeur rappelle qu’il appartient à la caisse de fournir les éléments justifiant la décision qu’elle a prise concernant le taux d’incapacité et ajoute qu’elle est tenue, conformément à l’article R. 143-8 du code de la sécurité sociale alors applicable, de respecter le principe du contradictoire afin de permettre à l’employeur d’exercer un recours effectif contre sa décision.
Au cas d’espèce, il relève, en s’appuyant sur les termes explicites rapport de son médecin-conseil, le docteur [P], que celui-ci n’a pas été destinataire de l’ensemble des pièces sur lesquelles le médecin-conseil de la caisse s’est appuyé pour fixer le taux d’incapacité, notamment les certificats médicaux de prolongation et du certificat médical final.
Il considère que le principe de l’égalité des armes n’ayant pas été respecté, il doit être sanctionné par l’inopposabilité de la décision attributive de rente.
En réponse, la caisse estime avoir satisfait à son obligation de communication des pièces, puisque le service médical a adressé le rapport d’évaluation des séquelles au médecin consultant désigné par le tribunal et au médecin-conseil de l’employeur, lequel rapport reprenant en son sein les constatations et éléments d’appréciation sur lesquels l’avis s’est fondé et les textes ne lui imposant pas l’obligation de communiquer les pièces médicales.
La cour entend rappeler liminairement que l’article L. 143-10 al. 1er du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, précise que 'pour les contestations mentionnées aux 2 et 3 de l’article L. 143-1 (soit les contestations relatives à l’état d’incapacité), le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puissent lui être opposées les dispositions de l’article 226-13 du code pénal, à l’attention du médecin expert ou du médecin consultant désigné par la juridiction compétente, l’entier rapport médical ayant contribué à la fixation du taux d’incapacité de travail permanente. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification'.
Ce texte a été complété par les articles R. 143-32 et R. 143-33 du code de la sécurité sociale. Ce dernier article précise que 'l’entier rapport médical mentionné à l’article L. 143-10 comprend :
1 – L’avis et les conclusions motivées données à la caisse d’assurance maladie sur le taux d’incapacité permanente à retenir ;
2 – Les constatations et les éléments d’appréciation sur lesquels l’avis s’est fondé.'
Ici, aux termes de ses avis des 11 octobre 2024 et 16 janvier 2025, le docteur [P] souligne l’absence de transmission de 'l’intégralité des comptes rendus des radiographies du 23/08/2017 et de l’IRM du 14/09/2017 (…) du protocole des infiltrations réalisées les 2/11/2017 et 28/12/2017", considérant que l’absence de ces éléments le privait de la connaissance du type de sacralisation lombaire il s’agissait et de la localisation précise des infiltrations pratiquées.
Toutefois, il est constant que les pièces médicales présentées par le salarié au médecin-conseil ne sont pas détenues par la caisse et aucune disposition légale ou réglementaire n’autorise le service du contrôle médical à les communiquer à l’employeur ou au médecin désigné par celui-ci, le médecin-conseil étant néanmoins tenu de reprendre au sein du rapport d’incapacité permanente partielle les constatations et éléments d’appréciation sur lesquels son avis est fondé. (2e Civ., 11 juillet 2019, pourvoi n° 18-19.305).
Or, il résulte des conclusions des parties et du jugement que le rapport d’évaluation des séquelles a été transmis au docteur [P]. Il a également été produit dans le cadre de la consultation du professeur [U] en première instance.
Ce document a également permis au médecin consultant désigné par le tribunal d’émettre un avis sur le taux d’incapacité présenté par la victime, ainsi qu’au docteur [P], qui les énumère et les analyse par ses deux avis détaillés, d’en faire son appréciation critique et argumentée.
La cour rappelle aussi que le grief portant sur l’insuffisance des éléments donnés par le médecin-conseil dans le rapport d’évaluation des séquelles concerne, en tout état de cause, la valeur et la portée des éléments de preuve soumis à l’appréciation de la cour et ne peut donner lieu, pour ce motif, à inopposabilité de la décision attributive de rente.
En outre, la Cour de cassation a rappelé que si, selon l’article R. 143-8, dans sa rédaction alors en vigueur, la caisse primaire d’assurance maladie doit, dès le début de l’instance, transmettre une copie des documents médicaux à l’employeur ou au médecin désigné par celui-ci, cette obligation ne peut porter que sur les documents qu’elle détient en vertu d’une dérogation au secret médical prévue par la loi. Il en va ainsi du certificat médical initial et du certificat de guérison ou de consolidation qui lui sont transmis par le médecin de l’assuré en vertu de l’article L. 441-6 du code de la sécurité sociale, des certificats de prolongation visés à l’article R. 441-7 et de l’avis du service du contrôle médical prévu à l’article R. 434-31 du même code, (2ème Civ, 9 juillet 2015, n° 14-20.575, 2e Civ., 6 janvier 2022, pourvoi n 20-17.544 ).
Or, il n’est ici pas discuté par la caisse qu’elle n’a pas, au cours de l’instance devant les premiers juges, transmis à l’employeur les certificats médicaux de prolongation de l’assuré qu’elle détenait. Elle n’établit pas avoir satisfait à cette obligation.
Dès lors, la caisse n’ayant pas satisfait à son devoir de communication telle que visée à l’article R. 143-8, alors applicable, la décision fixant le taux d’incapacité permanente de l’assurée doit, par infirmation du jugement déféré, être déclarée inopposable à l’employeur.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La caisse qui succombe, sera tenue aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement, sauf en ses dispositions relatives aux dépens,
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Déclare inopposable à la société [5] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Savoie notifiée le 20 août 2018, qui attribue un taux d’IPP de10 % au profit de M. [B] ensuite de son accident du travail du 29 juillet 2017,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Savoie aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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