Infirmation 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, premier prés., 9 juin 2026, n° 26/00017 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 26/00017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
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Texte intégral
[S] [I]
C/
[W] [Q]
COUR D’APPEL DE DIJON
PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 09 JUIN 2026
STATUANT SUR UN RECOURS CONTRE TAXE
N° RG 26/00017 – N° Portalis DBVF-V-B7J-GYNI
DEMANDEUR AU RECOURS :
Monsieur [S] [I]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant
DÉFENDEUR AU RECOURS :
Maître [W] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
Président : Alain CHATEAUNEUF, Premier Président,
Greffier lors des débats : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : Audience publique du 26 mai 2026 ; l’affaire a été mise en délibéré au 09 juin 2026,
ORDONNANCE : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Alain CHATEAUNEUF, Premier Président, et par Safia BENSOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée expédiée le 27 novembre 2025 et reçue le 1er décembre suivant, Monsieur [S] [I] a saisi le premier président de la cour d’appel de Dijon d’une contestation formée à l’encontre de l’ordonnance de taxation d’honoraires rendue le 28 octobre 2025 par le Bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Mâcon lequel a fixé à la somme totale de 4 512 euros TTC le montant des honoraires dus par les époux [I] à Maître LOUARD, avocat, et a ordonné à ce dernier de restituer à ses anciens clients la somme de 728 euros TTC ensuite de son intervention dans le cadre d’un contentieux administratif relatif à la contestation d’un permis de construire obtenu par la SCI DES GRANGERS.
Après avoir rappelé l’historique des relations entre les parties et les conditions de sa saisine à l’initiative des époux [I], le Bâtonnier, destinataire d’une note d’honoraires définitive d’un montant total de 20 189,50 eurosTTC a, après avoir relevé l’absence de signature d’une convention d’honoraires et qualifié d’inutile les recours introduits en juin 2023 au vu de l’absence d’intérêt à agir, estimé ne devoir taxer les honoraires que sur la première phase de la procédure, à savoir le recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif du 28 mars 2022 puis l’appel interjeté à l’encontre de la décision rendue.
Tout en identifiant l’application d’un taux horaire de 270 eursos, qualifié de proportionné à l’expérience de Maître LOUARD, aux charges de son cabinet (en ce compris les frais de secrétariat) et à la complexité de l’affaire et avoir pris en compte l’absence de toute plaidoirie, temps d’attente ou frais de déplacement, le Bâtonnier a jugé, après avoir procédé à une analyse détaillée des différents postes, que le montant des diligences utiles réalisées s’élève à la somme de 3760 euros HT, soit 4512 euros TTC.
Dans son courrier de recours, Monsieur [I] déplore l’absence de signature de toute convention d’honoraires et d’information donnée, au fil du temps sur l’évolution de leur montant de la part d’un conseil ayant fait preuve, selon lui, de laxisme et d’absence de professionnalisme en oubliant même de se présenter devant le tribunal alors qu’il bénéficiait d’un concours particulièrement actif de la part de ses clients.
Dans ses conclusions en réponse, Maître [Q] a indiqué s’être conformé à la décision du Bâtonnier dont il a demandé la confirmation en l’absence de nouveaux éléments apportés par les époux [I].
Monsieur [I] a demandé à la barre la restitution de l’ensemble des sommes versées en stigmatisant le comportement d’un conseil n’ayant émis de facture qu’à la demande expresse du Bâtonnier et dont le comportement a conduit à ce qu’il soit judiciairement condamné au paiement d’une indemnité de procédure. Il a aussi formé une demande en paiement d’une indemnité de procédure.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 juin 2026 par voie de mise à disposition.
MOTIFS
Sur le respect des délais
Le recours de Monsieur [I] a été formé dans le délai d’un mois suivant la notification de la décision du Bâtonnier de l’Ordre des avocats du Barreau de Mâcon ; il est donc recevable en la forme.
Sur le bien-fondé de la contestation
Saisis en application des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991, le Bâtonnier en première instance et le Premier Président en appel sont compétents pour fixer le montant des honoraires d’un avocat en fonction, à défaut de convention, des usages, de la fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et de ses diligences.
En l’espèce, il est constant qu’aucune convention d’honoraires n’a été signée ; si cela ne peut qu’être regretté au vu notamment de la durée des relations entretenues entre les parties et de la multiplicité des actions engagées, ce défaut de convention ne saurait constituer une interdiction pour un avocat d’être rémunéré de ses actions et diligences mais lui impose de les justifier avec précision.
Il sera, à cet égard, constaté que Maître [Q] a, après avoir établi en juin 2025 une note d’honoraires d’un montant supérieur à 20 000 euros, conclut dorénavant à la confirmation d’une décision réduisant de plus de ¿ le montant de ses prétentions.
Il ne peut aussi qu’être relevé que la facture du 25 juin 2025 n’a été établie que près de deux ans après la cessation des relations contractuelles et après saisine du Bâtonnier d’une demande de taxe et intervention de ce dernier auprès de son confrère.
Il apparaît enfin que la poursuite de ce contentieux, justement qualifié d’inutile par le Bâtonnier, via l’introduction d’un référé suspension a conduit à la condamnation des époux [I] au paiement d’une indemnité de procédure.
En conséquence de quoi et tout en reprenant le décompte détaillé des diligences utiles tel qu’opéré par le Bâtonnier de Mâcon, il sera jugé que le montant des honoraires dus à Maître [Q] ne saurait excéder la somme totale de 3000 euros TTC. L’ordonnance du Bâtonnier sera donc infirmée en ce sens.
L’équité commande enfin d’allouer aux époux [I] une indemnité de procédure de 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Nous, premier président de la cour d’appel de Dijon, statuant publiquement, par décision contradictoire, en dernier ressort, par voie de mise à disposition,
Déclarons recevable le recours formé par Monsieur [S] [I],
Infirmons la décision rendue le 28 octobre 2025 entre les parties par le Bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Mâcon et y substituant,
Fixons à la somme totale de 3 000 euros TTC le montant des honoraires dus par les époux [I] à Maître LOUARD, avocat, et condamnons ce dernier à devoir restituer à ses anciens clients la somme de 2 420 euros TTC en deniers ou quittances,
Le condamnons en outre à devoir leur verser la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons que les dépens resteront à la charge de Maître LOUARD.
Le Greffier, Le Premier Président,
Safia BENSOT Alain CHATEAUNEUF
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main.
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier de la cour.
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