Infirmation 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 24 sept. 2025, n° 25/05126 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05126 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 24 SEPTEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/05126 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL6XO
Décision déférée : ordonnance rendue le 22 septembre 2025, à 14h23, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [D] [K]
né le 31 décembre 1990 à [Localité 2], de nationalité mauritanienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3
assisté de Me David Silva Machado, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ
LE PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE
représenté par Me Héloise Hacker du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 22 septembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, rejetant le moyen d’irrégularité soulevé par M. [D] [K], déclarant la requête du préfet de Seine-et-Marne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [D] [K] au centre de rétention administrative n°3 du [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 22 septembre 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 23 septembre 2025, à 11h23, par M. [D] [K] ;
— Vu les conclusions reçues le 24 septembre 2025 à 10h25 lors de l’audience par le conseil de M. [D] [K] ;
— Vu les pièces complémentaires reçues le 24 septembre 2025 à 10h46 et 10h47 par le conseil du préfet ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [D] [K], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de Seine-et-Marne tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [O] [K], né le 31 décembre 1990 à NOUAKCHOTT, Mauritanie, a été placé en rétention le 19 septembre 2025 par arrêté préfectoral notifié à 20h11 (notification produite) sur la base d’une interdiction du territoire français de 5 ans prononcée par le tribunal correctionnel de Meaux le même jour.
La mesure a été prolongée par le premier juge le 22 septembre 2025.
Monsieur [O] [K] a interjeté appel et demande à la cour de :
Déclarer la procédure irrégulière en raison d’un délai de transfert excessif entre le tribunal judiciaire et le centre de rétention administrative
Dire la requête de la préfecture irrecevable pour défaut de pièce justificative utile, en l’espèce le jugement prononçant l’interdiction du territoire français
Rejeter la requête pour défaut de diligences de l’administration
Par conclusions déposées à l’audience, il demande de déclarer irrecevable la requête de la préfecture aux motifs que :
La délégation de signature de l’auteur de la saisine du premier juge n’est pas établie
L’arrêté de placement en rétention visé par le premier juge ne figure pas en procédure
Réponse de la cour
Il appartient au juge judiciaire de procéder à un contrôle de la régularité de la requête, notamment quant aux délégations de signature (1re Civ., 14 avril 2010, pourvoi n°09-12.401 / jurinet ; 1re Civ., 16 décembre 2015, pourvoi n°15-13.813). La requête doit ainsi émaner d’une autorité ayant pouvoir. Si le signataire de la requête n’est pas le préfet, il doit avoir une délégation préfectorale.
L’absence ou l’empêchement du préfet et de ceux à qui il s’est substitué, dans l’ordre prévu par la délégation, est présumé (2e Civ., 7 octobre 2004, pourvoi n°03-50.075), dès lors, il appartient à l’étranger d’apporter la preuve contraire. Ainsi, il appartient à la partie contestant la délégation de signature d’apporter la preuve de l’inexistence de ladite délégation ou de son irrégularité dès lors que la préfecture démontre que l’acte de délégation a été régulièrement publié. En outre, face à une délégation de compétence accordée en cas d’empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l’autorité délégante ne pouvait pas signer (2e Civ., 7 octobre 2004, pourvoi n°03-50.042).
Lorsque le signataire n’a de délégation qu’avec des conditions rationae temporis, notamment dans le cadre d’une permanence de nuit ou de fin de semaine, l’autorité préfectorale doit produire un document probant quant aux circonstances spécifiques dans lesquelles il a été amené à signer (1re Civ., 22 octobre 2008, pourvoi n°07-17.203).
En l’espèce, la saisine du juge a été signée par Monsieur [X] [Z], sous-préfet de [Localité 4]. La préfecture a produit à l’audience le recueil des actes administratif n°D77-26-08-2025, et l’arrêté du 1er août 2025 donnant délégation de signature à l’intéressé pour signer, notamment, tous arrêtés, décisions, circulaires (') se rapportant aux matières relevant des attributions du préfet telles que définies dans l’arrêté préfectoral du 20 novembre 2024 portant organisation des services de la préfecture et des sous-préfectures., ledit arrêté préfectoral n’étant pas communiqué. L’arrêté préfectoral du 27 décembre 2024 qui prévoir effectivement une délégation de signature pour saisir le juge des demandes de prolongation de rétention vise Monsieur [G], alors sous-préfet de [Localité 4], mais pas Monsieur [Z].
Ainsi, la délégation de signature de Monsieur [X] [Z] n’est pas établie et la requête de la préfecture est donc irrecevable.
Le moyen sera donc accueilli, la décision infirmée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
DECLARONS irrecevable la requête de la préfecture,
DISONS n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [D] [K],
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 24 septembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé
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