Infirmation partielle 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 25 mars 2026, n° 25/01263 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/01263 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Reims, 4 juillet 2025, N° F24/00326 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
Arrêt n° 134
du 25/03/2026
N° RG 25/01263
MLB/FJ
Formule exécutoire le :
à :
— Me Diégo DIALLO
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 25 mars 2026
APPELANT :
d’un jugement rendu le 4 juillet 2025 par le Conseil de Prud’hommes de REIMS, section Industrie (n° F 24/00326)
Monsieur, [V], [H]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
Représenté par la SELARL MCMB, avocats au barreau de REIMS
INTIMÉ :
Monsieur, [W], [F]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 2]
Représenté par Me Diégo DIALLO, avocat au barreau de REIMS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 4 février 2026, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, et Madame Isabelle FALEUR, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 25 mars 2026.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Madame Sandra TOUPIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Monsieur, [W], [F], en qualité d’employeur, et Monsieur, [V], [H], en qualité d’apprenti, ont signé le 30 juillet 2023 un contrat d’apprentissage, du 1er septembre 2023 au 31 juillet 2024.
Un formulaire de résiliation du contrat d’apprentissage a été signé par l’employeur et par l’apprenti.
Le 4 juin 2024, Monsieur, [V], [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Reims d’une demande tendant à voir dire la rupture de son contrat d’apprentissage abusive et à obtenir le paiement de sommes à caractère indemnitaire et salarial.
Par jugement en date du 4 juillet 2025, le conseil de prud’hommes a :
— déclaré que Monsieur, [V], [H] est recevable en ses demandes,
— jugé que la rupture du contrat d’apprentissage notifiée par écrit n’est pas abusive,
— condamné Monsieur, [W], [F] à payer à Monsieur, [V], [H] les sommes suivantes : 952,62 euros nets au titre du rappel de salaire du 1er septembre au 12 octobre 2023 ainsi que 95,26 euros au titre des congés payés y afférents,
— condamné Monsieur, [W], [F] à payer à Monsieur, [V], [H] la somme de 250 euros nets à titre de dommages-intérêts pour rupture vexatoire,
— ordonné à Monsieur, [W], [F] d’avoir à remettre à Monsieur, [V], [H], sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, à l’expiration d’un délai de 45 jours suivant la notification du jugement : les fiches de paie de septembre et octobre 2023, le certificat de travail, le solde de tout compte, l’attestation destinée à Pôle Emploi,
— condamné Monsieur, [W], [F] à payer à Monsieur, [V], [H] la somme de 1250 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision conformément aux dispositions de l’article 515 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur, [W], [F] aux dépens.
Monsieur, [V], [H] a formé une déclaration d’appel le 4 août 2025.
Dans ses écritures en date du 10 septembre 2025, il demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il :
— l’a déclaré recevable en ses demandes,
— a ordonné à Monsieur, [W], [F] d’avoir à lui remettre, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, à l’expiration d’un délai de 45 jours suivant la notification du jugement : les fiches de paie de septembre et octobre 2023, le certificat de travail, le solde de tout compte, l’attestation destinée à Pôle Emploi,
— a condamné Monsieur, [W], [F] à lui payer la somme de 1250 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— a ordonné l’exécution provisoire de la décision conformément aux dispositions de l’article 515 du code de procédure civile,
— a condamné Monsieur, [W], [F] aux dépens,
et d’infirmer le jugement en ce qu’il a :
— jugé que la rupture du contrat d’apprentissage notifiée par écrit n’est pas abusive,
— condamné Monsieur, [W], [F] à lui payer les sommes suivantes : 952,62 euros nets au titre du rappel de salaire du 1er septembre au 12 octobre 2023 ainsi que 95,26 euros au titre des congés payés y afférents,
— condamné Monsieur, [W], [F] à lui payer la somme de 250 euros nets à titre de dommages-intérêts pour rupture vexatoire,
statuant à nouveau :
— juger que la rupture du contrat d’apprentissage notifiée par écrit au mois de décembre 2023 est nécessairement abusive, avec toutes les conséquences de droit,
en conséquence, de :
— condamner Monsieur, [W], [F] à lui payer la somme de 8381,40 euros nets à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat d’apprentissage,
— condamner Monsieur, [W], [F] à lui payer les sommes suivantes :
. 1335,73 euros bruts à titre de salaires sur la période travaillée du 1er septembre au 12 octobre 2023,
. 133,57 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— condamner Monsieur, [W], [F] à lui payer les sommes suivantes :
. 1681,68 euros bruts à titre de salaire sur la période durant laquelle il est resté à la disposition de Monsieur, [W], [F] du 13 octobre 2023 au 5 décembre 2023,
. 168,17 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— condamner Monsieur, [W], [F] à lui payer la somme de 5765,76 euros nets à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé,
— condamner Monsieur, [W], [F] à lui payer la somme de 1921,92 euros nets à titre de dommages-intérêts pour rupture vexatoire,
— ordonner à Monsieur, [W], [F] d’avoir à lui remettre sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, à l’expiration d’un délai de 45 jours suivant la notification du jugement, les fiches de paie de novembre et décembre 2023,
— condamner Monsieur, [W], [F] à lui payer la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel, outre la somme de 1250 euros allouée au titre des frais irrépétibles de première instance,
— condamner Monsieur, [W], [F] aux dépens.
Monsieur, [W], [F] a constitué avocat mais n’a pas conclu. Il est dès lors réputé s’approprier les motifs du jugement en application de l’article 954 du code de procédure civile.
MOTIFS
— Sur la rupture du contrat d’apprentissage :
Monsieur, [V], [H] reproche aux premiers juges d’avoir retenu que la rupture du contrat d’apprentissage notifiée par écrit n’est pas abusive, alors que c’est à tort que les premiers juges ont retenu qu’elle avait été faite dans les 45 jours de la période probatoire et qu’il n’apportait pas la preuve que la signature de sa rupture du contrat d’apprentissage avait été faite après le 13 octobre 2023, alors que les pièces qu’il produit établissent que la rupture est intervenue le 5 décembre 2023 et est dès lors abusive.
Aux termes de l’article L.6222-18 du code du travail, 'Le contrat d’apprentissage peut être rompu par l’une ou l’autre des parties jusqu’à l’échéance des quarante-cinq premiers jours, consécutifs ou non, de formation pratique en entreprise effectuée par l’apprenti.
Passé ce délai, le contrat peut être rompu par accord écrit signé des deux parties.
A défaut, le contrat peut être rompu en cas de force majeure, de faute grave de l’apprenti, d’inaptitude constatée par le médecin du travail dans les conditions définies à l’article L. 4624-4 ou en cas de décès d’un employeur maître d’apprentissage dans le cadre d’une entreprise unipersonnelle. La rupture prend la forme d’un licenciement prononcé selon les modalités prévues aux articles L. 1232-2 à L. 1232-6 et L. 1332-3 à L. 1332-5. En cas d’inaptitude constatée par le médecin du travail, l’employeur n’est pas tenu à une obligation de reclassement.
Au-delà de la période prévue au premier alinéa du présent article, la rupture du contrat d’apprentissage peut intervenir à l’initiative de l’apprenti et après respect d’un préavis, dans des conditions déterminées par décret. L’apprenti doit, au préalable, solliciter le médiateur mentionné à l’article L. 6222-39 ou, pour les apprentis du secteur public non industriel et commercial, le service désigné comme étant chargé de la médiation. Si l’apprenti est mineur, l’acte de rupture doit être conjointement signé par son représentant légal. Lorsque l’apprenti mineur ne parvient pas à obtenir de réponse de son représentant légal, il peut solliciter le médiateur mentionné au même article L. 6222-39. Le médiateur intervient, dans un délai maximum de quinze jours calendaires consécutifs à la demande de l’apprenti, afin d’obtenir l’accord ou non du représentant légal sur l’acte de rupture du contrat. Une copie de cet acte est adressée, pour information, à l’établissement de formation dans lequel l’apprenti est inscrit.
En cas de liquidation judiciaire sans maintien de l’activité ou lorsqu’il est mis fin au maintien de l’activité en application du dernier alinéa de l’article L. 641-10 du code de commerce et qu’il doit être mis fin au contrat d’apprentissage, le liquidateur notifie la rupture du contrat à l’apprenti. Dans cette hypothèse, les dispositions de l’article L. 1243-4 du présent code s’appliquent, à l’exception de celles relatives à l’indemnité prévue à l’article L. 1243-8".
Aux termes de l’article R.6222-21 du code du travail, 'La rupture anticipée du contrat d’apprentissage ou de la période d’apprentissage fait l’objet d’un document écrit, dans les conditions prévues aux articles L. 6222-18 à L. 6222-19.
Elle est notifiée au directeur du centre de formation d’apprentis ainsi qu’à l’organisme chargé du dépôt du contrat'.
Pour que la rupture unilatérale du contrat d’apprentissage au titre de l’alinéa 1 de l’article L.6222-28 du code du travail susvisé soit valable, il faut que la partie qui rompt le contrat porte à la connaissance de l’autre partie, par écrit, sa décision au plus tard à l’échéance des 45 premiers jours, consécutifs ou non, de formation pratique en entreprise effectuée par l’apprenti.
Il est produit aux débats par Monsieur, [V], [H] un formulaire de résiliation d’un contrat d’apprentissage. La case cochée correspondant à la rupture est celle d’une 'rupture au cours de la période probatoire'. L’imprimé est signé des deux parties, avec pour date d’effet de la rupture celle du 13 octobre 2023 et pour date de signature celle aussi du 13 octobre 2023.
Monsieur, [V], [H] soutient qu’il n’a pas signé le formulaire de résiliation le 13 octobre 2023, mais le 5 décembre 2023, de sorte qu’il a été antidaté, ce qu’il établit.
Il ressort en effet des échanges SMS avec son employeur, que le 13 octobre 2023, il attendait son employeur 'au centre ville’ et que ne voyant pas son employeur, il l’a appelé en vain et c’est alors qu’ils ont échangé par SMS.
Son employeur lui a alors écrit de rentrer chez lui, car il n’avait pas besoin de lui, lui disant en outre de ne plus venir et d’aller chercher un travail ailleurs.
De tels échanges établissent l’absence de rencontre entre l’employeur et l’apprenti le 13 octobre 2023, et ce dernier reprenait alors contact avec son employeur le 15 octobre 2023 en lui réclamant son bulletin de salaire et le papier CFA, en vain. Ce n’est que par SMS du 5 décembre 2023 que l’employeur adressait un SMS à Monsieur, [V], [H] en lui demandant de l’appeler pour son salaire, lui indiquant qu’il devait faire une signature et qu’après il allait lui faire son virement.
Il ne ressort par ailleurs nullement des termes de l’attestation du reponsable du service apprentissage au BTP CFA Marne, tels que restitués par les premiers juges -celle-ci n’est en toute hypothèse pas produite à hauteur d’appel- que celui-ci indique que la signature du formulaire de résiliation est intervenue à la date du 13 octobre 2023.
Dans ces conditions, dès lors qu’il n’est pas établi que l’employeur a porté par écrit à la connaissance de l’apprenti, jusqu’à l’échéance des 45 premiers jours, consécutifs ou non, de formation pratique en entreprise, sa décision de rompre le contrat d’apprentissage, la rupture intervenue oralement le 13 octobre 2023 n’est pas valable.
La rupture intervenue le 5 décembre 2023, au-delà de cette échéance, sur décision unilatérale de l’employeur, au vu des SMS précédemment rappelés, en dehors des cas prévus par la loi est dès lors abusive, comme étant anticipée.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
— Sur les dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat d’apprentissage :
Monsieur, [V], [H] pourrait prétendre :
— comme il l’écrit, au paiement des salaires de la rupture jusqu’au terme du contrat, puisque la rupture anticipée ainsi intervenue est sans effet,
— à la réparation du préjudice subi du fait de la rupture anticipée abusive.
Or, il réclame la condamnation de Monsieur, [W], [F] à lui payer la somme de 8381,40 euros à titre de dommages-intérêts, correspondant aux salaires qu’il aurait du percevoir entre le 6 décembre 2023 et le 31 juillet 2024 -7619,46 euros- outre les congés payés y afférents – 761,94 euros-.
Monsieur, [V], [H] ne présente donc pas de demande autonome sur un rappel de salaire.
La cour évalue le préjudice subi du fait de la rupture abusive du contrat d’apprentissage à la somme de 150 euros à titre de dommages-intérêts.
Monsieur, [W], [F] doit donc être condamné au paiement de cette somme et le jugement doit être infirmé en ce sens.
— Sur les dommages-intérêts pour rupture vexatoire :
Monsieur, [V], [H] demande à la cour de porter à la somme de 1921,92 euros les dommages-intérêts pour rupture vexatoire du contrat d’apprentissage.
Les premiers juges ont à raison qualifié la rupture de vexatoire au regard de ses circonstances qu’il ont exactement décrites. Ils ont entièrement réparé le préjudice subi par Monsieur, [V], [H] en lui allouant la somme de 250 euros à titre de dommages-intérêts, de sorte que le jugement doit être confirmé de ce chef.
— Sur les rappels de salaire :
. Sur le rappel de salaire du 1er septembre au 12 octobre 2023 :
Monsieur, [V], [H] reproche aux premiers juges de n’avoir accueilli sa demande de rappel de salaire qu’au titre du mois de septembre 2023, retenant qu’il avait été rempli de ses droits au titre du mois d’octobre 2023.
Monsieur, [V], [H] conteste avoir reçu la somme de 578,32 euros au titre du mois d’octobre 2023 et soutient que la pièce produite par Monsieur, [W], [F], qui est illisible, n’est pas de nature à établir un tel paiement.
Il appartient à l’employeur d’établir le paiement du salaire.
Or, aucune pièce n’est produite à ce titre puisque Monsieur, [W], [F] n’a pas conclu.
Dans ces conditions, dès lors que Monsieur, [W], [F] ne satisfait pas à la preuve qui lui incombe, il doit être condamné à payer à Monsieur, [V], [H] la somme de 1335,73 euros au titre du salaire du 1er septembre au 12 octobre 2023, outre les congés payés y afférents et le jugement doit être infirmé en ce sens.
. Sur le rappel de salaire du 13 octobre au 5 décembre 2023 :
Monsieur, [V], [H] demande à la cour d’infirmer le jugement du chef du rejet de sa demande en paiement du rappel de salaire du 13 octobre au 5 décembre 2023. Il soutient en effet qu’il est resté à la disposition de son employeur pendant cette période, en l’absence de rupture officielle du contrat d’apprentissage.
En cas de litige relatif au paiement du salaire, il appartient à l’employeur d’établir que le salarié ne s’est pas tenu à sa disposition.
Monsieur, [W], [F] ne rapporte pas une telle preuve.
Dans ces conditions, Monsieur, [W], [F] doit être condamné à payer à Monsieur, [V], [H] la somme de 1681,68 euros au titre du rappel de salaire pour la période en cause, outre les congés payés y afférents.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
— Sur la remise des bulletins de paie et des documents de fin de contrat sous astreinte :
Il y a lieu d’enjoindre à Monsieur, [W], [F] de remettre à Monsieur, [V], [H] les bulletins de paie de septembre à décembre 2023 et les documents de fin de contrat conformes à la présente décision, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une astreinte.
Le jugement doit donc être infirmé en ce sens.
— Sur l’indemnité de travail dissimulé :
Monsieur, [V], [H] demande à la cour d’infirmer le jugement du chef du rejet de sa demande au titre de l’indemnité de travail dissimulé, dès lors que Monsieur, [W], [F] ne lui a jamais transmis ses fiches de paie ou payé sa rémunération.
Aux termes de l’article L.8221-5 du code du travail, 'Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
(…)
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
(…)'.
Aux termes de l’article L.8223-1 du même code, 'En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire'.
Monsieur, [W], [F] n’a pas délivré de bulletins de paie relatifs au mois de septembre 2023 et du 1er au 12 octobre 2023 -concernant la partie non contestée au titre de la période travaillée-, du temps de la relation contractuelle.
Dès lors qu’à la date de saisine du conseil de prud’hommes, soit le 4 juin 2024, il n’est pas établi que l’employeur avait remis à Monsieur, [V], [H] les bulletins de salaire de la période en cause, nonobstant une demande en ce sens de l’apprenti dès le 15 octobre 2023, par SMS, le caractère intentionnel de la dissimulation est établi.
Dans ces conditions, et en application de l’article susvisé, Monsieur, [W], [F] doit être condamné à payer à Monsieur, [V], [H] la somme de 5765,76 euros, correspondant à 6 mois de salaire.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
— Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile :
Le jugement doit être confirmé du chef des dépens.
Partie succombante, Monsieur, [W], [F] doit être condamné aux dépens d’appel et condamné en équité à payer à Monsieur, [V], [H] la somme de 800 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant dans les limites de l’appel ;
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— condamné Monsieur, [W], [F] à payer à Monsieur, [V], [H] la somme de 250 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture vexatoire ;
— condamné Monsieur, [W], [F] aux dépens ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit que la rupture du contrat d’apprentissage est abusive ;
Condamne Monsieur, [W], [F] à payer à Monsieur, [V], [H] la somme de 150 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat d’apprentissage ;
Condamne Monsieur, [W], [F] à payer à Monsieur, [V], [H] les sommes de :
. 1335,73 euros à titre de salaires du 1er septembre au 12 octobre 2023 ;
. 133,57 euros au titre des congés payés afférents ;
. 1681,68 euros à titre de salaires du 13 octobre 2023 au 5 décembre 2023 ;
. 168,17 euros au titre des congés payés afférents ;
. 5765,76 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé ;
Dit que les condamnations sont prononcées sous déduction des éventuelles cotisations sociales salariales applicables ;
Enjoint à Monsieur, [W], [F] de remettre à Monsieur, [V], [H] les bulletins de paie de septembre, octobre, novembre et du 1er au 5 décembre 2023 et les documents de fin de contrat conformes à la présente décision ;
Dit n’y avoir lieu à astreinte de ce chef ;
Condamne Monsieur, [W], [F] à payer à Monsieur, [V], [H] la somme de 800 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel ;
Condamne Monsieur, [W], [F] aux dépens.
Le greffier, Le président,
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