Infirmation partielle 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 23 sept. 2025, n° 23/08416 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/08416 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Étienne, 10 octobre 2023, N° 22/00067 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/08416 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PJEY
Décision du
Tribunal Judiciaire de SAINT ETIENNE
Au fond
du 10 octobre 2023
RG : 22/00067
ch n°1
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 23 Septembre 2025
APPELANTE :
Mme [P] [H] épouse [B]
née le [Date naissance 4] 1956 à [Localité 11] (ALGERIE)
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1102
ayant pour avocat plaidant Me Elodie JUBAN de la SELARL ELODIE JUBAN – AVOCAT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIME :
M. [X] [H]
né le [Date naissance 5] 1953 à [Localité 12] (ALGERIE)
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me John CURIOZ, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 15 Mai 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 Juin 2025
Date de mise à disposition : 23 Septembre 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
[I] [H] et [F] [L] se sont mariés sous le régime de la communauté de biens le [Date mariage 10] 1951.
Ils ont eu deux enfants :
— M. [X] [R] [V] [H],
— Mme [P] [U] [H].
[I] [H] est décédé le [Date décès 3] 2007.
[F] [H] avait la qualité d’épouse commune en biens et bénéficiaire légale d'[I] [H] et a opté pour l’usufruit de l’universalité des biens meubles et immeubles composant la succession.
[F] [H] est décédée le [Date décès 8] 2018.
Par acte introductif d’instance du 12 novembre 2021, M. [X] [H] a assigné Mme [P] [H] devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne.
Une proposition de médiation a été acceptée par les parties qui sont parvenues à un accord partiel.
Par jugement contradictoire du 10 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Saint-Etienne a :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [F] [H],
— désigné Me [W], notaire, [Adresse 9], aux fins de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession,
— désigné le président de la première chambre du tribunal pour surveiller les opérations de partage et faire rapport en cas de difficultés,
— débouté M. [H] de sa demande visant à être autorisé à :
— faire réaliser, si nécessaire, aux frais avancés de l’indivision, les démarches administratives, dont diagnostiques, en vue de la vente et plus généralement toute mesures destinées à mettre les biens en vente et à passer l’acte authentique de vente,
— signer seul tout mandat avec toute agence intéressée par la vente des biens, prix plancher de 85.000 euros concernant l’appartement et au prix de 10.000 euros concernant le garage,
— signer seul tout compromis de vente et acte authentique sur lesdits biens au montant plancher de 85.000 euros pour l’appartement et 10.500 euros pour le garage,
— condamné Mme [H] à rapporter à la succession de [F] [H] la somme de 56.572,37 euros outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
— dit que cette dernière ne participera pas au partage des sommes rapportées et sera privée de sa part dans les biens qu’elle a détournés, en l’espèce la somme de 56.572,37 euros,
— condamné Mme [H] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leur demande,
— dit que les dépens seront tirés en frais privilégiés de partage.
Par déclaration du 9 novembre 2023, Mme [H] a interjeté appel.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 15 mai 2024, Mme [P] [H] demande à la cour de :
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Etienne du 10 octobre 2023 en ce qu’il l’a condamnée à rapporter à la succession de [F] [H], la somme de 56.572,37 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,
— infirmer le jugement du 10 octobre 2023 en ce qu’il a dit qu’elle ne participera pas au partage des sommes rapportées et sera privée de sa part dans les biens qu’elle a détournés, en l’espèce, la somme de 56.572,37 euros,
— infirmer le jugement du 10 octobre 2023 en ce qu’il l’a condamnée au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
En conséquence :
— débouter M. [H] de ses demandes relatives au rapport et au recel de succession,
— débouter M. [H] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [H] à lui régler la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre 2.000 euros supplémentaires en cause d’appel,
— condamner M. [H] aux entiers dépens.
***
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 19 février 2024, M. [X] [H] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de feu [F] [H],
— désigné Me [Y] [W] afin de procéder aux opérations,
— désigné le président de la 1ère chambre pour surveiller les opérations de partage,
— condamné Mme [H] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [H] à rapporter à la succession le montant des sommes détournées sans pouvoir participer au partage,
Infirmant partiellement le jugement,
— condamner Mme [H] à rapporter à la succession de [F] [H] la somme de 108.606,97 euros outre intérêts à compter de l’ouverture de la succession et dire que cette dernière ne participera pas au partage des sommes rapportées et sera privée de sa part dans les biens qu’elle a détournés, soit la somme de 108.606,97 euros,
— condamner Mme [H] à lui payer 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de 1ère instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 mai 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur le rapport et le recel de succession
Mme [P] [H] fait notamment valoir que:
— le tribunal a déduit du fait qu’elle détenait une procuration sur l’ensemble des comptes de sa mère depuis le 24 août 2007, qu’un certain de nombre de virements devaient être analysés comme des donations à son profit,
— le tribunal sous entend qu’elle réalisait toutes les dépenses alors que cela n’est pas démontré, sa mère étant saine d’esprit et utilisait ses comptes,
— elle est condamnée à rapporter la somme de 56 572,37 euros, correspondant aux virements, déduction faite des factures versées aux débats,
— le fait qu’elle ne justifie pas de toutes les dépenses ne caractérise pas le délit de recel,
— elle gérait seule le quotidien de sa mère,
— elle n’a jamais rien dissimulé et même s’il est décidé que certaines donations sont rapportables, cela ne caractérise pas le recel,
— les virements effectués postérieurement au décès ont été faits pour régler l’entreprise de pompes funèbres,
— le tableau récapitulatif de l’actif de la succession a été établi par le notaire et démontre qu’elle lui a donné toutes les informations, notamment bancaires,
— les dépenses qui lui sont reprochées relèvent des dépenses ordinaires de la vie quotidienne, qu’elle a très largement pris en charge.
M. [X] [H] fait notamment valoir que:
— Mme [P] [H] verse aux débats un état de la succession qui ne comprend pas les fonds détournés, de sorte que les éléments matériel et intentionnel sont constitués,
— elle n’évoque pas les donations ou virements faits à son profit,
— il produit un tableau des mouvements inexpliqués sur son compte, pour un montant total de 108.606,97 euros,
— le garage de leur mère a été loué et les loyers auraient dû être versés sur son compte,
— au décès du père, le montant du patrimoine à partager s’élevait à 270 189,08 euros, alors qu’au décès de leur mère, il ne s’élève plus qu’à 151 557 euros.
Réponse de la cour
En premier lieu, c’est par des motifs pertinents, justement déduits des faits de la cause et des pièces produites, que la cour adopte, que les premiers juges, après avoir rappelé les dispositions des articles 843 et 1993 du code civil, ont retenu que les virements d’un montant supérieur aux dépenses de la vie quotidienne, fixé à la somme de 800 euros, faits au profit de Mme [P] [H], qui ne sont pas justifiés par des factures établissant que ces fonds étaient destinés à couvrir les dépenses de [F] [H], constituent des donations qui doivent être rapportées à la succession.
La cour ajoute qu’il ne saurait être déduit du fait que Mme [P] [H] disposait d’une procuration sur l’ensemble des comptes bancaires de sa mère, qu’elle est à l’origine de toutes les dépenses, retraits ou virements. D’autant que si M. [X] [H] affirme que [F] [H] n’était plus en mesure de se déplacer, il ne le prouve pas.
Ne peuvent donc être considérées comme étant des donations que les virements excédant un certain seuil, qui sont faits à son profit, sans justificatif.
Par ailleurs, au terme d’un examen approfondi des pièces justificatives versées aux débats, le premier juge a justement retenu que les donations devant être rapportées à la succession par [P] [H] s’élevaient à la somme de 56.572,37 euros.
Le jugement est donc confirmé de ce chef.
En second lieu, s’agissant du recel, selon l’article 778 du code civil, sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession.
Il en résulte que le recel successoral consiste en tout acte, comportement ou procédé volontaire par lequel un héritier tente de s’approprier une part supérieure sur la succession que celle à laquelle il a droit pour rompre l’égalité dans le partage successoral.
En l’espèce, ainsi qu’il a été précédemment rappelé, il ne peut être déduit du fait que Mme [P] [H] détenait une procuration sur les comptes de [F] [Z] que les mouvements inexpliqués ont été réalisés au profit de la première.
Par ailleurs, il ressort de la déclaration de succession que Mme [P] [H] a communiqué au notaire l’intégralité des comptes bancaires de la défunte, ce dont il résulte qu’elle n’a pas cherché à cacher les virements qui ont été faits à son profit, qui apparaissent sur les relevés de compte bancaire.
Aucune dissimulation ou manoeuvre frauduleuse n’est caractérisée.
L’élément intentionnel du recel n’étant pas caractérisé, il convient, infirmant le jugement, de débouter M. [X] [H] de sa demande à ce titre.
2. Sur les autres demandes
Le jugement est infirmé en ses dispositions relatives à l’indemnité de procédure.
La cour estime que l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de condamner M. [X] [H] aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il:
— dit que Mme [P] [H] ne participera pas au partage des sommes rapportées et sera privée de sa part dans les biens qu’elle a détournés, soit la somme de 56.572,37 euros,
— condamne Mme [P] [H] au paiement de somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute M. [X] [H] de sa demande au titre du recel et tendant à voir dire que Mme [P] [H] ne participera pas au partage des sommes rapportées,
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,
Condamne M. [X] [H] aux dépens d’appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
La greffière, La Présidente,
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