Confirmation 4 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 4 juil. 2024, n° 24/00464 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/00464 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00464 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QJMI
O R D O N N A N C E N° 2024 – 475
du 04 Juillet 2024
SUR PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [S] [D]
né le 01 Mai 1999 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant par visio conférence à la demande de Monsieur le préfet des Bouches du Rhône et assisté de Maître Isabelle ORTIGOSA LIAZ, avocat commis d’office
Appelant,
et en présence de [V] [F], interprète assermenté en langue arabe,
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non représenté,
2°) MINISTERE PUBLIC
Non représenté
Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Alexandra LLINARES, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté du 17 juin 2023 de MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l’encontre de Monsieur [S] [D].
Vu la décision de placement en rétention administrative du 28 juin 2024 de Monsieur [S] [D] pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Vu l’ordonnance du 02 Juillet 2024 à 12 h 55 notifiée le même jour à la même heure du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Vu la déclaration d’appel faite le 02 Juillet 2024, par Maître Isabelle ORTIGOSA LIAZ, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [S] [D], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour, à 17 h 36.
Vu les courriels adressés le 02 Juillet 2024 à MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE, à l’intéressé, à son conseil et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 04 Juillet 2024 à 09 H 30.
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, par visio conférence entre la salle d’audience de la cour d’appel de Montpellier et le centre de rétention de Sète, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
L’audience publique initialement fixée à 09 H 30 a commencé à 09 h 49.
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de [V] [F], interprète, Monsieur [S] [D] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : 'Je m’appelle [S] [D], je suis né le 01 Mai 1999 à [Localité 3] (ALGERIE). Je n’ai pas de passeport. Je voudrais retourner en Allemagne, j’ai fait une demande d’asile.'
L’avocat Me Isabelle ORTIGOSA LIAZ développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger.
— irrégularité des horaires dans la procédure. Le JLD a considéré qu’il s’agissait d’une erreur matérielle mais il ne s’agit pas d’une date isolée, il y a une véritable incohérence sur l’ensemble des horaires mentionnés. Cette erreur affecte le formulaire de notification des droits au moment du placement en rétention, il y est indiqué 10 h 03 et 10 h 53. A l’arrivée au centre de rétention, le registre indique une heure différente de celle indiquée sur le formulaire de notification des drois à l’arrivée au CRA (13 h 06). On ignore à quelle heure il a quitté le centre de détention pour rejoindre le centre de rétention et dans quel cadre il était alors maintenu à disposition des autorités. .
— absence d’audition avant le placement en rétention. Monsieur m’a indiqué, lors de l’audience devant le JLD, avoir fait une demande d’asile en Allemagne ; en l’absence d’audition au cours de sa détention, il n’a pu en faire état et cela n’a pas pu être vérifié. Personne ne lui a jamais demandé s’il avait fait une demande d’asile, le placement en rétention a été fait sans s’inquiéter de sa situation personnelle.
Assisté de [V] [F], interprète, Monsieur [S] [D] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : 'je travaille, j’aide une famille à survivre. Il faudrait que je puisse quitter le centre le plus rapidement possible.'
Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 4] avec l’assistance d’un interprète en langue arabe à la demande de l’étranger retenu.
SUR QUOI
Le 02 Juillet 2024, à 17 h 36, Maître Isabelle ORTIGOSA LIAZ, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [S] [D] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier du 02 Juillet 2024 notifiée à 12 h 55, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Sur l’appel
Sur l’irrégularité de la procédure tirée de l’incohérence des horaires mentionnés
C’et par des motifs pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a rejeté cette exception de nullité en reprenant les horaires de levée d’écrou, notification de l’arrêté de placement, des droits en rétention notifiés à deux reprises lors de la notification de l’arrêté puis à l’arrivée au centre de rétention et relevant une erreur matérielle sur le formulaire de notification des droits mentionnant '10 heures 03« puis '10 heures 53 » (heure de levée d’écrou), erreur manifeste puisque celle-ci a eu lieu à 9 heures 58. Quant à l’heure d’arrivée au centre de rétention à 12 heures 30, elle ressort du procès-verbal de transport du SPAFT de Marseille et de la copie du registre.
Les droits ont donc été notifiés et aucun doute raisonnable sur les heures auxquelles les notifications sont intervenues et d’arrivée au centre de rétention n’entache la procédure.
Sur l’irrégularité pour défaut d’audition administrative avant le placement en rétention
Sur le droit d’être entendu et de faire connaître son point de vue avant la décision de placement en rétention, en droit interne, le droit d’être entendu est garanti par la procédure contradictoire devant le juge des libertés et de la détention permettant à l’intéressé de faire valoir, à bref délai, devant le juge judiciaire, tous les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle, sans nuire à l’efficacité de la mesure destinée, dans le respect de l’obligation des États membres de lutter contre l’immigration illégale (CJUE, arrêt du 5 novembre 2014, point 71), à prévenir un risque de soustraction à la mesure d’éloignement. Ni les garanties procédurales du chapitre III de la directive 2008/115/CE, ni les articles L. 121-1, L. 211-2 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration ne s’appliquent à la décision de placement en rétention (1 re Civ., 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-17.628).
En l’espèce, nonobstant l’absence d’obligation légale, les observations contradictoires de Monsieur [S] [D] ont été recueillies le 29 avril 2024.
Il y a lieu de rejeter l’exception de nullité.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer la décision déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 04 Juillet 2024 à 10 h 26.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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