Infirmation partielle 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 18 juin 2025, n° 23/01308 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/01308 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rodez, 10 janvier 2023, N° F21/00058 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 18 JUIN 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/01308 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PX4Y
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 10 JANVIER 2023 du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE RODEZ
N° RG F 21/00058
APPELANT :
Monsieur [J] [M]
né le 27 Janvier 1972 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Jeremy MAINGUY de la SELAS RUDELLE VIMINI MAINGUY IMBERT, avocat au barreau d’AVEYRON, (avocat constitué)
INTIMEE :
S.A.R.L. PROBO au capital social de 5000 € immatriculée au RCS de Rodez sou s le n° 804 314 433 Prise en la personne de son gérant en exercice domicilié es qualité au siège social sis
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant) et par Me BREGER avocat au barreau de LAVAL (plaidant)
Ordonnance de clôture du 26 Février 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 MARS 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré initialement fixée au 14 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Par accord du 24 septembre 2015, la SARL TRIES et [J] [M] convenaient de la rupture du contrat de travail au bénéfice de l’EURL PROBO avec reprise d’ancienneté au 22 avril 2014 ainsi que des droits à congés payés acquis à la date du transfert d’entreprise.
Par contrat de travail à durée indéterminée du 1er octobre 2015, l’EURL PROBO, aux droits de laquelle vient dorénavant la SARL PROBO, a recruté [J] [M] en qualité d’opérateur de production sur le site de [Localité 2], pour une durée hebdomadaire de 35 heures et une rémunération brute mensuelle de 1457,52 euros.
Par acte du 6 janvier 2020, [J] [M] a indiqué à l’employeur qu’il était candidat aux élections des délégués du personnel au comité social économique.
Par procès-verbaux du 21 janvier 2020 et du 4 février 2020, les salariés [C] et [M] étaient élus.
Par requête du 19 février 2020, la SARL PROBO a contesté les élections devant le tribunal judiciaire de Rodez qui, par jugement du 30 juillet 2020, a annulé les élections en ce que les listes présentées ne respectaient pas la parité.
Le salarié était en arrêt de travail du 13 mars 2020 au 28 mai 2020, du 9 septembre 2020 au 16 octobre 2020, du 28 octobre 2020 au15 novembre 2020 et du 15 au 17 décembre 2020.
Par acte du 1er février 2021 et en la personne de [Q] [E], représentant légal de la société, l’employeur a notifié au salarié son licenciement pour faute grave pour non-respect des consignes sanitaires le même jour, le 1er février 2021 et plus précisément pour ne pas avoir respecté la procédure de désinfection des mains à l’aide du gel hydroalcoolique mis à disposition et pour ne pas avoir porté le masque de protection de façon appropriée traduisant un comportement désinvolte de sa part et préjudiciable à la société et aux autres salariés ainsi qu’une insubordination.
Par acte du 5 août 2021, [J] [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Rodez en contestation de la rupture.
Par jugement du 10 janvier 2023, le conseil de prud’hommes a débouté [J] [M] de ses demandes et l’a condamné aux dépens.
Par acte du 12 février 2023, [J] [M] a personnellement interjeté appel des chefs du jugement. Par ordonnance du 17 mars 2023, le conseiller de la mise en état a jugé que l’appel était irrecevable. Par arrêt du 10 janvier 2024, la cour d’appel de Montpellier a déclaré le recours en déféré irrecevable au motif que la requête déférée a été établie, signée et adressée par [J] [M] sans représentant.
Par acte du 9 mars 2021, [J] [M] a à nouveau interjeté appel des chefs du jugement. Par ordonnance du 21 mars 2024, le conseiller de la mise en état a jugé l’appel recevable. Par arrêt du 30 octobre 2024, la cour d’appel de Montpellier a confirmé l’ordonnance de la mise en état.
Par conclusions du 30 mai 2024, [J] [M] demande à la cour d’infirmer le jugement et de condamner l’employeur au paiement des sommes suivantes :
27 710,10 euros nette à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait du licenciement nul pour cause de harcèlement moral et de discrimination syndicale,
à titre subsidiaire, juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l’employeur au paiement de la somme de 10 776,15 euros nette à titre de dommages et intérêts,
2601,56 euros nette au titre de l’indemnité légale de licenciement,
3078,90 euros brute à titre d’indemnité compensatrice de préavis et la somme de 307,89 euros brute à titre de congés payés y afférents,
8000 euros nette à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct,
ordonner la rectification des bulletins de paie et documents de rupture sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions du 6 janvier 2025, la SARL PROBO demande à la cour de confirmer le jugement, débouter le salarié de ses demandes et le condamner au paiement de la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 26 février 2025.
Il sera fait référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
LES MOTIFS DE LA DISCUSSION :
Sur le harcèlement moral :
L’article L.1152-1 du code du travail prévoit qu’aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Selon l’article L.1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. Enfin, l’article L.1154-1 du même code prévoit que lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L.1152-1 à L.1152-3 et L.1153-1 à L.1153-4, le candidat à un emploi, un stage ou à une période de formation en entreprise, ou le salarié, présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
1- En premier lieu, le salarié doit présenter des éléments de fait précis et concordants laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Pour cela, le salarié doit établir la matérialité de chacun des faits invoqués pour permettre de déterminer s’ils sont ou non établis.
[J] [M] expose les faits suivants :
Le salarié fait état de pressions permanentes de sa direction et de remarques désobligeantes de son chef d’équipe et de son assistante, afférentes à ses absences pour cause d’ennuis de santé, sans produire aucune pièce mettant en cause l’employeur. Le tract de campagne de l’autre salarié le critiquant, n’est pas probant pour admettre qu’il s’agit en réalité de propos tenus sur initiative de l’employeur. En l’état de ses seules conclusions, ces faits ne sont pas établis.
Il en sera de même s’agissant du comportement critiqué de l’employeur qui n’aurait pas hésité à tenter de persuader oralement les salariés de l’entreprise de ne pas aller voter ou de voter blanc ou nul mais pas pour sa candidature. En l’absence de toute pièce à cet effet, ces faits ne sont pas établis.
Aucun des actes de rétorsion attribués à l’employeur à la suite de cette élection à l’encontre de [Q] [E], [G] [L], [Z] [B] et [D] [Y] n’est établi.
Le salarié indique que l’employeur ira même jusqu’à saisir le tribunal pour voir annuler les élections professionnelles et ainsi le « dessaisir » de ses fonctions de représentant au CSE. En l’état du jugement rendu par le tribunal de Rodez, ce fait est établi.
Le salarié fait valoir qu’à l’issue de la période de protection liée à son mandat, l’employeur lui a indiqué oralement « c’est fini » sans lui donner plus d’explications. En l’état de ses seules conclusions et de l’absence de toute pièce afférente aux propos qui auraient été tenus par l’employeur, ce fait n’est pas établi.
Il est établi que le salarié n’a pas reçu de convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui a été notifié le jour même des faits, ni pu opposer sa version des faits lors d’un entretien préalable.
Le salarié fait valoir que le licenciement est intervenu le lendemain du terme de la protection du salarié au titre de son mandat social qui a été annulé le 30 juillet 2020 et sans aucun respect de la procédure de licenciement.
S’agissant des pressions que le salarié indique avoir subies dans le cadre de son mandat de représentant des salariés, il produit le tract du candidat [C] et l’attestation [X] révélant selon lui la volonté de l’employeur de lui nuire dans le cadre du processus électoral pour qu’il ne soit pas élu et de l’évincer de son emploi au sein de l’entreprise du fait aussi de ses ennuis de santé.
Le salarié produit un certificat médical du 19 mars 2021 faisant état d’un syndrome anxio-dépressif récurrent depuis le 11 octobre 2019 avec nécessité de l’introduction intermittent d’un traitement, actuellement sous deroxat.
Les faits établis, pris dans leur ensemble, sont de nature à faire présumer un harcèlement moral au sens de l’article L.1152-1 précité.
2 – Dès lors, il appartient à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un harcèlement et que ces faits sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
L’employeur conteste avoir essayé de nuire au salarié dans le cadre du processus électoral et dans son emploi, considère que les propos du candidat [C] n’appartiennent qu’à lui et indique que [J] [M] a été élu lors de l’élection du 21 janvier 2021 et du 4 février 2021 contrairement à ce que prétend l’attestation [X].
S’agissant du recours qu’il a formé en contestation de la validité de l’élection, le tribunal a annulé l’élection à la suite de sa requête et lui a donc donné raison.
L’employeur fait valoir que les absences du salarié étaient liées à son diabète et que le certificat médical du 19 mars 2021 fait état d’un syndrome anxio-dépressif récurrent depuis le 11 octobre 2019 soit sans lien avec les faits de harcèlement moral et de discrimination invoqués.
3- Au vu des éléments produits par les parties, il n’a pas été contesté que l’employeur a licencié le salarié le premier jour qui suit la fin de la période de protection liée au mandat à la suite du jugement d’annulation de l’élection professionnelle le 30 juillet 2020.
L’attestation [X], qui était salarié et cogérant au sein des sociétés du groupe NOZ en exerçant la fonction d’animateur entreprenariat logistique itinérant, mentionne que sa mission était de promouvoir la cogérance sur les plates-formes logistiques au sein du groupe NOZ de manière à « sortir du droit du travail et rentrer dans le droit des sociétés ce qui permet d’éviter le tribunal des prud’hommes (et aucune indemnité) lors de la révocation d’un collaborateur ».
Il ajoute que « lors d’un de mes déplacements (janvier 2020) sur la plate-forme de [Localité 2], [U] [N] (cogérant de la société INEO les membres du comité de pilotage du groupe NOZ) m’a missionné de convaincre [P] [C] de la société Probo de se présenter aux élections de délégué du personnel CSE de février 2020 afin que [J] [M] ne soit pas élu (') [P] [C] n’ayant pas l’ancienneté de [J] [M] sur la plate-forme, n’a pas été élu. [J] [M] a lui obtenu 11 voix sur 12. Devant ce résultat [U] [N] n’a pas caché son mécontentement ni son souhait d’annuler ces élections.
[Q] [E] (responsable de la plate-forme de [Localité 2] depuis 2014) qui souhaitait devenir cogérant s’est vu refuser son statut car je cite : « [Q] n’a pas sorti [J] [M] des effectifs depuis ces années qui représente un risque de création d’un CSE au sein de la plate-forme et donc son passage à la cogérance est refusé », propos que m’a tenus [U] [N], que m’a confirmé avoir reçu également l’intéressé [Q] [E].
[G] [L] et [Z] [B] de la société Probo, qui souhaitaient devenir cogérantes, ont été mises en fin de contrat parce qu’elles avaient voté pour [J] [M] (information que j’ai reçue de [U] [N] et mise en application par [Q] [E]). Des motifs tout autre ont été utilisés pour les sortir des effectifs.
[D] [Y] a été licencié car le responsable de la plate-forme [Q] [E] a eu l’information que le père d'[D] était en relation syndicale avec [J] [M] (information que j’ai reçue de [U] [N] et confirmée par [Q] [E]). Des motifs tout autre, ont été utilisés pour le sortir des effectifs ».
Ainsi, contrairement à ce qu’avance l’attestation [X], le procès-verbal d’élection porte mention que [J] [M] a été élu tout comme le candidat [C] car l’élection avait pour objet de désigner deux représentants au CSE.
Si l’élection a été annulée, c’est en raison d’un défaut de la parité au sein des listes des candidats comme l’a indiqué le tribunal judiciaire de Rodez quand bien même la SARL PROBO a été à l’origine de l’action à laquelle il a été fait droit, ce qui démontre l’absence de tout grief à l’encontre de l’employeur.
S’agissant des man’uvres mentionnées par l’attestation [X], celle-ci est particulièrement confuse en faisant référence au comportement et aux propos d’un dénommé [U] [N] qui ne fait pas partie de la SARL PROBO et qui aurait eu pour souhait de convaincre un salarié de se présenter aux élections de délégués du personnel d’autant qu’il y avait deux postes à élire. Le surplus de cette attestation n’apparaît pas probant en raison de son imprécision, des propos rapportés par un tiers ne faisant pas partie de la SARL PROBO et dont aucun lien ne le rattache à cette même société. [D] [Y] n’est pas salarié de l’entreprise. La situation des autres salariés n’est pas établie. L’attestation est donc insuffisamment probante pour caractériser un comportement de l’employeur ou l’un de ses dirigeants à l’encontre du salarié dans le cadre du processus d’élection au CSE.
Cette même attestation ne renvoie à aucun moment à un éventuel état de santé du salarié, ni à ses absences à ce titre et s’avère donc non probante à ce sujet.
Il en résulte que l’employeur prouve que les agissements invoqués par le salarié ne sont pas constitutifs d’un harcèlement et que ces faits sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. La demande en réparation au titre d’un harcèlement moral sera par conséquent rejetée. De même, il n’y a pas lieu d’annuler le licenciement. Ce chef de jugement sera confirmé.
S’agissant de la demande formulée au titre d’une discrimination syndicale et fondée sur les mêmes faits, l’employeur prouve que les agissements invoqués par le salarié ne sont pas constitutifs d’une telle discrimination et que ces faits sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La demande en réparation sera par conséquent rejetée. De même, il n’y a pas lieu d’annuler le licenciement. Ce chef de jugement sera confirmé.
Sur le licenciement :
En pareille matière, il est admis que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Il appartient à l’employeur de prouver la réalité de la faute grave qu’il reproche au salarié.
En l’espèce, la lettre de licenciement fait mention du non-respect du protocole sanitaire lié coronavirus et un port du masque inadapté sur le menton ainsi que l’absence de désinfection des mains avec du gel hydroalcoolique fourni au sein de l’entreprise.
Pour autant, l’employeur ne produit aucun élément susceptible d’établir la réalité de ces griefs.
Il en résulte que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. Ce chef de jugement sera infirmé.
Sur les indemnités de licenciement :
S’agissant de l’indemnité au titre du préavis de départ, l’article L. 1234-1 du code du travail prévoit que lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à une indemnité de préavis (') 3° s’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois. Il convient de condamner l’employeur au paiement de la somme de 1539,45 euros x 2 = 3078,90 euros brute outre la somme de 307,89 euros à titre de congés payés y afférents.
S’agissant de l’indemnité de licenciement de l’article L.1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte huit mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Tel est le cas en l’espèce. Il convient de condamner l’employeur au paiement de la somme de 2601,56 euros brute à titre d’indemnité de licenciement.
S’agissant de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail, il apparaît qu’en considération de la situation particulière du salarié, son âge pour être né le 27 janvier 1972, les circonstances de la rupture, sa capacité à retrouver un emploi compte tenu de sa formation, il convient de condamner l’employeur au paiement de la somme de 10776,15 euros brute.
S’agissant de l’indemnité au titre d’un licenciement vexatoire, l’article L.1222-1 du code du travail prévoit que le contrat de travail est exécuté de bonne foi. Le caractère vexatoire de la rupture du contrat de travail peut résulter des conditions dans lesquelles le licenciement est intervenu et des circonstances qui l’ont entouré. En l’espèce, le licenciement a été notifié le jour même des faits sans respect de la procédure de licenciement entraînant un départ immédiat et sans possibilité pour lui de s’expliquer, ce qui caractérise en l’espèce un préjudice distinct de celui déjà réparé. La réalité du syndrome anxio-dépressif constaté le 13 mars 2020, aggravant le préjudice existant depuis 2019, établit l’existence d’un préjudice. Il convient de condamner l’employeur au paiement de la somme de 3 000 euros au titre d’un licenciement vexatoire.
Sur les autres demandes :
L’intimée succombe à la procédure, sera condamnée aux dépens de la procédure.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de l’appelant, l’intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’employeur devra tenir à disposition du salarié les documents de fin de contrat rectifiés.
L’employeur devra régulariser la situation du salarié auprès des organismes sociaux.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort ;
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a rejeté les demandes au titre du harcèlement moral, de la discrimination syndicale et de la nullité du licenciement.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Condamne la SARL PROBO à payer à [J] [M] les sommes suivantes :
3078,90 euros brute au titre de l’indemnité de préavis outre la somme de 307,89 euros à titre de congés payés y afférents.
2601,56 euros brute à titre d’indemnité de licenciement.
10776,15 euros brute au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
3000 euros au titre d’un licenciement vexatoire.
Condamne l’employeur à rectifier les bulletins de paie et documents de rupture.
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Condamne la SARL PROBO à payer à [J] [M] la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SARL PROBO aux dépens.
La GREFFIERE Le PRESIDENT
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