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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 15 janv. 2026, n° 25/00990 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 25/00990 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
[J] [C]
[W] [C]
[O] [C] épouse [E]
C/
[D] [V]
Copies délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
MISE EN ETAT – 1RE CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE D’INCIDENT DU 15 JANVIER 2026
N°
N° RG 25/00990 – N° Portalis DBVF-V-B7J-GWNM
APPELANTES :
Madame [J] [C]
née le 28 Juillet 1946 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Madame [W] [C]
née le 15 Août 1971 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Madame [O] [C] épouse [E]
née le 06 Février 1977 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentées par Me Georges BUISSON, membre de la SELARL CABINET COTESSAT-BUISSON, avocat au barreau de MACON
INTIMÉ :
Monsieur [D] [V]
né le 29 Août 1949 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Véronique PARENTY-BAUT, membre de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 38
*****
Nous, Olivier Mansion, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Aurore Vuillemot, greffier,
Exposé du litige :
Vu les conclusions de M. [V] en date du 15 décembre 2025 formant incident de procédure en ce qu’il est demandé de déclarer caduc l’appel du 30 juillet 2025 et le paiement de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’absence de conclusions de la part de Mmes [C] dans le délai imparti,
Vu l’ordonnance du 8 juillet 2025,
Vu la déclaration d’appel du 30 juillet 2025,
MOTIFS :
L’article 906-2 du code de procédure civile dispose que : 'A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
L’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
/…
Sous les sanctions prévues aux premier à quatrième alinéas, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour et sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces mêmes alinéas ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président peut, à la demande d’une partie ou d’office, allonger ou réduire les délais prévus aux alinéas précédents. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d’administration judiciaire.
En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président peut, à la demande d’une partie, écarter l’application des sanctions prévues au présent article'.
En l’espèce, s’agissant d’un appel d’un ordonnance de référé, l’affaire a été orientée selon la procédure à bref délai après avis du greffe adressé le 26 août 2025.
Les appelantes devaient remettre au greffe leurs conclusions dans un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai, soit ici jusqu’au 27 octobre 2025, le 26 octobre étant un dimanche.
Force est de constater que les appelantes n’ont remis aucune conclusion tant dans le délai imparti que postérieurement.
En conséquence, la déclaration d’appel est caduque.
Sur les autres demandes :
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne Mmes [C] à payer à M. [V] la somme globale de 2 500 €.
Mmes [C] supporteront les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le président de chambre statuant par décision contradictoire et susceptible de déféré :
— Dit que la déclaration d’appel du 30 juillet 2025 est caduque ;
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne Mmes [J], [W] et [O] [C] à payer M. [V] à la somme de 2 500 euros ;
— Condamne Mmes [J], [W] et [O] [C] aux dépens d’appel avec bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile pour la SELAS Adida et associés ;
Le greffier, Le conseiller de la mise en état,
Aurore Vuillemot Olivier Mansion
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