Infirmation partielle 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 12 mars 2026, n° 25/00577 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00577 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Saint-Avold, 11 mars 2025, N° 11-24-392 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE RECOUVREMENT SPECIALISE [ G ], Société [ 1 ]. [ G ] c/ S.A. [ 6 ], Mutuelle [ Adresse 1 ], Société, S.A., Société [ 3 ] Chez INTRUM [ 13 ] Pôle Surendettement |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE [S]
Surendettement
N° RG 25/00577 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GLF5
Société [1]. [G]
C/
[Y], Société [2], Société [3] Chez [4] Pôle Surendettement, Société [5], Mutuelle [Adresse 1], S.A. [6], Société [7], S.C.P. [8] M. [B] [F], Société [9], Société [10], Société [11], S.A. [12]
Jugement Au fond, origine Tribunal de proximité de SAINT-AVOLD, décision attaquée en date du 11 Mars 2025, enregistrée sous le n° 11-24-392
COUR D’APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE – Surendettement
ARRÊT DU 12 MARS 2026
APPELANT :
POLE RECOUVREMENT SPECIALISE [G]
[Adresse 2]
Comparant en la personne de Mme [K] [S], inspectrice des finances publiques
INTIMÉES :
Madame [V] [Y] épouse [O]
[Adresse 3]
Non comparante et non représentée
Société [2]
[Adresse 4]
Non comparante et non représentée
Société [3] Chez INTRUM [13] Pôle Surendettement
[Adresse 5]
Non comparante et non représentée
Société [5]
[Adresse 6] [Localité 1] [Adresse 7]
Non comparante et non représentée
Mutuelle [Adresse 1]
[Adresse 8]
Non comparante et non représentée
S.A. [6]
SERVICE SURENDETTEMENT – [Localité 2]
Non comparante et non représentée
Société [7]
Service Contentieux – [Adresse 9]
Non comparante et non représentée
S.C.P. [8] M. [B] [F]
[Adresse 10]
Non comparante et non représentée
Société [9]
Chez [14] – service surendettement
[Adresse 11]
Non comparante et non représentée
Société [10]
Chez [15]
[Adresse 11]
Non comparante et non représentée
[11]
[Adresse 12] [Localité 3]
Non comparante et non représentée
S.A. [12]
SERVICE CONTENTIEUX ET RECOUVREMENT
[Adresse 13]
Non comparante et non représentée
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant M. MICHEL, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 12 Mars 2026, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK Présidente de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
Mme MARTIN, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme BAJEUX, Greffier, en présence de M. FORMAT, greffier stagiaire
ARRÊT :
Rendu par défaut
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 2 avril 2024, Mme [V] [Y] épouse [O] a déposé une demande auprès de la commission de surendettement des particuliers de la Moselle aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation.
Le 16 mai 2024 la commission a déclaré la demande recevable et le 13 août 2024, elle a décidé d’imposer le rééchelonnement des dettes sur une durée de 84 mois sans intérêts avec des mensualités de remboursement de 120,54 euros et l’effacement du solde à l’issue.
Par jugement du 11 mars 2025, le tribunal de proximité de Saint-Avold a notamment :
— déclaré recevable en la forme le recours formé par la SA [16] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de la Moselle dans sa décision du 13 août 2024
— fixé le passif à la somme totale de 64.913,03 euros
— fixé la mensualité maximale de remboursement de Mme [Y] à la somme de 123 euros
— arrêté les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Mme [Y] selon les modalités reprises dans le plan suivant:
dettes
restant dû initial
taux
nombre de mois et mensualité
effacement
CDC Habitat [Localité 4]
10.991,21 €
00
84 x 120,54 €
865,85 €
Pôle recouvrement spécialisé Moselle
6.960 €
00
84 x 00 €
6.960 €
[17]
2.835,85 €
00
84 x 00 €
2.835,85 €
[5]
45 €
00
84 x 00 €
45 €
[Adresse 1]
1.014,60 €
00
84 x 00 €
1.014,60 €
[11]
1.030,67 €
00
84 x 00 €
1.030,67 €
CAF Moselle (ASF)
1.497,92 €
00
84 x 00 €
1.497,92 €
CAF Moselle (RSA majoré)
20,28 €
00
84 x 00 €
20,28 €
CAF Moselle (trop perçu APL)
609,96 €
00
84 x 00 €
609,96 €
BPALC ([Numéro identifiant 1])
7.771,68 €
00
84 x 00 €
7.771,68 €
[16] (48207885)
17.565,95 €
00
84 x 00 €
17.565,95 €
[18] CF (00050567107813)
9.254,80 €
00
84 x 00 €
9.254,80 €
[3] (4059120976)
4.854,65 €
00
84 x 00 €
4.854,65 €
[8] (gpe Iqera)
460,49 €
00
84 x 00 €
460,49 €
avec les précisions suivantes :
. le taux des dettes est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêt
. les dettes sont reportées et/ou rééchelonnées sur une durée maximum de 84 mois avec effacement du solde à l’issue
. les mesure débuteront au plus tard le 10 du mois suivant la notification du jugement.
— rejeté la demande de restitution du véhicule Volkswagen Touran formée par la SA [16]
— laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Par lettre recommandée adressée au greffe le 24 mars 2025, le Pôle de recouvrement spécialisé de Moselle a interjeté appel du jugement.
A l’audience du 13 janvier 2026, l’appelant régulièrement représenté par Mme [K] [S] en vertu d’un pouvoir, s’est référé aux termes du mémoire déposé à l’audience et adressé à la débitrice par courrier recommandé du 18 décembre 2025, aux termes duquel il demande à la cour de déclarer que sa créance ne peut être incluse dans la procédure de surendettement et la déclarer hors procédure de surendettement et pleinement exigible.
Au visa de l’article L.711-4 du code de la consommation, il fait valoir que s’agissant d’un rappel d’impôt lié à une fraude fiscale, sa créance ne peut être intégrée à un plan de surendettement, ajoutant qu’il est opposé à un rééchelonnement, un report ou à un effacement dans le cadre de la procédure de surendettement.
Les autres parties n’ont pas comparu et n’ont pas été représentées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les lettre recommandées portant convocation à l’audience de Mme [Y] et de la société [19] ont été retournées au greffe sans signature de l’accusé de réception. Il est donc statué par arrêt par défaut en application de l’article 474 alinéa 2 du code de procédure civile.
En liminaire, il est observé que l’appel en matière de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévues par les articles 931 à 949 du code de procédure civile, de sorte que devant la cour il est fait application de la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d’une partie est subordonnée à l’indication orale à l’audience par cette partie ou son représentant qu’elle se réfère à ses écritures. En conséquence, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties.
Par ailleurs, il est relevé que ni les pièces figurant au dossier, ni les parties, ne remettent en cause les conditions d’éligibilité de Mme [Y] au traitement de sa situation de surendettement telles que définies par les dispositions de l’article L.711-1 du code de la consommation, respectivement sa bonne foi et son impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
Il est également constaté que les parties ne contestent la décision déférée ni en ce qu’elle a déclaré recevable le recours de la SA [16] à l’encontre des mesures imposées élaborées par la commission, ni en ce qu’elle a rejeté la demande de restitution du véhicule Volkswagen Touran formée par la SA [16]. Il s’ensuit que ces dispositions du jugement sont confirmées.
Sur l’état des dettes
Il résulte de l’article L.733-12 du code de la consommation que le juge saisi d’une contestation relative aux mesures recommandées à le pouvoir de vérifier la validité et le montant des titres de créance. Il prend alors en compte l’ensemble des dettes au jour où il statue et ne peut écarter les dettes survenues depuis la décision de la commission.
En l’espèce, il n’est justifié d’aucune évolution de l’état des dettes depuis que la commission de surendettement en a arrêté le montant pour les besoins de la procédure, de la manière suivante:
— CDC Habitat [Localité 4] : 10.991,21 euros
— Pôle de recouvrement spécialisé de Moselle : 6.960 euros
— [17] : 2.835,85 euros
— [5] : 45 euros
— [Adresse 1] : 1.014,60 euros
— [20] de l’est : 1.030,67 euros
— CAF Moselle ([21]) : 1.497,92 euros
— CAF Moselle (RSA majoré) : 20,28 euros
— CAF Moselle (trop perçu APL) : 609,96 euros
— BPALC ([Numéro identifiant 1]) : 7.771,68 euros
— [16] (48207885) : 17.565,95 euros
— [18] CF (00050567107813) : 9.254,80 euros
— [3] (4059120976) : 4.854,65 euros
— [8] ([22]) : 460,49 euros
Total : 64.913,06 euros.
En l’espèce, il n’est justifié d’aucune évolution de l’état des dettes depuis que la commission de surendettement, de sorte que le jugement est confirmé en ce qu’il a fixé le passif à la somme totale de 64.913,06 euros.
Sur la dette fiscale
Selon l’article L.711-4 du code de la consommation, sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement, (4°) les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l’article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l’article 1745 du même code et de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales.
En l’espèce, selon les pièces versées au débat, la créance dont se prévaut le Pôle de recouvrement spécialisé de Moselle a pour origine des inexactitudes ou des omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt au sens de l’article 1729 du code général des impôts et elle comprend notamment la majoration de 40% prévue par ce texte (944 euros sur le montant de l’impôt sur le revenu, 442 euros sur le montant du prélèvement de solidarité et 572 euros sur le montant de la CSG – CRDS). Il s’ensuit que cette créance est constitutive d’une dette fiscale sanctionnée par une majoration non rémissible telle que mentionnée au II de l’article 1756 du code général des impôts. En conséquence, conformément à l’article L.711-4 précité, la créance fiscale du Pôle de recouvrement spécialisé de Moselle est exclue des mesures de traitement du surendettement.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
Suivant l’article L.731-1 du code de la consommation, le montant des remboursements est fixé dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État par référence à la quotité saisissable du salaire tel qu’elle résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
L’article L.731-2 précise que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure pour le ménage en cause au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles (RSA). Elle intègre le montant des dépenses de logement d’électricité de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacement professionnel ainsi que les frais de santé.
En l’espèce, en l’absence de comparution de la débitrice et d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause en évaluant les ressources mensuelles de Mme [Y] à la somme de 2.134 euros et les charges mensuelles à 2.011 euros. Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a fixé la mensualité maximale de remboursement à la somme de 123 euros. En revanche, la décision est infirmée en ce qu’elle intègre au plan la créance du Pôle de recouvrement de Moselle alors que celle-ci est exclue des mesures de surendettement. Il est procédé au report et à l’apurement des autres dettes retenues sur une durée de 84 mois, selon modalités figurant au dispositif et à l’issue, il sera procédé à l’effacement du solde.
Les dépens sont laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a déclaré recevable le recours formé par la SA [16] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de la Moselle dans sa décision du 13 août 2024, fixé le passif à la somme totale de 64.913,03 euros, fixé la mensualité maximale de remboursement de Mme [V] [Y] épouse [O] à la somme de 123 euros et rejeté la demande de restitution du véhicule Volkswagen Touran formée par la SA [16] ;
L’INFIRME pour le surplus et statuant à nouveau,
DIT que la créance fiscale du Pôle de recouvrement spécialisé de Moselle est exclue des mesures de traitement du surendettement de Mme [V] [Y] épouse [O] ;
DIT qu’à compter de la notification du présent arrêt, il sera procédé au report et à l’apurement des créances retenues pour une période de 84 mois, sans intérêts, les remboursements intervenant le vingtième jour de chaque mois selon les modalités suivantes :
créancier
reste dû
taux
nombre de mois
montant
reste dû effacement
CDC Habitat [Localité 4]
10.991,21
00
84
120,54
865,85
EDF
2.835,85
00
84
00
2.835,85
[5]
45
00
84
00
45
[Adresse 1]
1.014,60
00
84
00
1.014,60
[11]
1.030,67
00
84
00
1.030,67
CAF Moselle (ASF)
1.497,92
00
84
00
1.497,92
CAF Moselle (RSA majoré)
20,28
00
84
00
20,28
CAF Moselle (trop perçu APL)
609,96
00
84
00
609,96
BPALC ([Numéro identifiant 1])
7.771,68
00
84
00
7.771,68
FINANCO (48207885)
17.565,95
00
84
00
17.565,95
[18] CF (00050567107813)
9.254,80
00
84
00
9.254,80
[Adresse 14] (4059120976)
4.854,65
00
84
00
4.854,65
[8] (Gpe Iqera)
460,49
00
84
00
460,49
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité et trente jours après une mise en demeure restée infructueuse, la totalité des dettes deviendra exigible selon les stipulations contractuelles ;
DIT qu’à l’issue des mesures, dès lors que toutes les mensualités auront été respectées, les créances restant dues seront effacées ;
DIT que Mme [V] [Y] épouse [O] est tenue :
— d’affecter entièrement toute augmentation de ressources au paiement des dettes dans les proportions définies par le plan
— de s’abstenir jusqu’à la fin du règlement des dettes visées par le présent arrêt, d’effectuer des actes qui aggraveraient sa situation financière et notamment de recourir à un nouvel emprunt ou achat à crédit
— de ne pas exécuter d’actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine (notamment acte de cautionnement);
DIT que les sommes qui ont pu être versées ou saisies durant la période d’élaboration du plan viendront en déduction des dernières mensualités prévues par le plan au profit du créancier concerné;
RAPPELLE que ce plan s’impose tant aux créanciers qu’à la débitrice et qu’il suspend toutes autres modalités de recouvrement tant amiables que forcées durant toute sa durée d’exécution sauf à constater la caducité des mesures ;
DIT qu’en cas de retour à meilleure fortune, Mme [V] [Y] épouse [O] devra saisir impérativement la commission de surendettement dans un délai de trente jours à compter de l’évolution de sa situation personnelle ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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