Cour d'appel de Chambéry, 1re chambre, 16 septembre 2025, n° 22/01952
TGI 24 octobre 2022
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CA Chambéry
Infirmation partielle 16 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Exécution des prestations contractuelles

    La cour a estimé que la SCI [Adresse 5] était redevable du solde du marché de travaux, mais a confirmé que la compensation des créances devait être appliquée.

  • Accepté
    Non-respect des délais contractuels

    La cour a confirmé que des pénalités de retard étaient dues, mais a limité leur montant au plafond prévu par le contrat.

  • Rejeté
    Réception des travaux avec réserves

    La cour a jugé que la réception des travaux n'était pas valide en raison de l'absence de convocation contradictoire, et a rejeté la demande de remboursement.

  • Rejeté
    Atteinte à l'image de la SCI

    La cour a estimé qu'aucun préjudice d'image n'était justifié par les seules réserves et retards, et a rejeté la demande.

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Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, 1re ch., 16 sept. 2025, n° 22/01952
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
Numéro(s) : 22/01952
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance, 24 octobre 2022, N° 22/01952
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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