Confirmation 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 2, 17 déc. 2024, n° 21/03819 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 21/03819 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 1 juillet 2021, N° 21/00419 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
17/12/2024
ARRÊT N°24/726
N° RG 21/03819 – N° Portalis DBVI-V-B7F-OLO3
CD/CD
Décision déférée du 01 Juillet 2021 – Juge aux affaires familiales d'[Localité 7] – 21/00419
ATTAL
[B] [B]
C/
[E] [D]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 2
***
ARRÊT DU DIX SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANT
Monsieur [B] [B]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Jean-paul CLERC, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
Madame [E] [D]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Caroline PAUWELS de la SARL LAFAYETTE AVOCATS SCA, avocat au barreau d’ALBI
Représentée par Me Bruno SIAU, avocat au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 01 Octobre 2024 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. DUCHAC, président
V. CHARLES-MEUNIER, conseiller
C. DARTIGUES, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : C. DUBOT
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par C. DUCHAC, président, et par C. DUBOT, greffier de chambre.
*******
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique en date du 3 mai 2014, Mme [E] [D] et M. [B] [B] ont acquis en indivision, pour moitié chacun, une maison d’habitation et un terrain situés [Adresse 2] à [Localité 8] (81), cadastrés Section A numéro [Cadastre 4], pour une contenance de 30a 18ca, et ce grâce à la souscription d’un crédit immobilier.
Le couple s’est séparé le 6 octobre 2018.
Par acte en date du 1er mars 2021, Mme [E] [D] a assigné M. [B] [B] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Albi, aux fins de partage judiciaire.
Par jugement réputé contradictoire en date du 1er juillet 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Albi a :
— ordonné le partage judiciaire du bien compris dans l’indivision ayant existé entre Mme [D] et M. [B], à savoir un bien immeuble situé [Adresse 3] (81), sur la parcelle cadastrée section A numéro [Cadastre 4], acquis par acte passé le 3 mai 2014 devant Me [G], notaire à [Localité 9] (81), publié et enregistré le 28 mai 2014 au service de al publicité foncière d'[Localité 7], volume 2014 P n°2951,
— ordonné la licitation à la barre du Tribunal judiciaire d’Albi et sur le cahier des conditions générales établi par Me [R], avocat, du bien immeuble situé [Adresse 3] (81), sur la parcelle cadastrée section A numéro [Cadastre 4],
— dit que la mise à prix sera fixée à 200.000 euros,
— dit que du 6 octobre 2018 jusqu’au jour de la vente du bien, M. [B] sera débiteur envers l’indivision d’une indemnité d’occupation d’un montant de 500 euros par mois,
— condamné M. [B] à verser à Mme [D] une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [B] aux entiers dépens de la présente instance,
— dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de faire signifier le présente jugement selon les modalités prévues par la loi.
Par déclaration électronique en date du 3 septembre 2021, M. [B] [B] a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a :
— ordonné le partage judiciaire du bien compris dans l’indivision ayant existé entre Mme [D] et M. [B], à savoir un bien immeuble situé [Adresse 3] (81) sur parcelle cadastrée Section A numéro [Cadastre 4], acquis par acte passé le 3 mai 2014 devant Maître [G], notaire à [Localité 9] (81), publié et enregistré le 28 mai 2014 au service de la publicité foncière d'[Localité 7], volume 2014 P n°2951 ;
— ordonné la licitation, à la barre du tribunal judiciaire d’Albi et sur le cahier des conditions générales établie par Maître [R], avocat, du bien immeuble situé [Adresse 3] (81), sur parcelle castrée Section A numéro [Cadastre 4] ;
— dit que la mise à prix sera fixée à 200.000 euros ;
— condamné M. [B] à verser à Mme [D] une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamné M. [B] aux entiers dépens de la présente instance.
Suivant ses dernières conclusions d’appelant en date du 2 décembre 2021, M. [B] [B] demande à la cour:
— de réformer le jugement du 1er juillet 2021 sur chacun des points visés à la déclaration d’appel, et rejugeant :
— d’ordonner la vente de la part indivise de Mme [D] à M. [B] qui pourra intervenir amiablement pendant une durée de 3 mois ;
— de dire qu’à défaut de vente amiable dans les 3 mois, le bien immeuble situé [Adresse 3] (81), sur la parcelle cadastrée Section A numéro [Cadastre 4], sera vendu par licitation à la barre du Tribunal Judiciaire d’Albi et sur le cahier des conditions générales établi par Maître [R], avocat, et fixer la mise à prix à 200.000 € ;
— de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Suivant ses dernières conclusions d’intimée en date du 10 février 2022, Mme [E] [D] demande à la cour:
— de statuer ce que de droit concernant la régularité et la recevabilité de l’appel interjeté par M. [B],
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal judiciaire d’Albi en date du 1er juillet 2021,
— de condamner M. [B] à verser à Mme [D] la somme de 3.000 euros d’indemnisation sur le fondement de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens d’appel.
La clôture de la mise en état a été ordonnée le 16 septembre 2024 et l’audience de plaidoiries fixée le 1er octobre 2024 à 14 heures.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS
Vu les articles 562 et 954 du code de procédure civile.
Suivant sa déclaration d’appel, M. [B] [B] fait porter son recours sur les dispositions du jugement qui ont ordonné le partage de l’indivision, la licitation du bien et la fixation d’une indemnité d’occupation. Mme [E] [D] ne forme pas appel incident.
Aux termes du dispositif de ses conclusions, qui seules saisissent la cour des prétentions des parties, M. [B] [B] ne critique plus le principe du partage ni l’indemnité d’occupation, sa demande se limitant à demander d’être autorisé à racheter la part indivise de Mme [E] [D] dans un délai de trois mois, ce qui peut correspondre à une demande d’attribution préférentielle du bien.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a ordonné le partage et fixé à la charge de M. [B] [B] une indemnité d’occupation de 500 € par mois du 6 octobre 2018 jusqu’à la vente du bien.
S’agissant d’une indivision conventionnelle entre concubins non signataires d’un PACS, les dispositions de l’article 831 et 515-6 du code civil, ne permettent pas à M. [B] [B] de solliciter une attribution préférentielle.
Si l’on considère la demande de M. [B] [B] comme tendant à une vente amiable dans un délai de trois mois, dont il serait l’acquéreur, la cour observe que depuis la séparation d’avec Mme [E] [D] en 2018, il aurait largement eu le temps de procéder à la dite vente et tout particulièrement de faire des propositions concrètes à sa co-indivisaire.
En effet, Mme [E] [D] a tenté diverses démarches amiables auxquelles M. [B] [B] n’a pas donné suite:
— un courrier recommandé du conseil de Mme [E] [D] adressé le 11 février 2019, l’informant de son souhait de sortir de l’indivision, et proposant, soit la vente du bien et le partage du prix à parts égales, soit le rachat de la part de Mme [D] correspondant à la moitié de la valeur de la maison.
M. [B] [B] a répondu un an plus tard, le 28 février 2020, qu’il était favorable aux rachats évoqués, selon un calendrier et des conditions financières à convenir, ce qui manque singulièrement de précision quant aux dites conditions à discuter entre les parties;
— le 12 mars 2020, le conseil de Mme [E] [D] a rappelé à M. [B] qu’il était débiteur d’une indemnité d’occupation pour son temps de jouissance privative du bien indivis.
M. [B] [B] répondait alors le 1er avril 2020 qu’il faudrait prendre en compte le remboursement anticipé partiel du crédit immobilier réalisé à partir de ses fonds personnels.
— le 27 avril 2020, le conseil de Mme [E] [D] a demandé à M. [B] [B] de formuler une proposition chiffrée, lui indiquant qu’elle envisageait de saisir la Justice.
M. [B] [B] n’a pas répondu.
En appel alors que la procédure a duré trois ans du fait de l’encombrement du rôle de la cour, il ne forme aucune proposition chiffrée quant à la soulte qu’il se propose de payer à Mme [E] [D] pour l’attribution du bien ou son rachat. Ses conclusions ne contiennent pas de demande chiffrée.
Par conséquent, le bien n’étant pas partageable en nature, en l’absence de proposition sérieuse de M. [B] [B] , le jugement sera confirmé en ce qu’il a ordonné la licitation.
M. [B] [B] supportera les dépens.
Au regard de l’équité, il sera condamné à payer à Mme [E] [D] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la somme allouée par le premier juge étant en outre confirmée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dans la limite de sa saisine,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne M. [B] [B] à payer à Mme [E] [D] la somme de 3.000 € au titre des frais exposés en appel,
Condamne M. [B] [B] aux dépens.
Le greffier La présidente
C. DUBOT C. DUCHAC
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