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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 5, 18 déc. 2025, n° 25/11518 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/11518 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambres sociales
Antenne des Milles
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Chambre 4-5
Ordonnance n° 2025/M
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 18 DECEMBRE 2025
PA/KV
Rôle N° RG 25/11518 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPG2P
S.A.R.L. [8]
C/
[B] [M]
Copie exécutoire délivrée le 18/12/25 à :
— Me Nadia ANDRE de la SELAS CMH – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
— Me Paul GUEDJ, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
APPELANTE
S.A.R.L. [8], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Nadia ANDRE de la SELAS CMH – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIME
Monsieur [B] [M], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Florence PUJOL, avocat au barreau de GRASSE,
et Me Paul GUEDJ, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
Nous, Philippe ASNARD, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-5 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assisté de Karen VANNUCCI, Greffier,
Après débats à l’audience du 2 Décembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 18 décembre 2025, l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [M], embauché par la société [8] le 28/07/09 en qualité de responsable technique et commercial, après avoir été convoqué à un entretien préalable à licenciement fixé au 11/06/12, par courrier en date du 1/06/12, a été licencié pour faute grave par lettre du 15/06/12.
Se prévalant d’un accord transactionnel en date du 24/07/12 et soutenant que l’indemnité transactionnelle ne lui a jamais été versée, il a saisi le Conseil de Prud’hommes de Grasse qui, par jugement en date du 28 juillet 2021, auquel il est expressément renvoyé, a:
Dit et jugé que l’indemnité prévue par l’accord transactionnel en date du 24/07/12 est due à Monsieur [B] [M]
En conséquence :
Condamné la société [8] à verser à Monsieur [B] [M] l’indemnité transactionnelle d’un montant de 40.000€
Condamné la société [8] à verser à Monsieur [B] [M] la somme de 1.500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Prononcé l’exécution provisoire.
Débouté les parties du surplus de leurs demandes, fins, ou prétentions
La société [8] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et délais non contestées. ( RG 21/16739)
L’affaire a été fixée à bref délai.
Exposant que la société [7] n’a pas exécuté les termes de la décision rendue par le conseil de prud’hommes et que cette situation lui cause un préjudice, M.[B] [M], par voie de conclusions notifiées par voie électronique le 4 février 2022, a saisi le président de la chambre 4-5 de la présente cour d’appel, afin de voir, au visa de l’article 526 du code de
procédure civile, prononcer la radiation de l’affaire pendante devant la cour.
Par ordonnance du 20 octobre 2022, le Président de la chambre a:
Ordonné la radiation du rôle de l’appel formé par la SARL [8] à l’encontre du jugement rendu le 28 juillet 2021 par le conseil de prud’hommes de Grasse,
Condamné la SARL [8] aux dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 18 septembre 2025, M. [M] demandait de:
CONSTATER la péremption de l’instance enregistrée sous le RG 21/16739 du rôle de la Cour, faute de diligence interruptive réalisée par la société [8] DECLARER l’instance périmée.
CONDAMNER la société [8] aux dépens, ces derniers distraits au profit de Maître Paul GUEDJ.
DIRE les frais de la présente instance périmée entièrement à la charge de la société [8] sur le fondement de l’article 393 du Code de procédure civile.
L’affaire a été réenrolée sous le numéro RG 25/11518.
La société [8] n’a pas conclu sur l’incident.
Il est renvoyé expressément aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 386 du CPC, l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
L’article 524, alinéa 7et 8, du code de procédure civile dans version applicable dispose que le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Seul le dépôt au greffe des conclusions sollicitant la réinscription peut interrompre le délai de péremption. (Civ. 2 ème , 19 novembre 2009, n°08-19.781)
La décision de réinscription au rôle de la cour d’appel d’une affaire radiée pour inexécution du jugement entrepris est une mesure d’administration judiciaire, comme telle insusceptible de recours (Cass. 2eme civ. 22 septembre 2016. N°15-19.662).
Il résulte des articles 2, 3, et 386 du code de procédure civile qu’il appartient aux parties, sauf lorsque la direction de l’instance leur échappe, d’accomplir les actes sous les charges qui leur incombent pour éviter la péremption de l’instance, sanction qui tire les conséquences de leur inertie dans la conduite du procès.
Le juge, saisi par une partie d’un incident de péremption ou se saisissant d’office de cet incident, doit rechercher si la péremption est acquise ou non au regard des diligences accomplies par les parties. La diligence interruptive du délai de péremption s’entend de l’initiative d’une partie, manifestant sa volonté de parvenir à la résolution du litige, prise utilement dans le cours de l’instance. Ces conditions, qui dépendent de la nature de l’affaire et de circonstances de fait, sont appréciées souverainement par le juge du fond.
Le point de départ du délai est déterminé par la dernière diligence de l’une quelconque des parties.
Les dernières diligences des parties sont constituées en l’espèce par les conclusions de M. [M] du 4 février 2022 demandant le prononcé de la radiation sur le fondement de l’article 526 du code de procédure civile; l’ordonnance du président de la chambre en date du 20 octobre 2022 prononçant la radiation de l’affaire en application de l’article 526 ancien du CPC constitue une mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours et qui n’interrompt pas le délai de péremption; en tout état de cause plus de deux ans se sont écoulées depuis cette ordonnance sans qu’aucune des parties n’accomplisse de diligences selon la définition de celles-ci précisée ci-avant, interrompant le délai de péremption.
En conséquence, à la date des conclusions de l’intimé sollicitant de constater la péremption, celle-ci est acquise.
Dès lors il y a lieu de constater la péremption de l’instance.
Les frais de l’instance périmée étant supportés par celui qui a introduit cette instance en application de l’article 393 du CPC, la société [8], sera condamnée aux dépens distraits au profit de Maître Paul GUEDJ.
PAR CES MOTIFS
Constate la péremption de l’instance d’appel par la société [8] enregistrée sous le RG 21/16739 à l’encontre du jugement du 28 juillet 2021 du CPH de [Localité 6], faute de diligences interruptives,
Condamne la société [8] aux dépens de l’instance périmée, ces derniers distraits au profit de Maître Paul GUEDJ.
Le greffier Le magistrat de la mise en état
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