Confirmation 20 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. protec soc., 20 janv. 2026, n° 24/03619 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/03619 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
C6
N° RG 24/03619
N° Portalis DBVM-V-B7I-MOCW
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 20 JANVIER 2026
Appel d’une décision (N° RG 24/00187)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de VALENCE
en date du 12 septembre 2024
suivant déclaration d’appel du 16 octobre 2024
APPELANTE :
Mme [W] [R]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Laurence BUISSON, avocat au barreau de VALENCE substitué par Me Christophe JOSET de la SAS CHRISTOPHE JOSET ET ASSOCIES, avocat au barreau de VALENCE
INTIMÉE :
CPAM DE [Localité 3]
Service juridique
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Mme [H] [T] régulièrement muni d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente,
Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère,
Mme Elsa WEIL, Conseillère,
Assistées lors des débats de Mme Astrid OLECH, Greffier,
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 octobre 2025,
Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère chargée du rapport, Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente et Mme Elsa WEIL, Conseillère ont entendu les représentants des parties en leurs dépôts de conclusions et observations,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 1er octobre 2018, Mme [W] [R] a été victime d’un accident du travail, lequel a été déclaré à l’employeur le 2 octobre 2018, et par l’employeur, avec réserves, à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 3] (la CPAM) le 3 octobre 2018.
La CPAM a notifié par courrier du 20 décembre 2018 à l’employeur et à la salariée son refus de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident.
Mme [R] a saisi d’un recours la commission de recours amiable (CRA), laquelle a rendu une décision de maintien de la décision par la CPAM emportant refus de reconnaissance qui a été notifiée à l’intéressée par courrier du 4 avril 2019.
Par jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Valence du 31 décembre 2020, la décision de la CRA de la CPAM du 1er avril 2019 ayant rejeté la demande de reconnaissance d’accident du travail de Mme [R] a été infirmée et il a été dit que Mme [R] a subi un accident du travail le 1er octobre 2018 et le tribunal l’a renvoyée devant les services de la CPAM pour la liquidation de ses droits concernant les lésions constatées par le certificat médical initial du 2 octobre 2018.
Par arrêt du 6 juillet 2023, la cour d’appel de Grenoble a déclaré irrecevable l’appel de la CPAM et constaté le caractère définitif de ce jugement.
Le 7 novembre 2019, la CPAM a adressé à Mme [R] un courrier lui indiquant que, selon le médecin conseil, l’arrêt de travail consécutif à l’accident du travail n’était plus médicalement justifié et qu’elle ne percevrait plus d’indemnités journalières à compter du 2 décembre 2019.
Suite à la contestation relative à l’arrêt des indemnités journalières, la CPAM a fait convoquer Mme [R] devant le docteur [U], médecin expert, et par courrier du 28 janvier 2020, la CPAM a informé Mme [R] que les conclusions du docteur [U] confirmaient leur refus initial.
Par courrier daté du 13 octobre 2020, la CPAM a notifié à Mme [R] la décision de la CRA qui a débouté l’intéressée de son recours et maintenu la décision prise par la caisse le 7 novembre 2019.
Le 15 décembre 2020, Mme [R] a formé un recours contre cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Valence.
Par jugement en date du 12 septembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a :
— jugé le recours en la forme recevable,
— sur le fond, l’a rejeté et confirmé les décisions de la CPAM de [Localité 3] et de la CRA relatives à la date de consolidation de l’état de santé de Mme [R] (2 décembre 2019) des suites de l’accident du travail survenu le 1er octobre 2018,
— jugé n’y avoir lieu à expertise médicale,
— débouté l’intéressée de toutes ses réclamations, y compris l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [R] aux entiers dépens de l’instance.
Le 16 octobre 2024, Mme [R] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 5 octobre 2024.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 28 octobre 2025 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 20 janvier 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Au terme de ses premières conclusions notifiées par voie électronique le 20 octobre 2025 et soutenues oralement à l’audience, Mme [R] demande à la cour d’infirmer le jugement du 12 septembre 2024, et, statuant à nouveau, de, avant dire droit :
— constater l’application de la législation au titre des accidents du travail,
— ordonner une mesure d’expertise médicale confiée à tel médecin expert qu’il plaira aux fins de :
. convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception,
. procéder à son examen corporel,
. se faire remettre par les parties tous documents utiles à l’expertise,
. compulser tous documents, tous rapports, même détenus par des tiers,
. entendre tout sachant et, en tant que de besoin, les médecins ayant suivi sa situation médicale,
. s’adjoindre le cas échéant tout sachant ou tout sapiteur de son choix,
. dire qu’il appartient au service médical de la CPAM de [Localité 3] de transmettre à l’expert sans délai tous les éléments médicaux ayant conduit à la prise en charge de l’accident, et notamment le rapport d’évaluation du taux d’IPP fixé par la caisse,
. dire qu’il appartient au service administratif de la CPAM de [Localité 3] de transmettre à l’expert sans délai le dossier administratif et tous documents utiles,
. décrire les lésions occasionnées par l’accident du travail du 1 er octobre 2018,
. dire si à la date du 2 décembre 2019, elle était en mesure d’exercer une activité professionnelle quelconque,
. fixer la date de consolidation de son état de santé s’il est intervenu ou donner la date prévisible de consolidation,
. fixer, en tenant compte de la date de consolidation et du taux d’IPP fixés par la caisse,
et au regard des lésions imputables à l’accident du travail :
— les déficits fonctionnels temporaires en résultant, total et partiels,
— les souffrances endurées, en différenciant dans le quantum les souffrances physiques et morales,
— le préjudice esthétique temporaire et permanent,
— le préjudice d’agrément existant à la date de consolidation, compris comme l’incapacité d’exercer certaines activités régulières pratiquées avant l’accident,
— le préjudice sexuel,
— le taux d’IPP
. dire si l’assistance d’une tierce personne avant consolidation a été nécessaire et la quantifier,
. dire si des frais d’aménagement du véhicule ou du logement ont été rendus nécessaires,
. donner toutes informations de nature médicale susceptibles d’éclairer titre de la perte de chance de promotion professionnelle,
. fournir tous éléments utiles de nature médicale à la solution du litige,
. instruire les dires des parties,
— dire que l’expert pourra en tant que de besoin être remplacé par simple ordonnance du président ou son délégataire,
— désigner tel magistrat qu’il plaira aux fins de surveillance des opérations d’expertise,
— ordonner la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert avancée par la CPAM de [Localité 3] auprès du régisseur d’avances et de recettes dans les 30 jours de la notification de la décision à intervenir,
— dire que l’expert établira un pré-rapport qui devra être communiqué aux parties, lesquelles disposeront d’un délai d’un mois pour faire connaître leurs observations,
— dire que l’expert devra de ses constatations et conclusions rédiger un rapport qu’il adressera au greffe ainsi qu’aux parties dans les six mois après qu’il aura reçu confirmation du dépôt de la consignation,
— réserver, en l’attente des conclusions expertales, les autres demandes, à savoir :
. infirmer la décision rendue par la CRA de la CPAM le 14 septembre 2020,
. dire et juger sans objet le contrôle médical initié le 29 janvier 2019 par la CPAM de [Localité 3] à l’endroit de Mme [R],
. condamner la CPAM de [Localité 3] à payer à Mme [R] la somme de 20 000 euros à titre de provision à valoir sur ses droits non encore liquidés au titre de l’accident du travail survenu le 1er octobre 2018,
. condamner la CPAM de [Localité 3] à payer à Mme [R] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
. condamner la CPAM de [Localité 3] aux dépens de l’instance.
Elle indique que le médecin du travail a rendu un avis d’inaptitude lors de la visite de reprise le 31 août 2020, sans dispenser l’employeur de son obligation de reclassement et qu’elle a été licenciée pour inaptitude selon lettre du 14 septembre 2020.
La juridiction ayant reconnu le caractère accidentel au titre de la législation sur les accidents du travail par décision du 31 décembre 2020, elle soutient que la décision du médecin du travail doit s’imposer à la CPAM dès lors que ses arrêts ne reposaient pas sur la maladie mais sur l’inaptitude du fait d’un accident du travail.
Elle dit avoir transmis à la CPAM les arrêts de travail allant jusqu’au 30 août 2020, les médecins la plaçant en arrêt retenant bien qu’à cette époque, elle était dans l’impossibilité d’exercer une activité professionnelle quelconque, la lésion de fracture du poignet gauche ayant notamment évolué de façon défavorable vers une algodystrophie. Selon elle, il existe donc bien une controverse médicale entre la position du docteur [U] et celle des docteurs [O] et [X], ce qui justifie d’ordonner une expertise médicale.
Selon ses conclusions parvenues au greffe le 18 août 2025 et reprises oralement à l’audience, la CPAM demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et, reprenant ses conclusions de première instance, de :
— juger que la CPAM est bien fondée en toutes ses demandes,
— juger irrecevable la demande de provision de 20 000 euros de Mme [R] relative à sa demande de prise en charge d’un accident du travail,
— confirmer la décision prise par la caisse confirmée par la CRA,
— rejeter la demande d’expertise médicale de Mme [R],
— rejeter la demande de condamnation de la caisse au paiement de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle soutient que Mme [R] fonde principalement son recours sur la qualification d’accident du travail de ses lésions du 2 octobre 2018 alors que cela n’est pas l’objet du litige.
Elle soulève l’irrecevabilité de la demande de paiement de 20 000 euros formulée par la demanderesse à titre de provision de la liquidation de ses droits au titre d’accident du travail qui ne concerne pas la présente affaire.
Elle rappelle que l’objet du présent recours est la question de savoir si Mme [R] était en capacité de reprendre une activité quelconque à la date du 2 décembre 2019.
Elle fait valoir que Mme [R] se prévaut d’un avis d’inaptitude du médecin du travail en date du 31 août 2020 pour contester la date de fin de son arrêt de travail alors que conformément à la jurisprudence, la condition médicale à laquelle est subordonnée l’indemnisation d’un arrêt de travail est l’incapacité à reprendre une activité salariée quelconque, et non de reprendre la même activité que celle exercée avant l’arrêt, rappelant que la notion d’incapacité de travail permettant le versement d’indemnités journalières est distincte de la notion d’inaptitude, laquelle relève du droit du travail et de la médecine du travail chargée de proposer un reclassement.
Elle indique que les éléments produits par Mme [R] ne permettant nullement de remettre en cause les conclusions d’expertise du docteur [U], ni justifier l’organisation d’une nouvelle expertise, comme elle le sollicite.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
— Sur la demande d’application de la législation au titre des accidents du travail :
Il sera relevé que la demande tendant à voir constater l’application de la législation au titre des accidents du travail est sans objet dans la mesure où la question a déjà été tranchée par le jugement du 31 décembre 2020 qui a reconnu le caractère professionnel de l’accident subi par Mme [R] le 1er octobre 2018, l’arrêt du 6 juillet 2023 ayant déclaré irrecevable l’appel de la CPAM.
— Sur la date de consolidation :
L’article L. 442-6 du code de la sécurité sociale dispose que la caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure après l’avis du médecin traitant.
L’article L. 315-1-I° du code de la sécurité sociale prévoit que le contrôle médical porte sur tous les éléments d’ordre médical qui commandent l’attribution ou le service de l’ensemble des prestations de l’assurance maladie, maternité et invalidité ainsi que les prestations prises en charge en application des articles L. 251-2 et L. 254-1 du code de l’action sociale et des familles.
Ces dispositions sont applicables aux accidents du travail selon l’article L. 442-5 du même code.
La date de consolidation s’entend du moment où l’état de la victime est stabilisé définitivement et n’est plus susceptible d’amélioration, même s’il subsiste encore des troubles. Elle correspond au moment où la lésion se fixe et prend un caractère permanent, sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus, en principe nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation.
Elle correspond à la possibilité de reprendre une activité quelconque mais pas spécifiquement la profession antérieurement exercée.
En l’espèce, l’état de santé de Mme [R] a été déclaré consolidé au 2 décembre 2019 par le Dr [G], médecin conseil de la caisse qui a retenu l’existence d’une entorse du pouce gauche compliquée d’une algodystrophie confirmée par scintigraphie osseuse, avec syndrome épaule main, résolution de l’algodystrophie, la persistance d’une douleur de l’épaule gauche non dominante ne nécessitant pas de traitement antalgique systématique et d’un léger enraidissement de l’épaule gauche sensiblement le même que celui retrouvé en janvier 2019 et par le rhumatologue en mai 2019, donc un état stable après 14 mois d’arrêt de travail, apte à un travail adapté, formation et emploi durant 10 ans comme secrétaire.
Le docteur [U] désigné en application des article L. 141-1 et R. 141-1 du code de la sécurité sociale alors applicable, a conclu en janvier 2020 que l’état de santé de l’assurée lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 2 décembre 2019.
Mme [R], qui conteste ces conclusions concordantes, produit un certificat médical établi le 25 juin 2020 par le Dr [J] remplaçant du Dr [X], qui constate qu’elle présente une douleur de l’épaule gauche et du poignet gauche associée à un déficit de l’adduction du bras gauche à 85°, élévation du bras gauche également déficitaire à 85° avec impossibilité de la manoeuvre main dos, et main nuque très difficile. Il conclut que, dans ce contexte, sa reprise ne semble évidemment pas possible sur le plan professionnel.
Ce seul certificat médical, peu précis, n’est pas suffisant à contredire les constatations claires, motivées et concordantes du médecin conseil et du docteur [U] sur le fait qu’il n’est pas établi que Mme [R] n’est pas en état de reprendre une activité professionnelle quelconque.
Il est établi que l’état séquellaire du poignet gauche de Mme [R] est stabilisé au moins depuis le 2 décembre 2019 et n’est plus susceptible d’évolution favorable, étant observé que la notion de consolidation n’exclut pas l’existence de séquelles et la persistance de douleurs ou de gènes fonctionnelles.
Le jugement ne peut donc qu’être confirmé sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise médicale, la cour disposant des éléments médicaux suffisants pour statuer sur le litige.
— Sur la demande d’indemnité provisionnelle :
En premier lieu, la CPAM de [Localité 3] n’expose pas les moyens de droit sur lesquels elle se fonde pour soulever l’irrecevabilité de la demande d’indemnité provisionnelle de Mme [R], de sorte que sa fin de non-recevoir sera rejetée.
Sur le fond, comme justement retenu par le premier juge, Mme [R] n’établit pas l’existence d’une faute imputable à la CPAM de nature à justifier sa demande d’indemnisation provisionnelle à son encontre.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de provision de Mme [R].
Cette dernière, qui succombe, sera déboutée de sa demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée à supporter les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement :
CONFIRME, en toutes ses dispositions soumises à appel, le jugement RG n° 17/01422 rendu le 12 septembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence (RG 24/00573),
DÉBOUTE Mme [W] [R] de sa demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [W] [R] aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Bénédicte MANTEAUX, présidente et par Mme Chrystel ROHRER, cadre greffier.
Le cadre greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Recours en annulation ·
- Pays ·
- Appel ·
- Légalité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Avis ·
- Santé publique ·
- Certificat ·
- Copie ·
- Adresses ·
- Trouble mental ·
- Siège ·
- Ordonnance
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Titre ·
- Réparation ·
- Vente ·
- Trouble de jouissance ·
- Résolution ·
- Expertise ·
- Préjudice de jouissance ·
- Préjudice moral ·
- Trouble
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats ·
- Villa ·
- Livraison ·
- Travaux supplémentaires ·
- Adresses ·
- Malfaçon ·
- Non conformité ·
- Retard ·
- Prix de vente ·
- Saisie conservatoire ·
- Vente
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Aquitaine ·
- Atlantique ·
- Banque populaire ·
- Injonction de payer ·
- Sociétés ·
- Engagement ·
- Cautionnement ·
- Drone ·
- Créance ·
- Clause pénale
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Astreinte ·
- Liquidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Artisan ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Locataire ·
- Référé ·
- Réalisation ·
- Agence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Effacement ·
- Recouvrement ·
- Commission de surendettement ·
- Créance ·
- Sociétés ·
- Impôt ·
- Surendettement des particuliers ·
- Identifiants ·
- Plan
- Autres demandes des représentants du personnel ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Avis ·
- Partie ·
- Délai ·
- Défaut ·
- Sanction ·
- Date
- Contrats ·
- Établissement ·
- Injonction de payer ·
- Piscine ·
- Facture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Carte bancaire ·
- Titre ·
- Devis ·
- Cartes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Commissaire de justice ·
- Droits d'associés ·
- Adresses ·
- Valeurs mobilières ·
- Saisie ·
- Procès-verbal ·
- Acte ·
- Signification ·
- Part sociale ·
- Valeur
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Construction ·
- Sociétés ·
- Réserve ·
- Adresses ·
- Ordre de service ·
- Pénalité de retard ·
- Logement ·
- Parc ·
- Quitus ·
- Garantie
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Diligences ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Algérie ·
- Adresses ·
- Voyage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.