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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. a salle 1, 30 mai 2025, n° 24/02261 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/02261 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
30 Mai 2025
N° 759/25
N° RG 24/02261 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V6GI
OB/NB
Jugement du
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 4]
en date du
26 Novembre 2024
(RG 24/01087)
GROSSE :
aux avocats
le 30 Mai 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
APPELANT (E)(S) :
[Adresse 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Anne-Laure PERREZ, avocat au barreau de DOUAI
INTIMÉE(E)(S) :
CENTRE OSCAR LAMBRET
[Adresse 1]
[Localité 2]
N’ayant pas constitué avocat – non assigné
DÉBATS : à l’audience publique du 27 Mai 2025
Tenue par Olivier BECUWE et Frédéric BURNIER
l’arrêt étant prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Nadine BERLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : par défaut
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Mai 2025,
signé par Olivier BECUWE, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 6 mai 2025
Vu la déclaration d’appel en date du 17 décembre 2024;
Vu l’avis de fixation en date du 16 janvier 2025 ;
Qu’il résulte de cet avis que l’avocate de la partie appelante a été informée de la nécessité, d’une part, de signifier la déclaration d’appel à l’intimé (qui n’avait pas constitué) dans le délai de 20 jours et, d’autre part, de remettre ses conclusions au greffe dans le délai de 2 mois, le tout à compter de la réception de l’avis du 16 janvier 2025 ;
Que l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 27 mai 2025 à laquelle l’avocate de la partie appelante avait été invitée à se présenter, qu’aucune des parties n’a comparu, ni personne pour elles, et que, par ailleurs, l’avocate de la partie appelante n’a pu être jointe malgré les diligences téléphoniques du greffe ;
Qu’il en résulte, faute d’avoir respecté les obligations susvisées et prévues aux articles 906-1 et 906-2 du code de procédure civile, que la caducité de la déclaration d’appel est encourue et qu’à la suite de l’ouverture des débats, cette sanction ne peut être prononcée que par la cour d’appel et non par le président de chambre.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel statuant publiquement et par défaut ;
Prononce la caducité de la déclaration d’appel ;
Condamne l’appelant aux dépens.
LE GREFFIER
Angelique AZZOLINI
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE
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