Désistement 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 7 mai 2025, n° 23/04466 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/04466 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Carcassonne, 21 avril 2023, N° 17/00362 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 07 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/04466 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P6H2
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 21 avril 2023
Tribunal judiciaire de Carcassonne – N° RG 17/00362
APPELANT :
Monsieur [D] [H]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 6] (93)
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Thierry CHOPIN de la SELAS SELAS CHOPIN-PEPIN & ASSOCIES, avocat au barreau de NARBONNE
INTIMEE :
Banque Populaire du Sud
Société Coopérative de Banque Populaire à capital variable dont le siège social est sis [Adresse 3] à [Localité 8], inscrite au RCS de [Localité 7] sous le numéro B 554 200 808, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me David SARDA de la SELARL SAINTE-CLUQUE – SARDA – LAURENS, avocat au barreau de CARCASSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Mars 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Philippe BRUEY, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
La société On Line Auto a ouvert dans les livres de la société Banque Populaire du Sud un compte courant entreprise n°48121024469. Elle a, par ailleurs, souscrit auprès de la société Banque Populaire du Sud un prêt de 70 000 euros remboursable en 84 mensualités, au taux d’intérêts de 3,81% l’an. Enfin. un billet de trésorerie de 80 000 ' lui a été accordé le 1er septembre 2015 à échéance du 1er septembre 2015.
Par acte du 20 septembre 2012, M. [D] [H] s’est porté caution solidaire de tous les engagements de la société On Line Auto à hauteur de 65 000 ' en principal, intérêts, pénalités ou intérêts de retard.
La société On Line Auto a été défaillante dans l’exécution de ses obligations. Elle a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce de Carcassonne du 28 octobre 2015.
C’est dans ces conditions que, par actes des 7 et 9 février 2017, la Société Banque Populaire du Sud a assigné Mme [E] [Z], M. [C] [R], Mme [T] [S] et M. [D] [H] devant le tribunal de grande instance de Carcassonne aux fins d’obtenir paiement des sommes contractuellement dues par ces derniers en leur qualité de caution.
Par jugement réputé contradictoire du 21 avril 2023, le tribunal judiciaire de Carcassonne a notamment :
— constaté le désistement de la Banque Populaire du Sud de ses demandes formées à l’encontre de Mme [E] [Z] ;
— condamné M. [D] [H] à payer à la Banque Populaire du Sud la somme de 65 000 ' au titre de son engagement de caution, somme augmentée des intérêts à taux légal à compter du 16 décembre 2015 et jusqu’à complet paiement ;
— condamné la Banque Populaire du Sud à payer à Mme [E] [Z], la somme de 2 000 ' au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la Banque Populaire du Sud à payer à Monsieur [C] [R] et à Madame [T] [S] la somme de 2 000,00 ' au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de l’ensemble de leurs demandes plus amples, autres ou contraires ;
— condamné la Banque Populaire du Sud et M. [D] [H] à supporter chacun la moitié des dépens de l’instance ;
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Le 1er septembre 2023, M. [D] [H] a relevé appel de ce jugement.
Vu l’ordonnance du clôture du 10 février 2025 ;
Vu les conclusions postérieures à l’ordonnance de clôture remises par voie électronique le 21 février 2025 par M. [D] [H] qui demande à la cour de :
ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture du 10 février 2025 ;
En conséquence,
Donner acte à M. [D] [H] de son désistement d’appel interjeté à l’encontre du jugement prononcé le 21 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Carcassonne ;
Juger que chaque partie conservera ses dépens.
Vu les conclusions postérieures à l’ordonnance de clôture remises par voie électronique le 20 février 2025 par La société Banque Populaire du Sud qui demande à la cour, sur le fondement des articles 803 et 400 et suivants du code de procédure civile, de:
Révoquer l’ordonnance de clôture prononcée le 10 février 2025 ;
Constater le désistement d’appel interjeté par M. [D] [H] à l’encontre du jugement prononcé le 21 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Carcassonne ;
Donner acte à la Société Banque Populaire du Sud de son acquiescement à ce désistement d’appel ;
Juger que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens.
Vu le rabat de l’ordonnance de clôture réalisé sur l’audience du 3 mars 2025 et la nouvelle ordonnance de clôture prise à cette date.
MOTIFS
Sur le désistement
En vertu des articles 400 et 401 du code de procédure civile, l’appelant peut se désister de son appel en vue de mettre fin à l’instance en toute matière. Ce désistement ne nécessite pas l’acceptation de la partie à l’égard de laquelle il est fait, sauf à ce que celle-ci ait formé préalablement un appel incident, une demande incidente ou que le désistement soit assorti de réserves.
S’il ne nécessite pas l’acceptation de l’intimé, le désistement produit immédiatement son effet extinctif.
En l’espèce, les parties conviennent pour M. [D] [H] de se désister de son appel, ce que la société Banque Populaire du Sud accepte. Il y a lieu de leur en donner acte.
Conformément à l’article 403 du code de procédure civile, le désistement d’appel emporte acquiescement à la décision attaquée.
Sur les demandes accessoires
L’article 399 du code de procédure civile prévoit que : « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ». Les parties sont d’accord pour que chacune d’entre elle conserve ses dépens. Il convient de constater cet accord.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
Donne acte à M. [D] [H] de son désistement d’appel et à la société Banque Populaire du Sud de son acceptation ;
Rappelle que le désistement d’appel emporte acquiescement au jugement du 21 avril 2023 du tribunal judiciaire de Carcassonne ;
Constate l’extinction de l’instance enrôlée sous le n° RG 23/04466 et le dessaisissement de la cour ;
Juge que chaque partie conservera ses dépens ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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