Infirmation 17 octobre 2024
Rejet 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 17 oct. 2024, n° 22/02074 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 22/02074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2024 |
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Texte intégral
AC/SB
Numéro 24/3178
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 17/10/2024
Dossier : N° RG 22/02074 – N° Portalis DBVV-V-B7G-IIYD
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
[G] [I]
C/
S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 17 Octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 15 Février 2024, devant :
Madame CAUTRES, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière.
Madame CAUTRES, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU,Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [G] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Maître CREPIN de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU et Maître LAMOURE de la SARL MARLENE LAMOURE, avocat au barreau de PAU,
INTIMEE :
S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître HUBERT de la SAS VOLTAIRE, avocat au barreau de PARIS
sur appel de la décision
en date du 20 JUIN 2022
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE PAU
RG numéro : F 21/00128
EXPOSÉ DU LITIGE
La Société Eiffage construction Sud Aquitaine indique employer 246 salariés au 31 décembre 2020, dont 116 au sein de l’établissement du Béarn.
M. [G] [I] a été embauché par l’entreprise Castells Frères en qualité de maçon à compter du 7 juin 1993.
Par contrat du 1er janvier 2007, il a été promu par la société Eiffage Construction Sud Aquitaine en qualité de chef de chantier, statut ETAM, position V, coefficient 655, régi par la convention collective du bâtiment. Ce contrat prévoit une reprise de l’ancienneté acquise au premier janvier 1991.
Par courrier remis en main propre à l’employeur en date du 3 septembre 2020, le salarié a démissionné.
Le 14 avril 2021 M. [G] [I] a saisi la juridiction prud’homale au fond.
Par jugement du 20 juin 2022, le conseil de prud’hommes de Pau a':
— Débouté M. [G] [I] de l’intégralité de ses demandes,
— Condamné M. [G] [I] à payer 800 euros à la Société Eiffage construction Sud Aquitaine en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné M. [G] [I] aux dépens.
Le 20 juillet 2022, M. [G] [I] a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses conclusions responsives et récapitulatives adressées au greffe par voie électronique le 23 décembre 2022 auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, M. [G] [I] demande à la cour de':
— Infirmer dans son intégralité le jugement déféré,
Y ajoutant
— Déclarer recevable et bien fondée l’action intentée par M. [G] [I],
— Juger que l’employeur a violé le principe de « à travail égal, salaire égal »,
— Juger en conséquence que la démission de M. [G] [I] a pour unique cause le comportement fautif de l’employeur et qu’elle doit être en conséquence requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Condamner la Société Eiffage construction Sud Aquitaine à payer à M. [G] [I] les sommes suivantes :
o 30 011 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement calculée sur la base d’une ancienneté de 29 ans et 11 mois et une rémunération moyenne de 3274 euros ( moyenne des 3 derniers mois),
o 19 644 euros au titre des dommages et intérêts à hauteur de 6 mois de salaire, conformément à l’article L 1235-3 du code du travail,
— Condamner la Société Eiffage construction Sud Aquitaine à titre de rappel de salaire à la somme de 11 880 euros à laquelle s’ajoutent l’indemnité de congés payés sur rappel de salaires à hauteur de 1 188 euros,
— Dire que les sommes allouées à M. [G] [I] porteront intérêt au taux légal à compter de la citation en justice (date de réception par la société défenderesse de sa convocation devant le bureau de conciliation) pour les créances de nature salariale et à compter de la réception de la notification de la décision à intervenir pour les créances en dommages et intérêts,
— Débouter la Société Eiffage construction Sud Aquitaine de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner la Société Eiffage construction Sud Aquitaine au paiement d’une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la Société Eiffage construction Sud Aquitaine aux entiers dépens y compris les éventuels frais d’exécution forcée.
Dans ses conclusions en réplique et récapitulatives adressées au greffe par voie électronique le 30 novembre 2023, auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, la société Eiffage construction Sud Aquitaine demande à la cour de':
— Juger que la Cour n’est pas saisie des prétentions formulées par M. [G] [I],
En conséquence :
— Confirmer l’intégralité des dispositions du jugement de départage rendu le 20 juin 2022 par le conseil de prud’hommes de Pau, en ce qu’il a jugé que la démission de M. [G] [I] était claire et sans équivoque et que celui-ci n’avait subi aucune différence de traitement injustifiée, ni de discrimination, et en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné au paiement de la somme de 800 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile,
A défaut :
— Juger M. [G] [I] mal fondé en son appel,
En conséquence :
— Confirmer l’intégralité des dispositions du jugement de départage rendu le 20 juin 2022 par le conseil de prud’hommes de Pau, en ce qu’il a jugé que la démission de M. [G] [I] était claire et sans équivoque et que celui-ci n’avait subi aucune différence de traitement injustifiée, ni de discrimination, et en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné au paiement de la somme de 800 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Débouter M. [G] [I] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner M. [G] [I] à verser à la société Eiffage construction Sud Aquitaine la somme de 3.500 euros conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au stade de l’appel,
— Le Condamner aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’existence d’une inégalité de traitement
Attendu qu’il résulte du principe «'à travail égal, salaire égal'» dont s’inspirent les articles L 1242-14, L 1242-15, L 2261-22.9, L 2271-1.8 et L 3221-2 du code du travail, que tout employeur est tenu d’assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l’égalité des rémunérations entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale';
Qu’en application de l’article 1353 du code civil, s’il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe «'à travail égal, salaire égal'» de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l’employeur de rapporter la preuve d’éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence';
Attendu que le salarié produit au dossier les éléments suivants':
Ses bulletins de salaire. Le bulletin de salaire du mois de juillet 2020 porte mention d’un salaire brut de base d’un montant de 2'990 euros ';
Un courrier de son conseil en date du 5 novembre 2020 adressé à l’employeur, donc postérieur de deux mois à sa démission, faisant état que la démission de son client a pour origine la discrimination salariale dont il a fait l’objet';
Un courrier de réponse de l’employeur adressé au conseil de M. [I] en date du 24 novembre 2020 déclinant toute responsabilité dans la décision du salarié de quitter l’entreprise. Il indique également «'En réalité M. [I] entretenait des prétentions salariales , dont il nous a fait part à plusieurs reprises, et qui n’avaient cependant aucun rapport avec l’existence d’une quelconque discrimination. Ainsi M. [I] nous a informé verbalement le 25 août 2020 de sa volonté de démissionner de ses fonctions de chef de chantier car il avait une proposition d’une entreprise concurrente avec de meilleures conditions de rémunération'»';
Une notification par l’employeur en date du 10 septembre 2020 d’une augmentation de la rémunération du salarié à compter du premier septembre 2020 (3 350 euros brut). Il convient de constater que ce courrier est postérieur à la lettre de démission de M. [I]';
Une ordonnance du docteur [H] en date du 25 septembre 2020 prescrivant du Seresta 10 mg pendant un mois. Ce médicament est un anxiolytique';
Un courrier de l’employeur signé du directeur régional en date du 22 septembre 2020 aux termes de laquelle il est indiqué «'nous accusons réception de votre courrier en date du 3 septembre 2020, remis en main propre le jour même, par lequel vous nous informez de votre décision de démissionner de l’entreprise, ce dont nous prenons acte. Conformément à la convention collective nationale ETAM du bâtiment, nous vous confirmons que toute rupture d’un contrat de travail implique le respect d’un préavis réciproque, qui dans votre cas est de deux mois. Votre courrier nous étant parvenu le 3 septembre 2020 dernier, votre préavis se terminera le 2 novembre 2020 au soir, date à laquelle vous ne ferez plus partie des effectifs de l’entreprise. Néanmoins, conformément à ce qui vous a été précisé lors de votre entretien , nous vous confirmons que vous êtes dispensé de l’exécution de ce préavis à compter du 24 septembre 2020 au soir'»';
Un courriel du conseil de M. [I] en date du 12 mai 2021 adressant une sommation de communiquer au conseil de l’employeur (en l’espèce les bulletins de salaire de M. [T] et de M. [F] sur l’année 2020)';
Une attestation de M. [L], régulière en la forme, qui indique «'salarié depuis le 11 octobre 2003, en tant que chef de chantier chez Eiffage Construction Sud Aquitaine, j’ai présenté ma démission le 19 juin 2020 pour les motifs suivants': manque total de reconnaissance de la part de mes supérieurs hiérarchiques. Objectifs à tenir toujours de plus en plus élevés, et ce malgré les crises tant financières que sanitaires qui ont eu pour conséquence de faire partir nos compagnons au fil du temps et dont la direction ne voulait ou souhaitait en tenir compte. Enfin, après plusieurs entretiens avec mes collègues chefs de chantier, je me suis rendu compte que l’un d’eux, n’ayant que 7 ans d’ancienneté en tant que chef de chantier, avait un salaire plus élevé que le mien, ayant pourtant 17 ans d’ancienneté au même poste'». Dans la suite du son attestation il fait état d’une réunion ayant eu lieu avec ses collègues et l’employeur au sujet de la rémunération le 19 juin 2020 et spécifie qu’il avait compris que rien ne changerait et a donc déposé sa démission le jour même';
Des bulletins de salaire de M. [L] confirmant son ancienneté depuis 2003 et mentionnant un salaire brut de base plus élevé que celui de M. [I] pour une même qualification de chef de chantier N2, soit au 30 juin 2020 un salaire brut de base d’un montant de 3'190 euros';
Une attestation de M. [K] [J], régulière en la forme, qui mentionne «'Salarié depuis le 17 avril 2006 au poste de chef de chantier chez Eiffage construction Sud Aquitaine. Après plusieurs entretiens avec mes collègues chefs de chantier et avoir demandé une mise à jour par lettre recommandée. Avoir été convoqué avec mes collègues à une réunion du 19 juin 2020, je me suis rendu compte malgré mon effort que rien ne bougerait. J’ai demandé la rupture conventionnelle oralement pour créer mon entreprise. Refusée à plusieurs reprises, j’ai présenté ma démission sans préavis le 29 mars 2021'»';
les bulletins de salaire de Monsieur [K] [J] confirmant une ancienneté en avril 2006. Le salaire brut de base est supérieur à celui de Monsieur [I] pour une même qualification de chef de chantier N2, soit au 30 juin 2020 un salaire brut de base d’un montant de 3 240 euros';
une attestation de M. [M], régulière en la forme libellée comme suit «'en septembre 2020 M. [Y] me demande par téléphone de passer le voir à l’occasion à son bureau. Lors de notre entrevue il me remet une lettre m’expliquant que sur demande de mon supérieur hiérarchique il m’octroyait une augmentation de salaire. Je lui demande alors si c’est pour récompenser mon travail et mon implication dans l’entreprise, ce à quoi il répond «' non je n’ai pas le choix suite au départ de [G] (démission) pour diminuer l’écart de salaire entre les chefs de [Localité 7] et ceux de [Localité 5]'»';
Attendu que les éléments de fait produits par M. [I] sont susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération des chefs de chantier’effectuant un travail de valeur égale ;
Attendu que l’employeur pour justifier cette différence produit au dossier les éléments suivants':
Un certain nombre de courriers adressés au salarié portant augmentation de salaire (2013, 2014, 2017, 2018 (2'900 euros bruts), 2020(2'990 euros bruts correspondant à son passage au niveau 2) et enfin septembre 2020 (3'350 euros bruts)';
Les diplômes de M. [I] (BEP métré du bâtiment en juillet 1987, baccalauréat technologique en génie civil en 1989';
Le diplôme de M. [T] de BTS dans le bâtiment';
Une attestation de M. [Y] qui n’est autre que le supérieur hiérarchique de M. [I] qui indique que des pourparlers ont eu lieu entre les parties sur la question d’une rupture conventionnelle et qu’il ne lui a remis en main propre sa lettre de démission que le 24 septembre 2020. M. [Y] a rédigé une autre attestation qui explique les conditions de remise de l’augmentation de M. [M] (revalorisation générale du poste de chef de chantier et implication dans l’entreprise)';
Une attestation de M. [S], directeur de travaux principal qui indique avoir rencontré M. [I] le 24 septembre 2020 lors d’une réunion en présence de M. [Y]. Il spécifie qu’il a été dit au salarié qu’au regard de ses compétences et de son ancienneté une augmentation de salaire avait été validée et serait effective au mois suivant. Il conclut «'En suivant M. [I] nous a fait part de son souhait de quitter l’entreprise pour développer des projets personnels. Afin de financer ses projets M. [I] souhaitait qu’une rupture conventionnelle soit établie. Etant entendu que la société Eiffage ne désirait pas le départ de M. [I], sa demande de rupture conventionnelle a été rejetée'»';
Une attestation de M. [R], conducteur de travaux principal au sein de la société qui indique «'atteste que M. [G] [I] m’a indiqué souhaiter quitter la société Eiffage Construction lors d’une discussion qui s’est déroulée la semaine du 24 au 28 août'»';
Une attestation de M. [U], conducteur de travaux au sein de la société, qui fait état que lors du chantier UVE de [Localité 6] M'; [I] était chef de chantier second pour la construction d’un bâtiment CTA plus une zone bâtiment avec la gestion et l’organisation de 15 compagnons. Il fait état que M. [T] était chef de chantier principal sur ce même chantier';
Les diplômes de M. [F] de baccalauréat général et DUT en génie civil';
Attendu qu’il résulte des documents produits par l’employeur les éléments objectifs suivants':
La démission du salarié a bien été réceptionnée le 3 septembre 2020, contrairement aux affirmations de M. [Y], la fin du préavis notée dans l’attestation pôle Emploi démontrant que le délai de préavis de deux mois a commencé à courir dès le 3 septembre 2020';
L’augmentation de salaire en date du 10 septembre 2020 est intervenue après la démission du salarié et donc durant la période de préavis';
Les différents diplômes d’autres salariés ne peuvent expliquer la différence de traitement entre M. [I] et ceux déjà cités dans la mesure où l’expérience du salarié était plus substantielle';
Conformément au niveau G du statut de technicien et agent de maîtrise de la convention collective applicable, il est démontré qu’il a accompli des tâches de commandement et d’autorité, détient une formation scolaire technique et une expérience certaine';
Attendu que compte tenu des éléments produits par l’employeur, celui-ci échoue à démontrer que la différence de traitement était justifiée entre M. [I] et d’autres chefs de chantier alors placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale';
Attendu que les premiers juges ont donc réalisé, au vu du droit applicable, une analyse erronée des fait de la cause';
Que le salarié est donc bien fondé à solliciter l’existence d’une inégalité de traitement';
Sur la demande de rappel de salaire
Attendu que compte tenu de l’inégalité de traitement dont a fait l’objet M. [I], celui-ci est bien fondé à solliciter un rappel de salaire de ce chef';
Attendu que contrairement au principe de non-discrimination, une demande de rappel de salaire fondée sur une inégalité de traitement obéit aux règles de prescription prévues à l’article L.3245-1 du code du travail';
'Qu’en effet quand le salarié invoque une atteinte au principe d’égalité de traitement, la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance objet de sa demande, soit un rappel de salaire ;
Attendu que conformément à l’article L.3245-1 du code du travail l’action en paiement ou en répétition de salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer';
Que la demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter du jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois dernières années précédant la rupture du contrat de travail';
Attendu que M. [I] peut donc réclamer, selon ces règles afférentes à la prescription, un rappel de rémunération dans les trois années précédant la rupture de son contrat de travail';
Attendu que le calcul opéré par le salarié, non contesté en son quantum par l’employeur, est conforme aux éléments salariaux déjà cités plus haut ';
Qu’il lui sera donc alloué de ce chef la somme de 11'880 euros à titre de rappel de salaire ainsi que la somme de 1'188 euros au titre des congés payés afférents';
Sur la rupture du contrat de travail
Attendu que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail';
Que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l’annulation de la démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission, qu’à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l’analyser en une prise d’acte de la rupture qui produit les effets :
* d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ;
* d’une démission dans le cas contraire.
Attendu qu’il appartient au salarié de justifier qu’un différend antérieur ou contemporain de la démission l’avait opposé à son employeur puis d’établir les faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur.
Attendu qu’en l’espèce la lettre de démission de M. [I] du 3 septembre 2020 ne comporte aucun élément de motivation des raisons ayant conduit à ce mode de rupture du contrat de travail';
Attendu qu’il résulte des pièces déjà citées dans le cadre du développement sur l’inégalité de traitement':
Que l’employeur reconnaît que le salarié a eu des prétentions salariales dans la période précédant sa démission';
Qu’une réunion a eu lieu le 19 juin 2020 au cours de laquelle des désaccords salariaux ont été avancés par M. [I] et d’autres salariés au vu d’inégalités de traitement alors révélées’ concernant la rémunération des chefs de chantier;
Attendu que dans ces conditions il y a lieu de dire que la démission est équivoque et qu’elle doit être analysée comme une prise d’acte de rupture du contrat de travail';
Attendu qu’il résulte des développements précédents que le salarié a bien fait l’objet d’une inégalité de traitement sur le plan salarial entraînant une perte de revenus d’environ 300 euros par mois';
Que ce manquement de l’employeur, touchant à la rémunération et au principe de l’égalité de traitement, est suffisamment grave et empêche la poursuite du contrat de travail de M. [I]';
Attendu en conséquence que la prise d’acte de rupture du contrat de travail doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse';
Attendu que le jugement déféré sera donc infirmé sur ce point';
Sur les conséquences de la prise d’acte de rupture du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
Sur les dommages et intérêts
Attendu qu’en 'application de l’article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous, dont l’employeur reconnaît l’application dans ses conclusions':
Ancienneté du salarié dans l’entreprise
(en années complètes)
Indemnité minimale
(en mois de salaire brut)
Indemnité maximale
(en mois de salaire brut)
29
3
20
''''''''' Attendu que les éléments du dossier mettent en évidence que M. [I], âgée de 50 ans au moment de son licenciement, a retrouvé un emploi dès le mois de novembre 2020';
Que la somme de 19 644 euros constitue une très juste appréciation du préjudice subi par le salarié ;
'
'''''''' Attendu que le jugement déféré sera infirmé sur ce point';
Sur l’indemnité de licenciement
Attendu que le calcul opéré par l’employeur ne tient pas compte à ce titre du rappel de salaire octroyé du fait de la reconnaissance de son inégalité de traitement';
Que compte tenu de son ancienneté la somme réclamée par le salarié est une exacte appréciation de l’indemnité de licenciement due';
Attendu qu’il lui sera alloué de ce chef la somme de 30 011 euros';
Que le jugement déféré sera infirmé sur ce point';
Sur l’application de l’article L.1235-4 du code du travail
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail que lorsque le juge condamne l’employeur à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement des dispositions de l’article L.1235-3 du même code, il ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage ;
Qu’il résulte des mêmes dispositions que lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées, le juge doit ordonner ce remboursement d’office, sans pour autant liquider le montant de la créance de l’organisme intéressé, dès lors que celle-ci n’est pas connue ;
Attendu que qu’il convient de condamner l’employeur à rembourser à Pôle Emploi devenu France Travail les sommes dues à ce titre, dans la limite de trois mois d’indemnités ;
Sur les intérêts
Attendu que les sommes dues au titre des créances salariales et l’indemnité conventionnelle de licenciement portent intérêts au taux légal à compter de la notification de la saisine du conseil des prud’hommes à l’employeur, les sommes dues au titre des dommages et intérêts portent intérêts au taux légal à compter de la décision qui les fixe';
Sur les demandes accessoires
Attendu que l’employeur qui succombe sera condamné aux entiers dépens et à verser à M. [I] la somme de 3'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
Infirme en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes de Pau en date du 20 juin 2022';
Et statuant à nouveau,
Dit que la démission de M. [G] [I] en date du 3 septembre 2020 s’analyse en une prise d’acte de rupture du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse';
Condamne la SAS Eiffage Construction Sud Aquitaine à payer à M. [G] [I] les sommes suivantes':
— 11'880 euros au titre de rappel de salaire,
— 1'188 euros au titre des congés payés sur rappel de salaire,
— 19'644 euros au titre des dommages et intérêts pour prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,'
— 30'011 euros au titre de l’indemnité de licenciement';
Condamne la SAS Eiffage Construction Sud Aquitaine à rembourser à Pôle Emploi devenu France Travail les sommes dues au titre des indemnités chômage, dans la limite de trois mois d’indemnités ;
Dit que les sommes dues au titre des créances salariales et l’indemnité de licenciement portent intérêts au taux légal à compter de la notification de la saisine du conseil des prud’hommes à l’employeur, les sommes dues au titre des dommages et intérêts portent intérêts au taux légal à compter de la décision qui les fixe';
Condamne la SAS Eiffage Construction Sud Aquitaine aux entiers dépens et à payer à M. [G] [I] la somme de 3'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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