Infirmation partielle 9 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 3e ch. famille, 9 janv. 2024, n° 23/03716 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/03716 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, JAF, 20 juillet 2023, N° 23/05471 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
3ème CHAMBRE FAMILLE
— -------------------------
ARRÊT DU : 09 JANVIER 2024
N° RG 23/03716 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NMGN
[K] [T] [W]
c/
[O] [C] [S] [P]
Nature de la décision : AU FOND
2A5
Grosse délivrée le :
aux avocats
copie au juge des enfants de Bordeaux (Cabinet 3)
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 juillet 2023 par le Juge aux affaires familiales de BORDEAUX (RG n° 23/05471) suivant déclaration d’appel du 01 août 2023
APPELANTE :
[K] [T] [W]
née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 13]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 8]
Représentée par Me Ludivine MIQUEL de la SELARL AALM, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
[O] [C] [S] [P]
né le [Date naissance 6] 1973 à [Localité 12]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 7]
Représenté par Me Sophie BENAYOUN de la SELARL BENAYOUN SOPHIE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 novembre 2023 hors la présence du public, devant la Cour composée de :
Conseillère faisant fonction de Présidente : Danièle PUYDEBAT
Conseillère : Sandra BAREL
Conseillère : Cybèle ORDOQUI
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Véronique DUPHIL
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Des relations de M. [P] et Mme [W] est issue une enfant, [G], née le [Date naissance 4] 2013.
Par jugement du 10 mars 2016, le juge aux affaires familiales a fixé les modalités de l’autorité parentale suivantes :
— exercice conjoint de l’autorité parentale,
— résidence de l’enfant au domicile de la mère,
— droit de visite et d’hébergement élargi au profit du père,
— contribution du père à l’entretien et l’éducation de l’enfant : 200 euros.
Par jugement du 27 septembre 2018, le juge aux affaires familiales de Bordeaux a modifié le droit de visite et d’hébergement du père comme suit :
*en période scolaire : les fins de semaines paires les années impaires et inversement les années paires, du vendredi soir, sortie des classes au lundi matin ainsi que du mardi sortie d’école au jeudi matin, les semaines paires les années impaires et inversement,
*pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, avec fractionnement par quinzaine l’été.
Par ordonnance du 5 juillet 2022, le juge aux affaires familiales de Bordeaux a rejeté la requête de Mme [W] d’être autorisée à assigner à bref délai et l’a invitée à saisir le juge selon les modalités habituelles, ce qu’elle a fait. L’audience a été fixée, après renvoi sollicité par M. [P], au 19 septembre 2023.
Par assignation délivrée le 16 juin 2023, Mme [W] a saisi à bref délai le juge aux affaires familiales aux fins de modification des modalités de l’autorité parentale.
Par jugement contradictoire du 20 juillet 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bordeaux a pour l’essentiel :
— débouté Mme [W] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale,
— maintenu en conséquence l’exercice conjoint de l’autorité parentale par les deux parents,
— maintenu la résidence habituelle de l’enfant mineure chez la mère,
— débouté M. [P] de sa demande d’expertise médico-psychologique de l’enfant avec audition des parents,
— dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père pourra accueillir l’enfant seront déterminées à l’amiable entre les parties et à défaut d’un tel accord, le samedi des semaines paires, de 10 heures à 18 heures,
— fixé la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [G] que le père devra verser à la mère par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil à la somme de 300 euros par mois, à compter de la décision, et en tant que de besoin, l’a condamné au paiement de cette somme, suivant indexation,
— débouté Mme [W] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toute autre demande,
— dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Procédure d’appel :
Par déclaration d’appel en date du 1er août 2023, Mme [W] a interjeté appel limité de ce jugement dans ses dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, au droit de visite et d’hébergement, à la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, à l’article 700 et aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 10 novembre 2023, Mme [W] demande à la cour de la déclarer recevable et bien fondée en son appel et de :
— ordonner la communication des pièces du dossier en cours ouvert auprès du juge pour enfants sous le numéro RG 623/0108,
en conséquence,
— réformer le jugement,
et statuant de nouveau :
— attribuer l’autorité parentale exclusive à Mme [W],
— à titre principal, suspendre le droit de visite et d’hébergement du père,
— à titre infiniment subsidiaire, fixer le droit de visite du père en point rencontre médiatisé, en présence d’un tiers, sans autorisation de sortie, un samedi sur deux,
— fixer la pension alimentaire à la charge de M. [P] à la somme de 350 euros par mois,
— condamner M. [P] au règlement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre sa condamnation aux entiers dépens de première instance,
— condamner M. [P] au règlement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de la procédure d’appel, outre sa condamnation aux entiers dépens d’appel.
L’intimé a constitué avocat le 21 septembre 2023 mais n’a pas déposé de conclusions malgré signification de la déclaration d’appel en date du 7 septembre 2023 et des dernières conclusions en date du 10 novembre 2023.
En application de l’article 1072-1 du code de procédure civile, la cour a vérifié l’existence d’une procédure d’assistance éducative à l’égard des enfants et s’est fait communiquer les pièces utiles. Le juge des enfants de Libourne, saisi par Mme [W], a instauré par jugement du 17 octobre 2023 une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert pour une durée d’un an.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 novembre 2023.
L’affaire a été fixée à pour être plaidée à l’audience collégiale du 28 novembre 2023.
MOTIVATION
Selon l’article 371-1 du code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
L’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques.
Les parents associent l’enfant aux décisions le concernant, selon son âge et son degré de maturité.
Aux termes de l’article 372 du code civil, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale. L’article 373-2 précise que la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale.
Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
En application de l’article 373-2-1 du code civil, si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents.
Au soutien de son appel, Mme [W] fait valoir pour l’essentiel que M. [P] n’agit pas dans l’intérêt de sa fille et que c’est à tort, au motif de l’absence de poursuite pénale à l’issue de plaintes de 2020 et 2022, que le juge a rejeté sa demande, alors qu’une plainte du 5 juin 2023 est en cours, avec un CAUVA fixant à 2 jours l’ITT en raison des psycho-traumatismes subis par l’enfant et que M. [P] reconnaît recourir à une éducation à l’identique de celle qu’il a reçue (gifles, fessées).
Elle estime que M. [P] ne prend pas en considération le handicap de [G] et exerce des violences qui, loin de résoudre les difficultés, renforcent le sentiment d’insécurité de [G] et aggravent ses troubles.
Elle ajoute que le père n’a pas investi l’étayage éducatif et médical mis en place au bénéfice de sa fille et ne répond pas aux sollicitations en tant que co-titulaire de l’autorité parentale (inscription au collège, démarches scolaires ou de santé).
En l’espèce, il convient de rappeler que [G] est une jeune enfant qui a été diagnostiquée HPI et présente également une dyspraxie, un TDC et un TDHA.
Comme l’a relevé le juge aux affaires familiales pour rejeter la demande d’expertise médico-psychologique formée par le père, l’étayage mis en place autour de l’enfant est important au vu des bilans produits par chacun des parents et il est admis que la jeune fille peut avoir des comportements violents pour elle-même ou pour les autres quand elle est en colère ou frustrée.
Pour rejeter la demande de Mme [W], le juge a retenu que les plaintes de 2020 et 2022 avaient été classées sans suite et que la dernière était en cours d’examen, les faits étant contestés par le père. Il a aussi pris en considération qu’il n’était ni démontré, ni allégué que le père se désintéresserait de l’enfant.
Devant la cour, Mme [W] fait état des mêmes pièces et arguments quant à la violence du père. Elle ajoute que M. [P] complique les démarches en lien avec la scolarité (refus de signer l’inscription au collège) ou la santé en ne déférant pas aux demandes ou en restant taisant.
D’une part, il résulte des pièces produites par Mme [W], et notamment des différentes auditions de la mère et de l’enfant décrivant des scènes de façon précise et authentique, sans exagération, réitérées devant les médecins et devant la psychomotricienne (pièces 9, 10, 14, sans constat de lésions physiques) que les réponses éducatives du père (gifles, fessées, appréhension par le poignet, le bras) face aux comportements de sa fille dans les gestes de la vie courante (par exemple le refus de mettre des chaussettes dans ses baskets en lien avec sa dyspraxie, l’agitation avec sa petite soeur au coucher) ne sont pas adaptées, ce qu’a reconnu le père le 7 juillet 2022 dans ses échanges avec la pédopsychiatre. Il expliquait alors reproduire l’éducation reçue enfant alors qu’il était agité et qu’il présentait les mêmes troubles du comportement.
La plainte du 5 juin 2023 relative à des faits d’une particulière gravité au regard des conséquences qu’ils auraient pu avoir s’agissant d’une douche froide, l’enfant tirée par les pieds, la tête heurtant la baignoire, est toujours en cours d’examen.
Si le compte-rendu du CAUVA n’est pas produit, Mme [W] a communiqué un certificat médical en date du 7 juin 2023 du Dr [F] rapportant la description faite par l’enfant, par écrit 'douche froyde, atrape par les pies’ et par mime, la communication n’étant pas facile, et constatant un hématome vert au niveau occipital gauche. Ces éléments ont conduit Mme [W] à solliciter une audience à bref délai, la date étant initialement fixée au 19 septembre 2023.
Il ressort des motifs du jugement du 17 octobre 2023 du juge des enfants que M. [P] semble amorcer une réflexion sur les réponses apportées aux manifestations d’opposition de sa fille.
Ainsi, il a reconnu devant le juge des enfants avoir imposé une douche froide, l’enfant toute habillée, pour répondre à un comportement d’opposition de [G] et a admis que ce positionnement parental n’était pas adapté. Il a indiqué s’être rapproché des professionnels prenant en charge sa fille pour être soutenu et bénéficier d’un travail de guidance parentale avec l’ITEP. Une mesure d’AEMO a été ordonnée, avec les objectifs de travailler avec chacun des parents leur posture parentale et les aider à appréhender les besoins spécifiques de [G].
Nonobstant cette amorce de réflexion du père, les actes posés par lui et tels que reconnus en l’état, quelque soit l’issue de la procédure pénale, sont contraires à l’intérêt de l’enfant et constitutives, sur le plan civil, d’un manquement à son obligation parentale de protection et de sécurité.
D’autre part, Mme [W] dénonce un manque d’implication de M. [P] dans l’exercice conjoint de l’autorité parentale.
Force est de constater que M. [P] n’a pas conclu dans la présente procédure, ce qui confirme les dires de l’appelante quant au désintérêt du père pour l’enfant.
Dès lors, au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu, en l’état et dans l’intérêt de l’enfant, d’attribuer l’exercice exclusif de l’autorité parentale à la mère, conformément aux termes précités de l’article 371-1 du code civil.
La décision sera par conséquent infirmée de ce chef.
Sur le droit de visite et d’hébergement
En application de l’article 373-2 du code civil, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Selon l’article 373-2-1 du code civil, l’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves, même lorsque celui-ci est privé de l’autorité parentale.
Lorsque, conformément à l’intérêt de l’enfant, la continuité et l’effectivité des liens de l’enfant avec le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale l’exigent, le juge aux affaires familiales peut organiser le droit de visite dans un espace désigné à cet effet.
Lorsque l’intérêt de l’enfant le commande ou lorsque la remise directe de l’enfant à l’autre parent présente un danger pour l’un d’eux, le juge en organise les modalités pour qu’elle présente toutes les garanties nécessaires. Il peut prévoir qu’elle s’effectue dans un espace de rencontre qu’il désigne, ou avec l’assistance d’un tiers de confiance ou du représentant d’une personne morale qualifiée.
Au soutien de sa demande de suspension du droit d’accueil du père, Mme [W] fait valoir que [G] vit dans la crainte de retourner au domicile de son père et présente des troubles du sommeil ; qu’elle a besoin de voir sa parole entendue et d’être protégée des violences paternelles ; que l’exercice irrégulier du droit par le père montre les difficultés de celui-ci à prendre en charge sa fille, y compris sur des périodes restreintes ou raccourcies.
Elle précise que sur les conseils de la gendarmerie et de la MDSI, qui a réalisé une évaluation et a conclu à une meure d’AED, elle n’a plus remis [G] à son père à compter de juin 2023 et que l’état de santé de [G] s’est amélioré, qu’elle a fait sa rentrée en 6ème et suit sa scolarité sereinement, comme le montrent les notes produites.
A titre subsidiaire, elle sollicite l’organisation de visite en espace rencontre pour garantir la sécurité de [G].
En l’espèce, le juge a retenu, dans un souci d’apaisement de l’enfant et compte tenu de la plainte en cours, la proposition subsidiaire du père (droit d’accueil à la journée) en soulignant que la gravité des faits dénoncés régulièrement et de manière constante depuis trois ans par [G] a perturbé l’enfant, a altéré la confiance qu’elle met en son père et le lien sécurisé qui doit les unir.
Il ressort des différentes auditions de l’enfant que [G] est attachée à son père, qu’elle a ainsi pu dire à sa mère 'c’est mon papa je l’aime’ tel que rapporté par Mme [W] lors du dépôt de plainte de 2020 ; aux enquêteurs en 2022 à la question 'quand papa se fâche que fait-il ' Il me ramène chez maman, j’aurai aimé qu’il ne me ramène pas chez maman’ 'est-ce que tu voudrais revoir ton papa ' Oui mais je voudrais qu’il arrête de me dire qu’il ne va plus me prendre en même temps que ma soeur', et en juin 2023, à la question de l’enquêteur, 'de quoi as tu envie toi ' Je voudrais retourner le voir mais qu’il arrête de me taper'.
Cependant, il ressort du compte-rendu de consultation du 7 juillet 2022 du pédopsychiatre que [G] a pu aussi exprimer sa peur et sa culpabilité mélancoliforme de le décevoir ou de ne pas correspondre à ses attentes : 'je suis méchante je fais que des bêtises, papa crie sur moi et j’ai peur, mais tout est de ma faute'. Le Dr. [E] a noté des propos très dépressifs avec une forte auto-dévalorisation et un risque de décompensation dépressive.
Il est en outre connu par les bilans psychologiques réalisés entre mars 2021 et mars 2022 que [G], du fait de sa pathologie, présente des troubles anxieux importants. Mme [W] a produit des écrits de [G] (Post-it des propos insultants ou rabaissants tenus par son père) ou réalisé par sa mère à la demande de [G] (un testament), outre une lettre dactylographiée à destination du juge, signée par [G] mentionnant 'je ne veux plus aller chez mon papa parce qu’il est méchant car il me tape dessus et me dit des choses méchantes. J’ai peur de mourir si je vais chez lui. Au revoir. [G] pe'. Si leur conservation et utilisation à titre de preuve par la mère, peuvent interroger, ainsi que l’a noté le juge des enfants, cela reflète la pression à laquelle l’enfant est soumise, l’enfant ayant par ailleurs exprimé des pensées suicidaires.
Il est constant que la décision du juge aux affaires familiales déférée n’a pas été exécutée, Mme [W] justifiant de consignes données par la gendarmerie dans le cadre de l’enquête, ses écritures faisant par ailleurs état au-delà des peurs de [G] de ses propres inquiétudes de mère. Si le père évoque quant à lui devant le juge des enfants une manipulation de la mère cherchant à l’exclure de la vie de son enfant, il ressort des écritures de Mme [W] qu’il n’a pas contesté cette suspension de fait, ne cherchant à prendre contact qu’en septembre 2023. Il n’est pas évoqué de plainte du chef de non-représentation d’enfant. L’intimé n’a pas conclu.
Au regard des liens d’attachement de l’enfant et de l’amorce de remise en question du père, il y a lieu, dans l’intérêt de l’enfant, de mettre en place des visites en espace-rencontre pendant une durée de 12 mois, pour reconstruire, si cela est possible, le lien père-enfant, interrompu depuis six mois, et ce de façon sécurisée, dans des conditions de nature à rassurer l’enfant et les parents.
Cette période permettra aussi à la mesure éducative ordonnée par le juge des enfants de se mettre en place et le travail éducatif auprès des deux parents de débuter. Des rencontres père-enfant pourront être organisées avec le service AEMO, en complément des visites en point-rencontre, dans un lieu neutre à convenir d’accord entre les parties.
A l’issue ou en cas d’élement nouveau, il appartiendra au parent le plus diligent de saisir le juge aux affaires familiales.
La décision sera réformée en ce sens.
Sur la pension alimentaire
Selon l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien de l’enfant à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
L’article 373-2-2 du code civil dispose qu’en cas de séparation des parents, cette contribution prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié. Cette pension peut, en tout ou partie, prendre la forme d’une prise en charge directe des frais exposés au profit de l’enfant. Elle peut être en tout ou partie servie sous forme d’un droit d’usage et d’habitation.
Son montant mensuel est déterminé par référence, d’une part aux besoins de l’enfant, d’autre part à la situation financière de vie de chacun des parents.
Cette contribution peut être ajustée pour tenir compte de la prise en charge des frais de déplacement de l’enfant à l’occasion de l’exercice du droit de visite et d’hébergement.
Le montant de cette contribution peut être révisé en cas de modification dans la situation des parties ou des besoins de l’enfant. Il doit s’agir d’un changement notable et ne procédant pas d’un acte délibéré ou d’un comportement fautif.
La participation financière de chaque parent à l’éducation de ses enfants est une dépense prioritaire. Les parents ne peuvent échapper à leur obligation d’entretien qu’en démontrant qu’ils sont dans l’impossibilité matérielle de le faire.
En l’espèce, le juge a pris en considération les besoins de l’enfant, dont notamment des frais de scolarité à hauteur de 150 par mois et les ressources et charges respectives des parents comme suit :
Madame :
ressources : 4.041 euros par mois en net imposable en qualité de responsable RH, au titre de son avis d’impôt 2022 sur les revnus 2021, outre 660 euros par mois de revenus locatifs,
charges : prêt immobilier 1.385 euros
Monsieur :
ressources : 3.241 euros selon bulletin de salaire de décembre 2022 en qualité de directeur de projet
charges : 942 euros de loyer, outre 1.000 euros au titre de sa quote-part d’emprunts contractés avec son ex-compagne.
Devant la cour, Mme [W] fait valoir que M. [P] n’a pas justifié de la réalité des réglements effectués pour le bien acquis avec sa ex-compagne et que son reste à vivre est par conséquent supérieur, la mensualité d’emprunt étant de 1.300 euros. Aucun élément supplémentaire n’est transmis par l’appelante permettant d’actualiser sa situation ou celle de M. [P], l’appelante procédant par affirmation sur ce point.
L’intimé n’a pas conclu.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de considérer que le montant fixé à 300 euros est adapté aux besoins spécifiques de l’enfant et conformes à son âge.
La décision sera confirmée de ce chef.
En application des dispositions de l’article 1072-2 du code de procédure civile, copie de la présente décision sera transmise au juge des enfants de Bordeaux (Cabinet 3) saisie de la situation de la situation de la mineure [G] [P] [W].
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Mme [W] succombant partiellement en son appel, il n’y pas lieu de réformer les dispositions prises par le juge aux affaires familiales de ces chefs.
Les dépens d’appel seront mis à la charge de M. [P], lequel sera condamné à verser à Mme [W] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l’appel,
CONFIRME la décision déférée, sauf en ce qui concerne l’exercice de l’autorité parentale et le droit de visite et d’hébergement du père ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
ATTRIBUE l’exercice exclusif de l’autorité parental à la mère, Mme [W] ;
RAPPELLE que M. [P] conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant, qu’il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier, qu’enfin il doit respecter l’obligation qui lui incombe en vertu de l’article 317-2 du code civil ;
DIT que le père bénéficiera d’un droit de visite à l’égard de l’enfant à raison de deux fois par mois sur une durée de deux heures, à :
Espace Rencontre de [Localité 10] géré par l’UDAF de la Gironde, [Adresse 11], Téléphones [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX05] ; [XXXXXXXX02][Courriel 9]
selon les modalités définies par la structure avec chacun des parents, et ce pendant une période de douze mois, à compter de la première rencontre effective ;
DIT que faute pour M. [P] d’avoir exercé son droit sur deux périodes consécutives sans justificatif et prévenance auprès du point-rencontre, il sera présumé y avoir renoncé et ce droit deviendra caduc ;
DIT que sur cette même période, M. [P] pourra rencontrer [G] en présence du service AEMO dans un lieu neutre à convenir avec le service éducatif et la mère ;
DEBOUTE Mme [W] de ses autres demandes ;
DIT que, en application des dispositions de l’article 1072-2 du code de procédure civile, copie de la présente décision sera transmise au juge des enfants de Bordeaux (Cabinet 3) saisie de la situation de la situation de la mineure [G] [P] [W] ;
CONDAMNE M. [P] à payer à Mme [W] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M.[P] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Danièle PUYDEBAT, conseillère faisant fonction de présidente, et par Véronique DUPHIL, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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