Confirmation 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 18 mars 2025, n° 25/00266 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00266 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 17 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 18 MARS 2025
1ère prolongation
Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00266 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GK2Z ETRANGER :
M. [H] [S] [C]
né le 08 octobre 1994 à [Localité 1] (Côte d’Ivoire)
de nationalité Ivoirienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DU BAS-RHIN prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu la requête de M. LE PREFET DU BAS-RHIN saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l’ordonnance rendue le 17 mars 2025 à 09h55 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 10 avril 2025 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association ASSFAM ' groupe SOS pour le compte de M. [H] [S] [C] interjeté par courriel du 18 mars 2025 à 09h30 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
— M. [H] [S] [C], appelant, assisté de Me Caroline RUMBACH, avocate de permanence commise d’office, présente lors du prononcé de la décision ;
— M. LE PREFET DU BAS-RHIN, intimé, représenté par Me Bettina DORFMANN, avocate au barreau de Paris substituant la SELARL Centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision ;
Me Caroline RUMBACH et M. [H] [S] [C] ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DU BAS-RHIN, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [H] [S] [C] a eu la parole en dernier.
SUR CE,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur la compétence de l’auteur de la requête :
Dans son acte d’appel, M. [H] [S] [C] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Toutefois, l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose que la déclaration d’appel doit être motivée à peine d’irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d’appel au sens de l’article précité, à défaut pour l’appelant de caractériser par les éléments de l’espèce dûment circonstanciés, l’irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu’aucune disposition légale n’oblige l’administration à justifier de l’ indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
Il y a donc lieu de déclarer l’appel irrecevable sur ce point.
— Sur l’absence de diligences :
M. [H] [S] [C] soutient que l’administration n’a pas effectué de diligences suffisantes en ce qu’aucune démarche n’a été effectuée dans les trois jours de son placement en rétention.
Aux termes de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
M. [C] n’ayant pas fourni de document de voyage, une demande de laissez-passer a été envoyée aux autorités Ivoiriennes dès le 4 février 2025, soit avant le placement en rétention pour réduire au minimum le temps au centre de rétention administrative de [Localité 2].
De même, un rendez-vous consulaire a été fixé pour le 13 février 2025, mais a dû être annulé en raison de l’absence d’escorteurs. Un nouveau rendez-vous a été planifié pour le 20 février 2025, mais l’intéressé a refusé de s’y rendre. Un troisième rendez-vous a été organisé pour le 6 mars 2025, mais l’intéressé a de nouveau refusé de s’y présenter, entraînant son placement en garde à vue.
Un quatrième rendez-vous a été prévu pour le 13 mars 2025, mais il a également été annulé faute d’escorteurs disponibles. Un nouveau rendez-vous consulaire a été sollicité le 11 mars 2025. Par ailleurs, M. [C] a refusé de se soumettre à la prise d’empreintes lors de son arrivée au centre de rétention administrative de [Localité 2] (procès-verbal du 12 mars 2025).
Au vu de ces éléments, il ne peut pas être soutenu que l’administration a fait dans les plus brefs délais possibles les diligences nécessaires pour permettre son départ le plus rapidement possible. Les propositions de rendez-vous par le consulat établissent en elles-même que les autorités de Côte d’Ivoire ont été saisies.
Le moyen est rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [H] [S] [C] à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative ;
DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 17 mars 2025 à 09h55 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 18 mars 2025 à 15h43.
La greffière, La conseillère,
N° RG 25/00266 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GK2Z
M. [H] [S] [C] contre M. LE PREFET DU BAS-RHIN
Ordonnnance notifiée le 18 Mars 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [H] [S] [C] et son conseil, M. LE PREFET DU BAS-RHIN et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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