Confirmation 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 25 mars 2025, n° 24/02774 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/02774 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saverne, 5 juillet 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
CKD/KG
MINUTE N° 25/254
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 25 MARS 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 24/02774
N° Portalis DBVW-V-B7I-ILEZ
Décision déférée à la Cour : 05 Juillet 2024 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE SAVERNE
APPELANT :
Monsieur [H] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Corinne ZIMMERMANN de la SELARL HESTIA, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
S.A.S. CONSEILS MCC, exerçant sous la dénomination commerciale VARLOT COURTAGE,
N° SIRET : 913 652 988
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Carine COHEN-SOLAL de la SELARL SELARL D’AVOCAT CARINE COHEN SOLAL, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 Janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WOLFF
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
— signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme WOLFF,Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [H] [S] né le 25 juillet 1990 a été engagé à compter du 23 avril 2019 par la SARL [M] [B] immobilier en qualité de directeur de l’agence de [Localité 5] moyennant un salaire annuel brut de 32'811,36 ', outre diverses commissions.
Par avenant du 1er décembre 2021 il a été nommé directeur de secteur, moyennant une partie fixe de 50.000 ' brut, et des commissions modifiées.
Par un second avenant du 1er janvier 2023 les commissions ont été modifiées et calculées sur un chiffre d’affaires hors taxes correspondants aux transactions, au chiffre d’affaires location gestion et syndic, et enfin au chiffre d’affaires sur l’encaissé de Varlot courtage.
La SAS Conseils MCC exerçant une activité de courtage bancaire et d’assurances sous la dénomination commerciale Varlot courtage, a été créée en mai 2022 pour accompagner les projets immobiliers des clients des agences. Elle est présidée par Monsieur [O] [B].
Par courrier du 09 juin 2023 Monsieur [H] [S] a été licencié pour faute grave par la SARL [M] [B] immobilier pour ne pas adopter la posture d’un cadre représentant la direction de l’entreprise, avoir des comportements disproportionnés et violents, humilier les collaborateurs et candidats, leur manquer de respect, procéder à une discrimination lors du recrutement etc.
Ce licenciement est contesté par le salarié devant le conseil de prud’hommes de Saverne, et la procédure est toujours en cours.
***
Affirmant être titulaire d’un second contrat de travail avec la SAS Conseils MCC, Monsieur [H] [S] a, le 21 juin 2023, saisi le conseil de prud’hommes de Saverne d’une seconde procédure tendant à voir juger qu’il a fait l’objet par cette société d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et obtenir paiement de diverses indemnités de rupture, outre un rappel de salaire de 50.208 ' brut, ainsi qu’une indemnité pour travail dissimulé.
Par jugement du 05 juillet 2024, le conseil de prud’hommes, s’est':
— Déclaré matériellement incompétent pour connaître du litige en l’absence de contrat de travail,
— A renvoyé l’affaire devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Saverne,
— A dit qu’à défaut de recours dans le délai imparti le dossier sera transmis par le greffe à la juridiction compétente,
— A réservé les droits et moyens des parties ainsi que les frais et dépens.
Monsieur [H] [S] 15 juillet 2024 interjeté appel de cette décision.
L’affaire a été fixée à l’audience du 21 janvier 2025.
Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 novembre 2024 Monsieur [H] [S] demande à la cour d’infirmer le jugement, et statuant à nouveau de':
— dire et juger que le conseil de prud’hommes est matériellement compétent,
— en conséquence évoquer l’affaire,' et statuer au fond,
— débouter la société «'MCC Conseils'» de l’ensemble de ses demandes,
— la condamner à lui payer les sommes suivantes :
* 8.368 ' net de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1.307,50 ' net à titre d’indemnité légale de licenciement,
* 12.552 ' brut à titre d’indemnité de préavis,
* 1.255,20 ' brut au titre des congés payés afférents,
* 50.208 ' brut à titre de salaires de mai 2022 à mai 2023,
* 5.020,80 ' brut au titre des congés payés afférents,
* 25.104 ' net à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
l’ensemble avec les intérêts légaux de droit,
* 5.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il demande également':
— la délivrance de l’ensemble des documents de fin de contrat, et des bulletins de paye du 04 mai 2022 au 15 mai 2023 sous astreinte de 50 ' par jour de retard, et par document, à compter du prononcé de la décision,
— la condamnation de la société aux éventuels frais et dépens de première instance et d’appel y compris l’intégralité des frais émoluments et honoraires liés à l’exécution de la décision à intervenir.
Subsidiairement de renvoyer l’affaire au fond devant le conseil de prud’hommes de Saverne.
Sur appel incident': débouter la société de ses demandes.
Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 septembre 2024 la SAS Conseils MCC demande à la cour’de confirmer le jugement en ce que le conseil de prud’hommes s’est déclaré matériellement incompétent en l’absence de contrat de travail, et statuant à nouveau pour le surplus, de’condamner Monsieur [S] à lui payer les sommes de :
* 5.000 ' à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
* 5.000 ' au titre de l’article 700 du CPC pour la procédure de première instance,
* 5.000 ' au titre de l’article 700 du CPC pour la procédure d’appel,
— le condamner aux entiers frais et dépens de la procédure
À titre subsidiaire si la cour se déclarait compétente, renvoyer l’affaire devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes de Saverne,
À titre très subsidiaire en cas d’évocation
— mettre en cause la SARL [M] [B] immobilier,
— juger que cette société et la société conseils MCC ont été co-employeurs de Monsieur [S] sur la période litigieuse,
— inviter les parties intimées à conclure sur le fond,
À titre infiniment subsidiaire
— débouter Monsieur [S] de l’intégralité de ses prétentions,
— inviter les parties intimées à conclure sur le fond,
En tout état de cause
— Condamner Monsieur [S] à payer à la société Conseils MCC la somme de 5.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance, et la même somme pour la procédure d’appel,
— Le condamner aux entiers frais et dépens des deux procédures, y compris l’intégralité des frais émoluments et honoraires liés à l’exécution de la décision.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, renvoyé aux conclusions de l’appelant pour plus ample exposé des faits, et moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur l’existence d’un contrat de travail
Le contrat de travail se définit comme une convention par laquelle une personne s’engage à mettre son activité à la disposition d’une autre, sous la subordination de laquelle elle se place, moyennant rémunération.
Par ailleurs s’agissant de la charge de la preuve, en présence d’un contrat apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d’en rapporter la preuve, et qu’à l’inverse en l’absence de contrat apparent, il appartient à celui qui se prétend salarié d’apporter la preuve de l’existence du contrat qu’il invoque.
En l’espèce il n’existe pas de contrat écrit, pas de bulletins de paye, pas de déclaration d’embauche, ni aucun autre élément matériel qui permettrait à Monsieur [S] de se prévaloir d’un contrat de travail apparent, de sorte qu’il supporte la charge de la preuve de l’existence du contrat de travail.
À l’appui de ses prétentions, Monsieur [S] soutient qu’il occupait un poste de directeur de la société MCC conseils, et qu’à ce titre il a participé à des réunions commerciales et d’animation, à des formations commerciales, et qu’il a managé les équipes, et recruté des salariés. Il poursuit qu’il a été rémunéré indirectement à hauteur de 0,5 % brut du chiffre d’affaires de la société Varlot courtage conformément aux mentions de son contrat de travail. Enfin il soutient qu’il se trouvait sous la subordination directe de Madame [M] [B] qui exigeait des compte-rendus écrits.
Le lien de subordination est l’un des critères déterminant du contrat de travail. Il est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité de l’employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution, et de sanctionner les manquements allégués.
***
La société intimée verse aux débats (pièce12) une convention d’assistance administrative, technique, financière, et de ressources humaines signée le 04 janvier 2023 entre la société [M] [B] immobilier, et la société Conseils MCC qualifiées de sociétés s’urs. Ce contrat décrit l’assistance apportée par la première société à la seconde, et qualifie clairement cette assistance de «'prestation'», dont elle fixe les honoraires. En page 9 du contrat figure le nom des salariés chargés d’exécuter les prestations, dont Monsieur [S].
Ce dernier se contente de conclure que ce contrat, pourtant paraphé et signé par les deux sociétés, a été établi pour les besoins de la cause, sans nullement rapporté le moindre élément de preuve à cet égard. Cette convention doit par conséquent être retenue comme établissant les relations contractuelles entre les deux sociétés.
Il soutient néanmoins avoir été salarié de la société Conseils MCC, et à ce titre avoir été placé sous la subordination de Madame [M] [B] (conclusions page 15 et 16). Il convient d’emblée de relever que cette dernière n’est pas la dirigeante de la société Conseils MCC, ni au demeurant l’un de ses salariés selon le registre unique du personnel versé aux débats. La SAS Conseils MCC est présidée par Monsieur [O] [B], et l’appelant ne soutient nullement qu’il se serait trouvé sous la subordination de ce dernier.
Il n’est pas contesté que Monsieur [S] ait effectué des réunions, et placé des produits de la société Conseils MCC dans le cadre de son contrat de travail avec la société [M] [B] immobilier. Le temps de sa prestation étant facturé par la société [M] [B] immobilier à la SAS Conseils MCC conformément à la convention d’assistance précitée, ce qui impliquait nécessairement qu’il fasse connaître son activité afin de permettre à son employeur de facturer celle-ci à SAS Conseils MCC.
Sa rémunération qu’il qualifie d’indirecte, visée dans son contrat de travail, ne permet pas davantage de retenir une relation contractuelle avec la seconde société. Il est fréquent qu’une société commerciale propose à ses clients des modalités de financement du bien acquis, et que le vendeur de cette prestation soit rémunéré dans le cadre d’un partenariat financier, sans qu’il ne soit pour autant salarié de cet organisme. La contrepartie financière pour le placement des produits Varlot courtage n’est pas un élément suffisant pour caractériser le contrat de travail.
Enfin le contrat de travail comporte en page 8 une clause d’exclusivité par laquelle le salarié s’engage à consacrer entièrement son temps, et son activité au service de son employeur la société [M] [B] immobilier. L’appelant ne s’explique pas sur l’application de cette clause, ni sur le fait qu’il aurait cumulé deux emplois à temps plein, ce qui n’est guère crédible.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Monsieur [S] échoue à prouver l’existence d’un contrat de travail entre lui-même et la SAS Conseils MCC. Le jugement déféré est par conséquent confirmé en ce que le conseil de prud’hommes se déclare matériellement incompétent et renvoie l’affaire devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Saverne.
2. Sur la procédure abusive
La société intimée conclut que les agissements de Monsieur [S] constituent une véritable escroquerie au jugement. Elle estime que la procédure dirigée contre elle est dilatoire, et a pour seul but de soutirer des sommes sous des motifs fallacieux, et ce alors même qu’elle est une jeune société en début d’activité qui ne pourrait faire face à une telle condamnation. Elle réclame de ce chef 5.000 ' à titre de dommages et intérêts.
Il résulte de l’article 32-1 du code de procédure civile que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 ', sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
S’il est constant que le recours de l’appelant a été rejeté, et que ses arguments n’ont pas été retenus, la société intimée ne rapporte pas la preuve que le droit exercé par Monsieur [S] d’ester en justice tant en première instance, qu’en appel, ait en l’espèce dégénéré en abus.
Le jugement ayant rejeté ce chef de demande est par conséquent confirmé, et la demande de dommages et intérêts à nouveau formulée à hauteur d’appel est rejetée, pour les mêmes motifs.
3. Sur les demandes accessoires
L’appelant qui succombe en toutes ses prétentions est condamné aux dépens de la procédure d’appel, et sa demande de frais irrépétibles ne peut-être que rejetée.
La juridiction de renvoi statuera sur les frais irrépétibles de première instance, ainsi que l’a jugé le conseil de prud’hommes.
L’intimée réclame une condamnation aux éventuels dépens d’exécution de la décision, y compris les honoraires, et divers droits.
Or la charge des frais d’exécution forcée est régie par les dispositions d’ordre public de l’article L. 111-8 du code de procédure civile d’exécution, et qu’il n’appartient pas au juge du fond de statuer par avance sur le sort de ces frais. La cour d’appel ne peut statuer que sur les dépens de la procédure.
Enfin l’équité commande de condamner Monsieur [S], qui succombe en toutes ses prétentions, à payer une somme de 2.500 ' à la société intimée pour la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant publiquement par arrêt contradictoire
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 05 juillet 2024 par le conseil de prud’hommes de Saverne ;
Y ajoutant,
DEBOUTE la SAS Conseils MCC de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive';
CONDAMNE Monsieur [H] [S] aux entiers dépens de la procédure d’appel';
RAPPELLE que le sort des frais d’exécution forcée est fixé par les dispositions de l’article L. 111-8 du code de procédure civile d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [H] [S] à payer à la SAS Conseils MCC la somme de 2.500 ' ( deux mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
DEBOUTE Monsieur [H] [S] de sa demande au titre l’article 700 du code de procédure civile.
LEDIT ARRÊT a été prononcé par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025, et signé par Madame Christine Dorsch, Président de Chambre, et par Madame Lucille Wolff, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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