Infirmation partielle 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 7 avr. 2026, n° 25/01164 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 25/01164 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 20 août 2025, N° 25/00209 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
[C] [O] épouse [P]
C/
[Localité 1] SE
ASSURANCE MALADIE COTE D’OR
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 07 AVRIL 2026
N° RG 25/01164 – N° Portalis DBVF-V-B7J-GW35
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé du 20 août 2025,
rendue par le président du tribunal judiciaire de Dijon – RG : 25/00209
APPELANTE :
Madame [C] [O] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1966 au Maroc
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Sabira BOUGHLITA, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 13
INTIMÉES :
[F] [E] [I] SE prise en la personne de ses représentants en exercice domiciliés en cette qualité au siège :
[Adresse 2]
[Localité 3]
Assistée de Me Charlotte MACHTOU, avocat au barreau de PARIS, plaidant, et représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 126
ASSURANCE MALADIE DE COTE D’OR
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 mars 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Olivier MANSION, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 07 Avril 2026,
ARRÊT : réputé contradictoire,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Exposé du litige :
Mme [P] déclare avoir chuté, le 6 août 2024, dans un magasin de la marque Zara, assuré auprès de la société [F] [E] [I] (la société), et s’être blessée.
Après scanner une fracture de l’oléocrane a été constatée et l’ITT a été fixée à 10 jours.
Mme [P] a saisi le juge des référés en vue d’ordonner une mesure d’expertise et d’obtenir une provision.
Par ordonnance du 20 août 2025, toutes ses demandes ont été rejetées .
Mme [P] a interjeté appel le 8 septembre 2025.
Elle demande l’infirmation de la décision et de :
— ordonner une mission d’expertise largement détaillée dans le dispositif de ses conclusions avec consignation à la charge de la société,
— condamner la société à lui payer la somme de 5 000 € de provision à valoir sur son indemnisation,
— de la condamner à lui payer la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société conclut à la confirmation de l’ordonnance et sollicite le paiement de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, elle demande que l’avance des frais d’expertise soit mise à la charge de Mme [P] et de rejeter sa demande de provision en raison d’une contestation sérieuse.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Or à qui la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées les 31 octobre et 9 décembre 2025, à personne habilitée à recevoir ces actes, n’a pas constitué avocat.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties remises au greffe, par RPVA, les 20 octobre et 4 décembre 2025.
MOTIFS :
Sur la demande d’expertise :
1°) L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est jugé, à ce titre, qu’il appartient dès lors au juge saisi de rechercher si la demande est proportionnée au but poursuivi, s’il existe ainsi un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige et si l’action n’est pas manifestement voué à l’échec notamment lorsqu’elle est manifestement irrecevable.
L’intérêt légitime doit être apprécié par un rapprochement entre la possibilité d’un procès au fond et la pertinence, dans cette perspective, de la mesure d’instruction demandée.
En l’espèce, Mme [P] produit un certificat médical daté du 6 août 2024 établi par un médecin des urgences qui note une chute avec trauma au coude droit, une contusion au coude droit avec suspicion de fracture et fixe l’ITT à 10 jours, une prescription pour pratiquer un scanner, le même jour, un certificat médical daté du 13 août 2024 faisant état d’une chute de la hauteur de la personne, sur le sol et réception sur le coude droit et l’épaule droite, dans un magasin en glissant.
Les médecins ne sont pas témoins directs de l’accident et ne font que reprendre les déclaration de Mme [P] quand elle affirme avoir chuté dans un magasin Zara.
La société adresse à Mme [P] une lettre datée du 20 août 2024 indiquant que le magasin l’a informée de l’incident du 6 août au sein de ses locaux et : 'nous comprenons que vous vous seriez blessée en glissant dans une allée du magasin’ ce qui ne vaut pas reconnaissance de l’existence et de la matérialité de la chute, l’emploi du conditionnel s’opposant à l’admission des faits.
Les attestations émanant de Mmes [T] (soeur de Mme [P]), [S] et [M] sont concordantes et permettent de retenir que cette dernière a chuté dans le magasin, qu’un vigile est intervenu et que Mme [P] a été amenée à l’infirmerie du centre commercial.
M. [L] déclare : 'avoir aidé Mme [P] à se relever après l’avoir vue chuter non loin de moi dans la magasin Zara le 6 août entre 15h30 et 15h45 et que juste après la responsable du magasin Zara est venue'.
Mme [T] indique qu’elle est retournée au magasin, le même jour, à 18h30 pour faire une déclaration d’accident avec la responsable du magasin prénommée [R].
La société soutient que la demande d’expertise est infondée dès lors que les circonstances de la chute ne sont pas établies et que l’action éventuelle de l’appelante est manifestement vouée à l’échec dès lors que l’exploitant d’un magasin dont l’entrée est libre n’est pas soumis à une obligation de sécurité et que la mise en oeuvre de la responsabilité du fait des choses inertes, comme des miettes au sol, implique la démonstration de l’anormalité touchant à l’état de la chose, sa situation ou son caractère dangereux.
La cour note que les témoignages précis et concordants permettent de retenir une chute de Mme [P] au sein de magasin Zara le 6 août 2024 et que les éléments médicaux vont dans le sens d’une fracture due à cette chute.
Par ailleurs, il n’appartient pas à la cour de préjuger au fond du régime de responsabilité applicable ni des chances de succès d’une éventuelle action en responsabilité.
Dès lors que la chute est intervenue dans le magasin, sa responsabilité peut être recherchée et l’action envisagée n’est pas manifestement irrecevable.
L’expertise médicale sera ordonnée selon la mission précisée au dispositif du présent arrêt et l’ordonnance infirmée en conséquence.
La provision à valoir sur la rémunération de l’expert sera à la charge de Mme [P] à l’origine de la demande.
2°) L’article 835 du code de procédure civile dispose que : 'Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.'
Mme [P] soutient que l’obligation d’indemnisation n’est pas sérieusement contestable dans son principe.
La société répond qu’il existe une contestation sérieuse sur l’anormalité du sol ou de la chose au sol et son rôle causal dans l’accident.
Au regard des témoignages précités, il y a lieu de noter que la cause de la chute est imputée par Mme [P] par la présence de miettes de gâteau au sol.
Il n’est apporté aucun élément supplémentaire pour apprécier le rôle causal de ces miettes dans la chute ou leur caractère anormal pour un magasin situé dans un centre commercial.
Dès lors, il existe une contestation sérieuse sur l’existence de l’obligation à indemnisation, de sorte que le juge des référés ne peut accorder de provision.
La décision dont appel sera confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes :
1°) Il n’est pas nécessaire de rappeler que le présent arrêt est nécessairement opposable à la caisse primaire d’assurance maladie puisqu’elle est régulièrement appelée en la cause.
2°) Les demandes formées au visa de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
La société supportera les dépens de première instance et d’appel avec bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile pour Me [N] ;
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par décision réputée contradictoire :
— Infirme l’ordonnance du 20 août 2025 sauf en ce qu’elle rejette la demande de Mme [P] en paiement d’une provision ;
Statuant à nouveau sur le chef infirmé :
— Ordonne une mesure d’expertise médicale de Mme [P] et commet pour y procéder le Dr [B] [G] demeurant [Adresse 4], [Localité 5], avec pour mission de :
1. Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
2. Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ;
Analyse médico-légale
3. Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
4. À partir des déclarations de la victime imputable au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5. Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
6. Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
7. Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
8. Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
9. Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
— Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
— Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
10. Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
11. Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
— La réalité des lésions initiales,
— La réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
— L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
— Et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
Évaluation médico-légale
12. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles ; Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ; Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
13. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
14. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
15. Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
16. Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
17. Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
18. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
19. Si la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
20. Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
21. Si la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
22. Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
— Si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
— Si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
— Donner, le cas échéant, un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ;
23. Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
— Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
— Dit que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
— Dit que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ;
— Dit que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
*Fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
*Rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
— Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
*La liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
*Le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
*Le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
*La date de chacune des réunions tenues ;
*Les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
*Le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
— Rappelle que si le demandeur bénéficie de l’aide juridictionnelle, il n’y a pas lieu à consignation ;
— Fixe à la somme de 3 000 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Mme [P] à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Dijon avant le 15 mai 2026 ;
— Dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
— Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribnal judiciaire de [Localité 6] pour contrôler les opérations d’expertise ;
Y ajoutant :
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
— Condamne la société [F] [E] [I] aux dépens de première instance et d’appel avec bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile pour Me [N].
Le greffier Le président
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