Infirmation partielle 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 1, 25 avr. 2025, n° 23/00485 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/00485 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lens, 26 janvier 2023, N° 20/00314 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
25 Avril 2025
N° 564/25
N° RG 23/00485 -
N° Portalis DBVT-V-B7H-UZDE
MLB/RS
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LENS
en date du
26 Janvier 2023
(RG 20/00314 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 25 Avril 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
S.A.R.L. CRECHE MILLE ET UNE COMPTINES
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Cindy DENISSELLE-GNILKA, avocat au barreau de BETHUNE substitué par Me Anne-charlotte ANGOULVENT, avocat au barreau de BETHUNE
INTIMÉE :
Mme [U] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par M. [H] [F] (Défenseur syndical ouvrier)
DÉBATS : à l’audience publique du 05 Février 2025
Tenue par Muriel LE BELLEC
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Avril 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 15 janvier 2025
EXPOSÉ DES FAITS
Mme [M], née le 25 mars 1995, a été embauchée par la société Crèche Mille et Une Comptines en qualité d’employée de crèche par un contrat à durée déterminée du 29 août 2017 au 15 septembre 2017 puis par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 25 septembre 2017 en qualité d’assistante petite enfance.
Aucune convention collective n’était applicable à la relation de travail.
Mme [M] a été placée en arrêt maladie du 9 juillet 2020 au 19 août 2020.
Elle a été convoquée par lettre recommandée du 3 août 2020 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 14 août 2020. Par mail du 6 août 2020, la salariée a indiqué qu’elle serait absente, ayant été autorisée par la caisse primaire d’assurance maladie à séjourner hors du département jusqu’au 15 août 2020.
Mme [M] a été mise à pied à titre conservatoire par lettre du 25 août 2020 pour s’être rendue coupable d’insubordination avec la direction le 24 août 2020 puis a été convoquée par lettre du 26 août 2020 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 7 septembre 2020.
Par lettre du 1er septembre 2020, la société Crèche Mille et Une Comptines a annulé l’entretien du 7 septembre 2020 au constat que Mme [M] avait signé l’accusé de réception de la première convocation, qu’elle était donc présente à son domicile et pouvait se rendre à l’entretien du 14 août 2020 et a notifié à la salariée son licenciement pour fautes graves.
Par requête reçue le 15 décembre 2020, Mme [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Lens pour faire constater l’illégitimité et l’irrégularité de son licenciement.
Par jugement en date du 26 janvier 2023, rectifié par jugement du 4 mai 2023, le conseil de prud’hommes a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la SARL Crèche Mille et Une Comptines à payer à Mme [M] :
5 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
355,38 euros brut à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire
35,54 euros brut au titre des congés payés y afférents
3 042 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis
304,20 euros brut au titre des congés payés y afférents
1 000 euros net au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a rappelé les dispositions sur l’exécution provisoire de droit et ordonné pour le surplus l’exécution provisoire en application de l’article 515 du code de procédure civile, fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à 1 540 euros, précisé que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation et à compter de la notification du jugement pour toute autre somme, débouté les parties du surplus de leurs demandes et mis les dépens à la charge de la SARL Crèche Mille et Une Comptines.
Le 1er mars 2023, la société Crèche Mille et Une Comptines a interjeté appel de ce jugement.
Par ses conclusions reçues le 22 septembre 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, l’appelante demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et l’a condamnée à payer des sommes à Mme [M] et, statuant à nouveau, de juger le licenciement pour faute grave de Mme [M] réel et sérieux, débouter Mme [M] de l’ensemble de ses demandes et la condamner au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens d’instance et d’appel.
Par ses conclusions reçues le 31 juillet 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, Mme [M] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, en y ajoutant, dire que son licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse et condamner en conséquence la société Crèche Mille et Une Comptines à lui payer les sommes suivantes :
5 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
355,38 euros à titre de la mise à pied conservatoire et les congés payés y attenants 35,54 euros
3 042 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y attenants 304,20 euros 1 140,75 euros à titre d’indemnité de licenciement
1 521 euros à titre de défaut de procédure
1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance
1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle demande également à la cour de dire que les sommes allouées au titre de salaire et accessoires de salaire porteront intérêt légal à compter de la demande et pour les autres au prononcé du jugement et de condamner la société Crèche Mille et Une Comptines en tous frais et dépens et éventuels frais d’exécution forcée.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 15 janvier 2025.
MOTIFS DE L’ARRET
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu’elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion, et elle ne répond aux moyens que pour autant qu’ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.
En l’espèce, Mme [M] fait valoir in limine litis dans le corps de ses conclusions que la société Crèche Mille et Une Comptines a fait appel le 1er juin 2023 d’une demande d’infirmation du jugement du 3 février 2023 sans mentionner les chefs de jugement critiqués et que la cour ne pourra que constater l’effet non dévolutif de cette déclaration d’appel. La demande de Mme [M] tendant à voir juger que l’effet dévolutif n’a pas opéré n’est pas reprise dans le dispositif de ses conclusions. De plus, ses observations sont peu compréhensibles puisque la déclaration d’appel, qui n’est pas du 1er juin mais du 1er mars 2023 et qui vise le jugement du 26 janvier 2023 et non du 3 février 2023, liste précisément les chefs de jugement dont la société Crèche Mille et Une Comptines sollicite l’infirmation. Mme [M] se réfère en outre à une déclaration d’appel qui serait communiquée en pièce 27 alors qu’elle ne communique que 24 pièces.
Mme [M] indique encore dans le corps de ses écritures, sans en tirer aucune conséquence dans le dispositif de ses conclusions, que les conclusions de la partie adverse sont prises pour l’EURL Crèche Mille et Une Comptines alors que la déclaration d’appel émane de la SARL Crèche Mille et Une Comptines. Il est rappelé que l’EURL est une SARL constituée d’un seul associé. De plus, le numéro d’immatriculation au RCS de la société est le même dans sa déclaration d’appel et ses conclusions.
Enfin, Mme [M] indique dans le corps de ses conclusions que la partie adverse a fait appel du jugement sans avoir procédé à son exécution totale. Cette circonstance n’est pas un motif de confirmation du jugement. Elle aurait tout au plus permis à Mme [M] de solliciter la radiation de l’affaire devant le conseiller de la mise en état, en application de l’article 524 du code de procédure civile.
De la même façon, la cour n’est pas saisie de la demande de la société Crèche Mille et Une Comptines de condamner Mme [M] à lui restituer les clefs de l’établissement sous astreinte, cette demande évoquée dans le corps des conclusions de l’appelante n’étant pas reprise dans le dispositif de ses conclusions.
En application des articles L.1232-6 et L.1234-1 du code du travail, la lettre de licenciement mentionne « à propos du contexte plus ancien » qu’alors que la salariée était au téléphone avec M. [T], gérant, mi-février 2020 elle a raccroché en indiquant : « il me saoule » et que M. [T] avait appris, courant mars 2020, que Mme [M] avait contacté la famille [E] à deux ou trois reprises pour qu’elle récupère sa fille avant l’heure pour partir plus tôt. La lettre de licenciement précise toutefois que ces faits ne constituent pas les motifs du licenciement.
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige fait d’abord grief à Mme [M] d’avoir contacté la famille [L] pour qu’elle reprenne son fils au prétexte qu’il était difficile à endormir. La lettre de licenciement précise que M. [T] en a été informé par un courrier reçu de la famille le 19 août 2020, par laquelle elle lui a indiqué vouloir retirer son fils, ce qui constituait une perte sèche, sans compter l’atteinte à l’image de l’entreprise.
Le courrier en question n’est pas produit. Aucune pièce ne vient établir la matérialité de ce grief.
La lettre de licenciement reproche ensuite à Mme [M] d’être « en partie responsable » d’un problème d’hygiène au sein de la cuisine, notamment au niveau du lave-vaisselle, bien que la société indique dans ses conclusions que Mme [M] est « seule » à travailler en cuisine.
La société produit plusieurs attestations, dont Mme [M] soutient qu’elles font état de faits prescrits ou non fixés dans le temps, qu’elles sont non conformes à l’article 202 du code de procédure civile (pour l’attestation de Mme [C]) ou émanent du gérant de la société et de son épouse, parties prenantes.
Le témoignage de M. [T], signataire de la lettre de licenciement, ne peut être pris en considération.
Mme [X], agent d’entretien, indique s’être déplacée sur les différentes crèches du 10 au 14 février et avoir évoqué le point important de l’entretien du lave-vaisselle, qui n’était pas assuré « d’après la preuve sur photo ». Sont versées aux débats des photographies montrant l’intérieur encrassé d’un lave-vaisselle, adressées le 2 juin 2021 par M. [T], gérant et signataire de la lettre de licenciement, sur la messagerie de la société. Mme [C], directrice des micro-crèches Mille et Une Comptines indique, sans plus de précisions temporelles, avoir constaté avant le licenciement de Mme [M] des problèmes avec l’hygiène et que lors d’une réunion du 6 novembre 2019 il a été demandé « à l’équipe » de se montrer plus attentive car l’hygiène du service laissait à désirer. Si le contenu de l’attestation est dactylographié, Mme [C] a indiqué manuscritement qu’elle avait connaissance des conséquences pénales d’un faux témoignage et a joint sa carte d’identité. Mme [N], employée de crèche, atteste qu’elle est arrivée en septembre 2020 chez « Les Aventuriers » et qu’elle a trouvé la crèche très sale et le matériel (chauffe-biberons, assiettes, couverts, jouets, lave-vaisselle etc.) insalubres et entartrés. Toutefois, Mme [M] s’étant trouvée en arrêt maladie jusqu’au 19 août puis mise à pied à titre conservatoire à compter du 25 août, l’état de la cuisine en septembre 2020 peut difficilement lui être imputé, le témoignage de Mme [N] contredisant l’affirmation par la société appelante dans ses conclusions qu’elle n’a plus eu à déplorer de problèmes en lien avec la cuisine après le départ de Mme [M]. Mme [D] atteste qu’elle a travaillé pour la société de février 2017 à décembre 2020, qu’elle était postée chez « Les aventuriers » une fois par semaine avec les mêmes collègues (Mme [M], Mme [W] et Mme [K]) et qu’elle a constaté à de nombreuses reprises, sans plus de précisions sur la période de ses constatations, que le nettoyage ne semblait pas être une priorité (mauvais entretien du lave-vaisselle, nettoyage laxiste des jouets en fin de poste). Mme [T], infirmière, atteste qu’elle a effectué un contrôle d’hygiène de l’ensemble des structures le 12 mars 2020 et que la cuisine chez « Les Aventuriers » ne semblait pas correctement nettoyée, l’intérieur du lave-vaisselle étant dans un état déplorable (résidus alimentaires sur l’ensemble des parois, joints souillés, filtre saturé d’aliments et de moisissures). Si Mme [T] est l’épouse du gérant, son témoignage est toutefois conforté par celui de Mme [X].
Si l’absence d’entretien du lave-vaisselle est matériellement établie, elle n’est que partiellement imputable à Mme [M] et aucune nouvelle constatation n’a été effectuée entre le 12 mars 2020 et le mois de septembre 2020, date à laquelle Mme [M] n’était plus dans la structure. Ce grief, antérieur de plus de deux mois à l’engagement de la procédure de licenciement, ne peut justifier la rupture du contrat de travail.
La lettre de licenciement reproche ensuite à Mme [M] l’absence d’utilisation de matériel acheté à sa demande. L’employeur ne fait aucune allusion à ce grief dans ses conclusions. Les attestations produites ne l’évoquent pas. Ce grief n’est pas établi et ne peut pas justifier le licenciement.
La lettre de licenciement fait également grief à Mme [M] d’être apathique et non proactive, précisant qu’elle refuse d’effectuer certaine des tâches qui lui sont demandées (jeux, lavage des dents ou des mains pour les plus grands, etc.) en répondant : « sans augmentation de salaire, je fais le minimum. » L’employeur ne développe pas non plus ce grief dans ses conclusions. Mme [X] indique que l’investissement des activités et des spectacles de fin d’année a été abordé lors d’une réunion du 7 février 2020 et que, par le ton de sa voix, Mme [M] montrait son mécontentement. Mme [C] indique que lors de plusieurs réunions des reproches ont été faits à Mme [M] sur le manque de diversité des activités, un manque de motivation et d’investissement. Sont annexés les comptes rendus de réunions, qui ne visent pas nommément Mme [M]. Il est indiqué le 16 avril 2018 de stopper les activités peinture au profit d’autres activités et le 6 novembre 2019 de développer l’investissement, motivation, implication. Le compte rendu de la réunion du 8 juillet 2020 est peu clair puisqu’il indique au titre des activités : « Aucune à travailler » mais également au titre des points positifs : « activités ont repris ». Mme [D] fait état d’activités semblant peu diversifiées au sein de la structure. Ces seuls éléments, antérieurs de plus de deux mois à l’engagement de la procédure de licenciement ou non datés, imprécis et ne désignant pas particulièrement Mme [M] ne permettent pas de retenir ce grief comme matériellement établi à son encontre.
La lettre de licenciement fait encore grief à Mme [M] d’avoir adopté une attitude frondeuse lors d’une réunion du 8 juillet 2020 au cours de laquelle a été abordée la réorganisation de l’équipe, d’avoir tenté de fédérer ses collègues contre la direction, d’avoir refusé de changer de groupe, d’avoir quitté la réunion en claquant la porte et en annonçant qu’elle ne viendrait pas le lendemain et qu’elle allait voir son médecin, exprimant clairement son intention d’aller chercher un arrêt de travail.
Mme [C] atteste qu’à la fin de la réunion du 8 juillet 2020, il a été annoncé à l’équipe que les trois crèches allaient être réorganisées à la rentrée à cause du mauvais comportement professionnel de l’équipe des Aventuriers, que Mme [M] a contesté les faits reprochés avec virulence, a incité ses collègues à ne pas s’exprimer (« ne dites rien, c’est pas la peine de leur parler ! » « ne leur parlez pas »), qu’elle s’est levée et a crié : « c’est dégueulasse, j’vous préviens si vous faites vraiment ça moi j’vais voir mon médecin demain et j’vous claque un arrêt ! Vous avez fait exprès de me mettre dans le service des Explorateurs pour que je sois avec [A] ! J’vous préviens j’travaillerai jamais avec [A] ça c’est sûr ! », qu’elle est partie en claquant la porte et a effectivement prévenu le lendemain qu’elle était en arrêt de travail.
L’emportement de Mme [M] à l’annonce de la réorganisation des équipes et du fait qu’elle ne travaillerait plus avec les mêmes collègues est donc établi. Il n’est pas démontré en revanche qu’elle a refusé de changer de groupe puisqu’il ressort au contraire du témoignage de Mme [C] que Mme [M] se trouvait bien dans le service des Explorateurs à l’issue de son arrêt de travail, le 20 août 2020.
La lettre de licenciement fait ensuite état du fait que Mme [M] a refusé de préciser à Mme [C] la date de la fin de son arrêt de travail quand elle l’a téléphoniquement prévenue de son arrêt de travail le 9 juillet 2020, la renvoyant à l’avis médical qu’elle allait recevoir par courrier. La lettre de licenciement mentionne que l’arrêt de travail n’a été reçu que le 13 juillet et met en doute la réalité de la maladie de Mme [M] au regard de l’intention affichée la veille et du fait que le contrôle de son arrêt maladie a révélé qu’elle était partie en vacances d’été.
Mme [C] atteste que Mme [M] a refusé de lui préciser téléphoniquement la fin de son arrêt de travail (« tu verras bien quand tu recevras l’arrêt, c’est écrit dessus »), ce qui l’a embarrassée dans la réorganisation du service pendant l’absence de la salariée.
En revanche, il n’est pas établi que Mme [M] a envoyé son arrêt de travail à son employeur au-delà du délai d’usage de 48 heures, ni que son arrêt de travail n’était pas justifié par son état de santé. De plus, Mme [M] établit que la caisse primaire d’assurance maladie avait accepté sa demande de séjour hors département et qu’elle en avait informé M. [T] par un message du 3 août 2020.
La lettre de licenciement reproche enfin à Mme [M] d’avoir refusé de répondre à Mme [C] qui la saluait le 20 août 2020, d’avoir tenu des propos désobligeants à son égard lors d’un entretien le 24 août 2020 puis d’avoir quitté le bureau avec colère en laissant les portes ouvertes au mépris des règles de sécurité pour les enfants présents lors de la notification de sa mise à pied conservatoire le 25 août 2020.
Mme [C] atteste qu’elle a salué l’équipe en entrant dans le service le 20 août 2020, que seule la collègue de Mme [M] lui a répondu tandis que Mme [M] lui a tourné le dos. Elle précise que Mme [M] a eu la même attitude le lendemain, traversant la pièce sans lui répondre ni la regarder. Elle ajoute qu’elle a reçu la salariée en présence de M. [T] le 24 août 2020 en vue d’échanger sur son retour et son comportement et que Mme [M] l’a prise à partie violemment (« Tu fais genre que t’es une bonne directrice mais moi je sais qui tu es vraiment maintenant ! ») et l’a qualifiée de personne malhonnête et de menteuse. Elle indique enfin que lorsqu’elle lui a remis sa lettre de mise à pied en lui expliquant que son comportement était incompatible avec la garde des enfants, Mme [M] s’est emportée, qu’elle a crié des propos dont elle ne se souvient plus, qu’elle a ouvert les portes en les claquant sans se soucier des enfants qui pouvaient se trouver derrière et qu’elle est partie de la même façon en laissant les portes grandes ouvertes.
Si le salarié bénéficie du principe de la liberté d’expression et peut exprimer, même vivement, son opinion sur l’organisation du travail décidée par la direction, il ne peut en abuser par des propos ou des écrits injurieux, diffamatoires ou excessifs. En l’espèce, il est matériellement établi que Mme [M] a manifesté à plusieurs reprises à compter de l’annonce de la réorganisation des équipes le 8 juillet 2020 son désaccord et sa mauvaise humeur par une attitude de défiance à l’égard de Mme [C] notamment. L’expression de son désaccord a toutefois dépassé les limites de ce qui est admissible lorsqu’elle a invectivé Mme [C] en la qualifiant de personne malhonnête et menteuse. L’attitude de la salariée empêchait dès lors son maintien dans l’entreprise et justifiait son licenciement pour faute grave, privative des indemnités de rupture. Mme [M] ne soutient pas utilement qu’elle aurait été sanctionnée deux fois pour les mêmes faits, la lettre du 25 août 2020 indiquant expressément à la salariée qu’elle est mise à pied conservatoire dans l’attente de l’entretien préalable à un éventuel licenciement.
Le licenciement pour faute grave étant justifié, le jugement est infirmé en ce qu’il a condamné la société Crèche Mille et Une Comptines à payer à Mme [M] un rappel de salaire et de congés payés au titre de la mise à pied conservatoire, une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, ainsi que des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Mme [M] est déboutée de ces chefs de demande. Elle est également déboutée de sa demande nouvelle d’indemnité légale de licenciement.
Selon l’article L.1235-2 du code du travail, lorsque le licenciement est justifié par une cause réelle et sérieuse mais qu’une irrégularité a été commise au cours de la procédure, le juge accorde au salarié une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
Mme [M] fait justement valoir qu’un salarié ne peut pas être licencié sans entretien. Or, en l’espèce, la lettre de licenciement reproche à Mme [M] de nombreux faits qui sont postérieurs à l’entretien préalable fixé le 14 août 2020 tandis que le nouvel entretien auquel Mme [M] a été convoquée par lettre du 26 août 2020 pour le 7 septembre 2020 a été purement et simplement annulé par la lettre de licenciement du 1er septembre 2020. Par conséquent, Mme [M] n’a pas été en mesure de fournir des explications sur les faits postérieurs au 14 août 2020. Cette irrégularité lui a causé un préjudice qu’il convient d’évaluer à la somme de 1 521 euros.
Il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions sur l’article 700 du code de procédure civile. Il n’y a pas lieu de faire application de ce texte en cause d’appel.
Les sommes allouées portent intérêts de retard au taux légal dans la proportion de la décision qui les a accordées pour les sommes à caractère indemnitaire.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société Crèche Mille et Une Comptines à payer des sommes à Mme [M] à ce titre et en ce qu’il a débouté Mme [M] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement.
Statuant à nouveau des chefs de jugement infirmés :
Dit que le licenciement est justifié par une faute grave.
Déboute Mme [M] de sa demande de rappel de salaire et de congés payés au titre de la mise à pied conservatoire, de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents et de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dit que la procédure de licenciement est irrégulière.
Condamne la société Crèche Mille et Une Comptines à payer à Mme [M] la somme de 1 521 euros à titre d’indemnité pour procédure irrégulière.
Confirme pour le surplus le jugement entrepris.
Déboute Mme [M] de sa demande nouvelle au titre de l’indemnité de licenciement.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Dit que les sommes allouées portent intérêts de retard au taux légal à compter et dans la proportion de la décision qui les a accordées pour les sommes à caractère indemnitaire.
Condamne la société Crèche Mille et Une Comptines aux dépens.
le greffier
Valérie DOIZE
le conseiller désigné pour exercer
les fonctions de président de chambre
Muriel LE BELLEC
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