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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, réf., 24 févr. 2026, n° 26/00005 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 26/00005 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dijon, 11 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
S.N.C. [1]
C/
[B] [M]
Expédition et copie exécutoire délivrées le 24 Février 2026
COUR D’APPEL DE DIJON
RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU 24 FEVRIER 2026
N° RG 26/00005 – N° Portalis DBVF-V-B7K-GYLG
DEMANDERESSE :
S.N.C. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Lucie RENOUX de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON,
Représentée par Me Frédérique CASSEREAU de la SELARL HOCHE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [M]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Jean-philippe SCHMITT, avocat au barreau de DIJON,
COMPOSITION :
Président : Alain CHATEAUNEUF, Premier Président
Greffier : Safia BENSOT, Greffier
DÉBATS : audience publique du 17 Février 2026 ; l’affaire a été mise en délibérée au 27 février 2026
ORDONNANCE : rendu contradictoirement,
PRONONCÉE publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
SIGNÉE par Alain CHATEAUNEUF, Premier Président et par Safia BENSOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de Commissaire de justice du 16 janvier 2026, la SNC [1] a fait assigner Monsieur [Z] [M] devant le Premier Président de la Cour d’appel de Dijon, statuant en référé, à l’effet que soit arrêtée l’exécution provisoire attachée à un jugement rendu le 11 septembre 2025 par le Conseil des prud’hommes de Dijon lequel l’a condamné, avec exécution provisoire et sous couvert d’un licenciement prononcée sans cause réelle ni sérieuse, au paiement de diverses indemnités salariales et d’une indemnité de procédure.
Au soutien de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 514-3 du Code de procédure civile, la SNC [1], qui a formé appel de la décision précitée dès le 03 octobre 2025, fait notamment valoir que la décision en cause serait susceptible de réformation, la juridiction ayant rejeté une demande de requalification en contrat à durée indéterminée de contrats d’intérim avant de déclarer sans cause réelle et sérieuse la rupture de relations contractuelles la liant à la seule société de travail temporaire [2].
S’agissant, par ailleurs, de la preuve des conséquences manifestement excessives pouvant découler de la mise à exécution du jugement, elle fait valoir qu’elle va être contrainte de réaliser nombre de formalités juridiques, administratives et comptables non réversibles ; elle invoque aussi le risque de non-remboursement des sommes versées de la part d’un créancier en situation de chômage.
Elle a aussi formé une demande en paiement d’une indemnité de procédure.
M.[M] s’est opposée à la demande adverse en soulevant, en premier lieu, l’absence de preuve de moyens sérieux de réformation, la motivation du premier juge relevant de son pouvoir souverain d’appréciation tout en indiquant que la cour, saisie au fond, ne manquera pas, au vu des circonstances de l’espèce, de faire droit à sa demande de requalification de relations de travail existant de longue date en contrat à durée indéterminée.
Il conteste, par ailleurs, l’existence de conséquences manifestement excessives pour un dossier portant sur une indemnisation d’un montant total de 3 642 euros bruts, l’exécution, y compris sur le plan administratif, du jugement étant la règle et ne pouvant donner lieu à quelque pénalité que ce soit au préjudice du débiteur de l’obligation. Au vu des sommes en jeu, il a aussi indiqué qu’il serait, nonobstant sa situation de ressources, en mesure de les rembourser dans l’hypothèse d’une infirmation du jugement.
Il a enfin formé une demande reconventionnelle en paiement d’une indemnité de procédure.
Dans ses conclusions en réponse, la SNC [1] a maintenu ses demandes en insistant sur l’erreur de droit commise par le premier juge.
L’affaire a été mise en délibéré par voie de mise à disposition au 24 février 2026.
MOTIFS
En application des dispositions générales de l’article 514-3 du code de procédure civile, il appartient à la SNC [3] de rapporter la preuve de l’existence de moyens sérieux de réformation du jugement critiqué ainsi que des conséquences manifestement excessives pouvant découler de sa mise à exécution. Il s’agit là de conditions cumulatives.
En l’espèce et s’il appartiendra à la cour, saisie au fond, de se prononcer sur la qualité de la motivation retenue quant à la demande de requalification du contrat de travail et sur les conséquences découlant de la solution retenue, il ne peut d’évidence être tiré de l’obligation faite à la SNC [3], qui semble disposer d’une certaine assise financière, de s’acquitter de sommes modiques et de mettre en 'uvre les démarches administratives et juridiques découlant de la décision rendue, la preuve de conséquences manifestement excessives au sens des textes susvisés. N’est enfin pas démontré, autrement que par allégations, le risque lié au défaut de restitution des fonds versés si le jugement venait a être reformé.
En conséquence de quoi et sans qu’il n’y ait lieu de se prononcer plus sur l’existence de moyens sérieux de réformation, la juridiction de céans ne peut que débouter la SNC [3] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
L’équité commande enfin d’allouer à Monsieur [M] une somme de 1 200 euros à titre d’indemnité de procédure.
Les dépens seront laissés à la charge de la SNC [3].
PAR CES MOTIFS
Nous, premier président, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, après en avoir délibéré, conformément à la loi et par mise à disposition,
Déboutons la SNC [3] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu entre les parties le 11 septembre 2025 par le Conseil des prud’hommes de [Localité 2],
La condamnons à devoir verser à Monsieur [Z] [M] la somme de 1 200 euros à titre d’indemnité de procédure,
Laissons à sa charge les dépens de la procédure de référé.
Le Greffier Le Président
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