Infirmation partielle 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 13 févr. 2025, n° 22/02621 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/02621 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 20 janvier 2022, N° 19/11223 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 13 FEVRIER 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/02621 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFIGK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Janvier 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 19/11223
APPELANT ET INTIME SUR APPEL INCIDENT
Monsieur [J] [D]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Frédéric CHHUM, avocat au barreau de PARIS, toque : A0929
INTIMEE ET APPELANTE INCIDENTE
S.A.R.L [M] FILMS
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Maï LE PRAT, avocat au barreau de PARIS, toque : J018
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [D] a été engagé par la société [M] films par des contrats à durée déterminée à compter du 10 mars 2009 puis par contrat à durée indéterminée à compter du 1er avril 2012, en qualité de directeur post-production.
Il était soumis à une convention de forfait individuelle en jours.
Il percevait un salaire mensuel brut de 5 700 euros.
La relation de travail était soumise à la convention collective nationale de la production audiovisuelle du 13 décembre 2006.
M. [D] a été placé en arrêt de travail pour maladie du 15 mai 2017 au 11 octobre 2019. Il a été reconnu apte à la reprise du travail le 14 octobre 2019.
Par lettre du 4 octobre 2019, M. [D] était convoqué pour le 14 octobre suivant à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 17 octobre 2019 pour absence prolongée ayant nécessité son remplacement pour éviter de graves dysfonctionnements préjudiciables à l’entreprise.
Le 19 décembre 2019, M. [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris et formé des demandes afférentes à un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu’à l’exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 20 janvier 2022, le conseil de prud’hommes de Paris a :
— condamné la société [M] films à verser à M. [D] les sommes suivantes :
-1 722,29 euros à titre de rappel de salaires pour les heures supplémentaires effectuées entre le 19 décembre 2016 et mai 2017 ;
-172,23 euros à titre de congés payés afférents ;
avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation ;
— rappelé qu’en vertu de l’article R. 1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire et fixé cette moyenne à la somme de 5 700 euros.
-17 100 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement ;
-1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné à [M] Films le remboursement à Pôle emploi des indemnités chômage perçues par M. [D] dans la limite d’un mois d’allocation ;
— débouté M. [D] du surplus de ses demandes ;
— débouté [M] Films de sa demande reconventionnelle ;
— condamné [M] Films aux dépens.
Par déclaration adressée au greffe le 18 février 2022, M. [D] a interjeté appel du jugement en visant expressément les dispositions critiquées.
La société [M] films a constitué avocat le 10 mars 2022.
Par ordonnance du 17 octobre 2024, le conseiller de la mise en état de la chambre 6-9 de la cour d’appel de Paris a constaté le désistement de la société [M] films de l’incident tenant à l’irrecevabilité des conclusions notifiées par M. [D] le 4 juin 2024 dès lors que ce dernier a de nouveau conclu le 13 juin 2024 afin de rendre sans objet l’incident.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 11 décembre 2024.
A l’audience du 17 décembre 2024, la cour a relevé d’office que les jours de RTT dont il est demandé le remboursement constituent des jours de repos, qui ne donnent pas lieu à rémunération, et ainsi que l’employeur ne peut se prévaloir d’un indu en cas d’annulation de la convention de forfait en jours. Les parties ont été invitées à faire connaître, par note en délibéré, leurs observations.
Par note en délibéré du 19 décembre 2024, la société [M] films rappelle que les jours de repos accordés en contrepartie du forfait annuel en jours correspondent à la différence entre le nombre annuel de jours calendaires et celui des jours travaillés (journée de solidarité incluse) et des jours habituellement et collectivement non travaillés (repos hebdomadaire, jours fériés chômés et congés payés légaux et congés supplémentaires à caractère collectif) et que, dans la mesure où l’attribution de jours de repos supplémentaires est la conséquence de l’application d’une convention de forfait annuel en jours, l’annulation ou la privation d’effet de ladite convention à la demande du salarié prive de fondement ces jours de repos qui se trouvent être non dus.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [D] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté des demandes de juger le licenciement nul car intervenu en raison de son état de santé et lui payer la somme de 70.000 euros nets à titre d’indemnité pour licenciement nul, en ce qu’il a limité la somme à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ce qu’il l’a débouté de ses demandes à titre d’indemnité pour travail dissimulé, de dommages-intérêts pour non-respect de la durée maximale quotidienne de travail, de dommages et intérêts pour non-respect de la durée maximale hebdomadaire de travail, de dommages et intérêts pour non-respect du temps de repos quotidien, en ce qu’il limité la somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en ce qu’il a limité le remboursement des indemnités chômage et en ce qu’il l’a débouté de sa demande d’ordonner à [M] films de lui remettre des bulletins de paie rectifiés et une attestation Pôle Emploi rectifiée sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document ;
— confirmer le jugement pour le surplus ;
— juger le licenciement nul car intervenu du fait de la discrimination dont il a été victime en raison de son état de santé ;
— condamner [M] films à lui payer la somme de 70.000 euros nets à titre d’indemnité pour licenciement nul ;
à titre subsidiaire,
— condamner [M] films à lui payer la somme de 60.000 euros nets à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, subsidiairement 57.000 euros nets ;
en tout état de cause,
— condamner [M] films à lui payer les sommes suivantes :
-34.200 euros nets à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
-3.000 euros net à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la durée maximale quotidienne de travail ;
-3.000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la durée maximale hebdomadaire de travail ;
-3.000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour non-respect du temps de repos quotidien ;
-4.000 euros nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner à [M] films de rembourser à France Travail les indemnités chômage versées, dans la limite de 6 mois d’indemnités chômage ;
— ordonner à [M] films de lui remettre des bulletins de paie rectifiés et une attestation France Travail rectifiée sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document ;
— condamner [M] films aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’appelant fait valoir que :
— Les instructions étaient données à l’oral par le gérant M. [F], par l’intermédiaire d’autres salariés, ce qui facilitait les reproches ; il a demandé à plusieurs reprises l’organisation de réunions pour régler ces difficultés ; M. [F] laissait de nombreuses tâches à M. [D] ; M. [D] devait faire face à une importante surcharge de travail.
— Ayant reçu une décharge électrique en réparant une prise éthernet sur le lieu de travail, M. [D] a été arrêté du 15 mai 2017 au 11 octobre 2019.
— Il avait informé l’entreprise, le 11 septembre 2019, qu’il serait apte à reprendre son travail à l’issue de l’arrêt maladie ; la proximité temporelle entre la fin de l’arrêt maladie et l’engagement de la procédure de licenciement laisse présumer l’existence d’une discrimination ; le licenciement est en lien direct avec son état de santé.
— Il n’a pas retrouvé d’emploi et a perçu les allocations chômage du 21 décembre 2019 au 4 janvier 2022.
— A titre subsidiaire, le barème de l’article L.1235-3 du code du travail devra être écarté car il ne permet pas une réparation intégrale de son préjudice.
— Il est réputé s’approprier les termes du jugement sur ses demandes tenant à l’illicéité de la convention de forfait jours et les heures supplémentaires.
— La société [M] films ne pouvait ignorer qu’il effectuait un grand nombre d’heures supplémentaires, ni l’illicéité de la convention de forfait en jours.
— La charge de la preuve des dispositions relatives à la durée du travail pèse sur l’employeur ; la société [M] films n’établit pas que les durées maximales de travail et le droit au repos hebdomadaire et quotidien ont été respectés.
— Le remboursement des indemnités de chômage devra être ordonné dans la limite de 6 mois.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société [M] films demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à verser à M. [D] des sommes à titre de rappel de salaires pour les heures supplémentaires effectuées entre le 19 décembre 2016 et mai 2017 et congés payés afférents et à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en qu’il a ordonné le remboursement à Pôle emploi des indemnités chômage perçues par M. [D] dans la limite d’un mois d’allocation, l’a déboutée de sa demande reconventionnelle et l’a condamnée aux dépens ;
— débouter M. [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— condamner M. [D] à lui verser la somme de 3 270,12 euros à titre de remboursement des jours RTT pris de décembre 2016 à mai 2017 ;
— condamner M. [D] à lui verser la somme de 3 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [D] au paiement des entiers dépens de première instance et d’appel ;
— ordonner la compensation des sommes que les parties pourraient réciproquement être créancières l’une envers l’autre.
L’intimée réplique que :
— Aucun lien n’est établi entre l’arrêt maladie de M. [D] et l’épisode rapporté de décharge électrique ; la société a décidé de maintenir le salaire de M. [D] alors qu’elle n’y était pas tenue.
— M. [D] a été licencié pour perturbation dans le fonctionnement de l’entreprise et nécessité de pourvoir au remplacement définitif liées à une absence prolongée ; il n’a fourni aucune explication lors de l’entretien préalable.
— Les absences pour maladie d’origine non professionnelle ne peuvent justifier un licenciement que si elles sont répétées ou prolongées, perturbent le bon fonctionnement de l’entreprise et rendent nécessaire le remplacement définitif du salarié ; en l’espèce compte-tenu de la spécialisation et de la diversité des fonctions de M. [D], il s’est avéré impossible de pourvoir à son remplacement temporaire ; son remplacement définitif est intervenu début 2019, ses missions étant réparties entre deux salariés.
— M. [D] avait plusieurs fois annoncé son retour.
— Il était bien en arrêt maladie lors de l’engagement de la procédure de licenciement.
— Les allégations de l’appelant concernant une prétendue « pression psychologique importante au regard de l’organisation de la société », un supposé « refus de la société d’organiser des réunions pour résoudre les problèmes d’organisation », de soi-disant « conflits entre salariés » ou encore un prétendu comportement irritable du gérant sont incompréhensibles.
— La cour d’appel devra appliquer le barème de l’article L.1235-3 du code du travail ; M. [D] ne fournit aucun justificatif concernant sa recherche d’emploi pendant sa période de chômage entre janvier 2020 et le 4 janvier 2022.
— La cour d’appel n’est pas saisie d’un chef de dispositif prononçant la nullité de la convention de forfait en jours ; les autres motifs développés par le conseil de prud’hommes dans le jugement entrepris ne concernent pas la nullité mais la privation d’effet de la convention individuelle de forfait annuel en jours qui n’a pas été prononcée ; la cour ne pourra qu’infirmer le jugement en ce qu’aucun motif n’est avancé pour justifier de la prétendue nullité de la convention de forfait.
— C’est de particulière mauvaise foi que l’appelant prétendait en première instance ne jamais avoir bénéficié d’entretien annuel sur sa charge de travail, ou encore qu’aucun suivi de sa charge de travail n’aurait été mis en place au sein de la société ; même s’ils n’ont pas été formalisés, plusieurs entretiens ont eu lieu entre la direction de [M] Films et M. [D] sur les questions relatives à la charge ou l’organisation du travail.
— Les pièces adverses 9 et 15 sur les heures supplémentaires sont contradictoires ; les pièces qu’il produit ne sont pas probantes ; au surplus les calculs sont faux.
— Elle n’a jamais eu l’intention de dissimuler de quelconques heures de travail.
— M. [D] n’apporte pas la preuve du non-respect par la société des dispositions applicables au titre des durées quotidienne et hebdomadaire maximales de travail ou encore des temps de repos quotidien et il n’allègue ni de démontre l’existence d’aucun préjudice.
— Si la convention de forfait est jugée nulle, M. [D] devra être condamné à lui rembourser les jours de RTT qui lui ont été accordés, soit 11 jours en décembre 2016 et 1 jours en janvier 2017.
MOTIFS
Sur la demande de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires
La société [M] films conclut à l’infirmation du chef de dispositif du jugement l’ayant condamné au paiement d’un rappel d’heures supplémentaires et M. [D] conclut à la confirmation de ce chef.
N’ayant pas développé de moyens en réponse à l’appel incident de l’employeur, M. [D] est réputé s’approprier les motifs du jugement.
La société [M] films soutient que le jugement du conseil des prud’hommes doit être infirmé en ce qu’il a retenu que la convention de forfait en jours était nulle au motif que les entretiens de suivi de la charge de travail et de sa répartition n’ont pas été réalisés alors que ce motif ne peut entraîner que la privation d’effet de la convention de forfait.
La société [M] films soutient que, dès lors que M. [D] n’a pas saisi la cour d’appel d’une demande tendant à la privation d’effet de la convention de forfait et n’a pas conclu en réponse à l’appel incident, il est seulement réputé s’approprier les motifs du jugement et que la cour d’appel ne peut qu’infirmer la nullité de la convention de forfait.
Mais le dispositif du jugement critiqué ne comporte pas de chef sur la convention de forfait, les motifs relatifs à la nullité de la convention de forfait ne répondant qu’à un moyen au soutien de la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires.
Au soutien de la demande d’infirmation de sa condamnation à un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, la société [M] films soutient tout d’abord que M. [D] ne s’est jamais plaint de sa durée de travail, que plusieurs entretiens, même s’ils n’ont pas été formalisés, ont eu lieu lors desquels la question de l’organisation du travail ou la charge de travail a été abordée et qu’il existait un contrôle de nombre de jours travaillés.
Le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles.
Les Etats membres de l’Union européenne ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur.
Aux termes de l’article L.3121-63 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : « Les forfaits annuels en heures ou en jours sur l’année sont mis en place par un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche. »
Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect de durées raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires.
En outre, en exécution de cet accord collectif, l’employeur est tenu d’assurer un suivi régulier de l’organisation du travail de la salariée et de sa charge de travail.
Si l’employeur produit des bulletins de salaire qui attestent que les jours travaillés et non travaillés étaient bien décomptés, les premiers juges ont justement relevé et retenu qu’il ne fournit aucun élément de nature à établir un suivi régulier de l’organisation et de la charge de travail, la seule allégation d’entretiens verbaux ne suffisant pas à établir la preuve qu’il a réalisé les obligations qui s’imposaient à lui.
Par conséquent, tirant les conséquences juridiques qui s’imposent de ces constatations, le défaut de respect par l’employeur des clauses de l’accord collectif destinées à assurer la protection de la sécurité et de la santé des salariés soumis au régime de forfait en jours, s’il n’emporte pas la nullité de celle-ci, prive d’effet la convention de forfait.
M. [D] peut donc prétendre à ce que les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale ou conventionnelle soient considérées comme des heures supplémentaires et rémunérées comme telles.
Il résulte des dispositions de l’article L.3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Le jugement du conseil de prud’hommes, dont M. [D] est réputé s’approprier les motifs, a retenu qu’il présentait un ensemble d’éléments qui permettent de constater de façon probante qu’il a effectué un certain nombre d’heures supplémentaires à l’occasion de tournages ou dans la réalisation de post-productions.
L’employeur souligne les incohérences entre les pièces versées par le salarié et le décompte qu’il produit et les inexactitudes qu’il contient.
Toutefois, la société [M] films ne verse aux débats aucun élément de nature à permettre de déterminer les heures de travail effectivement accomplies par M. [D].
Il y a lieu de considérer que M. [D] a effectué des heures supplémentaires qui n’ont pas donné lieu à rémunération.
La société [M] films soutient en outre que deux journées en décembre 2016 ont été rachetées ce qui apparait sur les bulletins de paye de décembre 2016 et janvier 2017.
Elle soutient en outre qu’il convient d’appliquer les majorations de salaire prévues par l’article VI.8 de la convention collective nationale de la production audiovisuelle.
Il ne ressort pas du jugement que le rappel de salaire retenu ne se fonde pas sur la convention collective applicable.
Dès lors, il y a lieu de réformer le jugement et de condamner la société [M] films à payer à M. [D] les sommes de 1 132, 29 euros bruts à titre de rappel d’heures supplémentaires et 113, 23 euros au titre des congés payés afférents.
Sur la demande de remboursement des jours de repos
L’employeur soutient que, pour le cas où la cour retiendrait que la convention de forfait en jours est nulle ou privée d’effet, M. [D] serait redevable des salaires correspondant aux jours de RTT qui lui ont été accordés ou payés en vertu de cette convention.
Il précise que M. [D] a pris 11 jours de RTT en 2016 et 1 jour en janvier 2017, soit 12 jours sur la période de référence visée par la demande de rappels de salaire pour heures supplémentaires.
Mais, les jours de repos ont été exclus dans l’évaluation du nombre d’heures de travail accomplies par le salarié.
En outre, en exécution de la convention de forfait, le salarié devait accomplir 218 jours de travail par an. Par conséquent, les jours non travaillés autres que les samedis, dimanches, jours fériés et jours de congés payés, ne peuvent être considérés que comme des jours de repos, qui ne donnent lieu à aucune rémunération puisque le salaire convenu est calculé sur la base de 218 jours de travail par an et les périodes de congés payés.
Dès lors, l’employeur ne saurait prétendre au remboursement d’une somme au titre de jours de repos, dits « réduction du temps de travail », accordés en application de la convention de forfait.
Il y a donc lieu de débouter l’employeur de sa demande tendant à la condamnation de M. [D] à lui payer la somme de 3 270, 12 euros au titre des jours de repos dont celui-ci a bénéficié au cours des années 2016 et 2017.
Sur la demande d’indemnité pour travail dissimulé
Le seul fait de soumettre un salarié à une convention de forfait privée d’effet ne suffit pas à caractériser l’intention frauduleuse de l’employeur. En l’espèce, le salarié n’apporte aucun élément susceptible d’établir le caractère intentionnel de la dissimulation, de sorte que la demande d’indemnité doit être rejetée.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages-intérêts pour non-respect de la durée maximale quotidienne de travail, non-respect de la durée maximale hebdomadaire de travail et pour non-respect du temps de repos quotidien
M. [D] soutient qu’il a été amené à dépasser la durée maximale de travail effectif quotidien de 10 heures, la durée maximale de travail hebdomadaire de 48 heures ou 6 jours par semaine et qu’il a été privé du repos quotidien d’une durée minimale de onze heures consécutives sur certaines dates identifiées dans la pièce 9.
La preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l’Union européenne et des durées maximales de travail ou minimales de repos fixées par le droit interne incombe à l’employeur.
En outre, le seul constat du dépassement de la durée maximale quotidienne ou hebdomadaire de travail, de même que du non-respect du temps de repos quotidien, ouvre droit à la réparation.
En conséquence, par voie d’infirmation du jugement, il y a lieu de condamner à la société [M] films à verser à M. [D] les sommes de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la durée maximale quotidienne de travail, 500 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la durée maximale hebdomadaire de travail et 500 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect du temps de repos quotidien.
Sur la demande de nullité du licenciement
L’absence prolongée du salarié pour raisons de santé d’origine non professionnelle autorise son licenciement lorsqu’elle perturbe le bon fonctionnement de l’entreprise et rend nécessaire son remplacement définitif
Si ces conditions ne sont pas remplies, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
La réalité et le sérieux du motif du licenciement s’apprécient au jour où la décision de rompre le contrat de travail est prise par l’employeur.
Il est constant que la lettre de licenciement, motivée par les perturbations de fonctionnement de l’entreprise causées par l’absence prolongée du salariée et son remplacement définitif au début de l’année 2019, est datée du 17 octobre 2019. Or, à cette date, M. [D] n’était plus placé en arrêt de travail pour maladie et avait été déclaré apte à la reprise par le médecin du travail le 14 octobre 2019.
C’est donc à juste titre que le jugement a retenu que le motif de l’absence prolongée ne pouvait constituer une cause réelle et sérieuse du licenciement.
En vertu des articles L.1132-1 et L.1132-4 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié en raison de son état de santé ou de son handicap, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail, et le licenciement prononcé en méconnaissance de ces dispositions est nul de plein droit.
Il résulte de l’article L.1134-1 du code du travail qu’il appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de présenter au juge des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte et il incombe ensuite à l’employeur, s’il conteste le caractère discriminatoire de cette mesure d’établir que sa décision est justifiée par des critères objectifs étrangers à toute discrimination.
Dès lors que le motif du licenciement invoqué tenant aux perturbations du fonctionnement de l’entreprise du fait de l’absence prolongée du salarié pour raisons de santé n’est pas établi, et que M. [D] produit un courriel qu’il a adressé le 11 septembre 2019 indiquant qu’il devrait pouvoir reprendre le mois suivant, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination.
Il incombe à l’employeur de prouver que sa décision était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
L’employeur soutient que le salarié avait annoncé à plusieurs reprises un retour qui ne s’était pas produit et qu’ainsi l’information donnée par le salarié en septembre 2019 d’un prochain retour n’était pas signifiante.
Mais il ressort des pièces produites par l’employeur que l’arrêt de travail de M. [D] a été plusieurs fois prolongé mais que ce dernier n’avait pas jusque-là fait état d’une date probable de reprise.
L’employeur ajoute qu’il a maintenu le contrat de travail de M. [D] le plus longtemps possible en maintenant son salaire alors qu’il n’y était pas tenu.
Mais cet élément ne justifie pas la décision de licenciement en octobre 2019 alors que l’employeur indique lui-même qu’il avait pourvu au remplacement définitif de M. [D] au début de l’année 2019.
Dès lors, l’employeur n’établit pas que le licenciement était justifié par des éléments objectifs étrangers à une discrimination au regard de l’état de santé.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la société [M] films à payer à M. [D] la somme de 17 100 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et le licenciement sera déclaré nul et la société [M] films sera condamnée à payer à M. [D] la somme de 50 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul.
Le jugement sera également infirmé et, en application de l’article L.1235-4 dans sa version applicable à la date du licenciement, la société [M] films sera condamnée à rembourser, à l’organisme concerné, le montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l’arrêt dans la limite de six mois d’indemnités.
Sur les autres demandes
Il y a lieu d’ordonner à la société [M] films la remise des bulletins de paie rectifiés et d’une attestation France travail rectifiée, conformes aux dispositions de la présente décision, dans le délai d’un mois de sa notification, sans qu’il n’y ait lieu à prononcer d’astreinte.
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
L’employeur qui succombe supportera les dépens d’appel.
Il convient également condamner l’employeur à payer au salarié la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter sa demande fondée sur ce texte.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’il a :
— condamné la société [M] films à verser à M. [D] les sommes de 1 722,29 euros à titre de rappel de salaires pour les heures supplémentaires effectuées entre le 19 décembre 2016 et mai 2017 et 172,23 euros à titre de congés payés afférents,
— condamné la société [M] films à payer à M. [D] la somme de 17 100 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— ordonné à la société [M] films le remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage perçues par M. [D] dans la limite d’un mois d’allocation,
— débouté M. [D] de ses demandes au titre de la nullité du licenciement et pour non-respect de la durée maximale quotidienne de travail, non-respect de la durée maximale hebdomadaire de travail et pour non-respect du temps de repos quotidien,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Dit que le licenciement de M. [D] est nul,
Condamne la société [M] films à payer à M. [D] les sommes de :
— 50 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul,
— 1 132, 29 euros bruts à titre de rappel d’heures supplémentaires et 113, 23 euros au titre des congés payés afférents,
— 500 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la durée maximale quotidienne de travail,
— 500 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la durée maximale hebdomadaire de travail,
— 500 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect du temps de repos quotidien,
Déboute la société [M] films de sa demande de remboursement des jours RTT pris par M. [D],
Ordonne le remboursement par la société [M] films à l’organisme concerné du montant des indemnités de chômage éventuellement servies à M. [D] du jour de son licenciement au jour du prononcé de l’arrêt dans la limite de six mois d’indemnités,
Ordonne à la société [M] films de remettre à M. [D] des bulletins de paie rectifiés et d’une attestation France travail rectifiée, conformes aux dispositions de la présente décision, dans le délai d’un mois de sa notification,
Rejette la demande d’astreinte,
Condamne la société [M] films à payer à M. [D] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et le déboute de sa demande à ce titre,
Condamne la société [M] films aux dépens d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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