Infirmation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch. prud'homale, 20 nov. 2025, n° 22/00412 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/00412 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
7ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°370/2025
N° RG 22/00412 – N° Portalis DBVL-V-B7G-SM5K
M. [J] [O]
C/
Société [W] [N]
RG CPH : F 20/00170
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de QUIMPER
Copie exécutoire délivrée
le : 20/11/25
à : Me Le Guillou Rodrigues
Me Daniel
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et Monsieur Philippe RENAULT lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Septembre 2025 devant Monsieur Hervé BALLEREAU, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Monsieur [Z], médiateur judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 20 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [J] [O]
né le 23 Juillet 1994
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Dominique LE GUILLOU-RODRIGUES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉE :
Société [W] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Sandrine DANIEL de la SELARL LCE AVOCATS NOTAIRES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
EXPOSÉ DU LITIGE
La société en participation d’exercice conjoint (SPEC) [W] [N] est une agence d’assurance, spécialisée dans les assurances entreprises et professionnels. Elle emploie 4 salariés et applique la convention collective du personnel des agences générales d’assurances.
M. [J] [O] a conclu un contrat de professionnalisation dans le cadre de son Bachelor banque finance assurance avec la SPEC [W] [N] pour la période du 11 septembre 2019 au 31 août 2020.
Le 20 mars 2020, pendant la pandémie de Covid-19, M. [O] a fait usage de son droit de retrait.
Par mail en date du 30 mars 2020, il a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement fixé le 6 avril suivant avec mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier daté du 9 avril 2020, M. [O] s’est vu notifier la rupture anticipée de son contrat pour faute grave en raison de ses absences répétées sur son lieu de travail et au centre de formation et pour avoir fait valoir son droit de retrait.
***
Contestant la rupture de son contrat de travail, M. [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Quimper par requête en date du 15 septembre 2020 afin de voir :
A titre principal,
— Dire et juger nulle la rupture pour faute grave de son contrat à durée déterminée par la SPEC [W] [N]
A titre subsidiaire,
— Dire et juger abusive et vexatoire la rupture pour faute grave de son contrat à durée déterminée par la SPEC [W] [N],
En conséquence,
— Condamner la SPEC [W] [N] à payer à M. [O] les sommes suivantes :
A titre principal,
— à titre de dommages-intérêts pour nullité de la rupture 12 000 euros nette,
A titre subsidiaire,
— à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive et vexatoire (L1243-4 du code du travail, la somme de 8 000 euros nette,
En tout état de cause,
— Condamner la SPEC [W] [N] à payer à M. [O] les sommes suivantes :
— au titre de l’indemnité de précarité de fin de contrat (L.1243-8 du code du travail), la somme de 1425,27 euros nette,
— Pour irrégularité de procédure : 1 231,60 euros nette
— à titre de rappel de salaire Mise à pied injustifiée et absence, la somme de 1 079,63 euros brute, outre celle de 107,96 euros brute pour les congés payés y afférents,
— Condamner la SPEC [W] [N] à des dommages-intérêts :
— pour manquements à l’obligation de sécurité et harcèlement moral à payer à M. [O] la somme de 5000 euros nette,
— pour défaut d’organisation des visites médicales obligatoires, la somme de 500 euros nette,
— pour remise tardive des documents de fin de contrat, la somme de
1 000 euros nette,
— pour indemnité de repas : la somme de 1300 euros nette
— Ordonner la remise des documents rectifiés suivant sous astreinte de 100 euros par document et par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, le conseil se réservant la possibilité de liquider l’astreinte :
— certificat de travail :
— attestation pôle emploi rectifiée,
— bulletins de salaire conformes,
— ses documents de fin de formation
— Dire et juger que les sommes de nature salariale porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine et les sommes de nature indemnitaire à compter de la notification du jugement à intervenir,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, sur le fondement des articles 514, 515 et 516 du code de procédure civile et R. 1454-28 du code du travail et fixer la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 1 231,60 euros
— Condamner la SPEC [W] [N] à payer à M. [O], la somme de 2 000 euros nette sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La SPEC [W] [N] a demandé au conseil de prud’hommes de :
— Débouter M. [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— Le condamner au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 15 décembre 2021, le conseil de prud’hommes de Quimper a :
— Dit que la rupture du contrat de travail liant M. [O] et la SPEC [W] [N] repose sur une faute grave ;
En conséquence,
— Débouté M. [O] de l’ensemble de ses demandes ;
— Débouté la SPEC [W] [N] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— Laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
***
M. [O] a interjeté appel de la décision précitée par déclaration au greffe en date du 24 janvier 2022.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 29 novembre 2024, M. [O] demande à la cour d’appel de :
— Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Quimper le 15 décembre 2021.
En conséquence,
— Dire et juger nulle et sans cause réelle et sérieuse la rupture pour faute grave de son contrat à durée déterminée par la SPEC [W] [N] et condamner cette dernière à lui payer la somme de 12 000 euros nette à titre de dommages et intérêts
— Condamner la SPEC [W] [N] à payer à M. [O] les sommes suivantes :
— au titre de l’indemnité de précarité de fin de contrat (L. 1243-8 du code du travail), la somme de 1425,27 euros nette,
— Pour irrégularité de procédure : 1231,60 euros nette,
— à titre de rappel de salaire mise à pied injustifiée et absence, la somme de 1 079,63 euros brute, outre celle de 107,96 euros brute pour les congés payés y afférents,
— Condamner la SPEC [W] [N] à des dommages-intérêts :
— Pour manquement à l’obligation de sécurité et harcèlement moral à payer à M. [O] la somme de 5 000 euros nette,
— Pour défaut d’organisation des visites médicales obligatoires, la somme de 500 euros nette,
— Pour remise tardive des documents de fin de contrat, la somme de
1 000 euros nette.
— Ordonner la remise des documents rectifiés suivant sous astreinte de 100 euros par document et par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, la cour se réservant la possibilité de liquider l’astreinte :
— certificat de travail,
— attestation pôle emploi rectifiée,
— bulletins de salaire conformes,
— ses documents de fin de formation,
— Dire et juger que les sommes de nature salariale porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine et les sommes de nature indemnitaire à compter de la notification du jugement à intervenir,
— Fixer la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 1231,60 euros,
— Condamner la SPEC [W] [N] à payer à M. [O], la somme de 3 000 euros nette sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
— Débouter la SPEC [W] [N] de toutes ses demandes fins et conclusions.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 9 décembre 2024, la SPEC [W] [N] demande à la cour d’appel de :
— Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Quimper le 15 décembre 2021 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté la SPEC [W] [N] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dès lors,
— Débouter M. [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires,
— Condamner M. [O] à payer à la SPEC [W] [N] une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’en tous les dépens.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 17 décembre 2024 avec fixation de la présente affaire à l’audience du 20 janvier 2025.
Par arrêt avant dire droit rendu le 27 mars 2025, la cour a:
— Ordonné la réouverture des débats à l’audience du mardi 23 septembre 2025 à 14 heures,
— Dit qu’il appartiendra aux parties de s’expliquer par la voie d’une note en délibéré sur la fin de non-recevoir relevée d’office tirée de l’irrecevabilité des prétentions formulées à l’encontre de la société en participation d’exercice conjoint [W] [N] ;
— Sursis à statuer sur les demandes jusqu’à la réouverture des débats ;
— Réservé les dépens.
Pour ordonner cette réouverture des débats, la cour a observé qu’il résultait des énonciations du jugement dont appel que l’instance a été engagée devant le conseil de prud’hommes par M. [O] à l’encontre de la SPEC [W]-[N] le 15 septembre 2020 dont les associés ne sont pas intervenus à l’instance, que ce soit par voie d’intervention forcée ou d’intervention volontaire, alors qu’en vertu de l’article 1871 alinéa 1er du code civil, la société en participation est définie comme une société non-immatriculée, qui n’est pas une personne morale et n’est pas soumise à publicité.
* * *
Par note en délibéré en date du 5 septembre 2025, M. [O] fait valoir que la fin de non-recevoir ne peut prospérer, soit parce que l’action est recevable contre la SPEC en sa qualité d’employeur apparent, soit parce qu’elle doit être régularisée contre M. [N], représentant et associé de la société.
M. [O] fait valoir en substance que:
— En première instance, la SPEC [W]-[N] était représentée par M. [N], présent à l’audience et assisté de son avocat ;
— La société a toujours affirmé être immatriculée au registre du commerce et des sociétés, mentionnant même un numéro de Siret sur ses conclusions ; s’il devait être considéré qu’il existe une irrégularité de forme, elle n’a pas causé de grief à l’employeur qui a pu faire valoir son argumentation à tous les stades de la procédure;
— M. [O] a pu légitimement croire que la société, mentionnant un numéro de Siret, était dotée de la personnalité morale ; l’action engagée contre un employeur apparent est recevable ; les demandes dirigées contre la société [W]-[N] sont en réalité des demandes dirigées contre M. [N] ;
— S’il doit être considéré que la SPEC [W]-[N] ne peut être attraite en justice, les demandes doivent être réputées formées à l’encontre de M. [N] qui a signé le contrat de travail en qualité de représentant de la SPEC, s’est défendu en justice en cette qualité ; une régularisation de procédure est possible sur le fondement de l’article 332 du code de procédure civile.
Par note en délibéré en date du 17 septembre 2025, la société en participation d’exercice conjoint [W]-[N] demande à la cour de déclarer irrecevables les demandes formées par M. [O] à l’encontre de la société en participation [W]-[N], faute de personnalité morale.
Elle fait valoir en substance que:
— Elle n’a jamais entretenu de confusion sur sa qualité ; l’ensemble des écritures mentionne qu’il s’agit d’une société en participation ; une simple vérification aurait permis à M. [O] de constater qu’elle est inscrite au Répertoire national des entreprises (RNE) comme le permet la loi Pacte du 22 mai 2019 mais pas au RCS ; le numéro de Siren indiquée dans ses conclusions n’implique pas la reconnaissance d’une personnalité morale;
— Le régime de la fin de non-recevoir n’impose pas la démonstration d’un grief; en outre, en application de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir ; il appartenait à M. [O] de faire délivrer en temps utile une assignation en intervention forcée à l’encontre de MM. [N] et [W].
* * *
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 32 du code de procédure civile dispose qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
L’article 122 du même code dispose que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Enfin, en vertu de l’article 125 du code de procédure civile, le juge doit relever d’office les fins de non-recevoir ayant un caractère d’ordre public, et peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
L’alinéa 1er de l’article 1871 du code civil, définit la société en participation comme la société non-immatriculée, qui n’est pas une personne morale et n’est pas soumise à publicité. La société en participation peut être prouvée par tous moyens.
Il résulte des énonciations du jugement querellé que la procédure prud’homale a été engagée par M. [O] à l’encontre de la SPEC [W]-[N] le 15 septembre 2020 dont les associés ne sont pas intervenus à l’instance, que ce soit par voie d’intervention forcée ou d’intervention volontaire.
L’appel a été formé contre la SPEC [W]-[N] et les conclusions notifiées par les appelants dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile ne mentionnent que la SPEC [W]-[N].
Il résulte enfin du dispositif des conclusions n°3 de l’appelant notifiées à la société [W] [N] que M. [O] sollicite la condamnation de la SPEC [W] [N] au paiement de diverses indemnités au titre du licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, des agissements de harcèlement moral et du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Ainsi, il apparaît que M. [O] a engagé son action le 15 septembre 2020 contre une société en participation d’exercice conjoint (SPEC) qui est dépourvue de la personnalité morale et que les associés de la SPEC ne sont intervenus à l’instance ni volontairement, ni par voie d’intervention forcée.
La mention dans les conclusions de la société intimée d’un numéro improprement qualifié de numéro d’inscription au 'Registre du commerce et des sociétés’ alors que la société en participation [W]-[N] a pu se voir attribuer un numéro de Siret et un numéro d’inscription au Registre national des entreprises, n’est pas de nature à rendre recevable l’action dirigée contre une partie dépourvue de personnalité morale.
Il est constant que le fait d’émettre des prétentions en justice contre une personne dépourvue du droit d’agir constitue une situation qui n’est pas susceptible d’être régularisée lorsque la prétention est émise par ou contre une partie dépourvue de personnalité juridique (Cass. Soc. 23 juin 2010 – n°09-60.341 – FS – P+B).
Il convient donc d’infirmer le jugement entrepris qui a statué sur le fond et considéré que la rupture du contrat de travail était fondée sur une faute grave et, statuant à nouveau, de déclarer irrecevable l’action engagée par M. [O] en ce qu’elle a été dirigée contre la SPEC [W]-[N] qui est dépourvue de personnalité morale.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
M. [O], qui succombe, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Irrecevable en ses demandes formées contre la SPEC [W]-[N], M. [O] est également irrecevable en sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Dépourvue du droit d’agir, la société [W]-[N] est elle-même irrecevable à solliciter la condamnation de M. [O] au paiement d’une indemnité sur le fondement de ce dernier texte.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu les articles 32 et 125 du code de procédure civile,
Vu l’arrêt avant dire droit rendu le 27 mars 2025,
Vu les notes en délibéré des parties,
Infirme le jugement entrepris ;
Déclare irrecevable l’action engagée par M. [O] en ce qu’elle a été dirigée contre la SPEC [W]-[N] qui est dépourvue de personnalité morale et dès lors dépourvue du droit d’agir ;
Déclare irrecevables les demandes formées respectivement par M. [O] et par la société [W]-[N] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [O] aux dépens de première instance et d’appel.
La greffière Le président
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